Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... E... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 9 décembre 2020 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers (CNG) l'a suspendu de ses fonctions de praticien hospitalier pour une durée de 6 mois ainsi que la décision du 9 novembre 2017 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) Sud Réunion a prononcé sa suspension à titre conservatoire.
Par un jugement n° 2100205 du 15 avril 2022, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés l8 juillet 2022 et le 12 août 2022,
M. E..., représenté par Me Maillot, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 avril 2022 du tribunal administratif de La Réunion ;
2°) d'annuler la décision du 9 décembre 2020 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers (CNG) l'a suspendu de ses fonctions de praticien hospitalier pour une durée de 6 mois ;
3°) d'annuler la décision du 9 novembre 2017 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) Sud Réunion a prononcé sa suspension à titre conservatoire ;
4°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et du centre hospitalier de La Réunion, au titre de la première instance la somme de 2 170 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme
de 13 euros correspondant au droit de plaidoirie au titre des dispositions de l'article R. 761-1 du même code, et la même somme pour la procédure d'appel.
Il soutient que :
- le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence d'urgence à suspendre ;
- la suspension du 9 décembre 2020 ne répond à aucune situation d'urgence, ni aucun danger imminent ; il a été suspendu plus d'un an après avoir transmis ses observations sur la mesure de suspension envisagée ; de plus, au vu du délai écoulé entre la remise du rapport d'inspection de l'autorité régionale de santé, le 14 septembre 2018, et la date d'édiction de la décision contestée, durant lequel il a continué à travailler, l'urgence n'est pas caractérisée ;
- c'est à tort que le tribunal a considéré que ses observations n'étaient pas obligatoires et n'avaient pas à être prises en compte ; l'administration ayant fait le choix de mettre en place une procédure contradictoire, il lui appartenait de la suivre dans des conditions régulières ; ses observations de 78 pages transmises le 25 décembre 2019 n'ont même pas été visées par la décision du 9 décembre 2020 ;
- la procédure a été partiale, dès lors que l'inspection de l'Agence régionale de santé (ARS), sur laquelle se fonde la suspension du 9 décembre 2020, a été effectuée par Mme A..., proche de l'épouse du professeur D... ; Mme A... aurait dû se récuser, et sa partialité entache d'illégalité l'ensemble de la procédure ;
- il a été victime de harcèlement moral de la part d'un groupe de praticiens, mené par le professeur D... et le docteur B..., ce qui a dégradé ses conditions de travail ; ce groupe a systématiquement entravé son travail en refusant de soutenir un projet innovant sur la prise en charge des hémorragies, en remettant en question ses diagnostics et soins, en manipulant son emploi du temps pour l'écarter, et en cherchant à l'exclure de la prise en charge des évacuations sanitaires et des consultations à Saint-Joseph ; l'ensemble des problèmes qu'il a rencontrés découlent de sa plainte pour harcèlement moral, et la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'interdiction de sanctionner les dénonciateurs de tels faits prévue par l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ; sa réintégration précédente avait d'ailleurs été conditionnée par le professeur D... au retrait de cette plainte ; la psychologue du travail a été saisie de sa situation de souffrance ;
- la mesure de suspension est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit ; il a continué à travailler normalement, y compris pendant la crise du Covid-19 ; d'autres praticiens dans des situations similaires à la sienne ont été mis en arrêt de travail ou ont quitté l'établissement ; les responsables du harcèlement moral qu'il subit, les docteurs B... et D..., n'ont pas été suspendus malgré les plaintes pénales à leur encontre, ce qui démontre une partialité dans l'application des sanctions par le centre national de gestion ; aucune sanction disciplinaire ne lui a été infligée à l'issue de sa première suspension et aucune faute grave n'a été retenue à l'issue de la procédure disciplinaire qui a justifié la seconde mesure de suspension, qui est celle contestée dans le cadre de la présente instance ; cette circonstance, postérieure à ladite mesure, éclaire néanmoins les faits antérieurs qui lui sont reprochés ;
- la mesure de suspension du 9 décembre 2020 constitue une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2024, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG), conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le tribunal a statué sur le moyen tiré du défaut d'urgence à suspendre ;
- les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et du principe d'impartialité de la procédure sont inopérants ; au demeurant, la mention dans les visas de l'arrêté du 9 décembre 2020 " vu l'ensemble des pièces du dossier de M. le Docteur C... E... " atteste de ce que les observations du requérant ont bien été prises en compte ;
- la suspension d'un praticien, décidée par la directrice générale du CNG en application des dispositions de l'article R. 6152-77 du code de la santé publique, est une mesure conservatoire, prise dans l'intérêt du service lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité ; elle n'est nullement subordonnée à une situation d'urgence ; le moyen tiré du défaut d'urgence est ainsi inopérant ;
- l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 instaurant la prévention des agissements de harcèlement moral dans la fonction publique n'est pas applicable aux praticiens hospitaliers ; au demeurant, le juge pénal a jugé que les accusations de harcèlement portées à l'encontre des docteurs D... et B... n'étaient pas fondées ;
- les faits imputés au docteur E..., tels que ses relations conflictuelles avec le personnel, son comportement inapproprié envers les patientes, et les perturbations causées dans le service, étaient, eu égard aux nombreux rapports, témoignages et autres éléments concordants et précis du dossier, suffisamment graves et vraisemblables pour justifier sa suspension à titre conservatoire ; le fait que le docteur E... n'a finalement été sanctionné que par un simple avertissement est sans incidence sur la mesure de suspension contestée, dont la légalité doit s'apprécier à la date à laquelle elle a été édictée ;
- la mesure de suspension a été prise dans l'intérêt du service ; le moyen tiré du détournement de pouvoir doit ainsi être écarté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Rives,
- et les conclusions de Mme Charlotte Isoard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., praticien hospitalier, est affecté depuis le 1er juillet 2005 au service de gynécologie-obstétrique du site Sud du CHU de La Réunion. Il avait fait l'objet d'une suspension provisoire par décision du 9 novembre 2017 du directeur de l'établissement, levée le 7 décembre 2018 à la demande du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG). De nouveaux signalements sur son comportement ont été portés à la connaissance du CNG et, par un arrêté du 9 décembre 2020, la directrice générale du CNG l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de 6 mois sur le fondement de l'article R. 6152-77 du code de la santé publique.
M. E... relève appel du jugement du tribunal administratif de La Réunion
du 15 avril 2022 qui a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté
du 9 décembre 2020 et d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2017 par lequel le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) Sud Réunion avait prononcé sa suspension à titre conservatoire.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Les premiers juges ont répondu, au point 7 du jugement attaqué, au moyen tiré de l'absence d'urgence à prononcer la mesure de suspension contestée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 2017 :
3. Par un jugement n° 1701041 du 31 janvier 2020, le tribunal administratif de la Réunion a annulé pour incompétence du signataire et vice de procédure la décision
du 9 novembre 2017 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de la Réunion a suspendu M. E... à titre conservatoire sur le fondement des dispositions de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique. Dans ces conditions, les conclusions présentées par le requérant devant les premiers juges le 18 février 2021, réitérées en appel, tendant à l'annulation de cette décision étaient dépourvues d'objet dès l'origine et par suite irrecevables.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 6152-77 du code de la santé publique :
" Dans l'intérêt du service, le praticien qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire peut être immédiatement suspendu par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière pour une durée maximale de six mois. (...) ". La suspension d'un praticien décidée en application de ces dispositions est une mesure conservatoire, prise dans l'intérêt du service lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.
5. En premier lieu, la légalité d'une mesure de suspension prise par le directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 6152-77 du code de la santé publique n'est pas subordonnée à la caractérisation d'une situation d'urgence. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'urgence à prononcer la mesure de suspension doit être écarté comme inopérant.
6. Pour écarter le moyen tiré de ce que le rapport d'inspection réalisé par l'équipe d'inspection de l'ARS de l'Océan Indien les 2 et 3 mai 2018 serait entaché de partialité au motif que le médecin coordonnateur de la mission entretiendrait des liens avec l'épouse du professeur D..., lequel aurait lui-même exprimé le souhait de voir le docteur E... quitter son poste, le tribunal a relevé qu' " il ne ressort pas des pièces du dossier que ces liens, à savoir la co-signature d'un article scientifique et une collaboration dans un diplôme universitaire, à les supposer établis, aient eu une influence sur la teneur du rapport d'inspection, qui a été élaboré collégialement sur la bases d'éléments objectifs issus notamment de l'audition de 85 agents du centre hospitalier universitaire. ". Le requérant, qui reprend ce moyen en cause d'appel, ne l'assortit d'aucun argument de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause les motifs pertinents par lesquels les premiers juges l'ont écarté.
7. En troisième lieu, pour prononcer la suspension contestée du 9 décembre 2020, la directrice générale du CNG s'est fondée, d'une part, sur des manquements de M. E... dans l'exercice de sa pratique clinique et, d'autre part, sur son comportement inapproprié à l'égard de ses collègues et de ses patientes. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de l'ARS établi le 2 et 3 mai 2018 et des témoignages de treize praticiens et de plus de quarante sage-femmes, que M. E... aurait été impliqué, à compter de l'année 2015, dans des incidents graves et non conformes aux règles de l'art tels que la réalisation de césariennes sans examen direct ni information préalable, une intervention chirurgicale réalisée contre l'avis des chirurgiens viscéraux ayant entraîné une hémorragie, ainsi qu'un retard à l'arrivée au bloc lors d'une césarienne d'urgence qui a conduit à une naissance en état d'asphyxie. Les sage-femmes ont également dénoncé sa brutalité lors des annonces aux parents de décès fœtaux in utero, l'absence d'empathie et d'explication sur les gestes effectués, ainsi que le retard à apporter des réponses à leurs appels, tandis que le rapport de l'ARS précité relève ses retards dans la rédaction des comptes rendus opératoires ou d'hospitalisation, son refus de transmettre les informations médicales, en particulier lors des relèves de garde, ainsi que plusieurs manquements au respect des protocoles de soins, notamment l'utilisation inappropriée du dispositif de pansements Celox pour traiter l'hémorragie du post-partum, en dehors des indications du fabricant. Ont également été rapportées les absences fréquentes de M. E... tant aux réunions matinales de staff, auxquelles il n'assistait qu'exceptionnellement, qu'aux réunions de concertation préopératoires, dont ont pu résulter des prises en charge non concertées. Par ailleurs, son comportement a été qualifié de conflictuel et irrespectueux par ses collègues, du fait de son opposition fréquente aux décisions collectives et de ses démarches non-confraternelles visant à inciter les patientes à porter plainte contre d'autres médecins en recensant les dossiers médicaux problématiques. Les faits imputés à M. E... ont ainsi significativement altéré le bon fonctionnement du service, les témoignages versés au dossier faisant notamment état, à cet égard, de risques pour les patientes, de différés de prise en charge de situations critiques par les sage-femmes, qui pouvaient être amenées à diriger les patientes vers un autre obstétricien, ou encore de la méfiance des médecins juniors à son égard, lesquels contournaient parfois ses instructions pour solliciter un second avis auprès d'un autre médecin senior. De plus, le climat conflictuel régnant au sein du service a entraîné la démission, au cours de l'année 2020, de deux collègues du requérant, dont le chef de service, ainsi que l'exercice du droit de retrait par une sage-femme, plusieurs intervenantes ayant en outre demandé dès son retour dans le service à ne plus faire de garde avec lui ou après lui. Dès lors, eu égard à ces multiples éléments concordants, et en dépit de la circonstance que les manquements qui lui étaient reprochés dans l'exercice de sa pratique clinique n'ont finalement pas été regardés comme suffisamment établis à l'issue de la procédure disciplinaire, le CNG n'ayant retenu que la mauvaise qualité de ses relations professionnelles pour lui infliger le 5 juillet 2021 un simple avertissement, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la directrice générale du CNG n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que les faits imputés à
M. E..., à la date du 9 décembre 2020, présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité, justifiant ainsi sa suspension.
8. En quatrième lieu, d'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.
9. En se bornant à faire valoir, sans étayer ses allégations par la production de pièces, que le professeur D..., chef de service, et le docteur B..., adjoint au chef de pôle, auraient délibérément cherché à l'exclure de certaines tâches en remettant en cause ses diagnostics, en lui retirant la responsabilité du tableau de service, en l'écartant de consultations et d'évacuations sanitaires, et en exerçant des pressions pour qu'il retire sa plainte pour harcèlement moral, M. E..., qui ne contredit pas les éléments très précis documentés par le rapport de l'ARS, n'apporte aucun élément laissant présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral alors qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la plainte avec constitution de partie civile pour harcèlement moral qu'il a déposée contre ces deux médecins a fait l'objet d'un non-lieu rendu par une ordonnance du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Saint-Pierre le 11 mars 2021, confirmée par la chambre de l'instruction par un arrêt du 28 septembre 2021.
10. En dernier lieu, la mesure de suspension contestée présente un caractère conservatoire et, ainsi qu'il ressort des motifs exposés au point 6, a été prise dans l'intérêt du service. Elle ne constitue dès lors pas une sanction déguisée, contrairement à ce que soutient le requérant. Elle n'avait pas, dans ces conditions, à être précédée d'une procédure contradictoire. En tout état de cause, alors que la directrice du CNG a invité l'intéressé à présenter ses observations, ce qu'il a fait le 25 décembre 2019, la circonstance que ces observations n'ont pas été spécifiquement visées par la décision de suspension ne saurait permettre de caractériser une violation du principe du contradictoire, alors qu'elles faisaient partie des pièces figurant à son dossier.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté ses demandes.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du CNG, qui n'est pas la partie perdante. Le droit de plaidoirie institué par l'article L. 723-2 du code de la sécurité sociale entrant dans les sommes susceptibles d'être prises en compte au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les conclusions présentées par M. E... tendant à ce que ce droit soit mis à la charge du CNG et du centre hospitalier de La Réunion, doivent être rejetées par les mêmes motifs.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente assesseure,
M. Antoine Rives, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 octobre 2024.
Le rapporteur,
Antoine Rives
La présidente,
Catherine Girault
La greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins de la prévention en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22BX01968 2