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31/10/2024 | FRANCE | N°24BX00607

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 2ème chambre, 31 octobre 2024, 24BX00607


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2305857 du 8 février 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :>


Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, Mme A... B..., représentée par

Me Cesso, demande à la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2305857 du 8 février 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, Mme A... B..., représentée par

Me Cesso, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 février 2024 en tant qu'il a rejeté ses demandes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de se prononcer à nouveau sur sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle réside en France depuis l'année 2016, qu'elle y a suivi une scolarité exemplaire, dont la poursuite est aujourd'hui compromise par le refus de titre de séjour litigieux, qu'elle n'a jamais vécu en Albanie et qu'elle n'a jamais été séparée de sa famille nucléaire ; au demeurant, son père et son frère séjournent régulièrement sur le territoire français tandis que l'irrégularité du séjour de sa mère ne résulte que de ce que l'examen de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour, présenté au cours de l'année 2020, a été retardé par la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 ; elle a effectué une première demande de titre de séjour à sa majorité, en 2020, qui a été perdue par les services de la préfecture puis renvoyée comme incomplète en 2022 ;

- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; compte tenu de l'ancienneté de sa présence en France, de son âge lors de son arrivée sur le territoire français et de sa situation familiale, elle justifie d'une situation exceptionnelle ;

- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'a pas informé les autorités italiennes, et ne l'a pas mise à même de présenter ses observations sur la mesure d'éloignement envisagée ;

- entrant dans les catégories lui permettant de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, elle était protégée de ce fait contre toute mesure d'éloignement ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elle fixe un pays non-membre de l'Union européenne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il se réfère à son mémoire transmis en première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Rives.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante albanaise née le 17 novembre 2002 à Cagosanto (Italie), est entrée en France au cours de l'année 2016 sous couvert d'un titre de séjour illimité délivré par les autorités italiennes. Le 10 juillet 2023, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 octobre 2023, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B... relève appel du jugement

du 8 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée en France, depuis l'Italie, au cours de l'année 2016, alors qu'elle était âgée de 13 ans. Elle y a suivi un cycle d'enseignement secondaire jusqu'à l'obtention de son baccalauréat avec mention " assez bien " en 2020. Pour l'année universitaire 2022-2023, l'intéressée s'est inscrite en première année de formation en alternance dans un brevet de technicien supérieur (BTS) " Conseil et commercialisation de solutions techniques " et a validé son année avec une moyenne générale de 15,42 sur 20, se classant de ce fait major de sa promotion. En outre, Mme B... établit sa résidence quasi-ininterrompue en France depuis l'année 2016, où elle réside au sein du foyer familial, composé de sa mère, son père ainsi que son frère aîné, les deux derniers étant d'ailleurs titulaires de titres de séjour en cours de validité. Ainsi, eu égard au jeune âge de la requérante à la date à laquelle elle est arrivée en France, ainsi qu'à son insertion sur le territoire national, elle est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses demandes.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. Eu égard au motif retenu, l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer un titre de séjour à Mme B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Gironde du 2 octobre 2023 et le jugement du 8 février 2024 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme B... un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au préfet de la Gironde et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

M. Antoine Rives, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.

Le rapporteur,

Antoine RivesLa présidente,

Catherine Girault

La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24BX00607


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24BX00607
Date de la décision : 31/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Antoine RIVES
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-31;24bx00607 ?
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