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27/06/2024 | FRANCE | N°23BX00840

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 5ème chambre, 27 juin 2024, 23BX00840


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la délibération du 9 novembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays Basque a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune d'Urrugne, ainsi que la délibération du 14 mars 2011 par laquelle le conseil municipal d'Urrugne a approuvé le déclassement et la vente du chemin rural Muxillotenea et celle du 2 avril 2012 par laquelle ce même org

ane délibérant a approuvé la vente des parcelles cadastrées section AY n°89 et 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la délibération du 9 novembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays Basque a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune d'Urrugne, ainsi que la délibération du 14 mars 2011 par laquelle le conseil municipal d'Urrugne a approuvé le déclassement et la vente du chemin rural Muxillotenea et celle du 2 avril 2012 par laquelle ce même organe délibérant a approuvé la vente des parcelles cadastrées section AY n°89 et 284 à la société Haurrekin.

Par un jugement n° 2001445 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, M. D... et Mme C... A..., représentés par Me Ruffie, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2022 du tribunal administratif de Pau ;

2°) à titre principal, d'annuler la délibération du 9 novembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays Basque a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune d'Urrugne ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer l'annulation partielle de cette délibération en tant qu'elle a classé les parcelles cadastrées section AY n°218, n°191, n°192, n°193, n°194, n°209, n°210, n°0239, n°0248, n°0249, n°030, n°0239, n°0248, n°0249, n°0026, n°0027, n°128 et n°147, n°157, n°148, n°348 en zone U et qu'elle a classé la parcelle AY n°65 en zone 1 AU et qu'elle a prévu une OAP ;

4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Pays Basque la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré de ce que la délibération contestée serait contraire aux dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;

Sur la légalité de la délibération du 9 novembre 2019 :

En ce qui concerne les insuffisances du rapport de présentation :

- le rapport est insuffisant s'agissant de l'analyse de l'état initial de l'environnement ;

- il ne justifie pas les choix retenus, notamment s'agissant des choix d'ouverture à l'urbanisation au regard du potentiel de densification existant et de l'insuffisance des réseaux d'assainissement ;

- compte tenu de l'insuffisance du diagnostic, les mesures envisagées pour éviter, réduire et compenser les conséquences dommageables du plan sur l'environnement ne peuvent être correctement évaluées ;

- ces insuffisances ont nui à la complète information du public et ont nécessairement eu une incidence sur le sens de la décision ;

En ce qui concerne la compatibilité du PLU avec la loi Littoral et l'erreur manifeste d'appréciation du classement de certaines parcelles en zone UC et 1AU :

S'agissant de la compatibilité du PLU avec la loi Littoral :

- le classement des parcelles situées dans le secteur de Kechiloa en zone 1AU, qui recouvre l'OAP du même nom, et du secteur Larrouleta en zone UC est incompatible avec la loi Littoral et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, contrairement à ce qu'indique le PLU, le premier n'est pas situé en continuité d'une agglomération et le second n'est pas une agglomération au sens et pour l'application de la loi Littoral ;

- le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs sur le point de savoir dans quelle mesure les premiers juges ont pris en compte le SCoT dans leur analyse de la compatibilité du PLU à la loi Littoral dès lors qu'ils ont, d'une part, en point 28, indiqué que le SCoT Sud Pays Basque approuvé en 2005 ne définissait pas les critères des agglomérations et villages et, d'autre part, considéré, en point 41, que l'agglomération de Kechiloa telle que définie par le rapport de présentation " était localisée par le SCoT dans le périmètre dédié au renouvellement urbain des villes littorales " ;

- si la carte du SCoT Sud Pays Basque définissant les grandes orientations en matière de développement résidentiel devait être appliquée, ce document, qui ne pouvait considérer que ces parcelles étaient une agglomération au sens de la loi Littoral, est incompatible avec la loi Littoral et doit être écarté ;

S'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation de la prise en compte du risque d'inondation :

- l'ouverture à l'urbanisation de la parcelle cadastrée AY n°65 et son classement en zone 1AU sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle se trouve au sein d'une zone inondable repérée comme telle par la carte aléas du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) en cours d'élaboration ;

- il existe une incohérence entre le règlement écrit et le document graphique du règlement dès lors que le premier interdit toute construction nouvelle dans " toutes zones déterminées par hydrogéomorphologie " telles que définies par la carte des aléas du projet de PPRI en cours d'élaboration et que le second omet de transcrire ces zones dans les zones soumises à un risque inondation ; les auteurs du PLU ont sciemment omis de transcrire ces zones dans le document graphique pour y permettre une constructibilité, notamment de la parcelle AY n°65 ; le zonage est ainsi entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, en ayant soustrait du document graphique une partie de la carte des aléas du projet de PPRI concernant la zone déterminée par hydro géomorphologie ; un permis de construire a d'ailleurs été délivré dans cette zone ;

- la réduction de la zone 1AU Kechiloa qui a eu lieu suite à l'enquête publique " pour exclure la zone inondable de la zone 1AU " n'apparait pas suffisante ;

S'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation du classement de la parcelle AY65 en zone 1AU, la méconnaissance de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme et la contradiction avec les objectifs du PADD :

- le classement de cette parcelle en zone 1AU est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme dès lors qu'il s'agit d'une parcelle à dominante naturelle, soumise au risque d'inondation, probablement située en zone humide, qui permet une continuité des espèces au travers de la préservation de la trame bleue et verte, dont l'intérêt paysager et culturel est réel (notamment sur le passage des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, présence d'un site patrimonial remarquable, SPR, à proximité) ;

- un classement en zone 2AU aurait permis une urbanisation en phasage ; à la date d'approbation du PLU en litige, les réseaux, notamment d'assainissement, desservant la parcelle AY65 sont insuffisants ;

- ce classement entre en contradiction avec les objectifs du PADD relatifs à la protection des milieux naturels, à la volonté de maintenir les coupures d'urbanisation, à la préservation des paysages et à la prise en compte du risque de débordement des cours d'eau ;

S'agissant de l'OAP n°8 secteur de Kechiloa et de l'espace réservé n°2 :

- elle est illégale en ce qu'elle nécessite des aménagements importants pour sa desserte, d'où l'espace réservé n°2, qui dénaturent l'intérêt paysager et patrimonial du lieudit ; elle est en outre insuffisamment desservie dès lors que son chemin de desserte est un chemin rural dont l'aménagement ne peut être autorisé que par une délibération du conseil municipal ;

S'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation du classement de certaines parcelles en zone UC :

- le classement des parcelles AY0026, AY0027, AY128 et AY147, AY157, AY148, AY030, AY348, situées au nord de la voie ferrée, en zone UC est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que ces parcelles participent entièrement à la coupure d'urbanisation entre l'agglomération de Kéchiloa sur la commune de Ciboure et le bourg d'Urrugne et qu'elles sont soumises au risque d'inondation en tant que " zone inondable déterminée par hydrogéomorphologie " comme la parcelle AY65 ; les parcelles AY0026, AY0027 sont en outre entièrement grevées d'un espace boisé classé (EBC) ;

- le classement des parcelles AY218, AY191, AY192, AY210, AY209 en zone UC est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elles sont situées en zone inondable sur les cartes d'aléas du PPRI en cours d'élaboration, elles sont en outre nécessaires à la trame verte et bleue et à la bonne continuité écologique des espèces ;

- le classement des parcelles AY0239, AY0248, AY0249 en zone UC est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elles s'inscrivent dans la continuité de parcelles classées comme agricoles par le PLU et forment avec ces dernières un vaste espace naturel ; elles étaient ainsi classées en zone Ncu par l'ancien PLU ;

En ce qui concerne l'atteinte au principe d'équilibre posé par l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme :

- le parti d'aménagement ne permet pas une utilisation économe des espaces naturels dès lors que sur les 57,07 hectares de surfaces constructibles du PLU en litige, 36,98 hectares consomment des espaces naturels et agricoles, en extension de l'urbanisation ; la densification d'urbanisation existante est insuffisante ; cette consommation est trop importante ; le pourcentage de réduction de la consommation d'espace naturels, agricoles et forestiers telle que présentée par le rapport de présentation est erroné, de nombreux terrains présentés comme dans l'enveloppe bâtie sont en réalité en extension de celles-ci ; il en est ainsi par exemple pour les parcelles situées au lieu-dit Larouletta AY0239, AY0248, AY0249 qui étaient classées en agricoles, et celles au lieu-dit Becharrateguy AY 26 AY27, AY128 et AY147 ;

- le principe posé par l'article L. 121-21 du code de l'urbanisme concernant la capacité d'accueil n'est pas respecté dès lors que le système d'assainissement n'est clairement pas adapté à une augmentation de la population, ce qui contrevient au principe d'équilibre ;

En ce qui concerne la prise en compte du SAGE Côtiers basques :

- l'insuffisante capacité des stations d'épuration, qui a des conséquences graves sur la qualité de l'eau, ne permet pas au PLU de prendre en compte le SAGE Côtiers basques.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2023, la communauté d'agglomération Pays Basque, représentée par Me Gauci, conclut à titre principal au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des appelants la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 18 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Héloïse Pruche-Maurin ;

- les conclusions de M. Sébastien Ellie ;

- et les observations de Me Ruffié, représentant M. et Mme A..., et B..., représentant la communauté d'agglomération Pays Basque.

Une note en délibéré présentée par Me Ruffié, pour M. et Mme A... a été enregistrée le 24 juin 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 29 juin 2015, le conseil municipal de la commune d'Urrugne a prescrit la révision de son plan local d'urbanisme (PLU) et fixé les modalités de la concertation. Par une délibération du 9 novembre 2019, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays Basque, à qui la compétence avait été transférée, a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune d'Urrugne. Par un courrier du 29 décembre 2019, M. et Mme A..., propriétaires de parcelles situées à Urrugne, ont formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, rejeté par décision implicite du président de la CAPB. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 30 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du 29 décembre 2019.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Les requérants soutiennent que le jugement attaqué serait irrégulier dès lors que les premiers juges auraient insuffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de ce que la délibération contestée serait contraire aux dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Il résulte toutefois des points 26, 27, 40 et 41 de ce jugement que les premiers juges ont, après avoir examiné les caractéristiques des secteurs dans lesquels se situent les parcelles dont le classement était contesté, longuement détaillé les raisons pour lesquelles ils ont considéré que la délibération attaquée n'était pas incompatible avec la loi Littoral et notamment l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé sur ce point doit être écarté.

Sur la légalité de la délibération du 9 novembre 2019 :

En ce qui concerne les insuffisances du rapport de présentation :

4. Aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. (...) Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. (...) ". Aux termes de l'article R. 151-1 du même code : " Pour l'application de l'article L. 151-4, le rapport de présentation : 1° Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s'appuie (...) 2° Analyse les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis identifiés par le schéma de cohérence territoriale en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 141-3 ainsi que des autres espaces bâtis identifiés par le rapport lui-même en vertu du troisième alinéa de l'article L. 151-4 ; 3° Analyse l'état initial de l'environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de l'environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci. ". Aux termes de l'article R. 151-3 du même code : " Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation : (...) 2° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ;(...) 4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ; 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ;(...) Le rapport de présentation au titre de l'évaluation environnementale est proportionné à l'importance du plan local d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. (...) ".

S'agissant du diagnostic de l'état initial de l'environnement :

5. D'une part, les requérants soutiennent que le rapport de présentation est insuffisant, au titre de l'analyse de l'état initial de l'environnement, s'agissant de la localisation des zones humides et des investigations de terrains des espaces naturels ouverts à l'urbanisation, et qu'ainsi, concernant le secteur de Kéchiloa classé en zone 1AU et l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) correspondante, aucune investigation de terrain n'a été réalisée alors qu'il s'agit d'un espace naturel en fond de vallon, très probablement constitutif d'une zone humide, soumis à un risque d'inondation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que pour faire suite à l'avis de l'autorité environnementale du 11 janvier 2019, critique sur ces points, le rapport de présentation, qui comporte environ 135 pages dédiées à l'analyse de l'état initial de l'environnement, a été complété de façon à intégrer une carte matérialisant sur le territoire de la commune d'Urrugne, les zones humides telles qu'identifiées par l'étude d'inventaire des zones humides du territoire du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Côtiers basques validée par la commission locale de l'eau (CLE) du SAGE en avril 2019. Le rapport de présentation détaille les données de cette étude et indique qu'elle permet de conclure à l'identification de 962,3 hectares de zones humides scindées en deux catégories, zone humides probables et zones humides effectives. Il ressort d'ailleurs de cette carte que la parcelle concernée par l'OAP Kéchiloa n'est pas répertoriée en zone humide. Le rapport détaille par ailleurs l'ensemble des enjeux environnementaux qui marquent le territoire de par la présence de quatre sites classés, neuf sites inscrits, trois sites Natura 2000 désignés zones spéciales de conservation (ZSC), cinq zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 et trois ZNIEFF de type 2 dont il indique les principales composantes et caractéristiques, et qu'il synthétise dans deux cartes claires et précises.

6. D'autre part, les requérants soutiennent que le rapport de présentation comporte une analyse erronée de la capacité de densification des espaces bâtis conduisant à ouvrir l'urbanisation à des espaces en extension plutôt qu'à densifier l'existant comme en témoigne le classement en zone constructible des parcelles cadastrées section AY0239, AY0248, AY0249 situées au lieu-dit Larouletta, et celles cadastrées section AY 26, AY27, AY128 et AY147 situées au lieu-dit Becharrategui. Toutefois, le rapport de présentation comporte un point spécifique dédié à l'analyse de la consommation d'espace de 2007 à 2012 et à l'évaluation des capacités de densification des espaces bâtis en 2017. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, qui n'apportent que peu d'éléments au soutien de leur allégation, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que cette évaluation, dont il ressort que la superficie des espaces libres au sein de l'enveloppe urbaine s'élève à 32,71 hectares, serait inexacte ou insuffisante. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation en ce qui concerne l'analyse de l'état initial de l'environnement et des capacités de densification de la commune doit être écarté dans ses deux branches.

S'agissant de la justification des choix retenus :

7. D'une part, les requérants soutiennent que le rapport de présentation ne justifie pas suffisamment les choix opérés en matière d'urbanisation de la commune compte tenu de la capacité d'accueil de la commune fortement contrainte par la problématique de la saturation des réseaux de traitement des eaux usées et de la pollution qui en découle. Toutefois, le rapport de présentation comporte une présentation détaillée des choix retenus pour le projet d'aménagement, et rappelle que l'un des objectifs fixés par le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) est de définir à l'horizon 2027 " un cadre de développement communal cohérent avec les capacités d'accueil du territoire ". Il indique que les élus ont souhaité ralentir le développement démographique de la commune pour assurer une " cohérence avec les capacités d'accueil du territoire telles qu'elles ressortent du diagnostic et de l'état initial de l'environnement " en visant une croissance démographique annuelle moyenne de 1,5 % dans les 10 prochaines années, soit 1 600 habitants supplémentaires à l'horizon 2027 pour atteindre un total de 11 900 habitants. Le besoin en création de logements correspondant a été évalué dans ce cadre à environ 900 logements à produire d'ici 2027, dont 155 logements à réaliser pour maintenir la population au même niveau et 750 logements à créer pour répondre à l'objectif de + 1 600 habitants. Le rapport de présentation comporte ensuite un paragraphe dédié à la justification des choix opérés au regard des objectifs de protection de l'environnement, notamment s'agissant de la prise en compte du risque d'inondation lié aux débordements de cours d'eau ainsi qu'à la problématique de la gestion des eaux pluviales. Il indique que la priorité est donnée, s'agissant de l'ouverture à l'urbanisation, aux espaces pouvant être raccordés à l'assainissement collectif. Il comporte enfin une partie dédiée à l'analyse de la capacité d'accueil du territoire au regard du projet de PLU dans lequel il indique que des travaux sont programmés au travers des schémas directeurs d'assainissement et que les stations d'épuration disposent d'une marge suffisante pour accueillir la population nouvelle prévue par le PLU. Il reprend dans un tableau les différents enjeux et pressions identifiés et y précise que la " capacité des step [stations d'épuration des eaux usées] est en adéquation avec le projet de développement démographique " et que seuls douze dispositifs nouveaux d'assainissement autonomes pourront être installés.

8. D'autre part, le rapport de présentation détaille les choix opérés en matière de densification et d'extension de l'urbanisation. Il indique que le PLU permet une réduction de 64,4 % de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport au PLU antérieur et que sur les 57,05 hectares ouverts à l'urbanisation, un peu plus de la moitié (31,22 hectares soit 54,8 %) le sont en densification de l'urbanisation existante, sur un potentiel de densification estimé de 32,71 hectares, contre 25,83 hectares (soit 45,2 %) en extension de l'urbanisation. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le rapport de présentation ne justifierait pas suffisamment les choix opérés sur ces différents points.

S'agissant des mesures ERC :

9. Il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation présente, notamment au travers de la justification des choix opérés au regard des objectifs de protection de l'environnement, les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement. Il recense dans un tableau dédié les enjeux, les pressions identifiées et les actions proposées par le PLU pour répondre au mieux à ces pressions. Il indique ainsi notamment que le PLU prévoit de limiter la consommation d'espaces agricoles et naturels en privilégiant la densification de l'urbanisation existante et en réduisant les perspectives démographiques de la commune afin de limiter la pression sur ces milieux, générant, par rapport à l'ancien PLU une réduction de 64,4 % de la consommation d'espaces agricoles, naturels et forestiers. Dans ces conditions, et alors qu'il résulte de ce qui précède que contrairement à ce qu'ils soutiennent, le rapport de présentation n'est pas insuffisant s'agissant de l'analyse de l'état initial de l'environnement ou des potentiels de densification, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la mise en œuvre de la séquence ERC ne serait pas correctement évaluée. Par suite, ce moyen doit être écarté.

En ce qui concerne la compatibilité du PLU et du SCoT avec la loi Littoral, l'erreur manifeste d'appréciation du classement de certaines parcelles en zone 1AU et en zone UC, la méconnaissance de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme et l'incohérence entre le règlement et le PADD :

S'agissant de la compatibilité du PLU et du SCoT avec la loi Littoral :

10. Aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ; (...) ". Aux termes de l'article L. 131-1 du même code : " Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : 1° Les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres I et II du titre II (...) ".

11. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants./ Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. / L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages ". Le III de l'article 42 de la même loi prévoit que : " Jusqu'au 31 décembre 2021, des constructions et installations qui n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites, dans les secteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, mais non identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d'urbanisme en l'absence de modification ou de révision de ces documents initiée postérieurement à la publication de la présente loi ". Le V du même article précise que les mots " en continuité avec les agglomérations et villages existants " - qui remplacent les mots : " soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement " s'appliquent " sans préjudice des autorisations d'urbanisme délivrées avant la publication de la présente loi ". Cette modification de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ne s'applique pas " aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées avant le 31 décembre 2021 ni aux révisions, mises en compatibilité ou modifications de documents d'urbanisme approuvées avant cette date ". La révision du PLU ayant été approuvée le 9 novembre 2019, les dispositions du V citées ci-dessus sont applicables en l'espèce.

12. Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable en l'espèce, que l'extension de l'urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales, soit en continuité avec les agglomérations et les villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. Constituent des agglomérations ou des villages où l'extension de l'urbanisation est possible, au sens et pour l'application de ces dispositions, les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions.

13. S'il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, il résulte des dispositions citées au point 10, que, s'agissant d'un plan local d'urbanisme, il appartient à ses auteurs de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de sa compatibilité avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral. Dans le cas où le territoire concerné est couvert par un schéma de cohérence territoriale (SCoT), cette compatibilité s'apprécie en tenant compte des dispositions de ce document relatives à l'application des dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, sans pouvoir en exclure certaines au motif qu'elles seraient insuffisamment précises, sous la seule réserve de leur propre compatibilité avec ces dernières.

14. En premier lieu, la commune d'Urrugne est couverte par le SCoT Sud Pays Basque approuvé en 2005, en cours de révision à la date de la délibération attaquée, révision qui s'intègre dans la procédure d'élaboration du SCoT Pays Basque et Seignanx prescrite par délibération du conseil communautaire du 13 décembre 2018. Il ressort du rapport de présentation du PLU en litige, et notamment de la partie dans laquelle les élus justifient de la compatibilité de leur projet avec ce SCoT, que ce document, qui n'identifie pas d'agglomérations ou villages au sens de la loi Littoral, définit, à l'échelle du territoire concerné, de grandes orientations générales en matière de développement résidentiel, et délimite différents secteurs de " renouvellement urbain des villes littorales ", " développements urbains des centres-bourgs et des hameaux constitués en polarités secondaires ", " espaces de densification du tissu urbain existant " et enfin " habitat diffus ". Il ressort de ce document que le secteur de Kechiloa, en litige, est compris dans un secteur de " renouvellement urbain des villes littorales ", dont la délimitation, bien plus large, englobe également les bourgs de Ciboure et Saint-Jean-de-Luz. En application des principes rappelés au point précédent, il convient, comme l'ont fait à juste titre les premiers juges, de prendre en compte ces éléments, au demeurant très généraux, afin d'apprécier la compatibilité du PLU en litige aux dispositions de la loi Littoral. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la circonstance que les premiers juges aient par ailleurs indiqué que le même SCoT ne définissait pas les critères des agglomérations et villages, au sens de la loi Littoral, et ne localisaient pas ces derniers n'entache aucunement le jugement attaqué d'une contradiction de motifs. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier et notamment pas de la carte du document d'orientations et d'objectifs du SCoT que cette délimitation, et les principes associés, soient incompatibles, par eux-mêmes, avec les dispositions précitées de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

15. En deuxième lieu, il ressort du rapport de présentation que pour délimiter des agglomérations sur le territoire d'Urrugne au sens de la loi Littoral, les élus se sont fondés sur les indications d'un référentiel de 2017 émanant des services de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Bretagne et ont considéré que la continuité des constructions était établie pour une distance de 30 mètres entre deux constructions existantes. Ils ont également pris en compte la fonctionnalité des espaces et la présence d'un tissu urbain mixte associant équipements et lieux collectifs, commerces et services. Ils ont ensuite adapté les périmètres des agglomérations ainsi délimitées pour tenir compte de la présence d'éléments géographiques tels que les cours d'eau, ou encore environnementaux ou paysagers ou d'origine anthropique telles que les voies de communication majeures. En application de ces critères ont été identifiées cinq agglomérations, dont celle de Kechiloa, dans laquelle s'implantent les parcelles en litige. Ce secteur est défini par le rapport de présentation comme étant dans " le prolongement, sur la commune d'Urrugne, de l'agglomération de Saint-Jean-de-Luz le long de la RD 810 (...) qui s'est fortement développée avec la construction de l'autoroute et la création de l'échangeur ", accueillant " le quartier Camiéta, opération de mixité urbaine proposant logements individuels et collectifs, logements sociaux et accession à la propriété ", ainsi qu'un grand centre commercial, remplissant ainsi " tous les critères d'une agglomération qui pourrait être indépendante de celles de Saint-Jean-de-Luz-Ciboure ". Comprise comme indiqué au point 14, dans une partie identifiée en secteur de " renouvellement urbain ", cette agglomération est délimitée au nord par la commune de Ciboure, à l'est par l'autoroute A64 et à l'ouest par la RD 913 qui relie la RD 810 au littoral. Elle s'insère entre l'échangeur autoroutier de l'A64 et la RD 810 et est scindée en deux par la voie ferrée. Il ressort des pièces du dossier qu'elle suit les contours de l'urbanisation pour exclure les parcelles laissées à l'état naturel, garantissant ainsi le maintien de la coupure d'urbanisation pré-existante. S'agissant des parcelles construites, le secteur est marqué par une urbanisation importante, accueillant à l'est de la RD 810 un centre commercial d'envergure ainsi qu'un lotissement, et à l'ouest, une partie densément construite qui s'inscrit en continuité du quartier du même nom de Ciboure, au nord de la voie ferrée, et au sud, une partie, certes un peu moins dense, mais toutefois marquée par un nombre significatif de constructions, l'ensemble étant desservi par les différents réseaux. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la définition par le PLU en litige de ce secteur en agglomération au sens de la loi Littoral serait incompatible avec les dispositions précitées de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

16. S'agissant de la parcelle cadastrée section AYn°65, objet de l'OAP " Kechiloa " et classée en zone 1AU, il ressort des pièces du dossier qu'elle jouxte la partie sud de l'agglomération, et plus particulièrement les parcelles AY64, 76, 71, et qu'elle s'inscrit ainsi en continuité de cette agglomération de Kechiloa. Il en est de même des parcelles cadastrées AY26, AY27, AY30, AY0147 et d'une partie de la parcelle AY0128, situées au nord de la voie ferrée, et des parcelles AY191, AY192, AY194, AY209 ainsi que de la partie non construite de la parcelle AY210, qui si elles ne sont pas comprises dans l'agglomération de Kechiloa telle que délimitée par le rapport de présentation, sont situées en continuité directe de cette agglomération. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le classement en zone constructible, ou l'ouverture à l'urbanisation de l'ensemble de ces parcelles serait incompatible avec la loi Littoral.

S'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation des classements contestés, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme et de la contradiction avec les objectifs du PADD :

17. D'une part, aux termes de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. (...)". Aux termes de l'article L. 151-6- 1 du même code : " Les orientations d'aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, un échéancier prévisionnel d'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de réalisation des équipements correspondant à chacune d'elles, le cas échéant (...) ". Aux termes de l'article L. 151-8 du même code : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ". Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.

18. Il ressort des pièces du dossier que le PADD fixe comme orientations générales, d'une part, d'assurer la protection du cadre naturel et patrimonial constitutif d'une identité paysagère unique de la corniche jusqu'à La Rhune, en garantissant notamment la pérennité des espaces naturels et la prise en compte des risques d'inondation par débordements des cours d'eau, d'autre part, d'assurer un développement urbain maîtrisé conforme aux obligations de la loi Littoral, et, enfin, de créer les conditions favorables au développement de l'emploi et au développement économique. Dans le cadre de la deuxième orientation, dont les contours ont été rappelés au point 7, le PADD prévoit d'axer le développement urbain sur les cinq agglomérations telles que délimitées par le rapport de présentation, dont celle de Kechiloa, par densification et extension de ces dernières, un des objectifs assignés au PLU étant de " diversifier les formes urbaines et les typologies de logements dans l'objectif de faire cohabiter différentes formes d'habitat " et " de poursuivre l'effort engagé dans la production de logements locatifs sociaux " dont la trop faible proportion est un des constats initiaux. Ainsi, l'ouverture à l'urbanisation et le classement en zone UC de certaines parcelles situées dans le secteur de Kechiloa, classées précédemment en zone agricole, ainsi que le classement en zone 1AU de la parcelle AY65 accueillant l'OAP du même nom, s'intègre dans cette orientation, sans que cela n'apparaisse incohérent avec celle relative à la préservation des espaces naturels, quand bien même ces parcelles se situent à proximité d'un cours d'eau, du passage des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, et d'un site patrimonial remarquable s'implantant sur la commune voisine de Ciboure. Il ressort d'ailleurs du rapport de présentation que l'ouverture à l'urbanisation de la parcelle AY65 est conditionnée à la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, qui devra comporter au minimum 40 % de logements en locatif social et 20 % en accession sociale à la propriété, s'inscrivant ainsi parfaitement dans les objectifs définis. Par suite, le moyen tiré de l'incohérence entre, d'une part, le PADD et, d'autre part, le classement en zone 1AU de la parcelle AY65, l'OAP de Kechiloa et le classement des parcelles ouvertes à l'urbanisation et classées en zone UC du secteur de Kechiloa doit être écarté.

19. D'autre part, aux termes de l'article L. 151-9 de ce code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ". Aux termes de l'article R. 151-18 du même code : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ". Aux termes de l'article R. 151-20 du même code : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. ".

20. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme, qui ne sont pas liés par les modalités existantes d'utilisation du sol, de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à modifier le zonage ou les activités autorisées dans une zone déterminée. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

21. Les requérants soutiennent tout d'abord que le classement en zone 1AU de la parcelle AY65, ainsi que le classement en zone UC de certaines parcelles (parcelles AY0026, AY0027, AY128 et AY147, AY157, AY148, AY030, AY348, situées au nord de la voie ferrée, et AY218, AY191, AY192, AY210, AY209) sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elles se trouvent au sein d'une zone inondable repérée comme telle par la carte aléas du plan de prévention des risques d'inondation (PPRi) en cours d'élaboration. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les auteurs du PLU ont pris en compte ce risque en détaillant dans le rapport de présentation l'aléa inondation induit par les débordements de l'Untxin, cours d'eau bordant le sud de la RD913, et ont reporté sur le plan de zonage " les secteurs soumis à l'aléa inondation identifiés par les études liées à la révision du PPRI ". Il ressort ainsi de la carte d'aléas, dans sa version établie au 1er février 2019, que s'agissant du secteur de Kechiloa, les abords immédiats de l'Utxin et de son affluent, au niveau du secteur " Muxillotenea ", sont classés en aléa fort, tandis qu'une zone, un peu plus large est identifiée en " zone inondable déterminée par hydrogéomorphologie ". Il ressort par ailleurs du règlement de la zone UC et plus spécifiquement de l'article UC2 que " dans les secteurs affectés par un risque d'inondation tel que défini dans la carte des aléas du projet de PPRi en cours d'élaboration, et repérés sur le document graphique par une trame hachurée bleue (...) " toute construction nouvelle est interdite " dans les zones d'aléas forts et moyens, dans les zones d'aléas faibles hors secteurs urbanisés, ainsi que dans toutes les zones déterminées par hydro géomorphologie ". Dans ces conditions, et alors qu'une telle disposition n'entre pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, en contradiction avec le plan de zonage dès lors qu'elle interdit toute construction dans les zones concernées, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le PLU serait, s'agissant des parcelles dont le classement est contesté, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation pour ne pas avoir suffisamment pris en compte ce risque. Il ressort d'ailleurs du rapport de présentation que l'OAP Kechiloa inclut " une emprise non constructible, dédiée à la création d'un écran végétal constitué d'arbres de haute tige " et " une emprise non constructible, dédiée à la gestion des eaux pluviales et de ruissellement ". Enfin, dans les circonstances exposées au point 5, les parcelles listées ci-dessus ne sont pas identifiées dans les zones humides par l'étude d'inventaire des zones humides du territoire du SAGE Côtiers basques validée par la commission locale de l'eau du SAGE en avril 2019.

22. S'agissant plus spécifiquement de la parcelle AY65 objet de l'OAP Kechiloa, les requérants soutiennent, qu'en sus d'être soumise à un risque inondation, et être " probablement située en zone humide ", points qui, comme il vient d'être dit, ont bien été pris en compte par les auteurs du PLU, son classement ne permet pas une continuité des espèces et une préservation de l'intérêt paysager du secteur et qu'un classement en zone 2AU aurait permis un phasage de l'ouverture à l'urbanisation. Ils soutiennent également que l'OAP Kechiloa serait illégale dès lors qu'à la date d'approbation du PLU en litige, les réseaux, notamment d'assainissement, desservant la parcelle AY65 sont insuffisants. Elle serait en outre insuffisamment desservie dès lors que son chemin de desserte est un chemin rural dont l'aménagement ne peut être autorisé que par une délibération du conseil municipal et qui nécessite des aménagements importants, d'où l'espace réservé n°2, qui dénatureront l'intérêt paysager et patrimonial du lieudit. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de présentation que le secteur de Kechiloa n'est pas identifié par le rapport de présentation comme un réservoir de biodiversité et qu'il n'est inclus ni dans la trame verte, ni dans la trame bleue. Il n'est compris dans aucun périmètre des trois sites Natura 2000 couvrant le territoire de la commune d'Urrugne. Si la parcelle concernée présente certes un caractère naturel, il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le secteur dans laquelle elle s'insère présente des enjeux particuliers en termes de préservation de la faune et de la flore. S'agissant de la présence d'un cours d'eau, il est précisé, en sus de ce qui a été dit au point 21, au titre des mesures prises en compte par le PLU, que " si l'urbanisation de cette zone va conduire à l'artificialisation d'un espace agricole, le recul des constructions par rapport au cours d'eau est imposé afin de préserver la dynamique naturelle des eaux ". Par ailleurs, les réseaux d'eau potable et d'assainissement sont présents en périphérie du secteur tandis que la parcelle AY65, objet de l'OAP, est desservie par la RD 913 et la RD 810 puis par le chemin d'Agorreta et celui de Muxillotenea. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'emplacement réservé prévu pour permettre l'élargissement du chemin d'Agorreta soit de nature à porter atteinte à l'intérêt des paysages du secteur, qui ne font d'ailleurs l'objet d'aucune protection particulière, quand bien même un passage des chemins de Compostelle se situe à proximité. Ainsi, et alors que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir à l'encontre du PLU en litige de ce que cet élargissement est conditionné à une délibération du conseil municipal, compte tenu de la justification de son ouverture à l'urbanisation telle que rappelée précédemment, ouverture qui s'inscrit dans le cadre d'une OAP, dont les contours sont précisés de manière spécifique par le rapport de présentation, et qui s'inscrit elle-même en cohérence avec les objectifs définis par le PADD, notamment au regard de l'objectif de production de logements sociaux, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement en zone 1AU de la parcelle AY65 soit entaché d'erreur manifeste d'appréciation, qu'il méconnaisse les dispositions de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme ou que l'OAP Kechiloa qu'elle accueille soit illégale.

23. Enfin, s'agissant du classement en zone UC des parcelles cadastrées AY26, AY27, AY30, AY0147, et d'une partie de la parcelle AY0128, situées au nord de la voie ferrée, lieu-dit Becharrateguy, ainsi que des parcelles AY218, AY191, AY192, AY210, AY209 situées à l'ouest de la parcelles AY65, et enfin des parcelles AY239, AY248 et AY249 situées lieu-dit Larouletta à l'extrémité sud du secteur de Kechiloa, en bordure de la RD 913, il ressort des pièces du dossier que ces parcelles étaient pour la plupart, en dehors de celles situées lieu-dit Larouletta, déjà classées en constructibles ou en 1AU dans le PLU antérieur. Si elles présentent un caractère majoritairement naturel, il résulte de tout ce qui précède, et notamment de ce qui a été dit aux points 16, 21 et 22, qu'elles s'insèrent en continuité directe de l'agglomération de Kechiloa, tandis que le secteur ne présente pas une sensibilité paysagère et environnementale particulière et que le risque d'inondation auquel il est soumis a été pris en compte par les auteurs du PLU. Ainsi, eu égard aux caractéristiques de ces parcelles et alors que les auteurs du PLU ont justifié leur choix de privilégier l'urbanisation des secteurs situés en continuité directe des cinq agglomérations qu'ils ont identifiées, dont celle de Kechiloa, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le classement en zone UC de l'ensemble de ces parcelles serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ou méconnaitrait les dispositions des articles L. 151-9 et R. 151-18 du code de l'urbanisme.

En ce qui concerne l'atteinte au principe d'équilibre posé par l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme :

24. Aux termes de l'article L. 101-2 du même code : " " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :/ 1° L'équilibre entre : a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, (...) c) Une utilisation économe des espaces naturels, (...) ".

25. En sus des éléments détaillés aux points 6 à 8, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation, que la réduction de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers s'élève, par rapport au PLU antérieur, à 309 hectares qui sont reclassés en zone A ou N, cette réduction s'opérant dans le cadre de la définition des secteurs urbanisés selon la méthodologie rappelée au point 18 et du choix opéré de n'urbaniser, par densification ou extension, que ces secteurs. Sur les un peu plus de 5 000 hectares que compte la commune, le PLU en litige classe près de 4 500 hectares en zone agricole ou naturelle, tandis que l'urbanisation se concentre sur les agglomérations et villages, dont le potentiel de densification n'apparaît pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, et pour les raisons déjà développées, sous-estimé. Il en est de même de la problématique de la saturation des réseaux d'assainissement qui a été prise en compte par les auteurs du PLU. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs du PLU ont porté atteinte au principe d'équilibre entre développement urbain et utilisation économe des espaces naturels posé par l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme. Par suite, ce moyen doit être écarté.

En ce qui concerne la prise en compte du SAGE Côtiers basques :

26. Les requérants ne peuvent utilement soutenir que le PLU en litige ne prendrait pas suffisamment en compte le SAGE Côtiers basques qui n'est pas directement opposable en présence d'un SCoT, document dont il n'est pas soutenu qu'il soit lui-même incompatible avec ledit SAGE. Par suite, ce moyen doit être écarté comme étant inopérant.

27. Il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du 9 novembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays Basque a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune d'Urrugne. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme A... doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Pays Basque, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. et Mme A... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme A... une somme de 1 500 euros à verser à la communauté d'agglomération Pays Basque au même titre.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les requérants verseront une somme de 1 500 euros à la communauté d'agglomération Pays Basque au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et Mme C... A... et à la communauté d'agglomération Pays Basque.

Une copie en sera adressée à la commune d'Urrugne.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Karine Butéri, présidente assesseure,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.

La rapporteure,

Héloïse Pruche-Maurin

La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX00840


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00840
Date de la décision : 27/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Héloïse PRUCHE-MAURIN
Rapporteur public ?: M. ELLIE
Avocat(s) : RUFFIE FRANCOIS CABINET D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-27;23bx00840 ?
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