Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 24 août 2018 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine a rejeté sa demande de remise gracieuse.
Par un jugement n° 1804321 du 24 février 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure initiale devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2020, et une note en délibéré enregistrée le 21 octobre 2021, M. B..., représenté par Me Marchiani, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 février 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 24 août 2018 portant rejet de sa demande de remise gracieuse de la somme de 10 234,99 euros mise à sa charge par un titre de perception du 27 septembre 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier, dès lors qu'il est entaché d'erreurs de droit et de dénaturation des pièces du dossier ;
- la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine n'était pas compétente en application de l'article 120 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il combat les ennemis de la France au péril de sa vie, a deux enfants à charge et des revenus modestes, que les faits sont vieux de quinze ans et ne peuvent lui être imputés et que sa manière de servir est exemplaire ;
- la décision est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'elle ne tient compte que de sa situation financière, faisant ainsi application de l'article 120 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-803 du 24 septembre 2018 ;
- la question posée dans le présent litige est la même que celle qui a été jugée en sa faveur par jugement devenu définitif du tribunal administratif de Strasbourg du 13 octobre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2020, la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par un arrêt n° 20BX01331 du 18 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de M. B....
Procédure devant la cour après renvoi du Conseil d'Etat :
Par un mémoire enregistré sous le n° 23BX00474 le 14 décembre 2023, M. B... représenté par Me Marchiani, conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Par une ordonnance du 14 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 février 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Elisabeth Jayat,
- les conclusions de M. Sébastien Ellie, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., sous-officier de carrière dans les forces spéciales, a été condamné le 12 octobre 2004 par le tribunal aux armées pour violences volontaires à l'encontre d'un de ses compagnons d'arme. L'Etat, ayant versé à la victime une pension d'invalidité, a émis le 7 décembre 2007 à l'encontre de M. B... un titre de perception tendant à obtenir le remboursement de la pension d'invalidité ainsi versée, pour un montant de 87 894 euros. Le 27 septembre 2016, l'agent judiciaire du Trésor a émis un nouveau titre de perception, portant sur les intérêts de retard relatifs à cette somme, pour un montant de 10 234,99 euros. Par une décision du 24 août 2018, la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine a rejeté la demande de M. B..., en date du 4 avril 2018, tendant au bénéfice d'une remise gracieuse de cette somme de 10 234,99 euros. Par un jugement du 24 février 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de cette décision. M. B... fait appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article 120 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : " Le comptable chargé du recouvrement des titres de perception peut consentir des remises sur la somme en principal, sur les majorations, sur les frais de poursuites et sur les intérêts, dans la limite pour une même créance d'un montant de 76 000 €. / Le ministre chargé du budget peut consentir des remises de même nature, dans la limite pour une même créance d'un montant compris entre 76 000 € et 150 000 €. / Au-delà de cette dernière somme, le ministre chargé du budget peut consentir des remises, par une décision prise après avis du Conseil d'État et publiée au Journal officiel ". Aux termes de ce même article, dans sa rédaction issue du décret du 24 septembre 2018 et applicable à compter du 1er octobre 2018 : " Le comptable chargé du recouvrement des titres de perception peut consentir, sur demande du redevable qui est dans l'impossibilité de payer par suite d'une gêne ou d'indigence, des remises sur la somme en principal dans la limite, pour une même créance, d'un montant de 76 000 € (...)./ Le comptable chargé du recouvrement des titres de perception peut consentir des remises sur les majorations, les frais de poursuites et les intérêts dans la limite, pour une même créance, d'un montant de 150 000 €. Le ministre chargé du budget peut consentir des remises sur les majorations, les frais de poursuites et les intérêts au-delà de cette somme ".
3. Il résulte de ces dispositions que lorsque le comptable se prononce sur des demandes de remise gracieuse portant sur la somme en principal d'une créance, formées après l'entrée en vigueur du décret du 18 septembre 2018 ayant modifié l'article 120 du décret du 7 novembre 2012, il est tenu de ne prendre en compte que les capacités financières du demandeur. En revanche, lorsqu'il est statué sur une demande de remise gracieuse formée avant la modification de l'article 120 du décret du 7 novembre 2012 par le décret du 18 septembre 2018 ou sur une demande de remise gracieuse portant sur les majorations, les frais de poursuite ou les intérêts en application du troisième alinéa de l'article 120 dans sa rédaction modifiée par le décret du 18 septembre 2018, tous les éléments pertinents relatifs à la situation du demandeur peuvent être pris en considération.
4. La demande de M. B... ayant été présentée en l'espèce avant l'entrée en vigueur du décret du 18 septembre 2018 et portant, au surplus, sur une somme représentative d'intérêts, tous les éléments pertinents de sa situation pouvaient être prise en considération. Or, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du 24 août 2018 ne mentionne aucun des motifs pour lesquels la demande de remise gracieuse de M. B... a été rejetée. Il résulte en revanche des deux mémoires en défense présentés devant le tribunal que l'administration a considéré que " l'examen des demandes de remise gracieuse se fait au vu du dossier patrimonial et de la situation financière du demandeur ", que le demandeur " doit apporter la preuve qu'il est dans une situation qui l'empêche de faire face au paiement de sa dette ", que " les remises gracieuses sont accordées eu égard à une situation financière précaire et difficile ", que " lorsqu'elle se prononce (...) l'administration n'est tenue de prendre en compte que la situation financière du demandeur ", qu'elle a fait une juste application du texte " en considérant (que l'intéressé) n'est pas dans une situation financière de nature à justifier " une remise gracieuse et que le rejet de la demande de M. B... " est justifié par le fait (qu'il) n'est pas dans une situation financière qui justifie le prononcé d'une remise gracieuse ". Ces termes traduisent de la part de la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, une prise en compte, pour statuer sur la demande de remise gracieuse de M. B..., de la situation exclusivement financière et patrimoniale de l'intéressé et non de tous les éléments pertinents dont il fait état sur sa situation et notamment les services exceptionnels qu'il a rendus à la Nation. La décision contestée est, ainsi, entachée d'une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée du 24 août 2018.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l'instance non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision de la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine du 24 août 2018 est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
M. Nicolas Normand, président assesseur,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le président assesseur,
Nicolas NormandLa présidente-rapporteure
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23BX00474