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25/06/2024 | FRANCE | N°23BX02508

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 5ème chambre, 25 juin 2024, 23BX02508


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société à responsabilité limitée (SARL) Promo'Gua a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'année 2015 pour un montant de 54 454 euros.



Par une ordonnance n° 2101405 du 27 juin 2023, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a donné acte du désistement de la SARL Promo'Gua en application des dispo

sitions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.



Procédure devant la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Promo'Gua a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'année 2015 pour un montant de 54 454 euros.

Par une ordonnance n° 2101405 du 27 juin 2023, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a donné acte du désistement de la SARL Promo'Gua en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, la SARL Promo'Gua, représentée par Me Michel Gabriel, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 27 juin 2023 du président du tribunal administratif de la Guadeloupe ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'année 2015 à hauteur de 54 454 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le remboursement des frais qu'elle a exposés en cours d'instance, et non compris dans les dépens.

Elle soutient que :

- le premier juge n'a pas fait une juste application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ; elle s'est en réalité abstenue, en première instance, de produire un mémoire en réplique uniquement du fait qu'elle demeurait dans l'attente d'une réponse de la part de l'administration fiscale concernant l'erreur de calcul du montant du dégrèvement accordé dont elle se prévalait ;

- les sommes mises à sa charge sont supérieures aux rehaussements qui lui ont été notifiés ; l'imposition établie sur une base excédant celle de la proposition de rectification est irrégulière à concurrence de la fraction de l'impôt correspondant à la partie non proposée ; le montant de l'impôt mis à sa charge est établi sur une base excessive.

Par un mémoire enregistré le 20 février 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés ;

- ses conclusions présentées au titre des frais de justice sont irrecevables à défaut d'être chiffrées.

Par ordonnance du 12 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 29 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Héloïse Pruche-Maurin ;

- les conclusions de M. Sébastien Ellie.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Promo'Gua a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'exercice clos en 2015 pour un montant de 54 454 euros. Par une ordonnance du 27 juin 2023, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a donné acte du désistement de la requête de la SARL Promo'Gua en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. La SARL Promo'Gua relève appel de cette ordonnance.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". L'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (...) " Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (...) "

3. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé en application des dispositions qui viennent d'être citées, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par ces dispositions, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile, et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1.

4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la SARL Promo'Gua a saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe le 29 novembre 2021 d'une demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2015. Par un courrier du 11 mai 2022, notifié par la voie de l'application informatique Télérecours, réputé reçu, en l'absence d'accusé de réception généré par l'application, par la société requérante le 13 mai 2022, le président du tribunal a invité cette dernière à confirmer le maintien de ses conclusions, en précisant qu'à défaut de réception de cette confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Cette invitation lui a été adressée après la communication qui lui a été faite le même jour du mémoire en défense de l'administration fiscale, enregistré le 11 mai 2022, faisant état du dégrèvement prononcé le 10 mai 2022, dont l'avis était joint, portant sur les droits et pénalités à hauteur de 33 906 euros correspondant à la réintégration, au titre de l'exercice 2015, d'un passif injustifié pour un montant en base de 67 613 euros, et indiquant que le reste de l'imposition due après dégrèvement correspondait aux droits résultant de la rectification en base de 62 060 euros, que ce reste n'était pas contesté dans la demande de première instance et n'était pas visé par la réclamation préalable. Dans ces conditions, et alors que la société n'a pas répliqué à ce mémoire en défense, l'état du dossier soumis au premier juge lui permettait de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, bien que la demande ait été introduite depuis seulement six mois. Si la SARL Promo'Gua se prévaut, pour soutenir qu'il n'aurait pas été fait une juste application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1, de son courrier, en date du 16 mai 2022, en réponse à cet avis de dégrèvement, qu'elle a adressé au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe, il n'est pas contesté que ce courrier n'a pas été produit dans l'instance en cours devant le tribunal et que le premier juge n'en a pas eu connaissance, l'attente d'une réponse de l'administration à cette demande ne faisant pas obstacle à ce que la société réplique au mémoire en défense produit dans l'instance.

5. Par suite, la société Promo'Gua n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont fait application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative pour donner acte de son désistement.

6. Il résulte de ce qui précède que la société Promo'Gua n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sont au demeurant irrecevables car non chiffrées, doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Promo'Gua est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Promo'Gua et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Une copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal du Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Karine Butéri, présidente assesseure,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.

La rapporteure,

Héloïse Pruche-Maurin

La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 23BX02508


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX02508
Date de la décision : 25/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Héloïse PRUCHE-MAURIN
Rapporteur public ?: M. ELLIE
Avocat(s) : MICHEL-GABRIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-25;23bx02508 ?
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