Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... A... et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Moustey ne s'est pas opposé, sous réserve de prescriptions, à la déclaration préalable déposée par M. B... afin de procéder à la division parcellaire en six lots à bâtir d'un terrain cadastré section B n° 245, n° 552 et n° 553 situé route de Lugadet à Moustey.
Par un premier jugement n° 2001019 du 22 juillet 2022, le tribunal administratif de Pau a sursis à statuer sur cette demande en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, en invitant M. B... à justifier de la délivrance d'un arrêté modificatif permettant d'assurer le respect des dispositions de l'article A 424-10 du code de l'urbanisme.
Un arrêté modificatif a été délivré à M. B... par le maire de Moustey le 1er août 2022, que M. et Mme A... ont également contesté.
Par un second jugement n° 2001019 du 30 novembre 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. et Mme A....
Procédure devant la cour :
I - Sous le n° 22BX02540, par une requête et un mémoire enregistrés les 26 septembre 2022 et 9 octobre 2023, M. et Mme A..., représentés par Me Garcia, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement avant-dire droit du 22 juillet 2022 du tribunal administratif de Pau ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2020 du maire de Moustey ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Moustey une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il a écarté certains moyens comme irrecevables ; seul le second mémoire de M. B..., enregistré le 3 février 2021 et communiqué le lendemain, pouvait être qualifié de mémoire en défense au sens de l'article R. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; le premier mémoire de M. B..., enregistré le 23 juillet 2020, concluait à l'irrecevabilité de la requête et ne comportait aucune défense sur les moyens soulevés ; ce mémoire ne pouvait dès lors constituer le point de départ du délai de cristallisation des moyens ; en tout état de cause, les moyens invoqués dans leur mémoire du 4 avril 2023, fondés sur des éléments contenus dans le formulaire Cerfa dont ils ne disposaient pas avant que leur soit communiqué le second mémoire de M. B..., étaient recevables dès lors que le président de la formation de jugement aurait dû, ainsi qu'ils l'ont sollicité, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens ;
- leur demande de première instance était recevable ;
- l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur ; la légalité de la décision prise sur une demande de permis d'aménager un lotissement ou sur une déclaration préalable s'apprécie au regard des règles en vigueur au moment où l'administration statue ; le maire de Moustey n'était pas compétent pour instruire la demande et aurait dû saisir la communauté de communes Cœur Haute Lande en application de l'article R. 423-15 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté ne satisfait pas à l'exigence de motivation prévue à l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme, en particulier s'agissant des prescriptions qu'il comporte ;
- ainsi que l'a retenu le tribunal, en méconnaissance de l'article A. 424-10 du code de l'urbanisme, l'arrêté de non opposition à déclaration préalable litigieux ne mentionne pas la surface de plancher maximale dont la construction est autorisée dans l'ensemble du lotissement ;
- en application des articles L. 424-4 et R. 423-50 du code de l'urbanisme, et eu égard à l'état d'avancement du futur plan local d'urbanisme intercommunal, l'arrêté aurait dû être précédé d'une consultation pour avis de la communauté de communes Cœur Haute Lande ; de plus, la commune de Moustey étant adhérente à la Charte du parc national régional des Landes de Gascogne, l'arrêté aurait dû être précédé d'un avis de la direction régionale de l'environnement et du logement (DREAL) Aquitaine ;
- le dossier de déclaration préalable comporte une contradiction sur le nombre de lots issus de la division ; cette contradiction a induit en erreur l'autorité administrative ;
- le projet de lotissement était soumis à la délivrance d'un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme ; le lotissement nécessite en effet la création d'équipements communs ;
- le maire de Moustey a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de sursoir à statuer ;
- l'arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme compte tenu du risque d'incendie, du risque d'inondation et du risque lié à la situation des accès ;
- l'arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme ; le projet envisagé, eu égard à son importance et sa localisation, va conduire indéniablement à bouleverser la qualité environnementale de la zone ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article Uh 3 du plan local d'urbanisme ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article Uh 5 du plan local d'urbanisme ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) et du rapport de présentation du plan local d'urbanisme (PLU).
Par des mémoires enregistrés les 13 mars et 6 novembre 2023, M. B..., représenté par Me Fouchet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme A... d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par M. et Mme A... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 novembre 2023.
Par un courrier du 28 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office.
Des observations sur ce moyen ont été présentées pour M. B... le 3 juin 2024.
Des observations sur ce moyen ont été présentées pour M. et Mme A... le 8 juin 2024.
II - Sous le n° 23BX00282, par une requête et un mémoire enregistrés les 30 janvier et 13 octobre 2023, M. et Mme A..., représentés par Me Garcia, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 2022 du tribunal administratif de Pau ;
2°) d'annuler les arrêtés du maire de Moustey des 9 janvier 2020 et 1er août 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Moustey une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur demande de première instance était recevable ;
- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a omis de statuer sur leur moyen tiré de ce que le dossier de déclaration comporte une contradiction de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative ; ce moyen n'était pas irrecevable ;
- la décision de non-opposition n'était pas régularisable par un arrêté modificatif dès lors que le projet était soumis à la délivrance d'un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme, le lotissement nécessitant la création d'équipements communs ;
- l'arrêté modificatif est entaché d'incompétence de son auteur ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé, en particulier s'agissant des prescriptions qu'il comporte ;
- cet arrêté aurait dû être précédé de la consultation de la communauté de communes Cœur Haute Lande et de la DREAL Aquitaine ;
- cet arrêté ne régularise pas le vice tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article A. 424-10 du code de l'urbanisme ; cet arrêté prescrit une surface de plancher maximale identique pour l'ensemble des lots sans préciser la répartition réelle entre chacun des lots ;
- le dossier de déclaration préalable comporte une contradiction sur le nombre de lots issus de la division ; cette contradiction a induit en erreur l'autorité administrative ;
- le maire de Moustey a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de sursoir à statuer ;
- l'arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme compte tenu du risque d'incendie, du risque d'inondation et du risque lié à la situation des accès ;
- l'arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme ; le projet envisagé, eu égard à son importance et sa localisation, va conduire indéniablement à bouleverser la qualité environnementale de la zone ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article Uh 3 du plan local d'urbanisme ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article Uh 5 du plan local d'urbanisme ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du PADD et du rapport de présentation du PLU.
Par des mémoires enregistrés les 1er mars et 6 novembre 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. B..., représenté par Me Fouchet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme A... d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par M. et Mme A... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 novembre 2023.
Par un courrier du 28 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office.
Des observations sur ce moyen ont été présentées pour M. B... le 3 juin 2024.
Des observations sur ce moyen ont été présentées pour M. et Mme A... le 8 juin 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,
- les conclusions de Julien Dufour, rapporteur public,
- et les observations de Me Pacton, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., propriétaire d'un terrain cadastré section B n° 245, n° 552 et n° 553 sur le territoire de la commune de Moustey, a déposé le 9 décembre 2019 une déclaration préalable en vue de la division parcellaire de son bien en six lots à bâtir. Par un arrêté du 9 janvier 2020, le maire de Moustey ne s'est pas opposé à cette déclaration, sous réserve du respect par l'intéressé des prescriptions relatives à la réalisation des travaux de raccordement au réseau électrique et au renforcement du réseau d'eau potable. M. et Mme A..., propriétaires de parcelles cadastrées section C n° 363, n° 364, n° 365, n° 366 et n° 367 à Moustey, séparées du terrain d'assiette du projet par la route de Lugadet, ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler cet arrêté. Par un premier jugement du 22 juillet 2022, le tribunal administratif de Pau a sursis à statuer sur cette demande en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, en invitant M. B... à justifier de la délivrance d'un arrêté modificatif permettant d'assurer le respect des dispositions de l'article A. 424-10 du code de l'urbanisme. Un arrêté modificatif a été délivré à M. B... par le maire de Moustey le 1er août 2022, que M. et Mme A... ont également contesté. Par un second jugement du 30 novembre 2022, le tribunal administratif de Pau a constaté que l'illégalité relevée par le jugement avant-dire droit avait été régularisée et a rejeté la demande de M. et Mme A.... Par des requêtes enregistrées sous les n°s 22BX02540 et 23BX00282, ces derniers demandent à la cour d'annuler, respectivement, le jugement avant-dire droit du 22 juillet 2022 en tant qu'il a écarté comme non fondés les moyens dirigés contre l'arrêté du maire de Moustey du 9 janvier 2020 autres que celui ayant donné lieu à régularisation et le jugement du 30 novembre 2022 rejetant leur demande. Ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la recevabilité des conclusions d'appel relatives à la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme par le jugement avant-dire droit attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".
3. Lorsqu'un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés les autres moyens de la requête, a retenu l'existence d'un ou plusieurs vices entachant la légalité du permis de construire dont l'annulation lui était demandée et, après avoir estimé que ce ou ces vices étaient régularisables par un permis modificatif, a décidé de surseoir à statuer en faisant usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour inviter l'administration à régulariser ce vice, l'auteur du recours formé contre le permis est recevable à faire appel de ce jugement avant dire droit en tant qu'il a écarté comme non fondés les moyens dirigés contre l'autorisation d'urbanisme initiale et également en tant qu'il a fait application de ces dispositions de l'article L. 600-5-1. Toutefois, à compter de l'intervention de la mesure de régularisation dans le cadre du sursis à statuer prononcé par le jugement avant dire droit, les conclusions dirigées contre ce jugement en tant qu'il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme sont privées d'objet.
4. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre du sursis à statuer prononcé par le jugement avant-dire droit du 22 juillet 2022, le maire de Moustey a édicté le 1er août 2022 un arrêté modificatif aux fins de régulariser le vice identifié par ce jugement, tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article A. 424-10 du code de l'urbanisme. Par suite, en application des règles énoncées ci-dessus, les conclusions d'appel de M. et Mme A..., enregistrées devant la cour postérieurement à cette régularisation, tendant à l'annulation de ce jugement avant-dire droit en tant qu'il met en œuvre la procédure de régularisation prévue à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables.
Sur la régularité des jugements attaqués :
5. En premier lieu, les appelants soutiennent que, dans son jugement du 30 novembre 2022, le tribunal administratif de Pau a omis de répondre au moyen tiré de ce que le dossier de déclaration préalable comportait une contradiction ayant faussé l'appréciation de l'administration. Toutefois, ce moyen avait déjà été écarté comme irrecevable par le jugement avant-dire droit du 22 juillet 2022 et était inopérant à l'encontre de l'arrêté de régularisation du maire de Moustey du 1er août 2022. Le tribunal administratif de Pau n'a dès lors pas omis d'y répondre.
6. En second lieu, aux termes de l'article R. 600-5 du code de justice administrative : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. (...) ". Il résulte de ces dispositions que la cristallisation des moyens qu'elles prévoient intervient à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense produit dans l'instance par l'un quelconque des défendeurs.
7. M. et Mme A... soutiennent que c'est à tort que les premiers juges ont considéré, en application des dispositions citées au point précédent, que leurs moyens tirés de la contradiction entre le dossier de déclaration préalable et l'arrêté de non opposition sur le nombre de lots à bâtir, de la méconnaissance de l'article Uh 5 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard du projet d'aménagement de développement durable et du rapport de présentation du plan local d'urbanisme avaient été présentés après l'expiration du délai de deux mois résultant desdites dispositions et étaient en conséquence irrecevables. Toutefois, à la supposée établie, une telle erreur affecte le bien-fondé du jugement et non sa régularité.
Sur la légalité de l'arrêté du maire de Moustey du 9 janvier 2020 :
En ce qui concerne la recevabilité des moyens :
8. La cristallisation des moyens qui résulte de l'application des dispositions précitées de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme est limitée à l'instance au cours de laquelle elle intervient. Il s'ensuit que la cristallisation intervenue en première instance est sans incidence sur la recevabilité des moyens d'appel. Les requérants sont ainsi recevables à soulever en appel tous moyens nouveaux relevant des mêmes causes juridiques que ceux soulevés en première instance pourvu qu'ils soient présentés avant l'expiration du délai de deux mois suivant la communication aux parties du premier mémoire en défense enregistré dans l'instance d'appel.
9. Il suit de là qu'en l'espèce, sont recevables les moyens de M. et Mme A..., repris dans leurs requêtes d'appel, tirés de la contradiction que comporterait le dossier de déclaration préalable, de la méconnaissance de l'article Uh 5 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard du projet d'aménagement de développement durable et du rapport de présentation du plan local d'urbanisme de Moustey.
En ce qui concerne le bien-fondé des moyens :
S'agissant des moyens de légalité externe :
10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente (...) pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme (...) ". Aux termes de l'article L. 422-3 du même code : " Lorsqu'une commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer la compétence prévue au a de l'article L. 422-1 qui est alors exercée par le président de l'établissement public au nom de l'établissement. / La délégation de compétence doit être confirmée dans les mêmes formes après chaque renouvellement du conseil municipal ou après l'élection d'un nouveau président de l'établissement public. / Le maire adresse au président de l'établissement public son avis sur chaque demande de permis et sur chaque déclaration préalable. ". Aux termes de l'article R. 423-14 du même code : " Lorsque la décision est prise au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, l'instruction est faite au nom et sous l'autorité du maire ou du président de l'établissement public. ". Aux termes de l'article R. 423-15 du même code : " Dans le cas prévu à l'article précédent, l'autorité compétente peut charger des actes d'instruction : / a) Les services de la commune ; / b) Les services d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités ; (...) ".
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune de Moustey, laquelle est dotée d'un plan local d'urbanisme, aurait délégué au président de la communauté de communes Cœur Haute Lande sa compétence pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable ou qu'il ait même chargé cet établissement public de coopération intercommunale d'instruire une telle demande. Ainsi que l'a relevé le tribunal, la circonstance qu'à la date de l'arrêté en litige le projet d'aménagement et de développement durable du futur plan local d'urbanisme intercommunal avait été débattu en conseil communautaire est sans incidence sur la compétence du maire de Moustey pour se prononcer sur le projet faisant l'objet de la déclaration préalable en litige. Le moyen tiré de ce que l'arrêté du 9 janvier 2020 serait entaché d'incompétence de son auteur doit, dès lors, être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-4 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis ou sur les déclarations recueille l'accord ou l'avis des autorités ou commissions compétentes, notamment dans les cas prévus au chapitre V du titre II du présent livre. ". Aux termes de l'article R. 423-50 du même code : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur.
13. Les requérants n'invoquent pas plus en appel qu'en première instance de dispositions législatives ou réglementaires qui auraient rendu obligatoire de recueillir en l'espèce, d'une part, compte tenu de l'état d'avancement du futur plan local d'urbanisme intercommunal, l'avis de la communauté de communes Cœur Haute Lande et, d'autre part, compte tenu de la présence du terrain dans le périmètre du parc national régional des Landes de Gascogne, l'avis de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL). Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne peut dès lors qu'être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme : " En cas d'autorisation ou de non-opposition à déclaration préalable, la décision mentionne la date d'affichage en mairie ou la date de publication par voie électronique de l'avis de dépôt prévu à l'article R. 423-6. /Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. / Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est accordée ".
15. M. et Mme A... se bornent à reprendre, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, le moyen, déjà invoqué en première instance, tiré de ce que l'arrêté en litige est insuffisamment motivé, en particulier s'agissant des prescriptions qu'il comporte. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
S'agissant des moyens de légalité interne :
16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. ". Aux termes de l'article R. 421-19 du même code : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : / a) Les lotissements :/-qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur (...). ". Aux termes de l'article R. 421-23 de ce code : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19 (...) ".
17. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'une partie de la parcelle cadastrée section B n° 552 restera la propriété de M. B... et recevra une citerne souple. Toutefois, et contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A..., cette réserve d'eau, destinée à être utilisée sans restrictions dans le cadre de la mission de service public de lutte contre l'incendie, ne constitue pas un équipement commun propre à ce lotissement au sens des dispositions précitées.
18. D'autre part, il ressort du plan du lotissement que celui-ci comportera trois lots aménagés au droit de la route de Lugadet et disposant chacun d'un accès privatif, et trois lots en second rang, disposant chacun d'un accès également privatif, intercalé entre les lots situés en front de voie publique. Le projet ne comportera de la sorte aucune voie commune.
19. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de lotissement est déjà desservi par des canalisations d'eau, dont le renforcement sera pris en charge par M. B.... De tels travaux de renforcement du réseau d'eau existant ne constituent pas l'aménagement d'un équipement commun propre au lotissement au sens des dispositions précitées. Il en va de même des raccordements individuels aux réseaux, lesquels ne seront pas communs au lotissement.
20. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le projet prévoirait la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs tels qu'énumérés par l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que l'opération en litige aurait dû être précédée de la délivrance d'un permis d'aménager doit être écarté.
21. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 441-10 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Un plan sommaire des lieux indiquant les bâtiments de toute nature existant sur le terrain ; c) Un croquis et un plan coté dans les trois dimensions de l'aménagement faisant apparaître, s'il y a lieu, la ou les divisions projetées ".
22. M. et Mme A... soutiennent qu'alors que la déclaration préalable de M. B... porte sur une division parcellaire en six lots à bâtir, le plan coté figurant au dossier de déclaration fait apparaître sept lots, et ils estiment que cette contradiction a été de nature à fausser l'appréciation portée par le maire de Moustey. Toutefois, si le plan coté indique qu'une partie de la parcelle cadastrée section B n° 552 accueillera une citerne souple, ce terrain, qui a vocation à demeurer la propriété de M. B..., n'est pas destiné à être bâti au sens des dispositions précitées de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme, et ne saurait dès lors être qualifié de lot issu de la division parcellaire en cause. Il s'ensuit que le plan coté fait apparaître, sans contradiction aucune, les six lots projetés. Le moyen doit par suite être écarté.
23. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus (...) aux articles (...) L. 153-11du présent code (...) ". Selon l'article L. 153-11 du même code, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable.
24. Si le projet d'aménagement et de développement durable n'est pas directement opposable aux déclarations préalables, il appartient à l'autorité compétente, destinataire d'une déclaration alors que le plan local d'urbanisme est en cours de révision, de prendre en compte les orientations du projet d'aménagement et de développement durable, dès lors qu'elles traduisent un état suffisamment avancé du futur plan local d'urbanisme, pour apprécier si une construction serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution de ce plan.
25. M. et Mme A... soutiennent que le projet litigieux était, à la date de l'arrêté attaqué, de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes Cœur Haute Lande, dont le projet d'aménagement et de développement durable avait été débattu en conseil communautaire le 19 décembre 2019 et transmis aux communes membres de ladite communauté de communes. Ils font valoir à cet égard que le projet d'aménagement et de développement durable fixe un objectif de pérennisation de l'espace forestier et que le terrain d'assiette du projet fait partie des réservoirs de biodiversité devant faire l'objet d'une " protection stricte ". Toutefois, ces seules orientations ne peuvent être regardées comme fixant un principe d'inconstructibilité et, à la date de l'arrêté, ni le projet de plan, ni son projet de zonage n'avaient été arrêtés. De plus, les orientations dont se prévalent les requérants ne concernent pas les secteurs déjà urbanisés. Or, comme l'ont relevé les premiers juges, le terrain d'assiette du projet, desservi par la route de Lugadet, est situé dans un quartier comprenant une dizaine de constructions et entouré de parcelles bâties. Il n'est ainsi pas établi que ce terrain d'assiette serait situé dans une zone devant être classée comme non constructible dans le plan local d'urbanisme intercommunal alors en cours d'élaboration. Par suite, en s'abstenant de sursoir à statuer, le maire de Moustey n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions citées au point précédent.
26. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
27. Il résulte des dispositions du code de l'urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité ou de s'opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises.
28. En l'espèce, d'une part, il est constant que le terrain d'assiette du projet, situé dans une zone boisée de pins de Landes, présente un risque élevé d'incendie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce terrain est desservi par la route de Lugadet, d'une largeur de 4 mètres, que chacun des six lots bénéficiera d'une voie d'accès d'une largeur respective de 4 mètres et que l'arrêté attaqué est assorti d'une prescription relative à la mise en place, par M. B..., d'une citerne souple sur la partie de la parcelle cadastrée B n° 552 dont il restera propriétaire. Si les appelants se prévalent d'un document établi par la direction départementale des territoires et de la mer des Landes préconisant, pour les lotissements, une piste périphérique de circulation de 6 mètres de large, ce document se borne à poser une doctrine d'implantation des aménagements sans édicter une norme d'urbanisme. Or, eu égard à la configuration telle que décrite, il ne ressort pas des pièces du dossier que les accès présenteraient une difficulté particulière d'accessibilité pour les engins de lutte contre l'incendie rendant nécessaire l'aménagement d'une piste périphérique.
29. D'autre part, M. et Mme A... font valoir que la création des accès aux lots aura pour effet de combler le fossé d'évacuation des eaux longeant la route de Lugadet, de sorte que le projet litigieux comporte, selon eux, un risque d'inondation. Cependant, et ainsi que le soutient M. B..., il ne ressort pas des pièces du dossier que serait exclue la possibilité d'accorder légalement un permis de construire en l'assortissant d'une prescription spéciale portant sur un busage de ce fossé afin de ne pas compromettre sa fonction d'évacuation des eaux de ruissellement.
30. Enfin, et ainsi qu'il a été dit, le terrain d'assiette du projet est desservi par la route de Lugadet, dont la largeur de 4 mètres est suffisante pour permettre le croisement des véhicules, et chacun des lots bénéficiera d'une voie d'accès d'une largeur respective de 4 mètres. Si les requérants font valoir que les accès aux lots seront situés dans une partie courbe de la route de Lugadet, il ne ressort cependant pas des clichés photographiques versés au dossier que la légère incurvation de cette voie compromettrait la visibilité des conducteurs. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que les conditions d'accès présenteraient un risque pour la sécurité.
31. Il résulte de ce qui a été dit aux points 28 à 30 qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les caractéristiques du projet de lotissement permettraient l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne pourrait être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, dès lors, être écarté.
32. En cinquième lieu, aux termes de l'article Uh3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Moustey : " Toute autorisation d'occupation du sol peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Elle peut également être refusée si les accès sont insuffisamment dimensionnés compte tenu du nombre de logements projetés ou si les accès présentent un risque pour la sécurité des personnes. Cette sécurité sera appréciée en fonction de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ".
33. Le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions citées au point précédent doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 28 du présent arrêt.
34. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement ". Ces dispositions ne permettent pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme, telles que celles relatives à l'implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
35. En se bornant à soutenir que le terrain d'assiette du projet est situé dans un secteur densément boisé, M. et Mme A... ne démontrent pas que ce projet, qui vise à l'édification de six constructions dans une zone déjà urbanisée, serait de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. De plus, à supposer même que les constructions envisagées soient de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement, les requérants n'établissent pas que serait exclue la possibilité d'accorder légalement un permis de construire en l'assortissant des prescriptions prévues par les dispositions précitées de l'article de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit dès lors être écarté.
36. En sixième lieu, aux termes de l'article Uh5 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Moustey : " En secteur Uhf, afin de conserver une urbanisation aérée conforme à l'organisation traditionnelle du quartier issu de l'airial et ainsi favoriser le maintien d'un paysage rural faisant une large part aux espaces végétalisés, la taille minimale des terrains constructibles est de 5 000 m 2 ".
37. Les appelants font valoir que la superficie de chacun des lots issus de la division litigieuse est inférieure à la surface minimale de 5 000 m² prévue par les dispositions précitées, de sorte que les terrains ne sont pas constructibles. Toutefois, postérieurement à l'adoption de cet article du règlement du plan local d'urbanisme, les dispositions de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme sur lesquelles il se fondait ont été abrogées par le I de l'article 157 de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Ainsi, à compter de la publication de cette loi au Journal officiel de la République française, le 26 mars 2014, les règles des plans locaux d'urbanisme fixant une taille minimale pour qu'un terrain soit constructible, de même que celles fixant un coefficient d'occupation des sols ne peuvent plus, en principe, être opposées aux autorisations d'urbanisme déposées à compter de cette date. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées au point précédent doit, par suite, être écarté.
38. En septième lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré de ce que le projet litigieux serait incompatible avec les orientations du rapport de présentation du plan local d'urbanisme de Moustey relatives à la superficie minimale des terrains constructibles dans le secteur Uhf ne peut qu'être écarté.
39. En dernier lieu, la division en litige a pour objet de créer, dans le secteur de la route de Belhade, six lots destinés à être bâtis, de superficies allant de 2 072 m² à 3 861 m². Eu égard à l'ampleur et aux caractéristiques du projet, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'il serait incompatible avec les orientations du PADD prévoyant, pour le secteur situé le long de la route de Belhade, une densité peu dense dans un secteur boisé.
Sur la légalité de l'arrêté modificatif du maire de Moustey du 1er août 2022 :
40. Lorsque le juge a fait usage de la faculté de surseoir à statuer ouverte par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, qu'une décision modificative a été édictée et que le juge a mis fin à l'instance par un second jugement, l'auteur d'un recours contre ce jugement peut contester la légalité de la décision modificative par des moyens propres et au motif que la décision initiale n'était pas régularisable.
41. En premier lieu, les moyens tirés de ce que le dossier de déclaration préalable comportait une contradiction sur le nombre de lots issus de la division qui a induit en erreur l'autorité administrative, de ce que le maire de Moustey a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de sursoir à statuer en application de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, de la méconnaissance des dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-26 du même code et des articles Uh3 et Uh5 du plan local d'urbanisme de Moustey et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des orientations du rapport de présentation de ce plan et du projet d'aménagement et de développement durables sont, en application des principes rappelés au point précédent, sans incidence sur la légalité de l'arrêté de régularisation du 1er août 2020 et doivent, dès lors, être écartés comme inopérants.
42. En deuxième lieu, les appelants soutiennent que l'arrêté du maire de Moustey du 9 janvier 2020 n'était pas régularisable dès lors que le projet de division parcellaire était soumis à un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme. Ce moyen doit toutefois être écarté pour les même motifs que ceux exposés aux points 16 à 20 du présent arrêt.
43. En troisième lieu, les moyens tirés de l'incompétence du maire de Moustey et du défaut de consultation préalable de la communauté de communes Cœur Haute Lande et de la DREAL Aquitaine doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 à 13 du présent arrêt.
44. En dernier lieu, aux termes de l'article A. 424-10 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur un lotissement, l'arrêté précise le nombre maximum de lots et la surface de plancher hors œuvre nette maximale dont la construction est autorisée dans l'ensemble du lotissement. Il précise, s'il y a lieu, la répartition de cette surface entre les différents lots ".
45. Par son jugement avant-dire droit du 22 juillet 2022, le tribunal administratif de Pau a constaté qu'en méconnaissance des dispositions précitées, l'arrêté du maire de Moustey du 9 janvier 2020 ne mentionnait pas la surface de plancher autorisée, et a invité M. B... à justifier de la délivrance d'un arrêté modificatif permettant d'assurer le respect desdites dispositions. L'arrêté modificatif du maire de Moustey du 1er août 2022 indique que la surface de plancher maximale du lotissement sera de 1 700 m², soit 283 m² par lot. Contrairement à ce que persistent à soutenir les appelants, cet arrêté répond ainsi aux exigences de l'article A. 424-10 du code de l'urbanisme précité. Le moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté du maire du Moustey du 1er août 2022, des dispositions de l'article A. 424-10 du code de l'urbanisme, doit ainsi être écarté.
46. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont fondés pas à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Pau a, après avoir sursis à statuer sur leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Moustey du 9 janvier 2020, rejeté celle-ci. Leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
47. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A... sont rejetées.
Article 2 : M. et Mme A... verseront à M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A..., à Mme D... A..., à M. C... B..., à la commune de Moustey et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Landes.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
M. Vincent Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La rapporteure,
Marie-Pierre Beuve Dupuy
Le président,
Laurent Pouget Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne,, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°s 22BX02540, 23BX00282