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05/11/2024 | FRANCE | N°22BX02466

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 5ème chambre, 05 novembre 2024, 22BX02466


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

La société Chedd a demandé au tribunal administratif de Pau, d'annuler le troisième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 17 janvier 2020, complémentaire à l'arrêté préfectoral du 11 février 1988 portant autorisation d'exploitation de la chute hydraulique de la centrale de Dognen sur le gave d'Oloron dans la commune de Dognen, par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fixé le débit réservé à 10 m3/s en aval de la centrale hydroélectrique qu'elle exploite et de modifi

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Chedd a demandé au tribunal administratif de Pau, d'annuler le troisième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 17 janvier 2020, complémentaire à l'arrêté préfectoral du 11 février 1988 portant autorisation d'exploitation de la chute hydraulique de la centrale de Dognen sur le gave d'Oloron dans la commune de Dognen, par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fixé le débit réservé à 10 m3/s en aval de la centrale hydroélectrique qu'elle exploite et de modifier en conséquence le troisième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 17 janvier 2020, en fixant le débit maximal dérivé au seuil de la prise d'eau à 21,08 m3/s, le débit turbiné à 19,5 m3/s, le débit complémentaire (non turbiné) destiné à l'alimentation de la passe à poissons et de la dévalaison à l'usine à 1,58 m3/s et le débit réservé à 10 m3/s.

Par un jugement n° 2000580 du 22 juillet 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, la société Chedd, représentée par Me Larrouy-Castera, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2000580 du tribunal administratif de Pau du 22 juillet 2022 ;

2°) de modifier l'article 2 alinéa 3 de l'arrêté préfectoral du 17 janvier 2020 de la façon suivante : " le débit maximal dérivé au seuil de la prise d'eau, destiné à la production hydroélectrique, prévu à l'arrêté du 11 février 1988 est de 19,5 m3/s. Le débit complémentaire dérivé destiné à l'alimentation de la passe à poissons et de la dévalaison à l'usine est de 1,58 m3/s, dont 0,5 m3/s pour la montaison (incluant les 0,2 m3/s de débit d'attrait) et 1,08 m3/s pour la dévalaison. Le débit réservé au barrage est de 10 m3/s ".

Elle soutient que dès lors qu'avant comme après l'intervention de l'arrêté préfectoral du 17 janvier 2020, la puissance maximale brute de l'installation exploitée est fixée à 612 k3W (dont 474 kW fondés en titre et 138 kW autorisés), et qu'une telle puissance correspond nécessairement à un débit turbiné de 19,5 m3/s, alors l'arrêté attaqué ne pouvait pas inclure dans la puissance administrative autorisée le débit de dévalaison et le débit de la passe à poissons à l'usine qui ne peuvent pas être turbinés ; cette décision est contraire à la note de présentation du récolement des travaux d'aménagement de la centrale de Dognen établie le 8 octobre 1996 ; le précédent arrêté préfectoral du 11 février 1988 qui mentionnait un débit turbinable autorisé de 19,5 m3/s devait d'ailleurs être interprété à la lumière de ce document ; une note d'experts relative au calcul de la puissance maximale brute appliquée à la centrale de Dognen valide cette approche en appliquant la formule issue de l'article L. 511-5 alinéa 3 du code de l'énergie, selon laquelle PMB= Qmax x Hmax x g, dont il résulte que 612 kW = 19,5 m3/s x 3,20 mètres x 9,81 ; l'échancrure au barrage est d'ailleurs calibrée pour faire passer un débit réservé de 10 m3/s.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'énergie ;

- le code de l'environnement ;

- l'arrêté du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.1.0. de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Ellie, rapporteur public,

- les observations de Me Larrouy-Castera, représentant la société Chedd.

Considérant ce qui suit :

1. La société Chedd est autorisée par un arrêté préfectoral du 11 février 1988 à disposer pour une durée de 40 ans de l'énergie du Gave d'Oloron pour exploiter une centrale hydroélectrique située sur le territoire de la commune de Dognen. La puissance maximale brute est fixée à 612 kW, dont 474 kW fondés en titre et 138 kW autorisés. Le 7 février 2018, la société Chedd a déposé un dossier, complété le 12 juillet 2018, portant sur les travaux d'amélioration de la centrale exigés pour assurer la continuité écologique, permettant la mise en conformité du dispositif de dévalaison à l'usine et des dispositifs de montaison, situés à l'usine et sur le seuil en rive gauche. Par un arrêté du 17 janvier 2020, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a complété l'arrêté du 11 février 1988, s'agissant notamment des caractéristiques de la prise d'eau et en particulier du débit maximal dérivé au seuil de la prise d'eau et du débit réservé. La société Chedd relève appel du jugement du 22 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à annuler l'alinéa 3 de l'article 2 de l'arrêté du 17 janvier 2020 et à le modifier afin de préciser que les débits affectés à l'alimentation de la passe à poissons et à la dévalaison de 1,58 m3/s sont des débits qui s'ajoutent aux 19,5 m3/s turbinés.

2. Aux termes de l'article L. 214-10 du code de l'environnement : " Les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues aux articles L. 181-17 à L. 181-18 ". En vertu de l'article L. 181-17 du même code, ces décisions sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.

3. Il appartient au juge de plein contentieux statuant sur les autorisations environnementales délivrées au titre de la loi sur l'eau de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait ou de droit existant à la date à laquelle il statue. S'agissant des règles de fond, il appartient au juge du plein contentieux non d'apprécier la légalité de l'autorisation prise par l'autorité administrative dans le domaine de l'eau au vu des seuls éléments dont pouvait disposer cette autorité lorsqu'elle a statué sur la demande, mais de se prononcer lui-même sur l'étendue des obligations mises par cette autorité à la charge du bénéficiaire de l'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue.

4. Aux termes, d'une part, de l'article L. 214-3 du code de l'environnement : " I. -Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles (...) de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, (...) de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. (...) ". Aux termes du I de l'article L. 214-18 du même code : " Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite. / Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau en aval immédiat ou au droit de l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur (...) ". Au titre de la rubrique 3.1.1.0 de la nomenclature définie à l'article R. 214-1 du même code, sont soumises à autorisation les " Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant (...) / 2° Un obstacle à la continuité écologique : / a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (A) ; / b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (D) (...) ".

5. Aux termes, d'autre part, de l'article 6 de l'arrêté du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.1.0. de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement : " Le projet de construction d'un nouvel ouvrage est établi en réduisant au maximum son impact sur la continuité écologique par des dispositifs de franchissement ou des mesures de gestion adaptées aux enjeux du cours d'eau./ Les enjeux relatifs au rétablissement de la continuité écologique sont examinés dans le document d'incidence et le pétitionnaire propose les mesures à mettre en œuvre au regard de cet examen (...) L'exigence d'efficacité du franchissement est maximale pour les espèces amphihalines, compte tenu des effets liés au cumul d'obstacles sur leurs migrations. (...) ". Aux termes de l'article 9 du même arrêté : " Lorsqu'il est rendu nécessaire pour le respect des principes définis aux articles 6 et 7 ci-dessus, l'aménagement d'un dispositif assurant la continuité piscicole à la montaison est réalisé en tenant compte des capacités physiques des espèces cibles pour lesquelles l'aménagement est dimensionné. Il en est de même pour la définition d'éventuelles modalités de gestion. / Un débit d'attrait complémentaire et suffisant est, le cas échéant, restitué à l'aval du dispositif de franchissement de l'ouvrage de manière à guider les poissons migrateurs vers l'entrée de ce dispositif. Cette mesure peut être complétée, au besoin, par un dispositif empêchant la pénétration du poisson dans le canal de fuite de l'installation et tout autre organe hydraulique attirant le poisson sans lui offrir d'issue (défeuillage, surverse secondaire...). " Aux termes de l'article 10 du même arrêté : " Lorsqu'il est rendu nécessaire pour le respect des principes définis aux articles 6 et 7 ci-dessus, l'aménagement d'un dispositif assurant la continuité piscicole à la dévalaison est réalisé de manière à assurer l'innocuité du passage par les ouvrages évacuateurs ou de surverse et à éviter l'entrainement ou la mortalité des poissons dans les éventuelles prises d'eau. (...) / Une prise d'eau est considérée comme ichtyocompatible si la pénétration des poissons vers la turbine est rendue impossible par l'installation d'un plan de grilles dont l'inclinaison, la vitesse et l'espacement des barreaux sont compatibles avec les capacités de franchissement des espèces susceptibles de dévaler sur le site. L'espacement des barreaux doit être adapté à l'espèce cible la plus exposée en fonction de la taille des stades dévalants. Pour l'anguille, un espacement de 20 mm est préconisé. Il pourra être abaissé à 15 mm selon la position de l'obstacle dans le bassin versant et l'effet cumulé. Les modalités de franchissement par l'exutoire de dévalaison et hors exutoire ne doivent pas occasionner de blessures ou mortalités. (...) ". Aux termes de l'article 12 de l'arrêté : " (...) Le ou les dispositifs de restitution du débit minimal sont dimensionnés en privilégiant la régulation du niveau d'eau amont. Le dispositif de restitution du débit minimal est mis en place de manière à permettre un contrôle effectif de ce débit. Celui-ci peut être restitué par plusieurs ouvrages (organe spécifique, passe à poissons nécessitant un débit d'attrait, dispositif de dévalaison, passe à canoë, etc.). / Pour les installations situées sur des cours d'eau classés au titre de l'article L. 214-17 (1°) ou L. 214-17 (2°) du fait de la présence de poissons migrateurs amphihalins, le débit minimum biologique est adapté aux exigences liées à la montaison des espèces présentes. / La valeur du débit maintenu à l'aval, ses éventuelles variations au cours de l'année et les modalités de restitution de ce débit sont, le cas échéant, précisées par arrêté préfectoral. ".

6. Aux termes enfin de l'article L. 511-5 du code de l'énergie " Sont placées sous le régime de la concession les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts. Les autres installations sont placées sous le régime de l'autorisation selon les modalités définies à l'article L. 531-1. La puissance d'une installation hydraulique, ou puissance maximale brute, au sens du présent livre est définie comme le produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation par l'intensité de la pesanteur ".

7. Il ressort de l'arrêté préfectoral du 17 janvier 2020 précité qu'afin d'améliorer la circulation des poissons migrateurs au niveau des installations de la centrale hydroélectrique, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a arrêté un débit maximal dérivé de la prise d'eau à 19,5 m3/s permettant tant le fonctionnement de la turbine que l'alimentation des dispositifs de franchissement par un débit alimentant le dispositif de dévalaison de 1,08 m3/s et un débit alimentant la passe à poissons de 0,50 m3/s dont 0,20 m3/s de débit d'attrait. La requérante soutient que la prise en compte dans la détermination de la puissance administrative autorisée de 19,5 m3/s, des débits de dévalaison et de la passe à poissons, qui ne peuvent pas être turbinés, réduit irrégulièrement la capacité de production de la centrale. Toutefois, au sens de l'article L. 511-5 précité du code de l'énergie, la puissance d'une installation hydraulique est définie comme le produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation par l'intensité de la pesanteur. Le débit maximum de la dérivation ne se confond donc pas, contrairement à ce que soutient la requérante, avec le débit effectivement turbiné. Si la requérante se prévaut de la note de présentation du 6 octobre 1996 intitulée " Gave Oloron Commune de Dognen Recolement ", selon laquelle le débit turbinable autorisé est de 19,5 m3/s, cette note n'a pas de valeur réglementaire. Il s'en suit qu'à supposer même que le flux d'eau qui est spécifiquement ajusté pour permettre la descente des poissons vers l'aval du cours d'eau ne traverse pas une turbine hydroélectrique, les débits alimentant les dispositifs de dévalaison et de passe à poissons doivent être nécessairement pris en compte dans le volume maximal d'eau dérivé de 19,5 m3/s dont résulte la puissance mécanique brute maximale autorisée, quand bien même ce débit d'eau sert à la protection des poissons et non, in fine, à la production d'électricité. La note de la compagnie des experts et sapiteurs produite devant le juge d'appel par les requérants, relative au calcul de la puissance maximale brute appliquée à la centrale de Dognen, n'est pas de nature à infirmer ce constat de fait et de droit. Au demeurant, il résulte tant des dispositions législatives précitées issues du code de l'environnement et de l'arrêté du 11 septembre 2015 que de l'article 2 de l'arrêté attaqué que le débit maintenu dans la rivière, en aval de la prise d'eau (débit réservé) ne doit pas être inférieur à 10 m3/s de sorte que les débits propres aux dispositifs assurant la continuité écologique installés au droit de l'usine, doivent nécessairement être retranchés du débit dérivé permettant la production d'énergie hydraulique et non du débit réservé. L'arrêté attaqué du 17 janvier 2020 qui n'a pas modifié la puissance maximale brute autorisée par le précédent arrêté préfectoral du 11 février 1988, devait donc inclure dans le débit autorisé les débits servant à la dévalaison et à la passe aux poissons.

8. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Chedd est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Chedd et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

M. Nicolas Normand, président-assesseur,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.

Le rapporteur,

Nicolas A...

La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX02466


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02466
Date de la décision : 05/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: M. ELLIE
Avocat(s) : CABINET LARROUY-CASTERA ET CADIOU

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-05;22bx02466 ?
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