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01/02/2024 | FRANCE | N°21BX01728

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 01 février 2024, 21BX01728


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'association syndicale libre " Les As 2 - 4 Saisons " et M. C... E... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Lacanau a délivré à la SCCV " Lacanau-Océan " un permis de construire pour une résidence de tourisme sur un terrain situé lieu-dit La Gringue Sud.



Par un jugement n° 1906212 du 24 février 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
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Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 23 avril 2021, et un mé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association syndicale libre " Les As 2 - 4 Saisons " et M. C... E... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Lacanau a délivré à la SCCV " Lacanau-Océan " un permis de construire pour une résidence de tourisme sur un terrain situé lieu-dit La Gringue Sud.

Par un jugement n° 1906212 du 24 février 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 avril 2021, et un mémoire non communiqué enregistré le 24 mars 2023, l'association syndicale libre " Les As 2 - 4 Saisons ", M. C... E..., la SCI Michelot-Deprez, Mme M... O..., M. I... H..., Mme G... H..., M. F... A..., M. J... B..., Mme N... B..., Mme K... P..., Mme D... Q..., et Mme R... L..., représentés par Me Coussy, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 février 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2019 du maire de Lacanau ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Lacanau et de la SCCV " Lacanau Océan " une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête d'appel est recevable en leur qualité de demandeurs et d'intervenants en première instance ;

- la demande de première instance était recevable, ils ont justifié devant le tribunal administratif du respect des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; ils justifient de leur qualité et de leur intérêt pour agir ; en outre la requête est recevable si un seul des requérants a qualité et intérêt à agir ;

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- ce jugement est insuffisamment motivé s'agissant de la réponse au moyen tiré de l'absence au dossier de la lettre du préfet attestant de la complétude du dossier de demande d'autorisation de défrichement et au moyen tiré de ce que l'avis de l'architecte des bâtiments de France avait été rendu au vu d'un dossier incomplet ;

- ce jugement a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire en l'absence de réouverture de l'instruction pour soumettre au débat les éléments produits par la pétitionnaire à la demande du tribunal le 27 janvier 2021 ; le jugement ne fait pas état de cette demande de pièce et de leur communication ;

- s'agissant du moyen tiré du non-respect des obligations en terme de stationnement, le jugement n'a pas répondu à la branche du moyen relative au nombre de places requises par le plan local d'urbanisme en zone Udt au regard de la nature du projet ;

- les premiers juges n'ont pas vérifié si l'autorisation de défrichement avait été affichée avant de considérer qu'elle était devenue définitive ;

En ce qui concerne le bien-fondé :

- le dossier de demande était incomplet en application de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme en l'absence d'un plan de coupe suffisamment détaillée et précis, en raison d'incohérences s'agissant de la superficie du terrain d'assiette du projet et de l'absence de la lettre du préfet attestant de la complétude du dossier de demande d'autorisation de défrichement ; en l'absence de plan de masse général, de plan des toitures et de plan de principe d'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées ; en l'absence de pièces permettant d'apprécier l'accès et la desserte du terrain ni les pistes cyclables et piétonnières et en l'absence de titre habilitant le pétitionnaire à construire ;

- les pièces complémentaires produites le 13 juin 2019 et les modifications apportées au dossier à cette date étaient susceptibles d'exercer une influence sur l'analyse du projet par l'architecte des bâtiments de France qui n'a pas pu exprimer son avis en toute connaissance de cause ;

- ce projet méconnaît les règles d'emprise de la zone Ud dont le respect doit être apprécié au regard de la seule partie du terrain d'assiette relevant de cette zone et non par rapport à la superficie totale du terrain ;

- le projet ne respecte pas les règles de retrait par rapport aux limités séparatives en raison de l'incertitude sur la délimitation ouest de la parcelle BV298 ;

- le projet ne respecte pas la règle d'édification des clôtures à l'alignement en zone Udt en raison des différends existant sur la délimitation des terrains ;

- la palissade anti-bruit de 2 mètres prévue pour compléter les clôtures existantes méconnaît les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme relatives à la hauteur des clôtures et à l'interdiction de l'utilisation du bois ;

- ce projet méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme s'agissant des conditions d'accès des véhicules motorisés par le chemin de Pipeyrous en raison de son étroitesse ainsi que de l'absence de marquage au sol et d'une zone de retournement pour les véhicules d'incendie et de secours ; le plan de prévention des risques incendies de forêt impose une largeur utilisable de 5 mètres et une raquette de retournement ;

- ce projet ne respecte pas les obligations prévues à l'article L. 151-30 du code de l'urbanisme pour le stationnement vélo ;

- le nombre de place de stationnement pour les voitures ne respecte pas les obligations prévues pour les constructions à usage d'habitation en zone Udt qui aurait dû conduire à appliquer un ratio de 1,5 place par unité d'hébergement ;

- ce projet a été autorisé en méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dès lors qu'il n'est pas situé en continuité d'une zone urbanisée, mais dans une zone d'urbanisation diffuse en bordure de parcelles non urbanisées et comporte une zone Nz d'espace boisé classé non constructible et ce quand bien même il respecterait le plan local d'urbanisme ;

- ce permis de construire est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté autorisant le défrichement qui est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en raison des incertitudes sur la superficie du terrain d'assiette du projet, et de l'absence de versement au dossier de la servitude d'entretien permettant de respecter l'obligation de débroussailler dans la bande des 50 mètres ; en outre la légalité de cette servitude est contestable, elle traduit un conflit d'intérêt et constitue une contrepartie cachée à la cession gratuite des voies créées ;

- il est également illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté préfectoral dispensant d'une étude d'impact du 11 mars 2019 en raison des incertitudes sur la surface du terrain, d'un nombre de places de stationnement erroné et de la prise en compte de cheminements doux et piétonniers irréalistes ; dès lors le dossier est incomplet en l'absence d'étude d'impact ; en outre ce projet est situé en zone bleue du plan de prévention des risques ;

- l'avis du service départemental d'incendie et de secours et l'agrément pour l'ouverture d'un établissement recevant du public ont été rendus sur le fondement d'un dossier incomplet en l'absence de l'arrêté portant autorisation de défrichement ;

- ce projet méconnaît l'article 2.3.1.1.1.b du plan de prévention des risques naturels incendie de forêt s'agissant de la présence d'une bande inconstructible de 50 mètres incompatible avec la présence de l'espace boisé classé (EBC) ;

- la présence de cet EBC est de nature à aggraver le risque d'incendie ce qui aurait dû conduire à refuser le permis sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2023, la commune de Lacanau et la SCCV Lacanau Océan, représentées par la Selas Cazamajour et Urbanlaw, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la requête d'appel est irrecevable à défaut de respecter des obligations de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- les intervenants n'ont pas qualité pour faire appel et leur intervention est irrecevable en l'absence de mémoire distinct ;

- les demandes présentée devant le tribunal administratifs étaient irrecevables à défaut du respect des obligations de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, les pièces produites ne permettant pas d'en justifier dès lors que les dates de dépôt des plis sont illisibles ; aucune régularisation n'est possible en appel ;

- l'intérêt à agir de l'association syndicale libre et de M. E... n'est pas établi au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas,

- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public,

- les observations de Me Herent, représentant l'association syndicale libre " Les As 2 - 4 Saisons " et autres et de Me Laprand, représentant la commune de Lacanau et la SCCV Lacanau Océan.

Une note en délibéré a été enregistrée pour l'association syndicale libre " Les As 2 - 4 Saisons " le 11 janvier 2024.

Considérant ce qui suit :

1. L'association syndicale libre " Les As 2 - 4 Saisons " et M. E... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Lacanau a délivré à la SCCV " Lacanau Océan " un permis de construire pour une résidence de tourisme comprenant 103 unités d'hébergement sur un terrain cadastré BV n°672 et n°298 situé lieu-dit La Gringue Sud. L'association syndicale libre " Les As 2 - 4 Saisons ", M. E... et d'autres propriétaires de l'association font appel du jugement du 24 février 2021 par lequel le tribunal a rejeté leur demande.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, il ressort du point 13 du jugement attaqué que le tribunal a constaté qu'il ressortait des pièces du dossier que la SCCV " Lacanau Océan " avait transmis à la commune le 13 juin 2019 un courrier du préfet daté du 17 mai 2019 l'informant que sa demande d'autorisation de défrichement était complète à la date du 6 mai 2019 et en a déduit que, dans ce contexte, la mention dans l'arrêté de défrichement du 4 octobre 2019 de ce que le dossier avait été déclaré complet le 27 septembre 2019 relevait nécessairement d'une simple erreur matérielle, ce qui l'a conduit à écarter le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire en l'absence de production de la copie de la lettre du préfet informant le pétitionnaire que sa demande d'autorisation de défrichement était complète. Alors que les requérants se contentaient de pointer les incohérences entre les dates figurant dans le dossier de demande et cet arrêté pour soutenir que le dossier était incomplet, cette motivation, qui leur a permis de comprendre la position du tribunal sur le moyen qu'ils avaient ainsi soulevé, était suffisante, une éventuelle erreur sur ce point relevant du bien-fondé du jugement et non de sa régularité.

3. En deuxième lieu, il ressort du jugement attaqué que pour écarter le moyen tiré de ce que l'avis du 16 avril 2019 de l'architecte des Bâtiments de France était irrégulier car il avait été émis avant que le dossier de demande ne soit déclaré complet le 13 juin 2019, le tribunal a considéré que les éléments produits le 13 juin 2019 à la suite de la demande de pièces complémentaires, et qui n'ont pas été soumis à l'ABF, n'auraient pas, au vu de leur nature, pu avoir d'influence sur le sens de sa décision. Ce faisant, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments, a suffisamment précisé les motifs qui l'ont conduit à écarter ce moyen, quand bien même il n'a pas listé les pièces produites, ni précisé pour chacune d'elle les raisons pour lesquelles il a estimé qu'elles n'auraient pas pu exercer d'influence sur le sens de la décision.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative : " Postérieurement à la clôture de l'instruction ordonnée en application de l'article précédent, le président de la formation de jugement peut inviter une partie à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l'instruction. Cette demande, de même que la communication éventuelle aux autres parties des éléments et pièces produits, n'a pour effet de rouvrir l'instruction qu'en ce qui concerne ces éléments ou pièces. "

5. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal a adressé une demande de pièces complémentaires à la commune le 20 janvier 2021 et à la SCCV " Lacanau Océan " le 21 janvier 2021 dans le cadre des dispositions précitées de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative et qu'il a communiqué les pièces produites par la SCCV " Lacanau Océan " au conseil des demandeurs le 21 janvier 2021 dans ce même cadre ce qui valait réouverture de l'instruction en ce qui concerne ces seules pièces. Il en est de même de l'arrêté de défrichement du 4 octobre 2019 et de la lettre du conseil des requérants relative à la date de notification de cet arrêté, produits par la SCCV " Lacanau Océan " le 27 janvier 2021 qui ont été communiqués aux demandeurs le même jour. Ainsi, alors au demeurant qu'à la suite de ces communications, les demandeurs ont produit un mémoire le 5 février 2021 qui a été pris en compte par le tribunal, le moyen tiré de ce que le jugement n'aurait pas respecté le contradictoire en l'absence de réouverture de l'instruction pour soumettre au débat ces éléments nouveaux manque en fait. Par ailleurs ces pièces, qui n'avaient pas à faire l'objet d'un visa spécifique, sont incluses dans le visa des autres pièces du dossier et le tribunal n'avait pas l'obligation de viser ces mesures d'instruction dans son jugement.

6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que les demandeurs se prévalaient à l'appui du moyen tiré du non-respect des obligations prévues par le plan local d'urbanisme en zone Udt de ce que le règlement prévoyait une obligation de deux places de stationnement par logement dans la catégorie habitation et d'une place par chambre dans la catégorie hôtel pour soutenir que le projet en litige de résidence de tourisme étant à mi-chemin entre une habitation et un hôtel, un ratio de 1,5 place par hébergement devant alors lui être appliqué. En citant, au point 24 du jugement les dispositions relatives à la catégorie des hôtels pour considérer au point suivant que le projet respectait les dispositions de cette zone en matière de stationnement pour ce type de construction, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments et a ainsi nécessairement considéré que le projet relevait de la catégorie des hôtels, a suffisamment motivé sa réponse à cette argumentation et ne peut être regardé comme ayant omis de se prononcer sur un moyen.

7. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que le tribunal a écarté à tort l'exception d'illégalité de l'autorisation de défrichement au motif qu'elle était devenue définitive sans vérifier si cette autorisation avait été affichée a trait au bien-fondé du jugement et non à sa régularité.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

8. D'une part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. (...) ".

9. D'autre part, lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités de notification requises alors qu'il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel.

10. Il ressort des pièces du dossier de première instance que si les requérants ont produit le 6 janvier 2020 une copie de courriers datés du 21 décembre 2019 adressés à la société SCCV " Lacanau Océan " et à la mairie de Lacanau, les certificats de dépôt de lettres recommandées annexés à ces courriers ne comportaient aucune date de dépôt auprès des services postaux. Alors que les défendeurs ont soulevé dans leur mémoire en défense enregistré le 19 mai 2020 une fin de non-recevoir tirée de ce qu'en l'absence d'une telle mention, ces éléments n'étaient pas de nature à justifier du respect de l'obligation prévue par ces dispositions, les requérants, à qui ce mémoire a été communiqué, n'ont produit aucun nouvel élément de nature à permettre d'établir la date de dépôt de ces courriers. Ainsi en l'absence de tout élément de nature à apporter la preuve de l'envoi de ces courriers dans le délai de 15 jours francs à compter du dépôt de leur demande au greffe du tribunal administratif, les justifications de l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne peuvent être regardées comme ayant été apportées devant le tribunal. Il ressort enfin des pièces du dossier que le permis de construire litigieux a fait l'objet d'un affichage régulier au regard des dispositions R. 421-15 du code de l'urbanisme, ce point n'ayant au demeurant pas été contesté par les requérants avant la clôture de l'instruction. Par suite, la demande présentée par l'association syndicale libre " Les As 2 - 4 Saisons " et M. E... devant le tribunal administratif de Bordeaux était irrecevable.

11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête d'appel, que l'association syndicale libre " Les As 2 - 4 Saisons " et autres ne sont pas fondées à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Sur les frais de l'instance :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Lacanau et de la SCCV Lacanau Océan, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l'association syndicale libre " Les As 2 - 4 Saisons " et autres. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association syndicale libre " Les As 2 - 4 Saisons " et autres une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Lacanau et à la SCCV " Lacanau Océan, " chacune, sur ce même fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'association syndicale libre " Les As 2 - 4 Saisons " et autres est rejetée.

Article 2 : L'association syndicale libre " Les As 2-4 Saisons " et autres verseront à la SCCV Lacanau Océan et à la commune de Lacanau une somme de 1 500 euros, chacune, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association syndicale libre " Les As 2 - 4 Saisons " en qualité de représentant unique des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Lacanau et à la SCCV " Lacanau Océan ".

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Edwige Michaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er février 2024.

La rapporteure,

Christelle Brouard-LucasLe président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21BX01728 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX01728
Date de la décision : 01/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Christelle BROUARD-LUCAS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL CERA
Avocat(s) : COUSSY BORDEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-01;21bx01728 ?
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