Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 16 mai 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2206127 du 12 avril 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, Mme A... B..., représentée par Me Hachet, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 avril 2023 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler la décision du 16 mai 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'administration a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnait les droits que son enfant mineur tient des articles 3-1 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est présente de façon continue sur le territoire national depuis plus de dix ans au jour de sa demande de titre ; en prenant la décision sans avoir saisi la commission du titre de séjour, la préfète a commis une erreur de droit ;
- la décision de retour n'ayant pas été mise à exécution par la préfecture de la Gironde, cet élément ne peut justifier la décision de refus de titre de séjour ; sa situation n'est plus la même depuis la décision du 10 février 2020 ; elle ne peut se voir reprocher de ne pas avoir exécuté l'obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée en 2020, alors qu'elle avait saisi la juridiction administrative d'un recours en annulation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que :les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 11 mars 2024 à 12h00.
Mme A... B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Bénédicte Martin.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., ressortissante nigériane née le 27 mars 1987, est entrée en France en 2010 selon ses dires. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 6 janvier 2011. L'intéressée s'est vue délivrer des titres de séjour en qualité d'étranger malade dont le dernier expirait le 2 octobre 2017. Mme A... B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 avril 2023 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a refusé d'abroger l'interdiction de retour.
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. (...) " et aux termes de l'article L. 432-13 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative:/1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (...)/ 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions précitées, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
3. Mme A... B... a présenté le 15 mars 2022 une demande d'admission au séjour exceptionnelle sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressée établit qu'elle résidait en France de façon habituelle depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée par la production de nombreuses pièces, dont certaines nouvelles en appel. Particulièrement, s'agissant des périodes au cours desquelles les premiers juges ont considéré que sa présence habituelle en France, n'était pas établie, elle justifie de sa présence en France au cours des années 2011 à 2014 par notamment la production de pièces à caractère médical au cours des années 2012 et 2014, des versements de la caisse primaire d'assurance maladie au cours du premier trimestre 2011, un récépissé de demande de titre de séjour valable du 20 février 2014 au 20 février 2015, la reconnaissance de l'aide médicale d'Etat du 5 juillet 2013 au 4 juillet 2015, une attestation d'hébergement établie en mars 2014. Par suite, la décision contestée a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute pour la préfète de la Gironde d'avoir recueilli l'avis de la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de titre de séjour dont elle était saisie.
4. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A... B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour prise par la préfète de la Gironde le 16 mai 2022.
5. Compte tenu du moyen retenu, seul fondé en l'état de l'instruction, le présent arrêt implique seulement que le préfet de la Gironde procède au réexamen de la situation de Mme A... B.... Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
6. Mme A... B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Hachet, sous réserve de son renoncement à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 avril 2023 et la décision portant refus de titre de séjour prise par la préfète de la Gironde le 16 mai 2022 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de Mme A... B..., dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Hachet une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son renoncement à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde et à Me Hachet.
Délibéré après l'audience du 2 avril 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Bénédicte Martin, présidente,
M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,
Mme Pauline Reynaud, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2024.
Le premier conseiller,
Michaël Kauffmann La présidente,
Bénédicte Martin Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23BX02764