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20/02/2024 | FRANCE | N°23BX02274

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 20 février 2024, 23BX02274


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... A... C... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 août 2022 par lequel la préfète des Landes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2202274 du 18 juillet 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.



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Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 août et 22 décembre 2023, M. A... C..., représenté par Me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... C... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 août 2022 par lequel la préfète des Landes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2202274 du 18 juillet 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 août et 22 décembre 2023, M. A... C..., représenté par Me Bordes, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 18 juillet 2023 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) d'enjoindre à la préfète des Landes de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le tribunal ne pouvait pas estimer l'arrêté fondé tout en reconnaissant que la délivrance d'un visa de régularisation faisait obstacle à ce que l'irrégularité de son entrée sur le territoire lui soit opposée ; il a au demeurant acquitté 50 euros de frais à ce titre lors de sa demande, sur proposition de l'administration elle-même ; la soulte aurait dû être versée lors de la remise du visa de régularisation ; l'administration ne l'a pas mis à même de régulariser son dossier et de compléter les informations manquantes auprès de la plateforme de la main d'œuvre étrangère ; elle n'a pas davantage sollicité son employeur ; le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; l'administration a commis un abus de droit ; les informations manquantes figuraient dans son dossier à la préfecture et n'ont pas été transmises à la plateforme de la main d'œuvre étrangère ; la préfète n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande ;

- le tribunal ne pouvait lui opposer l'absence de visa de long séjour qui n'est pas exigé par l'article 3 de l'accord franco-tunisien ;

- en l'absence de délégation de signature, l'arrêté est entaché d'illégalité externe ;

- il est fondé à obtenir un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la préfète des Landes a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne régularisant pas sa situation ;

- le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'absence de mention du métier de façadier sur la liste des métiers en tension ouverts aux ressortissants tunisiens n'empêchait pas la délivrance d'un titre de séjour ;

- sa présence en France est établie depuis 2018 ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête d'appel, qui se borne à se référer à la demande de première instance et à en reprendre les moyens, est irrecevable ;

- les moyens soulevés par M. A... C... ne sont pas fondés.

M. A... C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 3 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, ont été entendus :

- le rapport de M. B... ;

- et les observations de Me Bordes pour M. A... C....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., ressortissant tunisien né le 15 avril 1973, est entré en France le 27 septembre 2017 muni d'un visa de court séjour valable du 15 août au 15 octobre 2017. Il s'est maintenu sur le territoire français et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 30 août 2022, la préfète des Landes lui a opposé un refus, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé. M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler cet arrêté. Il relève appel du jugement du 18 juillet 2023 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, si M. A... C... discute des motifs du jugement du 18 juillet 2023, en invoquant des erreurs de fait et de droit commises par les premiers juges, il ne critique pas la régularité de ce jugement mais son bien-fondé.

3. En deuxième lieu, M. A... C... reprend en appel le moyen, qu'il avait invoqué en première instance, tiré de ce que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises par une autorité incompétente. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu par le tribunal administratif de Pau au point 2 de son jugement.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention ''salarié''. (...) " Aux termes du premier alinéa de l'article 11 de l'accord du 17 mars 1988 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". Et aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ".

5. Il résulte des stipulations de l'accord franco-tunisien que celui-ci renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord. Les stipulations de l'article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d'un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d'entrée sur le territoire français des ressortissants tunisiens. Par suite, la préfète des Landes n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que M. A... C... devait justifier d'un visa de long séjour pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien.

6. A cet égard, l'article L. 436-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 412-1, préalablement à la délivrance d'un premier titre de séjour, l'étranger qui est entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur (...) acquitte un droit de visa de régularisation d'un montant égal à 200 euros, dont 50 euros, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre. (...) Le visa mentionné au premier alinéa tient lieu du visa de long séjour (...) si les conditions pour le demander sont réunies ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'un visa de régularisation fait obstacle à ce que, après que l'étranger a acquitté l'intégralité du droit y afférent, le préfet puisse opposer l'irrégularité de l'entrée sur le territoire national pour rejeter la demande de titre de séjour présentée devant lui.

7. Si M. A... C... soutient qu'il est titulaire d'un visa de régularisation tenant lieu de visa de long séjour, il est constant qu'il ne s'est pas acquitté de l'intégralité du droit de visa, mais des seuls 50 euros exigibles au dépôt de la demande. Le moyen tiré de l'erreur de droit commise par la préfète des Landes, qui n'était aucunement tenue de délivrer un tel visa, pour avoir opposé à M. A... C... l'absence de visa de long séjour, doit être écarté.

8. Et comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Pau, la préfète pouvait légalement refuser, au seul motif que M. A... C... n'était pas titulaire du visa de long séjour, la demande dont il était saisi, sans qu'importe la circonstance que la préfète s'est abstenue de demander à son employeur de compléter le dossier déposé auprès de la plateforme " main d'œuvre étrangère ".

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger (...) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

10. Si M. A... C... fait valoir qu'il vit en France depuis cinq années et demeure chez son frère, il ressort des pièces du dossier que son épouse et son fils vivent en Tunisie, où il a résidé jusqu'à l'âge de 44 ans, qu'il ne justifie d'aucune activité professionnelle, d'aucune ressource ni d'une insertion particulière dans la société française. Dans ces circonstances, le refus de séjour en litige n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... C... une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

12. Au soutien de son moyen tiré de ce que la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation, M. A... C... se borne à se prévaloir de sa présence sur le territoire français depuis cinq ans, et des promesses d'embauche d'une société. Pour autant, ces seuls éléments ne sont pas suffisants, compte tenu en outre de ce qui a été dit au point 10, pour permettre d'estimer que la préfète aurait commis une erreur manifeste en ne délivrant pas un titre de séjour de régularisation. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté.

13. Pour les mêmes motifs, la préfète des Landes n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A... C....

14. En sixième lieu, M. A... C... ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, relatives aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui ne formulent que des orientations générales adressées aux préfets pour la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation.

15. Enfin, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour ne peut qu'être écarté. Par ailleurs, les moyens tirés de ce que la mesure d'éloignement méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... C..., doivent être écartés.

16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la préfète des Landes, que M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète des Landes.

Délibéré après l'audience du 22 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

M. Frédéric Faïck, président,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère ;

M. Julien Dufour, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 février 2024.

Le rapporteur,

Julien B...Le président,

Frédéric Faïck

La greffière,

Stéphanie Larrue

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23BX02274 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX02274
Date de la décision : 20/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FAÏCK
Rapporteur ?: M. Julien DUFOUR
Rapporteur public ?: M. DUPLAN
Avocat(s) : BORDES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-20;23bx02274 ?
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