Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... C... a demandé au tribunal administratif d'annuler la délibération du 17 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Lège-Cap-Ferret a retenu la candidature de M. G... pour occuper la cabane n°112, et l'arrêté du 9 janvier 2020 par lequel le maire a délivré une autorisation d'occupation temporaire de cette cabane à ce dernier.
Par un jugement n° 20006 66 du 18 novembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 janvier 2022 et le 5 octobre 2023, M. C..., représenté par Me Laveissière, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 novembre 2021 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler la délibération du 17 décembre 2019 attribuant le titre d'occupation de la cabane n°112 située à l'Herbe ;
3°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2020 portant autorisation d'occupation temporaire de la cabane n°112 à M. A... G... ;
4°) à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que la délibération du 17 décembre 2019 et l'autorisation d'occupation temporaire d'une cabane ostréicole du 9 janvier 2020 étaient un contrat, les annuler, et à défaut prononcer leur résiliation ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Lège-Cap-Ferret la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il dispose d'un intérêt à agir ;
- ni la délibération du 17 décembre 2019 ni l'arrêté du 9 janvier 2020 ne pouvant être qualifiés de contrat, d'une part, ses moyens et conclusions ne pouvaient être analysés par le tribunal comme contestant la validité d'un contrat et, d'autre part, il pouvait utilement invoquer l'illégalité des conditions d'attribution de l'autorisation temporaire d'occupation du domaine public du 7 mars 2005 au soutien de son moyen tiré de l'illégalité de la mise à la vacance de la cabane n°112, première étape de la délivrance de l'arrêté du 9 janvier 2020 ;
- la délibération du 17 décembre 2019 et l'arrêté du 9 janvier 2020 sont entachés d'illégalité puisque l'autorisation temporaire d'occupation du domaine public de 2005, renouvelée en 2013 était entachée de fraude ;
- la procédure suivie par la commune de Lège-Cap-Ferret méconnaît la convention de gestion du 13 juillet 2012, notamment son article 7-2, l'article 3-5 de l'arrêté municipal modifié le 2 juillet 2019, l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques ainsi que le principe d'égalité entre les candidats ;
- à titre subsidiaire, si la cour adoptait le raisonnement du tribunal en considérant que la délibération du 17 décembre 2019 et l'arrêté du 9 janvier 2020 relevaient du contentieux des contrats : il a la qualité de tiers lésé dans ses intérêts de manière suffisamment directe et certaine par la passation du contrat ; sa contestation en validité du contrat n'est pas tardive en l'absence de publicité de la convention du 7 mars 2005 et de son avenant du 18 février 2013 ;
- le contrat attribué à M. G... est entaché de plusieurs irrégularités : l'irrégularité de l'autorisation temporaire d'occupation du domaine public accordée à Mme F... veuve C... le 17 mars 2005 puis renouvelée le 18 février 2013 entache d'irrégularité la procédure suivie par la commune de Lège-Cap-Ferret pour conclure le contrat avec M. G... ; la commission de gestion des cabanes ostréicoles n'a pas été mise à même d'émettre un avis sur la possibilité de lui attribuer la cabane n°112 en tant que descendant de Mme B..., veuve C..., dans le cadre de la procédure de " priorité d'attribution ", prévue à l'article 7.2 de la convention du 13 juillet 2012 et l'article 3-5 de l'arrêté du 18 juillet 2012 ; contrairement à ce qu'indique la commune, il a bien formulé une demande d'attribution prioritaire de la cabane n°112 dans sa demande du 5 septembre 2019 ; l'attribution de l'autorisation temporaire d'occupation du domaine public entre bien dans le champ de l'article L.2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors que son attribution est directement liée à l'activité économique de M. G... et la cabane, même à destination d'habitation, constitue un avantage direct pour l'exploitation économique de son titulaire ; la mesure de publicité mise en œuvre a été insuffisante pour informer les professionnels exerçant une activité directement liée à l'ostréiculture et à la pêche dans d'autres communes que Lège-Cap-Ferret ; la procédure de sélection préalable suivie n'a pas présenté toutes les garanties d'impartialité, de transparence et d'égalité entre les candidats ; les critères de l'article 3-3 de l'arrêté municipal modifié le 2 juillet 2019 ne sont ni transparents ni impartiaux ; l'article 3-3 de l'arrêté du 2 juillet 2019 et l'article 7.2 de la convention de gestion du 13 juillet 2012 méconnaissent l'article L.2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; la circonstance que l'arrêté municipal modifié le 2 juillet 2019 prévoit au §1 g) la possibilité d'attribuer des cabanes à d' " autres catégories " alors que la liste (de a) à g) prévoit un ordre de priorité d'attribution méconnait, contrairement à ce que soutient le tribunal, le principe d'égalité entre les candidats ; l'article 3-3 de l'arrêté du 2 juillet 2019 méconnait l'article 7-2 de la convention du 13 juillet 2012 en qu'il prévoit une restriction (" localisée dans le périmètre de la concession communale ") qui est totalement absente de l'article 7-2 qui vise " un lien économique avec la commune " donc un périmètre rationae loci beaucoup plus large ; or, il s'agit de la deuxième catégorie de candidat dans l'ordre de priorité dressé par l'article 3-3 de l'arrêté.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 juin 2023 et le 27 octobre 2023, la commune de Lège-Cap-Ferret, représentée par le cabinet HMS Atlantique avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le jugement :
- le tribunal a considéré très justement que le recours de M. C... tendant à l'annulation de la délibération du 17 décembre 2019 et de l'arrêté du 9 janvier 2020 devait s'analyser en un recours tendant à contester la validité du contrat conclu avec M. G... ;
- le tribunal a eu raison de juger que M. C..., qui est tiers au contrat d'occupation conclu le 7 mars 2005, ne peut utilement invoquer, devant le juge du contrat, l'illégalité des conditions d'attribution de cette convention, au soutien de son moyen tiré de l'illégalité de la mise à la vacance de la cabane n° 112 ;
- aucune irrégularité entachant l'attribution des titres d'occupation de la cabane n° 112 n'a été commise ;
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation de la délibération du 17 décembre 2019 et de l'arrêté du 9 janvier 2020 ;
- ces conclusions ne pourront qu'être rejetées pour irrecevabilité dès lors que la privation du droit invoqué par l'appelant ne résulte donc que de la mise en vacance volontaire de la cabane en cause, par Mme C... : ce dernier, qui n'a, par ailleurs, pas candidaté à l'attribution du titre d'occupation, se trouve dépourvu, en réalité, de tout intérêt pour solliciter l'annulation de l'autorisation délivrée à M. G... ;
- aucun des moyens soulevés par M. C... n'est fondé dès lors que :
- aucune fraude n'a été commise dans l'attribution de la convention à Mme F... veuve C... le 7 mars 2005 ;
- M. C... qui avait annoncé dans son courrier du 5 septembre 2019 qu'il allait formuler une demande de transmission ou d'attribution prioritaire en qualité de descendant en ligne directe de Mme B... veuve C..., n'a jamais formalisé une telle demande auprès de ses services ;
- tel que l'a jugé le tribunal, il ressort des termes de l'article 7 de la convention de gestion du 13 juillet 2012 que le droit d'attribution prioritaire aux ayants-droits en ligne directe ne présente aucun caractère automatique et qu'il ne s'applique qu'en cas de décès du titulaire de l'autorisation d'occupation de la cabane et non dans l'hypothèse où ce dernier y renonce ;
- les dispositions invoquées par M. C..., tirées du paragraphe 3 de l'article 7-2 de la convention de gestion du 13 juillet 2012, ne sont donc nullement applicables puisque leur application est réservée au " cas d'échéance d'AOT suite au décès de son titulaire ", ce qui n'est pas le cas de la cabane n° 112 ;
- M. C... ne saurait davantage soutenir qu'il remplit la seule condition posée par le règlement municipal pour se voir attribuer, de façon prioritaire, l'occupation de la cabane n° 112, dès lors que, comme cela ressort des autorisations délivrées à Mme F... veuve C..., celle-ci a, en réalité, deux enfants ;
- M. C... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L.2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors que l'autorisation d'occupation délivrée à M. G... ne porte que sur l'occupation d'une cabane d'habitation et non pas sur l'occupation d'un chai de culture marine ou d'un chai ou d'une cabane professionnelle ;
- les autres moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Edwige Michaud, rapporteure,
- les conclusions de M. Romain Roussel-Cera, rapporteur public,
- et les observations de Me Roncin, représentant M. C..., et de Me Lefort, représentant la commune Lège-Cap Ferret.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Lège-Cap-Ferret gère les villages ostréicoles situés sur le territoire de la commune en application d'une convention de gestion signée avec l'Etat le 13 juillet 2012. A ce titre, la commune accorde des autorisations d'occupation temporaire des cabanes d'habitation et des chais situés sur le domaine public maritime. Mme D... B..., épouse C..., bénéficiait depuis le 18 juillet 2002, d'une autorisation d'occupation temporaire pour la cabane ostréicole n°112 située 67 avenue de l'Herbe. Par courrier du 28 janvier 2005, elle a demandé au maire de Lège-Cap-Ferret de transférer son autorisation d'occupation à sa belle-fille, Mme H... F..., veuve C.... L'autorisation d'occupation temporaire du domaine public dont bénéficiait Mme B..., épouse C... a donc été transférée à Mme F..., veuve C..., par une convention d'autorisation d'occupation temporaire signée le 7 mars 2005. Cette autorisation a été renouvelée par arrêté du 18 février 2013. Par courrier du 6 août 2019, Mme F..., veuve C... a renoncé à occuper cette cabane et demandé au maire de Lège-Cap-Ferret d'afficher la vacance de cette cabane. La commune de Lège-Cap-Ferret a ainsi affiché le 13 août 2019 un avis de vacance d'habitation ostréicole. Par courrier du 5 septembre 2019, M. E... C..., le fils de Mme F..., veuve C..., et petit-fils de Mme D... B..., veuve C..., a demandé au maire de la commune de Lège-Cap-Ferret de retirer la décision de vacance et l'affichage de cet avis de vacance, de procéder au retrait de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public délivrée le 7 mars 2005 à sa mère et d'attribuer la cabane n°112 selon la procédure prévue à l'article 3-5 de l'arrêté municipal du 18 juillet 2012 qui définit les modalités de gestion et de mise en œuvre de la convention du 13 juillet 2012. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le maire de Lège-Cap-Ferret sur cette demande. M. A... G... a candidaté par courrier du 11 septembre 2019 afin d'occuper la cabane n°112. La commission de gestion des cabanes ostréicoles qui s'est réunie le 21 novembre 2019 a émis un avis favorable à sa candidature. Par une délibération du 17 décembre 2019, le conseil municipal de Lège-Cap-Ferret a décidé d'attribuer la cabane n°112 à M. G.... Par arrêté du 9 janvier 2020, le maire de Lège-Cap-Ferret a délivré à M. G... une autorisation d'occupation temporaire de la cabane n°112. M. C... relève appel du jugement n°2000666 du 18 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la délibération du 17 décembre 2019 et de l'arrêté du 9 janvier 2020.
Sur les conclusions principales tendant à l'annulation de la délibération du 17 décembre 2019 et de l'arrêté du 9 janvier 2020 :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement intérieur adopté par une délibération du 10 juillet 2001 : " Transfert de titres. (...). C) les conventions d'occupation de cabanes d'habitation peuvent faire l'objet d'un transfert, par avis conforme de la commission prévue à l'article 6.1 au profit d'un nouveau titulaire dans les cas ci-après : c.1 - transmission : - au conjoint survivant, aux ayants-droit en ligne directe de premier ordre. (...) - cession à un professionnel en activité sur le site. (...) ".
3. La circonstance que Mme F..., veuve C... n'avait ni la qualité d'ayant-droit en ligne directe de premier ordre de Mme B..., épouse C... ni celle de professionnel en activité sur le site, si elle est susceptible d'entacher d'illégalité la décision de transfert de la convention attribuée à Mme B..., veuve C... à sa belle-fille au regard des dispositions précitées, n'entache pas pour autant ce transfert de fraude, le courrier de Mme B... sollicitant le transfert au profit de sa belle-fille ne dissimulant rien de la nature de leur lien de famille. Et les autres éléments invoqués par M. C..., à savoir l'âge avancé de Mme B... lors de sa demande de transfert de titre, l'absence de copie de la carte d'identité de cette dernière en pièce jointe de son courrier du 28 janvier 2005 et le fait que la case " situation d'origine d'occupation " ait été cochée dans la convention du 7 mars 2005, ne révèlent pas davantage une manœuvre frauduleuse. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la délibération du 17 décembre 2019 et l'arrêté du 9 janvier 2020 seraient illégaux à raison de la fraude qui entacherait la convention du 7 mars 2005 et l'arrêté du 18 février 2013.
4. En deuxième lieu, et d'une part, aux termes de l'article 7.2 de la convention de gestion du 13 juillet 2012 : " Critères d'attribution des AOT : Une cabane est déclarée vacante, sur proposition de la commission de gestion des cabanes, lorsque l'AOT la concernant en dernier lieu est échue, quelle qu'en soit la cause, et qu'elle ne fait pas l'objet d'une attribution au titre des §§ 2 et 3 (...) 1) Les ostréiculteurs et pêcheurs professionnels locaux affiliés au régime social correspondant, et qui ne sont pas déjà occupants d'une cabane d'habitation sont prioritaires pour l'attribution des cabanes vacantes dès lors qu'ils justifient d'un lien économique avec la commune. (...). 3 ) De même, en cas d'échéance d'AOT suite au décès de son titulaire, une priorité d'attribution peut être reconnue : (...) - à un descendant en ligne directe justifiant tout particulièrement son intérêt pour habiter une cabane dans laquelle il a effectivement vécu et dans laquelle sa famille s'est impliquée historiquement. En cas d'avis défavorable de la commission, la cabane est déclarée vacante et attribuée prioritairement pour satisfaire au besoin d'un professionnel dans les conditions indiquées au §1 ci-dessus ".
5. D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de l'arrêté du 18 juillet 2012 : " 3.1. Principe général. Le domaine public maritime est affecté à titre principal à un usage d'intérêt public. En conséquence, les vocations professionnelles publiques ou privées (activités économiques en lien avec la mer) sont privilégiées. 1. A défaut, les cabanes peuvent recevoir une occupation aux fins d'habitation conforme à la nature et à la qualité des sites. 2. Dans les secteurs à vocation professionnelle visés à l'article 2.4 de la convention, l'attribution est accordée prioritairement à la création d'établissement de cultures marines en application du décret n°88-228 modifié. 3. Dans les autres parties des villages, les conditions d'occupation sont définies dans le cadre du présent arrêté qui privilégie les activités liées à la mer et les modes d'occupation compatibles avec la qualité des sites. Conformément aux termes de la convention, il respecte, pour les cabanes d'habitation vacantes, la priorité d'attribution aux ostréiculteurs et professionnels locaux affiliés au régime social correspondant qui ne sont pas déjà occupants d'une cabane d'habitation ou qui renoncent à la cabane occupée pour une cabane plus grande pour raisons uniquement familiales ou professionnelles qu'ils devront justifier ". Aux termes de l'article 3-5 du même arrêté : " En cas de décès du titulaire de l'AOT : Par exception au principe énoncé au 4° de l'article 3.1 la demande du ou du conjoint lié par un PACS de plus de trois ans sera traitée dans les conditions prévues à l'article 3-4.4. Ainsi la demande est examinée par la commission. Si elle l'estime conforme au présent arrêté, elle émet un avis favorable pour qu'une nouvelle AOT soit délivrée au veuf ou à la veuve ou au conjoint lié par un PACS de plus de 3 ans, survivant de l'ancien titulaire. Dans le cas contraire elle constate l'état de vacance de la cabane qui est alors mise à l'affichage dans les conditions prévues à l'article 2-2.6 du présent arrêté. 2 - En cette circonstance, afin de tenir compte de l'histoire des villages, de leur mode de vie, de l'implication ancestrale des familles historiques à l'origine de la création de ces villages et de celles qui par leur implication ont contribué à la préservation de ce patrimoine, et dont les services de l'Etat détiennent la liste du 1er janvier 1964, la demande du descendant en ligne directe de l'occupant de la cabane sera traitée dans les conditions prévues à l'article 2-2.6 du présent arrêté. Comme pour les professionnels, l'héritier en ligne directe demandeur devra s'engager à faire de la cabane sa résidence principale. En règle générale, il aura les mêmes devoirs que les professionnels. 3 - La demande d'attribution ne pouvant être accordée qu'à une seule personne, les ayant-droits en ligne directe tels qu'ils figurent sur le livret de famille, devront impérativement désigner au gestionnaire celui d'entre eux qui sollicitera l'attribution de l'AOT. A défaut d'accord, l'AOT deviendra vacante. (...). ". Aux termes de l'article 2-2.6 du même arrêté : " Les cabanes qui viendraient à être vacantes feront l'objet, un mois avant la réunion de la commission de gestion des cabanes, d'un affichage en mairie et mairies annexe. La liste est transmise à la DDTM au moment de l'affichage ".
6. Dans son courrier du 5 septembre 2019, M. C... a demandé au maire de la commune de Lège-Cap-Ferret de procéder à l'attribution de la cabane sur le fondement de l'article 3-5 de l'arrêté du 18 juillet 2012 et a précisé qu'il présentera une demande d'attribution prioritaire en qualité de descendant en ligne directe de Mme D... B..., veuve C.... La commune de Lège-Cap-Ferret estime ne pas avoir été saisie dans ces conditions d'une demande d'attribution directe en raison du décès de la grand-mère de M. C.... Dans la mesure où Mme B..., veuve C... n'était plus titulaire de l'autorisation d'occuper la cabane n°112 à la date de l'arrêté du 9 janvier 2020, la commune de Lège-Cap-Ferret a pu à bon droit ne pas s'estimer saisie d'une demande d'attribution prioritaire d'un ayant-droit de Mme B..., veuve C....
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L.2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. / (...). ". Aux termes de l'article L.2121-1-1 du même code : " Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l'article L. 2122-1 permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique, l'autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester. / Lorsque l'occupation ou l'utilisation autorisée est de courte durée ou que le nombre d'autorisations disponibles pour l'exercice de l'activité économique projetée n'est pas limité, l'autorité compétente n'est tenue que de procéder à une publicité préalable à la délivrance du titre, de nature à permettre la manifestation d'un intérêt pertinent et à informer les candidats potentiels sur les conditions générales d'attribution. ".
8. Il résulte des dispositions de l'article 6-2 de la convention de gestion du 13 juillet 2012 et des dispositions précitées de l'article 3-1 de l'arrêté municipal du 18 juillet 2012 que dans les secteurs à vocation professionnelle visés à l'article 2.4 de la convention, l'attribution de l'AOT est accordée prioritairement à la création d'établissement de cultures marines et qu'en dehors de ces secteurs, les cabanes peuvent recevoir une occupation à fin d'habitation avec une priorité d'attribution aux ostréiculteurs et professionnels locaux. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cabane n°112 à l'Herbe se situe dans un secteur à vocation professionnelle visé à l'article 2.4 de la convention. L'arrêté du 9 mars 2020 qui évoque une occupation du domaine public pour usage " d'habitation professionnelle ", interdit toute occupation à caractère commercial et précise que les activités liées à la pêche ou l'ostréiculture font l'objet d'une autorisation préalable des services compétents de la direction départementale des territoires et de la mer. Il en résulte que l'autorisation temporaire d'occupation du domaine public délivrée à M. G... ne lui permet pas d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique au sens des dispositions de L.2121-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques. En outre, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les mesures de publicité mises en œuvre par la collectivité auraient été insuffisantes pour informer les professionnels locaux exerçant une activité directement liée à l'ostréiculture et à la pêche. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'insuffisante information des ostréiculteurs et pêcheurs professionnels locaux doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-3 de l'arrêté municipal du 18 juillet 2012 modifié le 2 juillet 2019 : " Condition d'attribution des autorisations d'occupation temporaire des cabanes d'habitation : 1- Les titres de cette nature seront établis en faveur des candidats relevant, dans l'ordre de priorité, d'une des catégories ci-après : a) dans le cas du rachat, de la reprise ou de la création d'une exploitation de cultures marines sur la commune, le nouveau concessionnaire sera prioritaire pour l'attribution de la cabane liée à cette exploitation, si celle-ci devenait vacante et dans la mesure où celui-ci n'est pas déjà titulaire d'une cabane, b) ostréiculteurs et pêcheurs professionnels ayant une activité professionnelle localisée dans le périmètre de la concession communale c) salariés des deux catégories précédentes liés par un contrat de travail sur la commune d) Retraités des catégories précédentes ayant eu une activité sur la commune e) Autres professionnels exerçant une activité directement liée à l'ostréiculture et à la pêche f) Autres catégories d'inscrits maritimes dont l'activité professionnelle à un lien évident avec la mer. g) Autres catégories. (...) ".
10. M. C... soutient que les critères relatifs aux " ostréiculteurs et pêcheurs professionnels ayant une activité professionnelle localisée dans le périmètre de la concession communale " et aux " autres catégories " sont imprécis et favorisent les professionnels de la mer et plus particulièrement ceux de la commune en méconnaissance du principe d'égalité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la volonté d'attribuer des cabanes aux professionnels de la mer et plus particulièrement à ceux de la commune se justifie à la fois par l'histoire et par la localisation de ces cabanes sur le domaine public maritime avec l'objectif de privilégier l'activité économique locale traditionnelle et de limiter le phénomène de résidentialisation de ces cabanes historiquement liées à l'ostréiculture et à la pêche. La règlementation contestée répond ainsi à un but d'intérêt général suffisant et ne porte pas une atteinte illégale au principe d'égalité. Par suite, et en tout état de cause, les moyens tirés de ce que les critères des articles 7.2 de la convention de gestion du 13 juillet 2012 et de l'article 3-3 de l'arrêté du 2 juillet 2019 méconnaissent l'article L.2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques et le principe d'égalité entre candidats doivent être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 17 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Lège-Cap-Ferret a retenu la candidature de M. G... pour occuper la cabane n°112, et de l'arrêté du 9 janvier 2020 par lequel le maire a délivré une autorisation d'occupation temporaire à ce dernier doivent être rejetées.
Sur les conclusions subsidiaires :
12. L'autorisation d'occupation du domaine public accordée à M. G... le 9 janvier 2020 a été prise sur le fondement de la convention de gestion en date du 13 juillet 2012, et de l'arrêté municipal réglementant la gestion des cabanes ostréicoles en date du 18 juillet 2012 modifié le 2 juillet 2019. Cette convention, prise sur le fondement de l'article L.2123-2 du code général de la propriété des personnes publiques, a eu pour objet de confier à la commune de Lège-Cap-Ferret la gestion d'une partie du domaine public maritime correspondant à des villages ostréicoles. Il en ressort que l'autorisation d'occupation du domaine public accordée à M. G... le 9 janvier 2020 sous forme d'arrêté ne fixe pas d'obligations réciproques entre l'occupant et la commune de Lège-Cap-Ferret. En outre, cet arrêté se présente comme un formulaire type avec des cases à compléter, et ne traduit l'existence d'aucune négociation entre les parties. Il en résulte que cet acte se borne à appliquer la réglementation applicable aux cabanes et à placer l'occupant dans une situation réglementaire. Ainsi, l'autorisation d'utilisation privative de la cabane n°112 délivrée à M. G... ne constitue pas un contrat mais un acte unilatéral.
13. Par suite, les conclusions subsidiaires de la requête tendant à l'annulation d'un contrat portant autorisation d'occupation du domaine public, et à défaut à sa résiliation, doivent être rejetées.
14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Lège-Cap-Ferret, que les conclusions principales et subsidiaires de la requête de M. C... doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
15. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. C... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Lège-Cap-Ferret et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : M. C... versera à la commune de Lège-Cap-Ferret une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., à M. A... G... et à la commune de Lège-Cap-Ferret.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Claude Pauziès, président,
Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,
Mme Edwige Michaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024.
La rapporteure,
Edwige MichaudLe président,
Jean-Claude Pauziès
La greffière,
Stéphanie Larrue
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 22BX00176