Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par une ordonnance n° 2301674 du 21 juillet 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2023, M. B..., représenté par Me Lemonnier, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Poitiers du 21 juillet 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 31 mai 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le président de la première chambre du tribunal a retenu une irrecevabilité manifeste de sa demande, pourtant enregistrée sans difficulté le 26 juin 2023 ; son conseil n'a pas été informée de la demande de régularisation du 30 juin 2023, faute de notification sur ses deux messageries dont l'adresse avait pourtant été indiquée dans l'application Télérecours ; ce n'est que le 21 juillet 2023, lors de la notification de l'ordonnance rejetant sa demande, qu'il en a eu connaissance ; il ne peut être tenu pour responsable d'un dysfonctionnement de l'application informatique ;
- en tout état de cause, il disposait d'un délai jusqu'au 23 juillet 2023 pour régulariser sa requête, une fois expiré le délai de quinze jours ouvrés ; au demeurant, en lui laissant un délai de quinze jours sans préciser son point de départ, la juridiction a méconnu les dispositions des articles R. 611-8-6 et R. 222-1 du code de justice administrative ;
- l'arrêté est signé par une autorité incompétente, faute de délégation régulière ;
- les décisions de refus de séjour et d'éloignement sont entachées d'une insuffisance de motivation du fait de l'absence de mention de ses nombreuses attaches familiales en France, ou de sa durée de présence de 32 ans sur le territoire, ce qui révèle en outre un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est père de famille et vit avec sa compagne française depuis 2018, qu'il s'occupe de l'un de ses frères handicapé, qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement auparavant contrairement à ce qu'affirme le préfet, qu'il souhaite obtenir un emploi plus pérenne et que, s'il a été condamné pénalement, c'était uniquement pour de courtes peines à la suite de délits routiers ou en rapport avec la consommation de stupéfiants, dont il est désormais sevré, et pour des faits commis avant la naissance de sa fille ; il n'a jamais vécu au Mali et n'y a plus d'attaches familiales, alors que sa fille est française ;
- elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il participe au quotidien à l'entretien de son enfant français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de fait puisqu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en 2018 ;
- il bénéficie d'une protection contre l'éloignement en application des 2° à 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il réside en France depuis l'âge de 13 ans, qu'il réside régulièrement sur le territoire depuis plus de dix ans et même depuis plus de vingt ans, et qu'il est père d'un enfant français mineur et participe à son entretien et son éducation ;
- la décision d'éloignement méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est insuffisamment motivée s'agissant du refus de lui accorder un délai plus long, au vu des éléments dont il peut se prévaloir.
La requête a été communiquée au préfet de la Charente-Maritime qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Cotte a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant malien né le 30 novembre 1990, est entré en France, selon ses déclarations, en 1991 en compagnie de sa mère. Il a été titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, renouvelé pour une année supplémentaire. Le 20 avril 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 31 mai 2023, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, au motif que son comportement constituait une menace à l'ordre public et qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et d'une décision fixant le pays de renvoi. Par une ordonnance du 21 juillet 2023 dont M. B... relève appel, le président de la 1ere chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté pour irrecevabilité sa demande d'annulation de cet arrêté préfectoral.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".
3. Les requêtes manifestement irrecevables qui peuvent être rejetées par ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-1 citées au point précédent sont celles dont l'irrecevabilité ne peut en aucun cas être couverte, celles qui ne peuvent être régularisées que jusqu'à l'expiration du délai de recours, si ce délai est expiré, et celles qui ont donné lieu à une invitation à régulariser, si le délai que la juridiction avait imparti au requérant à cette fin, en l'informant des conséquences qu'emporte un défaut de régularisation comme l'exige l'article R. 612-1 du code de justice administrative, est expiré.
4. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué (...) ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. "
5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. B... a produit, à l'appui de sa demande d'annulation, une copie de l'arrêté préfectoral du 31 mai 2023 dont il manquait les pages 1 et 2. Par un courrier du 29 juin 2023, le tribunal a demandé une régularisation de la requête dans un délai de quinze jours, sous peine qu'elle soit rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste. Ce courrier a été mis à disposition de l'avocate de M. B... le 30 juin 2023. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, elle est réputée en avoir eu connaissance dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, soit le mardi 4 juillet. Si M. B... soutient que son avocate n'a pas été informée de la mise à disposition de ce courrier alors qu'elle avait renseigné, dans l'application, les messageries électroniques sur lesquelles elle souhaitait recevoir les notifications, il n'apporte aucun élément de nature à établir un dysfonctionnement de cette application informatique, la seule circonstance de ne pas avoir accusé réception de ce courrier, contrairement à l'enregistrement de la requête et à la notification de l'ordonnance attaquée, étant insuffisante. M. B... avait donc jusqu'au 19 juillet 2023 pour régulariser la demande présentée devant le tribunal. En l'absence de régularisation, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Poitiers pouvait régulièrement, le 21 juillet 2023, rejeter sa demande pour irrecevabilité manifeste.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ere chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente assesseure,
M. Olivier Cotte, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 février 2024.
Le rapporteur,
Olivier Cotte
La présidente,
Catherine Girault
La greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23BX02313