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18/04/2024 | FRANCE | N°24BX00194

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 18 avril 2024, 24BX00194


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a astreint à se présenter trois fois par semaine au commissariat d'Auch afin de rendre compte des diligences entreprises pour la préparation de son départ.



Par un

jugement n° 2303147 du 29 décembre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a astreint à se présenter trois fois par semaine au commissariat d'Auch afin de rendre compte des diligences entreprises pour la préparation de son départ.

Par un jugement n° 2303147 du 29 décembre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Pau a renvoyé les conclusions tendant à l'annulation du refus de séjour à une formation collégiale du tribunal, annulé l'arrêté du 31 octobre 2023 en tant qu'il fait obligation à M. A... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et l'astreint à se présenter trois fois par semaine au commissariat d'Auch, enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois et mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à Me Pather, avocate de M. A..., au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, le préfet du Gers demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 décembre 2023 en tant qu'il annule partiellement son arrêté du 31 octobre 2023 ;

2°) de rejeter la demande correspondante présentée par M. A... devant le tribunal.

Il soutient que c'est à tort que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Pau a retenu que les décisions litigieuses étaient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2024, M. A..., représenté par Me Pather, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) subsidiairement, à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gers du 31 octobre 2023 ;

3°) à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gers de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son avocate, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le moyen soulevé par le préfet du Gers n'est pas fondé ;

- subsidiairement, le refus de séjour est entaché d'un défaut de motivation ;

- il n'est pas démontré que le rapport médical concernant sa situation a été établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conformément à l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il n'est pas non plus démontré que le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a transmis son rapport médical au collège de médecins ;

- le préfet ne justifie pas que le collège ayant rendu un avis sur sa situation médicale était composé de trois médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conformément à l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet doit également justifier que le médecin ayant établi le rapport n'a pas siégé au sein du collège et du caractère collégial de sa délibération ;

- cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le traitement nécessaire à sa pathologie n'est pas disponible dans son pays d'origine ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision d'éloignement ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision l'obligeant à se présenter trois fois par semaine au commissariat est entachée d'un défaut de motivation ;

- cette décision est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision d'éloignement ;

- elle méconnait l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le bureau d'aide juridictionnelle a constaté, par une décision du 5 mars 2024, que M. A... conserve de plein droit le bénéfice de l'aide juridictionnelle qui lui a été accordée le 7 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kolia Gallier,

- et les observations de Me Meaude, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M A..., ressortissant tunisien né le 4 décembre 1987, indique être entré en France le 4 avril 2011. Il a fait l'objet d'une décision d'éloignement édictée par le préfet de la Drôme le 24 décembre 2013 puis d'un arrêté d'expulsion par les autorités italiennes le 11 novembre 2017 et d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet du Rhône le 17 novembre 2017. Le 29 juin 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 octobre 2023, le préfet du Gers a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a astreint à se présenter trois fois par semaine au commissariat d'Auch afin de rendre compte des diligences entreprises pour la préparation de son départ. M. A... a demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Pau et, par un jugement du 29 décembre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a renvoyé les conclusions tendant à l'annulation du refus de séjour à une formation collégiale du tribunal, annulé l'arrêté du 31 octobre 2023 en tant qu'il fait obligation à M. A... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et l'astreint à se présenter trois fois par semaine au commissariat d'Auch. Le préfet du Gers relève appel de ce jugement en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de M. A....

Sur le moyen d'annulation retenu :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A... présente une pathologie psychiatrique lourde ayant nécessité une hospitalisation sous le régime de soins psychiatriques pour péril imminent du 29 décembre 2022 au 4 janvier 2023 et qui justifiait, à la date de l'arrêté litigieux, qu'il soit de nouveau hospitalisé depuis le 28 octobre 2023 pour une décompensation délirante d'une psychose chronique. Si l'intéressé a quitté le centre hospitalier du Gers le 10 novembre 2023, le cadre rassurant de l'hospitalisation et les ajustements thérapeutiques ayant permis une amélioration de son état psychique, le médecin en charge de son suivi relève qu'une demande d'admission en hôpital de jour à Auch est en cours pour permettre une continuité des soins davantage soutenue avant la mise en place d'un projet social plus élaboré, les prochains rendez-vous étant fixés au 8 décembre 2023 et 23 janvier 2024. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A... bénéficie d'un entourage familial important en France, son frère, cinq de ses cousins et un oncle vivant régulièrement sur le territoire français et entretenant avec lui des relations régulières, notamment durant ses périodes d'hospitalisation. Compte tenu des circonstances prévalant à la date de l'arrêté litigieux, alors même qu'un traitement adapté à la pathologie de M. A... serait disponible en Tunisie et qu'y résiderait des membres de sa famille, c'est à bon droit que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Pau a retenu que la décision d'éloignement édictée à l'encontre de l'intéressé était entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

3. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Gers n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Pau a, d'une part, annulé l'arrêté du 31 octobre 2023 en tant qu'il fait obligation à M. A... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et l'astreint à se présenter trois fois par semaine au commissariat d'Auch et, d'autre part, enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois.

Sur les frais liés au litige :

4. M. A... bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Pather.

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet du Gers est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Pather la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pather.

Copie en sera adressée au préfet du Gers.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente,

Mme Edwige Michaud, première conseillère,

Mme Kolia Gallier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.

La rapporteure,

Kolia GallierLa présidente,

Christelle Brouard-Lucas

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24BX00194 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24BX00194
Date de la décision : 18/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROUARD-LUCAS
Rapporteur ?: Mme Kolia GALLIER
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL CERA
Avocat(s) : SP AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-18;24bx00194 ?
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