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21/03/2024 | FRANCE | N°23BX00922

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 2ème chambre, 21 mars 2024, 23BX00922


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.



Par un jugement n° 2301087 du 20 mars 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une

requête, enregistrée le 3 avril 2023, M. B..., représenté par Me Guyon, demande à la cour :



1°) d'annuler le juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2301087 du 20 mars 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, M. B..., représenté par Me Guyon, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 mars 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 20 février 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'enregistrer sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile ainsi que le formulaire de demande d'asile, dans un délai de cinq jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne contient aucune précision sur son parcours migratoire, les raisons de son départ d'Afghanistan, les dangers qu'il encourait dans ce pays et ses liens avec la France ;

- elle méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; si un entretien a eu lieu le 24 octobre 2022, aucun des éléments qui ont pu être recueillis à cette occasion ne figure dans l'arrêté ;

- elle est contraire à l'article 18 du règlement (CE) n° 2725/2000

du 11 décembre 2000 en ce qu'il n'a pas été informé de l'identité du responsable du traitement de ses empreintes, ni de l'existence d'un droit d'accès aux données le concernant et d'un droit de rectification ;

- le préfet a commis une erreur manifeste en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, compte tenu de son parcours migratoire, de son passé dans l'armée afghane, de l'agression dont il a été victime avant de quitter le pays, de la présence de quatre cousins en France, titulaires de titres de séjour ou de nationalité française, et de ses efforts pour s'intégrer et apprendre le français ; malgré les risques encourus, l'Autriche pratique les renvois vers l'Afghanistan.

Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2023, le préfet de la Gironde informe la cour de ce que le transfert de M. B... a été réalisé le 20 septembre 2023.

M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son article 53-1 ;

- le règlement (CE) nº 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil

du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Cotte a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant afghan né le 29 mai 1998, est entré en France en octobre 2022 pour solliciter l'asile. Au vu du relevé de ses empreintes digitales, il a été constaté qu'il avait introduit une demande similaire en Autriche le 14 septembre 2022. Le préfet de la Gironde a saisi les autorités autrichiennes d'une demande de reprise en charge

le 23 novembre 2022. En l'absence de réponse explicite, ces dernières ont été regardées comme ayant donné leur accord en application de l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un arrêté du 20 février 2023, le préfet de la Gironde a prononcé le transfert de l'intéressé aux autorités autrichiennes. Par un jugement du 20 mars 2023 dont M. B... relève appel, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté préfectoral.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du

séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de

l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. (...) ".

3. L'arrêté en litige du 20 février 2023 vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et relève que la consultation du système Eurodac a montré que l'intéressé avait introduit une demande d'asile en Autriche

le 14 septembre 2022, ce qui a conduit les autorités françaises à formuler,

le 23 novembre 2022, une demande de reprise en charge de l'intéressé en application du b) de l'article 18-1 du règlement auprès de cet Etat, qui l'a implicitement acceptée

le 8 décembre 2022. L'arrêté précise également que M. B... ne relève pas des dérogations prévues à l'article 17-1 ou 17-2 du règlement (UE) n° 604/2013, qu'il ne dispose pas d'une vie privée et familiale stable en France et qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner en Autriche, ni y être exposé à un risque personnel. Alors même que le préfet n'a pas repris le détail du parcours migratoire de l'intéressé, ni les dangers qu'il allègue encourir en Afghanistan, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et est, par suite, suffisamment motivé.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. (...) ". La circonstance que l'arrêté ne reprenne pas les éléments recueillis lors de l'audition de M. B..., le 24 octobre 2022, notamment sur son parcours migratoire, n'est pas de nature à caractériser une méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013.

5. En troisième lieu, le requérant reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance, tiré de ce que l'arrêté méconnaîtrait l'article 18, relatif à l'obligation d'information sur le traitement des données personnelles, du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux aux points 6 et 7 de son jugement.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ". Aux termes du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution : " La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées. / Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". La faculté laissée à chaque État membre, par les dispositions précitées, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le même règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

7. Si M. B... soutient qu'il a été formé et a travaillé pour l'armée afghane, tout comme son père, et qu'il encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour en Afghanistan, il n'est pas établi qu'après transfert aux autorités autrichiennes, il ne pourrait pas bénéficier, sous le contrôle des autorités judiciaires compétentes, d'un examen de sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni que sa remise à ces autorités entraînerait de manière certaine et immédiate, sans qu'il puisse faire valoir les risques auxquels il serait exposé en cas de retour, son éloignement à destination de son pays d'origine. En outre, M. B... était, à la date de l'arrêté en litige, présent sur le territoire depuis quatre mois seulement. S'il fait valoir que quatre de ses cousins résident régulièrement en France, que l'un d'entre eux, auteur d'une promesse d'embauche à son profit, a obtenu la nationalité française, et qu'un autre l'a hébergé, ces éléments sont insuffisants, compte tenu de sa durée de présence, pour démontrer l'existence d'une vie privée et familiale stable sur le territoire, d'autant qu'ainsi que le faisait valoir le préfet en première instance, les membres de sa famille sont présents sur le territoire depuis 10, 4 et 3 ans. Alors même que M. B... aurait fait preuve de sa volonté de s'intégrer et de progresser dans l'apprentissage de la langue française, le préfet de la Gironde, en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire pour admettre la responsabilité de la France dans l'examen de la demande d'asile de l'intéressé, n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... et son conseil demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 27 février 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente assesseure,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2024.

Le rapporteur,

Olivier Cotte

La présidente,

Catherine Girault

Le greffier,

Fabrice Benoit

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23BX00922


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00922
Date de la décision : 21/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Olivier COTTE
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : GUYON

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-21;23bx00922 ?
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