Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier universitaire de Martinique a rejeté sa demande indemnitaire préalable, de le condamner à lui verser la somme de 600 000 euros en réparation de ses préjudices subis du fait de l'illégalité fautive de la décision de radiation des cadres pour abandon de poste prononcée à son encontre le 23 août 2019, d'assortir cette condamnation d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, et d'ordonner la reconstitution de sa carrière.
Par un jugement n°2100355 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 23 septembre 2022, 22 septembre et 23 octobre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme A..., représentée par Me Alik Labejof-Lordinot, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°2100355 du tribunal administratif de la Martinique du 7 juillet 2022 ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier universitaire de Martinique a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de la Martinique à lui verser la somme de 600 000 euros en réparation de ses préjudices subis du fait de l'illégalité fautive de la décision de radiation des cadres pour abandon de poste prononcée à son encontre le 23 août 2019, et d'assortir cette condamnation d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de la Martinique de communiquer à la cour la fiche de poste définitive qu'elle aurait acceptée, la preuve de cette communication et la preuve de l'accord qu'elle aurait donné à cette fiche de poste modifiée ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de la Martinique la somme de 3 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la responsabilité du centre hospitalier :
- la décision de radiation des cadres pour abandon de poste prononcée à son encontre le 23 août 2019 est illégale dès lors que :
--- la mise en demeure préalable de rejoindre son poste est irrégulière à défaut de ne contenir qu'une injonction claire et simple, sans alternative, de reprendre son poste à une date précise sous peine de radiation ; les choix énoncés l'ont induite en erreur ; il en est de même de l'affectation figurant dans ses bulletins de paie mentionnant " agent en attente d'affectation " ; elle pensait pouvoir s'expliquer lors d'un entretien pour faire échec à la menace de radiation ;
--- elle a bien répondu dans un délai de huit jours par courriel du 14 août 2019 ; il s'agit d'une manifestation de volonté qui n'a pas été prise en compte à tort par le CHUM et par le tribunal ;
--- la décision de radiation des cadres, ainsi que la mise en demeure, sont entachées d'erreurs de fait :
= aucun poste ne lui a été attribué dès juillet 2019, au contraire ses bulletins de paie indiquent bien qu'elle était en attente d'affectation ; il ne peut être déduit d'un simple appel téléphonique qu'un poste lui avait été attribué ; la mise en demeure ne pouvait se fonder sur une absence de présentation sur un poste, obligation qui découlerait de ce seul appel téléphonique du 19 juillet 2019 ;
= le poste qui lui aurait été proposé, au sein du service de l'identitovigilance, n'existait pas et n'existe toujours pas ; aucune proposition officielle ne lui avait été faite ; on ne pouvait lui imposer de prendre un poste dont les missions et le cadre contractuel ne sont pas définis ;
= elle a accepté cette proposition sous réserve de modification de la fiche de poste, modifications qui ne lui ont jamais été communiquées ;
- cette illégalité est constitutive d'une faute du centre hospitalier universitaire de la Martinique de nature à engager sa responsabilité ;
- ses compétences professionnelles sont démontrées, contrairement à ce que soutient le CHUM en défense ;
- elle n'a pas refusé de prendre les postes proposés mais a fait part de son incapacité à assumer les responsabilités liées à ces postes ou de l'inadéquation de ces postes avec son profil, notamment s'agissant du dernier en identitovigilance sur lequel l'abandon lui est reproché ;
- le CHUM a produit un faux s'agissant du bulletin de salaire du mois de mai 2020 dès lors que l'affection indique " cellule d'identitovigilance " alors qu'elle n'y était pas affectée ;
Sur les préjudices :
- les préjudices patrimoniaux qu'elle a subis du fait de l'illégalité fautive de sa radiation des cadres doivent être évalués à 450 000 euros ;
- les préjudices extrapatrimoniaux qu'elle a subis du fait de cette même illégalité doivent être évalués à 150 000 euros.
Par des mémoires enregistrés les 2 août et 20 octobre 2023, le centre hospitalier universitaire de Martinique, représenté par Me Berte, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A... d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 23 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M. Ellie, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., cadre de santé paramédical titulaire au sein du centre hospitalier universitaire de Martinique (CHUM), a fait l'objet d'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste par une décision du directeur général du CHUM du 23 août 2019. Le 10 février 2021, elle a adressé au CHUM une demande indemnitaire préalable afin d'obtenir la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de cette décision. En l'absence de réponse du centre hospitalier, Mme A... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier universitaire de Martinique a rejeté sa demande indemnitaire préalable, de le condamner à lui verser la somme de 600 000 euros en réparation de ses préjudices subis du fait de l'illégalité fautive de la décision de radiation des cadres pour abandon de poste prononcée à son encontre le 23 août 2019, d'assortir cette condamnation d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, et d'ordonner la reconstitution de sa carrière. Par la présente requête, Mme A... relève appel du jugement du 7 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
Sur la responsabilité du centre hospitalier :
2. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être légalement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.
3. Il résulte de l'instruction que Mme A..., cadre de santé paramédical titulaire au sein du CHUM, a été mise à disposition du réseau autonomie Martinique entre mai et octobre 2018. Suite à sa réintégration, le CHUM lui a, dans un courrier daté du 28 décembre 2018 reçu le 10 janvier 2019, proposé trois postes correspondant à des postes de cadre de santé dans trois services différents. Par courrier du 6 février 2019, adressé à la directrice des ressources humaines du CHUM, Mme A... a refusé ces trois propositions. Le 20 mai 2019, la directrice des ressources humaines lui a proposé un dernier poste de cadre de santé au sein de la cellule d'identitovigilance opérationnelle (CIVO) du CHUM et l'a invitée à prendre contact avec la cheffe de service. L'entretien s'est déroulé le 3 juin 2019, à l'issue duquel la fiche de poste a été communiquée à Mme A... par courriel du 4 juin 2019. Il est constant que Mme A... a accepté cette proposition sous réserve de rectifications de la fiche de poste. Le 19 juillet 2019, la cadre administrative du service informait l'intéressée, lors d'un échange téléphonique, que la date de prise de service était fixée au 22 juillet 2019. Contrairement à ce que soutient Mme A..., il ne résulte d'aucun élément de l'instruction, quand bien même son bulletin de paie du mois d'août 2019 indique par erreur " agent en attente d'affectation " dans la rubrique affection, que sa date de prise de poste n'aurait pas été fixée comme indiqué par le CHUM à cette date. Elle ne conteste d'ailleurs pas avoir de nouveau émis des réserves s'agissant de cette prise de poste, souhaitant d'abord échanger de nouveau avec la direction des ressources humaines. De la même façon, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction, contrairement à ce qu'affirme la requérante, que le bulletin de paie produit par le CHUM daté de mai 2020, qui indique que Mme A... est affectée au sein de la " cellule d'identito-vigilance CHUM " serait un faux. Ainsi, et sans que n'ait d'incidence le fait qu'elle ait ou non reçu ou accepté une fiche de poste rectifiée, il résulte de l'instruction que Mme A... a été affectée à compter du 22 juillet 2019 sur le poste de cadre de santé au sein de la cellule d'identitovigilance opérationnelle (CIVO) du CHUM, que les contours de ce poste étaient clairement définis et qu'il correspondait à son grade et à ses compétences, nonobstant la circonstance, au demeurant non établie, qu'il aurait été nouvellement créé ou qu'il ne serait toujours pas pourvu. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la mise en demeure et la décision de radiation des cadres seraient entachées d'erreurs de fait sur ces différents points.
4. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la mise en demeure du 5 août 2019, écrite et notifiée à Mme A..., l'informe qu'elle est considérée comme étant en absence injustifiée à compter du 22 juillet 2019. Elle indique qu'à défaut de fournir tout justificatif visant à régulariser sa situation administrative, elle se doit de rejoindre son poste dans un délai de huit jours. Elle indique qu'à défaut de déférer à cette mise en demeure, elle encourt une radiation des cadres, sans procédure disciplinaire préalable. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que cette mise en demeure serait irrégulière car peu claire, qu'elle n'en aurait pas compris les termes ou encore qu'elle aurait été induite en erreur par le CHUM sur l'échéance qui en découlait.
5. Enfin, Mme A... soutient qu'elle a fait connaître son intention dans un délai de huit jours dès lors qu'elle a envoyé un courriel au directeur de l'établissement et à la direction des ressources humaines le 14 août 2019 et qu'elle ne pouvait ainsi être considérée comme ayant volontairement rompu tout lien avec l'établissement. Toutefois, il est constant que, suite à la réception de la mise en demeure, Mme A... n'a fait parvenir aucune justification d'ordre matériel ou médical pour justifier de son absence. En outre, si les termes de son courriel traduisent sa volonté de rediscuter avec sa hiérarchie des raisons pour lesquelles elle a refusé les postes qui lui ont été proposés et des conditions qu'elle souhaite poser à sa reprise sur le poste sur lequel elle a été affectée à compter du 22 juillet 2019, ils ne traduisent aucune intention de reprendre son service avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, caractérisant ainsi un défaut d'obéissance et un refus de déférer à la mise en demeure.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision du 23 août 2019 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Martinique a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste serait illégale. En l'absence de toute faute commise par le centre hospitalier universitaire de Martinique, les conclusions de Mme A... tendant à la condamnation de l'administration à l'indemniser de ses préjudices doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions relatives au prononcé d'une astreinte.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de recourir aux mesures d'instruction sollicitées par Mme A..., que cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de la Martinique a rejeté ses demandes.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le CHUM et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mis à la charge de l'établissement intimé, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande Mme A... à ce titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Mme A... versera au centre hospitalier universitaire de Martinique une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au centre hospitalier universitaire de Martinique.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
M. Nicolas Normand, président assesseur,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
La rapporteure,
Héloïse C...
La présidente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 22BX02531