Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les décisions du 20 juillet 2022 par lesquelles le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2202525 du 14 mars 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, M. C..., représenté par Me Bouillault, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de la Vienne du 20 juillet 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme
de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- les décisions, signées par la directrice de cabinet et non par la secrétaire générale de la préfecture comme l'indique le jugement, sont entachées d'incompétence ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- sa motivation ne permet pas de comprendre la remise en cause de son identité ; en outre, la décision n'est pas motivée au regard de son état de santé dont l'administration avait connaissance, et ne fait pas état des pièces transmises en juillet 2022, antérieurement à l'arrêté, qui comportaient l'attestation selon laquelle il allait effectuer sa rentrée à l'EPNAK le 5 septembre suivant ; ce défaut de motivation caractérise en outre un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- en l'absence de production par l'administration de l'avis de la police aux frontières mentionné par la décision, c'est à tort que le tribunal a jugé qu'il avait obtenu sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance sur la base d'une déclaration frauduleuse de minorité et qu'il ne justifiait pas de son état civil, alors qu'il détient un passeport qui n'a fait l'objet d'aucune expertise ;
- le tribunal n'a pas tenu compte des pièces produites avant la clôture de l'instruction, par lesquelles il a justifié d'une décision d'orientation de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et de l'attribution de l'allocation pour adulte handicapé ; le jugement indique à tort qu'il ne démontrerait aucune aggravation de son état de santé depuis l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 20 décembre 2020, alors que cet avis a été rendu le 12 février 2020 et qu'il a justifié être suivi en psychothérapie
depuis mai 2020 ; en outre, à la date de la décision, il résidait en France depuis six ans, était inscrit à une formation à l'EPNAK qui prend en compte son handicap et justifiait de son intégration par le travail ; ainsi, la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la violation des dispositions de
l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; eu égard à son entrée en France alors qu'il était mineur, à la durée de son séjour, à ses efforts d'insertion malgré son handicap, à son intégration professionnelle et à son état de santé qui a conduit à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, il remplit les condition de délivrance du titre de séjour sollicité sur ce fondement ;
- le tribunal n'a pas davantage répondu au moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet, auquel il appartient de statuer sur les demandes d'autorisation de travail, ne saurait lui reprocher de ne pas produire une telle autorisation, alors qu'il n'a pas répondu à sa demande ; dès lors qu'il a travaillé en intérim de janvier à avril 2022 malgré son handicap, il devait être fait droit à sa demande de titre de séjour en qualité de salarié ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- eu égard à la durée de son séjour, au fait qu'il travaille et au suivi médical et social dont il bénéficie, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision
du 11 mai 2023.
Par ordonnance du 20 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée
au 20 décembre 2023.
Un mémoire présenté par le préfet de la Vienne a été enregistré le 12 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., de nationalité guinéenne, a déclaré être entré en France le 8 juillet 2016, à l'âge de 16 ans, et a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance à compter du même jour. Le tribunal de grande instance de Poitiers a prononcé un non-lieu à assistance éducative en raison d'une remise en cause de sa minorité, et il a été mis fin à cette prise en charge par une décision du 5 juillet 2017. Le 26 juillet 2018, M. C... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en invoquant sa vie privée et familiale et son état de santé, et par un arrêté du 8 avril 2020, la préfète de la Vienne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Les recours contentieux présentés
par M. C... à l'encontre de cet arrêté ont été rejetés par un jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 2001468 du 22 octobre 2020, puis par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux n° 20BX03821 du 4 mai 2021. Le 17 août 2021, M. C... a déposé une nouvelle demande de titre de séjour, à titre principal en qualité de salarié et à titre subsidiaire au titre de sa vie privée et familiale, et l'a complétée le 16 septembre 2021 par une demande d'admission exceptionnelle au séjour en invoquant des perspectives d'emploi et ses liens personnels. Par décisions du 20 juillet 2022, le préfet de la Vienne a rejeté ses demandes, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la régularité du jugement :
2. M. C... a invoqué devant le tribunal la méconnaissance des dispositions des
articles L. 423-23 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les premiers juges n'ont pas répondu à ces moyens, qui n'étaient pas inopérants. Par suite, le jugement est irrégulier et doit être annulé. Il y a lieu pour la cour de se prononcer par la voie de l'évocation sur la demande de M. C....
Sur la compétence de la signataire :
3. Les décisions ont été signées pour la secrétaire générale absente par
Mme B... E..., directrice de cabinet du préfet de la Vienne. Par un arrêté du préfet
du 12 juillet 2022 publié au recueil des actes administratifs spécial du 13 juillet 2022 consultable sur internet, Mme E... a reçu délégation à compter du 18 juillet 2022 à l'effet de signer
tous les actes et décisions pour lesquels une délégation de signature a été consentie à
Mme Pascale Pin, secrétaire générale, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière. Mme A... a elle-même reçu délégation, par un arrêté du 12 juillet 2022 publié au même recueil spécial, pour signer l'ensemble des décisions entrant dans le champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C... n'établit ni même n'allègue que Mme A... n'aurait pas été absente le 20 juillet 2022, et la circonstance que la délégation à
Mme E... n'est pas visée par l'arrêté attaqué est sans incidence sur sa légalité. Par suite,
le moyen tiré de l'incompétence de Mme E... doit être écarté.
Sur le refus de titre de séjour :
En ce qui concerne la légalité externe :
4. En premier lieu, si la décision précise que M. C... ne justifie pas de son état civil, il en ressort que le préfet a néanmoins examiné la situation particulière de l'intéressé, dès lors qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui fondent le rejet des demandes présentées en qualité de salarié, au titre de la vie privée et familiale et au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Le préfet n'avait ni à se prononcer sur le fondement de l'état de santé qui n'était pas invoqué dans la demande, ni à détailler et analyser l'ensemble des pièces produites par M. C.... La motivation est ainsi régulière.
5. En second lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Si deux certificats médicaux antérieurs au précédent refus de titre de séjour du 8 avril 2020 et des attestations de suivi en psychothérapie et en rééducation orthophonique figuraient parmi les très nombreuses pièces transmises à l'appui de la demande, le préfet n'était pas saisi d'une demande de titre de séjour en raison de l'état de santé de M. C..., et n'avait pas à s'en saisir d'office. Le moyen tiré de l'absence de saisine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne peut donc qu'être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1,
L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. / (...). "
7. Si M. C... produit une demande d'autorisation de travail déposée
le 16 septembre 2021 à son bénéfice pour un contrat de travail temporaire d'ouvrier agricole devant débuter le 16 septembre 2021, il n'apporte aucune précision sur cet emploi dont il ne se prévaut pas, mais se borne à justifier avoir travaillé quelques jours en intérim en qualité de manœuvre et de manutentionnaire en janvier, février, mars et avril 2022 et à faire valoir qu'il bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, d'un suivi par un service d'accompagnement à la vie sociale et d'un plan personnalisé de compensation prévoyant un stage de préorientation professionnelle à l'Etablissement public national Antoine-Koenigswarter (EPNAK) à Poitiers à partir du 5 septembre 2022. Ces circonstances ne relèvent pas de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles n'ont donc pas été méconnues.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales,
à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / (...). "
9. Si M. C... résidait en France depuis six ans à la date de la décision contestée, les nombreuses attestations produites devant le tribunal font seulement apparaître des relations sociales et amicales sans intensité particulière, et ni la circonstance que l'accompagnement dont il bénéficie du fait de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pourrait lui permettre d'accéder à l'emploi, ni l'existence d'un suivi médical en France en psychothérapie ou pour sa surdité ne suffisent à faire regarder le refus de titre de séjour comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte contraire aux stipulations et dispositions précitées.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à
l'article L. 412-1. / (...). "
11. M. C..., qui présente une surdité bilatérale appareillée pour la première fois en France en 2017, bénéficie d'une rééducation orthophonique, d'un accompagnement en vue d'une insertion professionnelle dans le cadre d'un plan personnalisé de compensation du handicap, et du soutien de plusieurs associations lui ayant notamment permis d'être hébergé dans des familles, puis dans un logement collectif, et justifie d'une insertion sociale dans le cadre de diverses activités sportives et culturelles associatives. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, une illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / (...). " Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux dispositions auparavant codifiées aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui sollicite le bénéfice de la protection prévue par les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 est tenu de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier.
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... aurait produit un certificat médical relatif à son état de santé autre que ceux du 31 octobre 2016 et du 7 novembre 2017 visés par la décision du 20 juillet 2022, lesquels sont antérieurs à l'arrêté du 8 avril 2020 ayant rejeté sa demande présentée 26 juillet 2018 en raison de son état de santé. Dans ces circonstances, il ne peut utilement ni faire valoir que le préfet de la Vienne aurait dû saisir pour avis le collège de médecins de l'OFII, ni invoquer une méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, il ne ressort d'aucune des pièces produites que l'état de santé de M. C... nécessiterait une prise en charge dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
15. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, une illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
17. Aux termes de l'article de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants. " La décision indique que M. C... n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Alors que M. C... n'établit ni même n'allègue avoir fait état de quelconques craintes en cas de retour en Guinée, cette motivation est suffisante.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. C... devant le tribunal doit être rejetée. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 2202525 du 14 mars 2023 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Poitiers
et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C... et au ministre de l'intérieur
et des outre-mer. Une copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 27 février 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,
M. Olivier Cotte, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
La rapporteure,
Anne D...
La présidente,
Catherine GiraultLe greffier,
Fabrice Benoit
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23BX01616