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04/04/2024 | FRANCE | N°21BX02390

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 2ème chambre, 04 avril 2024, 21BX02390


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision de rejet de sa réclamation du 24 août 2018, de condamner la commune de Léognan à lui verser les sommes de 31 839,66 euros ou subsidiairement de 18 887,71 euros au titre des heures supplémentaires qu'elle estimait avoir effectuées entre 2014 et 2019, de 29 805,48 euros et 556,89 euros par mois à compter du 26 septembre 2020 au titre de la réévaluation de sa rémunération depuis le 26 septembr

e 2014 et de 3 000 euros au titre de son préjudice moral, et d'enjoindre sous astreinte...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision de rejet de sa réclamation du 24 août 2018, de condamner la commune de Léognan à lui verser les sommes de 31 839,66 euros ou subsidiairement de 18 887,71 euros au titre des heures supplémentaires qu'elle estimait avoir effectuées entre 2014 et 2019, de 29 805,48 euros et 556,89 euros par mois à compter du 26 septembre 2020 au titre de la réévaluation de sa rémunération depuis le 26 septembre 2014 et de 3 000 euros au titre de son préjudice moral, et d'enjoindre sous astreinte à la commune de lui proposer un nouveau contrat conforme au droit positif sur les obligations de service avec une rémunération correspondant au 10ème échelon du grade d'assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe.

Par un jugement n° 1805580 du 13 avril 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 juin 2021 et un mémoire enregistré le 18 octobre 2022, Mme C..., représentée par Me Landete, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la commune de Léognan à lui verser, d'une part, les sommes de 29 905,48 euros et 556,89 euros par mois à partir d'octobre 2020 au titre de la réévaluation de sa rémunération depuis le 26 septembre 2014, ou subsidiairement de 10 800 euros et 150 euros par mois à compter d'octobre 2020, et d'autre part, une somme de 31 839,66 euros ou subsidiairement de 18 887,71 euros au titre de la rémunération des heures supplémentaires effectuées de 2014 à 2019 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Léognan de lui proposer un nouveau contrat à durée indéterminée excluant toute annualisation du temps de travail avec une rémunération correspondant au 10ème échelon du grade d'assistant d'enseignement artistique principal

de 1ère classe, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Léognan une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la revalorisation de la rémunération :

- depuis la conclusion de son contrat à durée indéterminée le 26 septembre 2011, la commune de Léognan n'a jamais réévalué sa rémunération, en méconnaissance des dispositions de l'article 1-2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, mais lui a seulement proposé, le 16 mars 2018, un contrat avec une augmentation mensuelle brute de 13,77 euros, qu'elle a refusé ; elle a été recrutée avec une rémunération indiciaire correspondant au 8ème échelon du grade d'assistant spécialisé d'enseignement artistique, équivalant au 7ème échelon du nouveau grade d'assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe ; sur la base de la grille indiciaire du décret n° 2010-330 du 22 mars 2010, un fonctionnaire titulaire aurait atteint

le 9ème échelon au bout de six ans ; son diplôme équivaut à un niveau bac+5, et la qualification d'un enseignant augmente nécessairement avec l'expérience professionnelle ; la commune lui a confié de nouvelles missions d'animation périscolaires, et le directeur l'a sollicitée de plus en plus pour les accompagnements d'élèves au piano et les auditions de fin d'année ; elle a plus de 35 ans d'expérience professionnelle, dont 23 ans à l'école de musique de Léognan ; ainsi, c'est à tort que le tribunal a jugé que l'absence de réévaluation de sa rémunération n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- dès lors qu'elle occupe un emploi permanent et effectue le même travail qu'un agent titulaire, le fait de ne pas bénéficier du même traitement ni de la même évolution de traitement caractérise une distinction injustifiée entre agents titulaires et non titulaires, ce qui est contraire au droit européen (CJUE affaire C-72/18 du 20 juin 2019) ;

- le projet de titularisation n'était pas acceptable dès lors qu'il prévoyait un recrutement à un échelon trop bas ;

- par analogie avec l'évolution de la carrière d'un enseignant titulaire, son préjudice s'élève à 29 805,48 euros jusqu'en septembre 2020 et à 556,89 euros par mois à compter d'octobre 2020 ; à titre subsidiaire, elle sollicite à tout le moins une revalorisation de 150 euros par mois tous les trois ans, soit 10 800 euros jusqu'en septembre 2020, et 150 euros par mois à compter d'octobre 2020 ;

En ce qui concerne les heures supplémentaires :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, et comme l'a admis la commune dans le projet d'avenant qu'elle lui a soumis le 17 juin 2020, le travail effectué au-delà de 20 heures hebdomadaires doit donner lieu à une rémunération supplémentaire ; outre ses obligations normales de service constituées par les 20 heures de cours et leurs accessoires (préparations, corrections de copies...), elle assure les accompagnements au piano lors des auditions ainsi que l'encadrement des élèves durant les concerts qui ont lieu au moins deux fois par an, et elle participe aux auditions des élèves durant les examens semestriels, à des réunions et aux répétitions précédant les concerts ; le refus de rémunérer ces heures supplémentaires au motif qu'elles compenseraient l'absence de travail durant les vacances scolaires et que le contrat prévoit 260 heures par an au-delà des 20 heures hebdomadaires constitue une annualisation du temps de travail illégale ;

- elle a effectué 208 heures supplémentaires en 2016, 239,5 en 2017, 139 en 2018

et 52,25 en 2019, et n'en a plus effectué à partir de 2020 ; en l'absence de relevés contradictoires, elle sollicite la prise en compte de 224 heures pour chacune des années 2014

et 2015, correspondant à la moyenne des années 2016 et 2017, durant lesquelles elle assurait un temps d'accueil périscolaire supprimé en 2018 ; il y a donc lieu de retenir 1 086,75 heures supplémentaires de 2014 à 2019 ; elle sollicite 31 839,66 euros sur la base de son traitement

brut augmenté de 25 %, ou subsidiairement 18 887,71 euros sur la base prévue par le décret

n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;

En ce qui concerne la demande d'injonction :

- dès lors que son contrat est illégal au regard des obligations de service et de l'annualisation du temps de travail, il y a lieu d'enjoindre sous astreinte à la commune de Léognan de lui proposer un nouveau contrat prévoyant une rémunération correspondant au 10ème échelon du grade d'assistant d'enseignement artistique de 1ère classe et une obligation hebdomadaire de service de 20 heures par semaine avec au minimum 5 semaines de congés par an.

Par des mémoires en défense enregistrés le 10 janvier 2022 et le 22 novembre 2022, la commune de Léognan, représentée par le SELARL LLC et Associés, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

En ce qui concerne la revalorisation de la rémunération :

- Mme C..., dont le contrat prévoit une rémunération à l'indice brut 525 majoré 450 correspondant au 8ème échelon du grade d'assistant d'enseignement artistique, a refusé l'avenant proposé le 16 mars 2018 qui aurait eu pour effet de fixer sa rémunération à l'indice brut 529 correspondant au 11ème échelon de ce grade et à l'indice brut 538 à compter du 1er janvier 2019 ; elle n'est pas dans la même situation qu'un agent titulaire, et a refusé d'être titularisée ; aucune règle ni aucun principe n'imposait d'augmenter sa rémunération, et ses fonctions n'ont pas évolué depuis la conclusion de son contrat à durée indéterminée ; contrairement à ce qu'elle soutient, sa rémunération a progressé entre 2014 et 2019, compte tenu notamment de l'indemnité de garantie individuelle du pouvoir d'achat versée à partir de 2016 ;

En ce qui concerne les heures supplémentaires :

- c'est à bon droit que le tribunal a jugé que Mme C..., recrutée par contrat, ne pouvait se prévaloir des dispositions applicables aux fonctionnaires ; le contrat prévoit 20 heures de travail par semaine correspondant à 900 heures au total sur 45 semaines, et les heures accomplies dans le cadre de ces obligations contractuelles ne peuvent donner lieu à une rémunération supplémentaire ;

En ce qui concerne la demande d'injonction :

- elle ne peut qu'être rejetée dès lors qu'un nouvel avenant comportant une augmentation de la rémunération de 51 euros et une indemnité mensuelle de suivi et d'orientation des élèves de 150 euros à compter du 1er septembre 2021 a été proposé à Mme C... et à nouveau refusé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 ;

- le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 ;

- le décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Guérin, représentant Mme C..., et de Me Verdier, représentant la commune de Léognan.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... a été engagée chaque année à compter du 1er octobre 1998 en qualité d'intervenante vacataire à temps non complet à l'école de musique de la commune de Léognan, par des contrats successifs prenant fin au 30 juin, avec une durée du travail en constante progression ayant atteint 17 heures 30 par semaine à partir du 13 septembre 2005. Son dernier contrat en qualité de vacataire s'est achevé le 30 juin 2008, et la commune l'a recrutée en qualité d'assistante spécialisée d'enseignement artistique à temps complet (20 heures par semaine) par un contrat à durée déterminée d'une durée de trois ans à compter du 10 septembre 2008, auquel un contrat à durée indéterminée a succédé à compter du 11 septembre 2011. Après avoir adressé au maire une réclamation préalable reçue le 28 août 2018 et restée sans réponse, Mme C... a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande de condamnation de la commune de Léognan à lui verser les sommes de 31 839,66 euros ou subsidiairement de 18 887,71 euros au titre des heures supplémentaires qu'elle estimait avoir effectuées entre 2014 et 2019,

de 29 805,48 euros du 26 septembre 2014 au 25 septembre 2020 et de 556,89 euros par mois à compter du 26 septembre 2020 au titre de la réévaluation de sa rémunération et de 3 000 euros au titre de son préjudice moral, et d'injonction sous astreinte à la commune de lui proposer un nouveau contrat conforme au droit positif sur les obligations de service avec une rémunération correspondant au 10ème échelon du grade d'assistant d'enseignement artistique principal

de 1ère classe. Elle relève appel du jugement du 13 avril 2021 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

En ce qui concerne la rémunération :

2. D'une part, aux termes de l'article 1-2 du décret du 15 février 1988 : " Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité territoriale en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience. / La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l'article 1-3 ou de l'évolution des fonctions. / La rémunération des agents employés à durée déterminée auprès du même employeur en application de l'article L. 332-8 du code général de la fonction publique fait l'objet d'une réévaluation, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l'article 1-3 ou de l'évolution des fonctions, au moins tous les trois ans, sous réserve que celles-ci aient été accomplies de manière continue. / (...). "

3. D'autre part, si, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, l'autorité compétente dispose d'une large marge d'appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l'agent et de la qualification requise pour les exercer, le montant de la rémunération ainsi que son évolution, il appartient au juge, saisi d'une contestation en ce sens, de vérifier qu'en fixant ce montant l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

4. Il résulte de l'instruction que Mme C... a été recrutée à compter du 11 septembre 2011 sous contrat à durée indéterminée du 26 septembre 2011en qualité d'assistante spécialisée d'enseignement artistique à temps complet pour enseigner le piano et dispenser des cours de formation musicale à l'école municipale de musique, avec une rémunération sur la base d'un indice majoré 450 correspondant alors au 8ème échelon du grade d'assistant spécialisé d'enseignement artistique. Elle avait obtenu en URSS un diplôme de professeur de solfège, littérature musicale et piano de niveau bac + 2 délivré par le conservatoire régional de Pskov le 17 juin 1980 et un diplôme de musicologue et professeur de niveau bac + 5 délivré par le conservatoire national de Leningrad le 12 juin 1986. Elle enseigne le piano et le solfège à l'école de musique de Léognan depuis 1998, ce qui lui confère une longue expérience, et il n'est pas contesté qu'elle donne entière satisfaction dans l'exercice de ses fonctions. Il est constant qu'aucune réévaluation de sa rémunération n'a été envisagée avant 2018, en méconnaissance des dispositions de l'article 1-2 du décret du 15 février 1988. Si la commune fait valoir qu'elle a présenté à Mme C... des propositions d'avenant qu'elle a refusées, celles-ci prévoyaient, par rapport à l'indice majoré 450 maintenu depuis septembre 2011, des augmentations de trois points à compter du 1er avril 2018, sept points à compter du 17 juin 2020 et onze points à compter du 1er novembre 2021, soit pour cette dernière une augmentation mensuelle brute de 51,55 euros après dix années de service au cours desquelles la rémunération aurait dû être réexaminée à trois reprises. Contrairement à ce que soutient la commune, la proposition d'avenant du 16 mars 2018, dont l'article 2 se bornait à indiquer qu'à compter du 1er janvier 2019, les parcours professionnels des carrières et rémunérations " devraient faire évoluer " l'indice brut à 538, ne comportait aucun engagement contractuel relatif à une progression de la rémunération, et il ne peut être reproché à Mme C... d'avoir refusé une nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire le 7 janvier 2018, dès lors qu'elle soutient sans être contredite que les conditions de reclassement proposées auraient eu pour effet de diminuer sa rémunération. L'indemnité de garantie individuelle du pouvoir d'achat versée annuellement à Mme C... depuis 2016 en application du décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 ne saurait caractériser une évolution dès lors qu'elle a pour objet de compenser la perte de pouvoir d'achat résultant de la concomitance d'une progression de l'inflation et d'une stagnation de sa rémunération incluant le salaire et la prime de fin d'année. Enfin, la circonstance que la commune lui verse depuis le 1er septembre 2021, comme aux autres enseignants contractuels de l'école de musique, une indemnité de suivi et d'orientation de l'ordre de 150 euros par mois non soumise à retenue pour pensions, est sans incidence sur le fait qu'elle n'a bénéficié d'aucune réévaluation indiciaire depuis le 11 septembre 2011. Dans ces circonstances, Mme C... est fondée à soutenir que la commune de Léognan a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui présentant que des propositions qui n'aboutissaient à aucune réévaluation sérieuse de sa rémunération. Cette faute engage la responsabilité de la commune.

5. La faute commise par la commune de Léognan a causé à Mme C... un préjudice financier correspondant à la différence entre la rémunération à laquelle elle aurait pu prétendre en l'absence d'illégalité et celle qu'elle a effectivement perçue au titre de son traitement indiciaire, à l'exclusion des primes et indemnités.

6. Le contrat du 26 septembre 2011 prévoit à compter du 11 septembre 2011 " une rémunération calculée sur la base d'un traitement brut indiciaire 525 majoré 450 correspondant au 8ème échelon du grade d'assistant spécialisé d'enseignement artistique ", pouvant être renégociée dans le cadre de l'évaluation triennale portant sur l'analyse des résultats obtenus au regard des objectifs fixés. Ce niveau de recrutement est supérieur au 4ème échelon (indice brut 508 majoré 437) et inférieur au 5ème échelon (indice brut 541 majoré 460) du grade d'assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe du nouveau cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique créé par le décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 qui a abrogé le décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique. Mme C... ne peut prétendre strictement à la progression de carrière d'un fonctionnaire titulaire, mais il n'est pas contesté qu'elle a toujours donné satisfaction dans l'exercice de ses fonctions. Dans ces circonstances, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en fixant la rémunération qu'elle aurait dû percevoir par référence à l'indice brut 541 majoré 460 à compter du 11 septembre 2014, puis à l'indice brut 567 majoré 480 à compter du 11 septembre 2017, ce qui correspond au 6ème échelon du grade d'assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe auquel un fonctionnaire titulaire accède après deux ans au 5ème échelon, puis à l'indice brut 599 majoré 504 à compter

du 11 septembre 2020, ce qui correspond au 7ème échelon du grade d'assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe auquel un fonctionnaire titulaire accède après trois ans

au 6ème échelon, et enfin à l'indice brut 631 majoré 529 à compter du 11 septembre 2023, ce qui correspond au 8ème échelon du grade d'assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe auquel un fonctionnaire titulaire accède après trois ans au 7ème échelon.

7. Pour la période allant du 11 septembre 2014 à la date du présent arrêt, il y a lieu de condamner la commune de Léognan à verser à Mme C... une indemnité correspondant à la différence entre les sommes nettes qu'elle a effectivement perçues au titre de sa rémunération indiciaire et celles résultant des évolutions décrites au point précédent.

8. Pour la période allant de la date du présent arrêt à la conclusion d'un avenant au contrat du 26 septembre 2014, il y a lieu de fixer l'indemnité due à la différence entre la rémunération indiciaire nette à percevoir sur le fondement de ce contrat et celle qui résulterait de l'application de l'indice brut 631 majoré 529.

En ce qui concerne les heures supplémentaires :

9. Le contrat du 26 septembre 2011 fixe les obligations de service de Mme C... à 900 heures sur 45 semaines, dont 640 heures à raison de 20 heures par semaine durant

les 32 semaines d'ouverture de l'école de musique, les 260 heures restantes étant réparties entre les participations aux examens, aux concerts, aux auditions, à des actions de sensibilisation et de découverte de la musique durant les vacances scolaires, à des interventions dans le cadre du centre éducatif de loisirs et à la formation. Si une telle annualisation du temps de travail n'est pas conforme aux dispositions des statuts particuliers du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique (décret du 2 septembre 1991), puis du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique (décret du 29 mars 2012), les fonctionnaires et les agents contractuels ne se trouvent pas dans la même situation, et comme l'a jugé à bon droit le tribunal, la commune de Léognan n'était pas tenue de soumettre Mme C... à la réglementation du temps de travail applicable aux fonctionnaires. La requérante ne démontre pas qu'elle aurait effectué des heures de travail non rémunérées au-delà des 900 heures annuelles prévues par son contrat en se bornant à produire des états des années 2016 et 2017 faisant apparaître qu'elle récupérait régulièrement ses heures supplémentaires, dont le solde était notamment de 0 à la fin de l'année 2016 au titre de laquelle elle se prévaut de 208 heures supplémentaires. Quant aux états mensuels produits pour les années 2018 et 2019, il en ressort seulement que Mme C... effectuait bien 20 heures de cours par semaine hors vacances scolaires et qu'elle rendait compte des autres heures de travail, ce qui ne démontre pas l'existence d'heures supplémentaires non récupérées. Dans ces circonstances, Mme C..., qui admet ne plus effectuer d'heures supplémentaires depuis 2020, n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal a rejeté sa demande d'indemnisation d'heures supplémentaires non rémunérées de 2014 à 2019.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... est seulement fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 avril 2021 en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires relatives à l'absence de revalorisation de sa rémunération indiciaire, et que la commune de Léognan doit être condamnée à lui verser, au titre de la période allant du 26 septembre 2014 à la date du présent arrêt, une indemnité calculée selon les modalités exposées aux points 6 et 7, et pour la période allant du présent arrêt à la conclusion d'un avenant au contrat du 26 septembre 2011, une indemnité correspondant à la différence entre la rémunération indiciaire nette à percevoir sur le fondement de ce contrat et celle résultant de l'application de l'indice brut 631 majoré 529.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

11. Lorsque le juge administratif statue sur un recours indemnitaire tendant à la réparation d'un préjudice imputable à un comportement fautif d'une personne publique et qu'il constate que ce comportement et ce préjudice perdurent à la date à laquelle il se prononce, il peut, en vertu de ses pouvoirs de pleine juridiction et lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, enjoindre à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets.

12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 8 que l'illégalité du maintien de la rémunération de Mme C... à l'indice brut 525 majoré 450 depuis 2011 implique nécessairement qu'il soit proposé à l'intéressée un avenant à son contrat à durée indéterminée avec une rémunération à l'indice brut 631 majoré 529. Il y a lieu d'enjoindre à la commune de Léognan d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais exposés à l'occasion du litige :

13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Léognan une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune, qui est la partie perdante, n'est pas fondée à demander qu'une somme soit mise à la charge de Mme C... au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion du présent litige.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 1805580 du 13 avril 2021 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires de Mme C... relatives à l'absence de revalorisation de sa rémunération indiciaire.

Article 2 : La commune de Léognan est condamnée à verser à Mme C..., au titre de la période allant du 11 septembre 2014 à la date du présent arrêt, une indemnité correspondant à la différence entre les sommes nettes qu'elle a effectivement perçues au titre de sa rémunération indiciaire et celles résultant des évolutions décrites au point 6 du présent arrêt.

Article 3 : La commune de Léognan est condamnée à verser à Mme C..., au titre de

la période allant de la date du présent arrêt à la conclusion d'un avenant au contrat

du 26 septembre 2011, une indemnité correspondant à la différence entre la rémunération indiciaire nette à percevoir sur le fondement de ce contrat et celle résultant de l'application de l'indice brut 631 majoré 529.

Article 4 : Il est enjoint à la commune de Léognan de proposer à Mme C... un avenant à son contrat à durée indéterminée portant la rémunération à l'indice brut 631 majoré 529, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 5 : La commune de Léognan versera à Mme C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et à la commune de Léognan.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

La rapporteure,

Anne A...

La présidente,

Catherine GiraultLa greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21BX02390


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02390
Date de la décision : 04/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : LLC ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-04;21bx02390 ?
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