La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2024 | FRANCE | N°24BX01151

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 5ème chambre, 05 novembre 2024, 24BX01151


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :



M. D... C... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans.



Par un jugement n° 2300185 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 13

mai 2024, M C..., représenté par Me Pepin, demande à la cour :



1°) d'annuler le jugement du 21 mars 2024 du...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2300185 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, M C..., représenté par Me Pepin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 mars 2024 du tribunal administratif de la Guyane ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 du préfet de la Guyane ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de faire procéder sans délai à la suspension du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dont il fait l'objet ;

5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement combiné des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- le préfet a commis une erreur de fait s'agissant de sa situation professionnelle dès lors qu'il a considéré qu'il était sans emploi alors même qu'il justifie d'un contrat à durée indéterminée ;

- les décisions d'obligation de quitter le territoire français et de refus de fixation d'un délai de départ volontaire sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de l'ancienneté de son séjour en France et de son intégration professionnelle ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et d'un défaut d'examen particulier de cette dernière ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au vu de la situation en Haïti.

La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance.

M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/000907 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 25 avril 2024.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant haïtien, né le 21 février 1978, est entré illégalement en France en 2012, d'après ses déclarations. Contrôlé en situation irrégulière sur le territoire français le 12 janvier 2023, le préfet de la Guyane l'a, par arrêté du 13 janvier 2023, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. L'intéressé relève appel du jugement du 21 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2023.

2. En premier lieu, par un arrêté n° R03-2022-04-08-00008 du 8 avril 2022, régulièrement publié, le préfet de la Guyane a donné délégation à M. A... B..., directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, et signataire de l'arrêté contesté à l'effet de signer les actes et décisions dans toutes les matières relevant de l'immigration et de la citoyenneté. L'article 4 de cet arrêté vise plus particulièrement les actes " en matière de refus de séjour, d'éloignement et de contentieux ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. Si M. C... déclare être entré en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier qu'il n'y a séjourné de manière régulière que sur une courte période pour laquelle il a obtenu un titre de séjour en raison de son état de santé, qui a expiré le 6 avril 2020, et que le préfet a refusé de renouveler par deux arrêtés des 28 septembre 2021 et 4 mai 2022 devenus définitifs. Il est marié avec une ressortissante haïtienne, également en situation irrégulière sur le territoire français, et s'il se prévaut de la scolarisation en France de leur dernière fille née à Cayenne en 2019, et d'un de leur fils né en 2009, il est constant que leur fille ainée est restée en Haïti tandis que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France. S'agissant de son état de santé, il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'il nécessite son maintien sur le territoire français. Enfin, s'il se prévaut de son intégration professionnelle et qu'il justifie d'un emploi de peintre en bâtiment entre le 11 mars 2020 et le 11 mars 2021 puis d'un emploi de conducteur de chantier entre novembre 2021 et décembre 2022, puis de nouveau en qualité de peintre en bâtiment à compter de juillet 2023, cette seule circonstance, dont il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier qu'il en ait fait état préalablement à la décision contestée, ne suffit pas à considérer que les décisions d'obligation de quitter le territoire français et de refus de fixation d'un délai de départ volontaire seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ou méconnaitraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

5. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait entaché son arrêté d'une erreur de fait en indiquant que M. C... déclarait " être sans emploi fixe et stable sur le territoire " dès lors qu'à la date des décisions contestées, le 13 janvier 2023, ce dernier ne justifie pas d'un emploi.

6. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans serait illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

7. En cinquième lieu, dans les circonstances détaillées au point 4, les moyens tirés de ce que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C... et d'un défaut d'examen particulier de cette dernière doivent être écartés.

8. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

9. Aucun élément ne permet de considérer qu'à la date de la décision contestée, à laquelle doit être appréciée sa légalité, M. C... aurait été personnellement exposé, en cas de retour dans son pays, à des risques portant atteinte aux droits protégés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, la situation actuelle en Haïti fait obstacle à l'exécution de la décision fixant cet État comme pays de renvoi, eu égard à ces stipulations de l'article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement combiné des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressé au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

M. Nicolas Normand, président assesseur,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.

La rapporteure,

Héloïse E...La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 24BX01151


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24BX01151
Date de la décision : 05/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Héloïse PRUCHE-MAURIN
Rapporteur public ?: M. ELLIE
Avocat(s) : PEPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-05;24bx01151 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award