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05/03/2024 | FRANCE | N°22BX02120

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 05 mars 2024, 22BX02120


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La commune de Cognac a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté interministériel du 15 septembre 2020 refusant de reconnaitre l'état de catastrophe naturelle sur son territoire pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs aux épisodes de sécheresse et de réhydratation des sols survenus en 2019, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019. La commune a aussi demandé au tribunal d'enjoindre à l'Etat de prendre un arrêté portant r

econnaissance de l'état de catastrophe naturelle sur son territoire dans le délai d'un moi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Cognac a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté interministériel du 15 septembre 2020 refusant de reconnaitre l'état de catastrophe naturelle sur son territoire pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs aux épisodes de sécheresse et de réhydratation des sols survenus en 2019, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019. La commune a aussi demandé au tribunal d'enjoindre à l'Etat de prendre un arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sur son territoire dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 2003162 du 14 juin 2022, le tribunal a annulé l'arrêté du 15 septembre 2020 en tant qu'il n'a pas inscrit la commune de de Cognac sur la liste des communes reconnues en état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2019 et a enjoint à l'Etat de procéder à un nouvel examen de la demande de la commune.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces, enregistrées les 28 juillet 2022 et 13 avril 2023, le ministre de l'intérieur, représenté par Me Fergon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 14 juin 2022 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de la commune ;

3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

- les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens en défense tirés de ce que les données relatives à l'étude des effets de la sécheresse des sols produites par la commune n'étaient pas pertinentes, contrairement aux données météorologiques sur lesquelles l'Etat s'est fondé pour prendre sa décision ;

Sur le bien-fondé du moyen d'annulation retenu par les premiers juges :

- les premiers juges ont retenu à tort les données produites par la commune pour considérer que la décision contestée était entachée d'inexactitude matérielle quant aux données ayant servi au calcul de l'humidité de ses sols superficiels ;

Sur les autres moyens :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité compétente ;

- il n'a pas été pris à l'issue d'une procédure irrégulière eu égard à la composition de la commission interministérielle relative à l'indemnisation des victimes des catastrophes naturelles, aux circonstances de sa réunion et de sa décision ;

- le dossier transmis à la commission était suffisamment complet pour satisfaire aux dispositions de l'article L. 125-1 du code des assurances ;

- l'arrêté est suffisamment motivé et le courrier de la préfète de la Charente du 28 octobre 2020, procédant à sa notification, comporte les considérations de droit et de fait qui fondent la décision ;

- les ministres ne se sont pas cru liés par l'avis de la commission interministérielle relative à l'indemnisation des victimes des catastrophes naturelles et n'ont pas méconnu le champ de leur compétence ;

- les ministres se sont appuyés sur la méthodologie scientifique élaborée par Météo-France permettant de déterminer l'intensité d'un épisode de sécheresse-réhydratation des sols, données qui sont les plus pertinentes pour apprécier l'exceptionnalité d'un phénomène naturel contrairement aux données publiques utilisées par la commune ; l'arrêté attaqué n'est donc entaché d'aucune erreur de droit ;

- l'arrêté attaqué n'est entaché d'aucune erreur d'appréciation quant à l'intensité de l'événement ni d'aucune erreur de fait dès lors que l'application des critères permettant de reconnaitre l'état de catastrophe naturelle n'a pas permis de caractériser un agent naturel d'une intensité anormale.

Par un mémoire enregistré le 2 juin 2023, la commune de Cognac représentée par Me Merlet-Bonnan, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, au ministre de l'économie, des finances et de la relance et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics de prendre une nouvelle décision portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sur son territoire au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er janvier au 31 décembre 2019 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne demande pas l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers et qu'elle ne comporte aucun moyen visant le motif d'annulation retenu par les premiers juges ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;

- même à considérer que l'administration s'appuierait sur un modèle spécifique, les critères retenus sont trop sévères et non adaptés.

Par une ordonnance du 5 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des assurances ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G...,

- les conclusions de M. Gueguein, rapporteur public,

- les observations de Me Merlet-Bonnan représentant la commune de Cognac.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Cognac a adressé à la préfète de la Charente une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle de son territoire au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs aux épisodes de sécheresse et de réhydratation des sols observés entre le 1er janvier au 31 décembre 2019. Par un arrêté du 15 septembre 2020, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie, des finances et de la relance ont établi la liste des communes faisant l'objet d'une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sein de laquelle la commune de Cognac ne figure pas. La commune de Cognac, après que la préfète lui a notifié l'arrêté interministériel par courrier du 28 octobre 2020, a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel du 15 septembre 2020 en tant qu'il n'avait pas reconnu l'état de catastrophe naturelle sur son territoire et à ce qu'il soit prescrit à l'Etat de prendre un tel arrêté. Par un jugement rendu le 14 juin 2022, dont le ministre de l'intérieur relève appel, le tribunal a fait droit aux conclusions à fin d'annulation de la commune et a prescrit à l'Etat de réexaminer la demande de cette dernière de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune :

2. Il ressort des termes de la présente requête que le ministre demande expressément à la cour, en sus du rejet de la demande de première instance, l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 14 juin 2022, quand bien même il ne l'indique pas en ces termes dans la conclusion de sa requête. Il fait valoir au soutien de ses prétentions un moyen de régularité comme un moyen de fond relatif au motif d'annulation retenu par les premiers juges. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune en défense et tirée de ce que le ministre ne demanderait pas l'annulation du jugement et n'assortirait ses conclusions d'aucun moyen relatif au motif d'annulation retenu par les premiers juges doit être écarté.

Sur le bien-fondé du moyen d'annulation retenu par le tribunal :

3. Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ont, pour annuler l'arrêté en litige en tant qu'il refuse de reconnaître la commune de Cognac en état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2019, retenu le moyen tiré de ce qu'il serait entaché d'inexactitude matérielle quant aux données ayant servi au calcul de l'humidité de ses sols superficiels.

4. Aux termes de l'article L. 125-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige : " Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats./ En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant./ Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises./ L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département, assortie d'une motivation. (...) ".

5. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu confier aux ministres concernés la compétence pour se prononcer sur les demandes des communes tendant à la reconnaissance, sur leur territoire, de l'état de catastrophe naturelle. Il leur appartient, à cet effet, d'apprécier l'intensité et l'anormalité des agents naturels en cause sur le territoire des communes concernées. Ils peuvent légalement, même en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires le prévoyant, s'appuyer sur des méthodologies et paramètres scientifiques, sous réserve que ceux-ci apparaissent appropriés, en l'état des connaissances, pour caractériser l'intensité des phénomènes en cause et leur localisation, qu'ils ne constituent pas une condition nouvelle à laquelle la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle serait subordonnée ni ne dispensent les ministres d'un examen particulier des circonstances propres à chaque commune. Il incombe enfin aux ministres concernés de tenir compte de l'ensemble des éléments d'information ou d'analyse dont ils disposent, le cas échéant à l'initiative des communes concernées.

6. Il ressort des pièces du dossier que pour apprécier l'intensité et l'anormalité du phénomène de sécheresse et de réhydratation des sols, ayant causé des mouvements de terrain différentiels, pour la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2019 sur le territoire de la commune de Cognac, conditions nécessaires à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, l'administration s'est fondée sur deux critères cumulatifs : un premier critère géotechnique, tenant à la présence d'argiles sensibles au phénomène de retrait-gonflement, qui s'appuie sur des données techniques accessibles au public et un second critère météorologique. Ce critère météorologique est simplifié par rapport à la méthode scientifique sur laquelle l'administration s'appuyait antérieurement et est établi, toujours selon une méthodologie scientifique développée par Météo-France, en fonction de trois paramètres : en premier lieu, une seule variable hydrométéorologique, le niveau d'humidité des sols superficiels, en deuxième lieu, un seuil unique pour qualifier une sécheresse géotechnique d'anormale, une durée de retour supérieure ou égale à 25 ans, et en troisième lieu, une appréciation pour chaque saison d'une année, l'hiver (janvier à mars), le printemps (avril à juin), l'été (juillet à septembre) et l'automne (octobre à décembre). Le niveau d'humidité des sols superficiels est établi d'après un indice d'humidité des sols, couramment appelé indice SWI (Soil Wetness Index), qui représente, sur une profondeur d'environ deux mètres, l'état de la réserve en eau du sol par rapport à la réserve utile. L'indice SWI est établi de manière journalière, via le modèle météorologique développé par Météo-France sous la dénomination Safran/Isba/Modcou (SIM), pour chacune des 8981 mailles géographiques couvrant le territoire, de 8 km de côté. Pour définir l'indicateur d'humidité des sols superficiels d'un mois donné, Météo-France s'appuie sur la moyenne des indices d'humidité des sols superficiels journaliers traités par le modèle hydrométéorologique au cours de ce mois et des deux précédents. Pour chacune des quatre saisons d'une année civile, trois indicateurs d'humidité des sols superficiels mensuels moyens sont donc définis. Pour déterminer si un épisode de sécheresse présente un caractère exceptionnel au sens de l'article L. 125-1 du code des assurances, il est procédé à une comparaison de l'indicateur d'humidité des sols superficiels établi pour un mois donné, avec les indicateurs établis pour ce même mois, au cours des cinquante dernières années. Météo France établit ensuite, sur la base de cette comparaison un rang et une durée de retour pour chacun des douze indicateurs mensuels d'humidité, calculés pour l'année civile étudiée. Le seuil caractérisant l'exceptionnalité de l'intensité d'un épisode de sécheresse a été fixé à une durée de retour supérieure ou égale à 25 ans, pour l'indicateur d'humidité des sols. Si l'indice d'un seul mois présente une durée de retour de 25 années au moins, c'est toute la saison qui sera considérée comme subissant un épisode de sécheresse-réhydratation anormal. Enfin, si le critère d'une durée de retour d'au moins 25 années est établi pour une maille couvrant une partie du territoire communal, il est considéré comme rempli pour l'ensemble du territoire communal pour la période concernée.

7. Il ressort de la lettre du 28 octobre 2020 par laquelle la préfète de la Charente a notifié l'arrêté attaqué au maire de Cognac, que s'agissant de cette commune et de sa demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrains différentiels consécutifs aux épisodes de sécheresse et de réhydratation des sols observés entre le 1er janvier au 31 décembre 2019, le critère géotechnique était rempli dès lors que les données recueillies établissaient la présence de sols sensibles à l'aléa sécheresse et réhydratation des argiles sur 84,17 % de son territoire. Toutefois, s'agissant du critère météorologique, l'application de la méthode détaillée au point précédent ne dégageait aucun indice d'humidité des sols présentant une durée de retour de 25 années sur les quatre saisons étudiées. Les deux critères étant cumulatifs, les ministres concluaient à l'absence d'intensité et l'anormalité du phénomène de sécheresse et de réhydratation des sols sur la période considérée.

8. La commune soutient que l'arrêté attaqué serait entaché d'inexactitude matérielle quant aux données ayant servi au calcul de l'humidité de ses sols superficiels dès lors que les indices SWI mensuels pour l'année 2019 qu'elle produit, obtenus auprès de Météo-France, diffèrent des indicateurs d'humidité des sols superficiels retenus pour chacune des quatre saisons par les ministres et reportés dans le tableau joint à la lettre de notification de l'arrêté. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de Météo-France du 26 février 2020 détaillant la mise en œuvre du critère météorologique sur lequel l'administration s'est fondée et du document émanant de Météo-France intitulé " Qu'est-ce que le SWI uniforme ' ", déjà produits en première instance, que ces indicateurs ne peuvent être comparés. Ainsi et d'une part, l'indice SWI moyen mensuel accessible via le site publithèque de Météo-France ne correspond pas nécessairement à l'indicateur d'humidité des sols superficiels d'un mois donné calculé, dans le cadre du dispositif " catastrophe naturelle " (Catnat) sur une période glissante de trois mois selon la méthode rappelée au point 6. D'autre part et surtout, il ressort de ces documents que Météo-France utilise, comme le soutient à juste titre l'Etat, une configuration " uniforme " du modèle SIM exclusivement réservée à l'établissement des critères pour les " Catnat sécheresse ", de façon à ce que les caractéristiques géologiques du sol et le couvert végétal soient uniformes sur tout le territoire français et que ces données ne sont pertinentes que pour cet usage particulier. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les indicateurs sur lesquels s'est appuyée l'administration pour conclure à l'absence d'intensité et d'anormalité du phénomène de sécheresse et de réhydratation des sols sur la période considérée, issus d'une modélisation intégrant une occupation uniforme des sols du type que l'on retrouve autour des bâtiments d'habitation souffrant du phénomène considéré, soient erronés.

9. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler la décision contestée, sur l'inexactitude matérielle quant aux données ayant servi au calcul de l'humidité des sols superficiels de la commune et l'erreur de fait dont elle serait entachée sur ce point.

10. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la commune de Cognac devant le tribunal administratif de Poitiers et devant la cour.

Sur les autres moyens :

En ce qui concerne l'incompétence des signataires de l'arrêté attaqué :

11. Aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions (...) peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (...) 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d'administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d'organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d'Etat ; 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé (...) ".

12. L'arrêté attaqué du 15 septembre 2020 a été signé, au nom du ministre de l'intérieur, par M. A... F... nommé directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises au ministère de l'intérieur, par décret du 17 juillet 2019, publié au journal officiel de la République française (JORF) le 18 juillet 2019, à compter du 26 août 2019, au nom du ministre de l'économie et des finances, par M. D... C..., nommé sous-directeur des assurances au ministère de l'économie, par arrêté du 22 décembre 2017 publié le 6 janvier 2018 au JORF et renouvelé dans cet emploi par un arrêté du 10 décembre 2018 publié au JORF le 12 du même mois, et, au nom du ministre de l'action et des comptes publics, par M. E... B... chargé d'exercer par intérim les fonctions de sous-directeur, chargé de la cinquième sous-direction de la direction du budget par un arrêté du 26 février 2020, publié au JORF le 4 mars suivant. Il résulte, respectivement, de l'arrêté du 18 juin 2018 portant organisation et attributions de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, de l'arrêté du 13 février 2018 portant organisation de la direction générale du Trésor et de l'arrêté du 18 décembre 2019 portant organisation de la direction du budget, que la procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle relève des affaires placées sous leur autorité. Dès lors, les signataires de l'arrêté attaqué bénéficiaient, en application des dispositions précitées des 1° ou 2° de l'article premier du décret du 27 juillet 2005, d'une délégation de signature de chacun des ministres intéressés, délégation qui n'est ni générale ni imprécise. Par suite, la commune de Cognac n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué du 15 septembre 2020 serait entaché d'incompétence.

En ce qui concerne l'instruction de la demande et l'avis de la commission interministérielle :

13. Une circulaire du 27 mars 1984 a institué une commission interministérielle relative aux dégâts non assurables causés par les catastrophes naturelles pour donner aux ministres compétents un avis sur les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle dont ils sont saisis. Par une autre circulaire du 19 mai 1998, l'autorité ministérielle a posé des règles de constitution, de validation et de transmission des dossiers de demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et a précisé, dans le cas de dommages résultant de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, que la demande doit être accompagnée d'un rapport géotechnique et d'un rapport météorologique relatif à l'événement.

14. Il ressort des pièces du dossier que la commission interministérielle qui s'est réunie le 8 septembre 2020 pour examiner les demandes de reconnaissance de catastrophe naturelle a rendu son avis sur la base d'un tableau établi par Météo-France. Ce tableau distingue, pour chaque commune, la période concernée par la demande ainsi que la maille territoriale de rattachement suivie des données issues de la méthodologie rappelée au point 6. Les critères définis par Météo-France pour apprécier l'existence d'un état de catastrophe naturelle y sont reportés et font l'objet d'une application pour chacune des communes concernées. Même si la préfète n'a pas demandé à la commune de Cognac de lui adresser des éléments sur l'épisode climatique considéré avant de transmettre son dossier à l'autorité ministérielle, contrairement aux prévisions des circulaires du 27 mars 1984 et du 19 mai 1998, les membres de la commission et les ministres décisionnaires ont disposé des données fournies par Météo-France qu'ils ont comparées aux critères servant à apprécier l'état de catastrophe naturelle. Ils ont ainsi été en mesure de connaître avec une précision suffisante les conditions climatiques propres à chaque commune et aucun élément au dossier ne permet d'estimer qu'ils se seraient abstenus de procéder à un examen de chaque demande en se bornant à entériner le tableau établi par Météo-France. Enfin, eu égard au travail préparatoire effectué par les services de Météo-France antérieurement à la réunion du 8 septembre 2020, la circonstance que la commission ait examiné au cours de cette séance la situation d'un grand nombre de communes n'est pas, à elle seule, de nature à permettre de considérer que cette commission n'aurait pas rendu son avis et que les ministres compétents ne se seraient pas prononcés sur la situation particulière de la commune de Cognac.

15. Par ailleurs, selon la circulaire du 27 mars 1984, la commission interministérielle relative aux dégâts non assurables causés par les catastrophes naturelles est composée d'un représentant du ministère de l'intérieur appartenant à la direction de la sécurité civile, d'un représentant du ministère de l'économie et des finances appartenant à la direction des assurances et d'un représentant du ministère chargé du budget, membre de la direction du budget, le secrétariat de la commission étant assuré par la Caisse centrale de réassurance. Il ressort des pièces du dossier que lors de sa réunion du 8 septembre 2020, la commission interministérielle était composée de trois représentants du ministre de l'intérieur, un représentant du ministre de l'économie et des finances, un représentant du ministre de l'action et des comptes publics, deux représentants du ministre de la transition écologique et solidaire, un représentant du ministre des outre-mer et deux membres de la Caisse centrale de réassurance. Ainsi, la commission était composée de plus de trois membres et de plus d'un secrétaire, contrairement aux prévisions de la circulaire du 27 mars 1984.

16. Toutefois, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

17. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que, par elle-même, la composition de la commission aurait privé la commune d'une garantie qui tiendrait notamment à l'impartialité de cette instance ou à l'obligation qui incombe à celle-ci de procéder à un examen circonstancié de chaque demande. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que cette composition a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise. En particulier la seule présence, au sein de la commission, de représentants de la Caisse centrale de réassurance, société détenue à 100 % par l'État proposant avec la garantie de ce dernier la couverture assurantielle des catastrophes naturelles, ne suffit pas à entacher d'irrégularité la composition de la commission au regard du principe d'impartialité. Par suite, l'arrêté attaqué n'est pas irrégulier du fait que des personnalités non prévues par la circulaire du 27 mars 1984 ont siégé et participé aux travaux ainsi qu'au vote de la commission interministérielle, laquelle est investie d'une mission purement technique et consultative.

En ce qui concerne la motivation de l'arrêté attaqué :

18. Si les dispositions de l'article L. 125-1 du code des assurances citées au point 4 exigent que la décision des ministres, assortie de sa motivation, soit, postérieurement à la publication de l'arrêté, notifiée par le représentant de l'État dans le département à chaque commune concernée, elles ne sauraient être interprétées comme imposant une motivation en la forme de l'arrêté de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle qui serait une condition de légalité de ce dernier. Ainsi, la circonstance que la lettre du 28 octobre 2020 par laquelle la préfète a notifié à la commune de Cognac l'arrêté du 15 septembre 2020 en litige ne serait pas motivée est sans incidence sur la légalité de cet arrêté.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence négative :

19. La commission interministérielle a pour seule mission, ainsi qu'il a été dit, d'éclairer les ministres sur l'application à chaque commune des méthodologies et paramètres scientifiques permettant de caractériser les phénomènes naturels en cause, les avis qu'elle émet ne liant pas les autorités compétentes. Il est donc loisible aux ministres décisionnaires de s'appuyer sur l'avis de la commission et même de s'en approprier le contenu dans leur appréciation de l'existence d'un état de catastrophe naturelle au sein des communes concernées. En l'espèce, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté en litige du 15 septembre 2020 ni des pièces du dossier que les ministres se seraient sentis tenus de suivre la position adoptée par la commission interministérielle en méconnaissant ainsi l'étendue de leur compétence. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.

En ce qui concerne les critères retenus et l'appréciation de l'intensité et de l'anormalité du phénomène de sécheresse et de réhydratation des sols :

20. La commune de Cognac fait valoir que les critères utilisés par les autorités ministérielles ne sont ni adéquats, ni fiables ni complets. Elle remet en cause la pertinence du modèle SIM utilisé, notamment le fait que le territoire de la commune qui s'étend sur 15,50 km² voit sa situation analysée à partir de l'examen de deux mailles géographiques qui portent donc sur une surface totale de 128 km² et que ces mailles sont situées sur le territoire d'autres communes. Elle soutient ensuite qu'en se limitant à donner une moyenne sur une durée de trois mois, la méthode ne permet pas de prendre en compte la réalité d'un élément climatique tel que le phénomène de réhydratation des sols et qu'enfin le découpage en quatre périodes ne tient nullement compte des réalités météorologiques.

21. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la méthode employée, qui a été redéfinie en 2019 et qui utilise désormais, selon les termes de la circulaire ministérielle du 10 mai 2019 sur la révision des critères de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, des " outils de modélisation hydrométéorologique de Météo-France les plus performants " tenant compte des " progrès les plus récents accomplis dans la connaissance de cet aléa ", repose sur des critères qui, contrairement à ce que soutient la commune, sont rapportés à l'ensemble de la saison concernée ou à l'ensemble du territoire communal, lorsque l'indice d'un seul mois présente une durée de retour de 25 années au moins, ou lorsque le critère d'une durée de retour d'au moins 25 années est établi pour une maille couvrant une partie du territoire communal. En outre, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que les informations associées aux mailles auxquelles la commune de Cognac a été rattachée, alors même que la superficie de ces mailles excède le territoire communal, ne permettraient pas d'appréhender avec une pertinence et une précision suffisante l'intensité de l'aléa naturel observé au cours de la période de l'année 2019 en cause, ou encore que la méthode employée empêcherait de prendre en compte le phénomène de réhydratation des sols alors même qu'elle a été développée pour caractériser l'intensité des épisodes de sécheresse-réhydratation des sols à l'origine de mouvements de terrain différentiels. Ainsi, les critères pris en compte par l'administration, tels qu'exposés au point 6, pour apprécier l'existence d'un aléa d'intensité anormale, n'apparaissent dépourvus ni de fiabilité, ni de complétude. Or il ressort de la lettre de notification de l'arrêté interministériel en litige que ces critères n'étaient pas remplis, aucun indice sur aucune des périodes considérées ne présentant une durée de retour de 25 années au moins. Aucun des éléments produits par la commune et notamment pas les données SWI disponibles sur le site publithèque de Météo-France, moins pertinentes, ainsi qu'il a été dit ci-dessus pour apprécier l'aléa concerné, ne caractérisent des circonstances propres à cette commune qui justifieraient une appréciation différente de celle résultant de la méthode mise en œuvre par l'administration. Par suite, la commune de Cognac n'est pas fondée à soutenir que les ministres auraient entaché leur décision d'une erreur d'appréciation quant à l'intensité et à l'anormalité de l'événement climatique étudié.

22. Enfin, dans les circonstances détaillées précédemment, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la méthode scientifique sur laquelle s'est appuyé l'Etat soit non adaptée aux phénomènes climatiques extrêmes et aux catastrophes naturelles ou retienne des critères trop " sévères " et restrictifs comme le soutient la commune en appel.

23. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision en litige et a prescrit à l'Etat de réexaminer la demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle présentée par la commune. Ce jugement, dès lors, doit être annulé et la demande de première instance présentée par la commune de Cognac doit être rejetée.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

24. Il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de la commune de Cognac une somme de 100 euros au titre des frais exposés par le ministre de l'intérieur et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la commune intimée de la somme que celle-ci demande au titre des frais d'instance.

DECIDE :

Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 14 juin 2022 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la commune de Cognac devant le tribunal administratif de Poitiers ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : La commune de Cognac versera une somme de 100 euros à l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cognac, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie pour information en sera délivrée à la préfète de la Charente.

Délibéré après l'audience du 6 février 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

M. Sébastien Ellie, premier conseiller,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.

La rapporteure,

Héloïse G...

La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX02120


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02120
Date de la décision : 05/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Héloïse PRUCHE-MAURIN
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : SELAS ELIGE BORDEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-05;22bx02120 ?
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