Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... E..., Mme M... V..., M. Q... N..., M. G... I..., M. S... B..., M. A... R..., Mme P... U..., M. H... K..., Mme J... D..., l'association Sauvegarde Berrac et l'association Les amis de la Terre - Groupe du Gers ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet du Gers a autorisé la société Néoen à réaliser une centrale photovoltaïque au sol, sur le territoire de la commune de Berrac.
Par un jugement n° 2301381 du 13 décembre 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés les 14 février, 27 février, 15 juillet, 15 août et 10 septembre 2024, ces dernières n'ayant pas été communiquées, M. F... E..., Mme M... V..., M. G... I..., M. S... B..., M. A... R..., Mme P... U..., M. H... K..., Mme J... D..., l'association Sauvegarde Berrac et l'association Les amis de la Terre - Groupe du Gers, représentés par Me Le Corno, demandent à la cour :
1°) d'ordonner qu'il soit procédé à une expertise sur la localisation de la source du Turon en application des dispositions de l'article R. 621-1 du code de justice administrative ou à défaut, de charger la personne qu'il lui plaira de commettre de lui fournir un avis sur cette question technique en application de l'article R. 626-2 du même code ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 13 décembre 2023 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 du préfet du Gers ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Néoen une somme de 14 742,40 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'insuffisance du résumé non technique ;
Sur la légalité de l'arrêté du 31 mars 2023 :
- ils justifient d'un intérêt à agir à l'encontre de la décision contestée ;
- la société Néoen n'avait pas qualité pour déposer la demande d'autorisation environnementale dès lors qu'elle n'a pas présenté à l'appui de sa demande, s'agissant du chemin rural de Laspeyres, appartenant à la commune, de document du maire attestant qu'elle disposait du droit d'y réaliser son projet en méconnaissance de l'article R. 181-13 du code de l'environnement ;
- l'arrêté contesté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas fait l'objet de la consultation préalable de la commune de Berrac ni de la communauté de communes de la Lomagne Gersoise, intéressées par le projet, en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1 et L. 181-10 du code de l'environnement ;
- l'étude d'impact est entachée d'inexactitude et d'insuffisance en méconnaissance de l'article R. 122-5 du code de l'environnement dès lors que :
--- elle n'a pas été réalisée par un expert compétent, conformément au a) du VIII de cet article, dès lors que le cabinet IES Ingénieurs Conseil qui a mené cette étude est dirigé par M. T..., également 1er adjoint au maire de Berrac, municipalité qui soutient fortement le projet ;
--- le résumé non technique est insuffisant dès lors que le plan d'implantation de la centrale est illisible et qu'il ne présente aucune mesure d'intégration paysagère ;
--- la description de la localisation du projet est confuse dès lors que toutes les cartes jointes à l'étude d'impact n'indiquent pas l'emprise réelle du projet, ce qui est de nature à créer une confusion dans l'esprit du public et dans l'esprit de l'autorité administrative ; en effet certains définissent une emprise du projet qui ne prend pas en compte le bassin de rétention n°2 et les enjeux environnementaux autour de ce plan d'eau ne sont étudiés que dans la note complémentaire ;
--- l'étude d'impact ne comporte pas de description et d'analyse de solutions alternatives ni s'agissant de l'implantation du projet, ni s'agissant du projet agricole, l'étude ne comportant sur ce point aucune solution alternative crédible ;
--- elle ne comporte aucune étude géotechnique de sorte que ni le public, ni l'autorité administrative n'ont été informés des impacts temporaires et permanents du système d'ancrage ;
--- l'impact du projet dans son environnement paysager est insuffisant dès lors que plusieurs hameaux, pourtant en covisibilité, sont absents de l'étude paysagère ; la note complémentaire ne permet pas d'apprécier l'insertion du projet dans le paysage environnant ;
- à supposer que le projet ne nécessite pas une étude d'impact mais une étude d'incidence environnementale comme le soutient la société pétitionnaire en défense, l'ensemble de ces arguments est transposable à l'insuffisance de l'étude des incidences environnementales ;
- l'enquête publique est entachée d'irrégularité dès lors que :
--- le dossier soumis à enquête publique est insuffisant en méconnaissance de l'article R. 123-8 du code de l'environnement dès lors qu'il ne comportait pas l'étude préalable agricole ;
--- le dossier soumis à enquête publique était illisible en méconnaissance de l'article L. 123-13 du code de l'environnement ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 181-3 et L. 211-1 du code de l'environnement dès lors que :
--- le projet augmente le risque d'inondation ;
--- le projet porte atteinte aux zones humides aux abords du bassin de rétention n°2 et ne comporte pas suffisamment de prescriptions pour limiter ces impacts.
Par des mémoires enregistrés les 11 juin et 14 août 2024, la société Néoen, représentée par Me Duval, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de chacun des requérants une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en tant qu'elle est présentée par les personnes physiques qui ne justifient pas d'un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 11 septembre 2024.
Les parties ont été informées que la formation de jugement était susceptible de prononcer un sursis à statuer sur la requête en application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement pour permettre la régularisation des vices tirés de l'absence de consultation de la commune de Berrac et de la communauté de communes de la Lomagne Gersoise en méconnaissance de l'article L. 181-10 du code de l'environnement.
Un mémoire en réponse à cette information a été enregistré pour le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires le 15 novembre 2024 et a été communiqué.
Un mémoire en réponse à cette information a été enregistré pour la société Néoen le 18 novembre 2024 et a été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Héloïse Pruche-Maurin ;
- les conclusions de M. Sébastien Ellie, rapporteur public ;
- et les observations de Me Missonnier, représentant M. F... E..., Mme M... V..., M. G... I..., M. S... B..., M. A... R..., Mme P... U..., M. H... K..., Mme J... D..., l'association Sauvegarde Berrac et l'association Les amis de la Terre - Groupe du Gers et de Me Lenormand, représentant la société Néoen.
Considérant ce qui suit :
1. La société Néoen a déposé les 22 et 24 février 2021 une demande de permis de construire et une demande d'autorisation environnementale en vue de la construction et de l'exploitation d'une centrale photovoltaïque d'une puissance de 17 MKWc sur un terrain d'une superficie de 25 hectares situé sur la commune de Berrac. Par un arrêté du 25 janvier 2023, le préfet du Gers a accordé à la société Néoen le permis de construire sollicité et par un arrêté du 31 mars 2023, cette même autorité a accordé l'autorisation environnementale sollicitée. Par la présente requête, M. E... et autres demandent l'annulation du jugement du 13 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 31 mars 2023.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Les requérants soutiennent que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges auraient omis de statuer sur le moyen tiré de l'insuffisance du résumé non technique. Toutefois, et alors que le juge administratif n'est pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments des parties invoqués à l'appui de leurs moyens, il résulte des termes mêmes du jugement attaqué, et notamment de ses points 8 et 14, que les premiers juges ont répondu à l'argument tiré de ce que la localisation du projet, telle que présentée par l'étude d'impact, prêterait à confusion et de ce que cette étude ne présenterait pas suffisamment l'intégration paysagère du projet. Ils ont ainsi implicitement mais nécessairement écarté la branche de moyen invoqué tirée de ce que le résumé non technique aurait été insuffisant sur ces points. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté.
Sur la légalité de l'arrêté du 31 mars 2023 :
En ce qui concerne les règles de procédure et de forme régissant la demande d'autorisation :
3. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce sous réserve du respect des règles d'urbanisme, qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d'autorisation d'une installation classée relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. En outre, eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu'elles n'aient pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population.
S'agissant de la qualité de la société Néoen pour déposer la demande :
4. Aux termes de l'article R. 181-13 du code de l'environnement : " La demande d'autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants : (...) 3° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu'il dispose du droit d'y réaliser son projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit ; (...) ".
5. Les requérants soutiennent que la société Néoen n'avait pas qualité pour déposer la demande d'autorisation environnementale en litige dès lors qu'elle n'a pas présenté à l'appui de sa demande, s'agissant du chemin rural de Laspeyres, appartenant à la commune, de document du maire attestant qu'elle disposait du droit d'y réaliser son projet, en méconnaissance de l'article R. 181-13 du code de l'environnement. Il résulte de l'instruction que la société Néoen a joint à sa demande d'autorisation environnementale présentée le 24 février 2021 l'attestation de l'indivision O..., propriétaire des parcelles sur lesquelles s'implante le projet, l'autorisant à effectuer toutes démarches relatives à ce dernier, M. O... étant au cœur du projet en tant qu'agriculteur exploitant. S'il résulte de l'instruction que cette emprise foncière comprend le chemin rural précité, propriété de la commune, pour lequel l'indivision O... ne pouvait donc donner son accord, il est toutefois constant que l'autorité administrative avait pris connaissance, à la date à laquelle elle a délivré l'autorisation, du courrier du maire de Berrac du 25 avril 2021 informant la directrice des projets Occitanie de la société Néoen qu'il s'apprêtait à engager une procédure permettant à la commune de céder à M. O... la partie du chemin rural concerné et que cette cession a été mise à l'ordre du jour du conseil municipal du 20 février 2023, permettant ainsi au public d'être informé de cette problématique foncière et de la manière dont il était envisagé d'y remédier. Dans ces conditions, et sans que les arguments tenant à l'illégalité de la délibération par laquelle le conseil municipal de Berrac a décidé de l'ouverture de l'enquête publique relative à cette aliénation ne puissent avoir d'influence, l'omission du pétitionnaire dans la composition de son dossier de demande n'a pas eu pour effet de nuire à l'information du public ni été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 181-13 du code de l'environnement doit être écarté.
S'agissant de la procédure consultative :
6. Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : " (...) II. Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas. (...) III. L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après " étude d'impact ", de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l'examen, par l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble des informations présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d'ouvrage. (...) V. - Lorsqu'un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation déposée est transmis pour avis à l'autorité environnementale ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet. Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements et l'avis de l'autorité environnementale, dès leur adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat, ainsi que la réponse écrite du maître d'ouvrage à l'avis de l'autorité environnementale sont mis à la disposition du public sur le site internet de l'autorité compétente ou, à défaut, sur le site de la préfecture du département. (...) ". Aux termes de l'article L. 181-8 du code de l'environnement : " Le pétitionnaire fournit un dossier dont les éléments, lorsqu'ils sont communs à toutes les demandes d'autorisation environnementale, sont fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 181-32 et qui comprend notamment l'étude d'impact prévue par le III de l'article L. 122-1 ou une étude d'incidence environnementale lorsque le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale. (...) ". Aux termes de l'article L. 181-10 du même code relatif à l'autorisation environnementale : " (...) II. L'autorité administrative compétente saisit pour avis les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet. Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale en application du II de l'article L. 122-1, cette saisine se substitue à la transmission imposée par le V de cet article. Elle se substitue également à la consultation réalisée, le cas échéant, dans le cadre du III de l'article L. 122-1-1. (...) ".
7. Les requérants soutiennent que ni la commune de Berrac, sur laquelle s'implante l'intégralité du projet en litige, ni la communauté de communes de la Lomagne Gersoise compétente en matière de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, n'ont été saisies par le préfet pour avis, dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale en litige, en méconnaissance des articles L. 122-1 et L. 181-10 du code de l'environnement. Si seul le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 181-10 est opérant dans la procédure d'autorisation environnementale en litige, il résulte des pièces produites par la société pétitionnaire le 18 novembre 2024 en réponse à l'information faite aux parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, visée supra, que le conseil municipal de Berrac a été consulté sur le projet et a, en réponse à la demande d'avis du préfet du Gers du 25 septembre 2022, émis un avis favorable par délibération du 20 octobre 2022. En outre, il résulte des mêmes pièces que la communauté de communes de la Lomagne Gersoise a, par une délibération du 27 octobre 2022, sur la sollicitation du préfet du Gers, émis un avis également favorable au projet. Compte tenu du délai de jugement de dix mois prévu par l'article R. 311-6 du code de justice administrative, il y a lieu de tenir compte de ces pièces, qui, bien que produites postérieurement à la clôture de l'instruction, ont été communiquées à la partie adverse avant l'audience et n'ont pas été contestées. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de la commune de Berrac et de la communauté de communes de la Lomagne Gersoise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 181-10 du code de l'environnement doit être écarté.
S'agissant du contenu et de la suffisance de l'étude d'impact :
Quant au cadre juridique applicable :
8. D'une part, aux termes de l'article R. 122-2 du code de l'environnement : " I. - Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. (...) ". Il résulte de la rubrique 30 du tableau annexé à cet article, dans sa version applicable au litige que les installations photovoltaïques de production d'électricité au sol d'une puissance égale ou supérieure à 250 kWc., sont soumises à évaluation environnementale de façon systématique. Par suite, en application de ces dispositions, combinées avec celles citées au point 6, le projet litigieux, qui porte sur l'exploitation d'une centrale de production électrique par panneaux solaires photovoltaïques d'une puissance de 17 MWc, est soumis à étude d'impact au titre des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), régime englobé dans l'autorisation environnementale en litige en application de l'article L. 181-1 du code de l'environnement.
9. D'autre part, aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. II. - En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : (...)1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un document indépendant ; 2° Une description du projet, y compris en particulier : - une description de la localisation du projet ; (...) 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : (...) b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; (...) 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ; (...) VIII. - Afin de veiller à l'exhaustivité et à la qualité de l'étude d'impact : a) Le maître d'ouvrage s'assure que celle-ci est préparée par des experts compétents ; (...) ".
10. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
Quant à la qualité de l'auteur de l'étude d'impact :
11. Il n'est pas contesté que le cabinet IES Ingénieurs Conseil qui a réalisé l'étude d'impact en litige, dirigé par M. C... T..., par ailleurs 1er adjoint au maire de Berrac, dispose d'une expertise approfondie en la matière dès lors qu'il a déjà réalisé une dizaine d'études pour la création de centrales photovoltaïques. Si les requérants remettent en cause la capacité de ce dernier à émettre un jugement neutre sur le projet compte tenu des liens l'unissant à la commune de Berrac, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que cette circonstance ait porté préjudice à la qualité de l'étude d'impact et à l'expertise apportée par son auteur, la commune n'étant ni porteuse du projet ni décisionnaire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Quant à la suffisance du résumé non technique et à la description de la localisation du projet :
12. D'une part, le résumé non technique, qui compte 26 pages, présente, en cinq parties, la localisation, la description et le cadre du projet puis l'état initial de l'environnement dans lequel il s'implante et la synthèse des impacts résiduels. Il détaille l'emprise foncière concernée par le projet et comporte une carte localisant cette emprise, qui permet, contrairement à ce que soutiennent les requérants, de situer la future centrale photovoltaïque. Il comporte également un plan détaillé et clair de l'implantation de la centrale sur le site. Il présente enfin le contexte paysager dans lequel le projet s'intègre et précise qu'une étude paysagère a été réalisée et que des mesures d'intégration paysagère devront être prises pour les covisibilités les plus proches.
13. D'autre part, l'étude d'impact comporte, dans la rubrique dédiée à la présentation du projet, le plan précité relatif à l'implantation du projet sur site. Ce plan est complété du détail cadastral des parcelles concernées par le projet et d'un plan représentant ces dernières. Enfin, dans la partie dédiée à l'analyse de l'état initial de l'environnement, l'étude d'impact comporte une carte qui permet de localiser le projet à l'échelle communale comme nationale et un plan représentant les parcelles concernées par l'implantation des panneaux solaires. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les cartes ne permettent pas de se représenter le projet et sa localisation.
14. Enfin, les requérants soutiennent que ces cartes ne prennent pas en compte le bassin de rétention n° 2, ce qui a pu entrainer une confusion s'agissant de l'emprise réelle du projet, dans l'esprit du public comme dans celui de l'autorité administrative décisionnaire. Il résulte de l'instruction qu'afin de limiter l'impact du projet sur les eaux pluviales lié à l'augmentation des surfaces imperméabilisées, l'étude d'impact prévoit une mesure de réduction consistant en la mise en place de quatre bassins de rétention. Comme relevé par les premiers juges, l'étude d'impact comporte, dans sa partie D, un paragraphe 2.2 sur la ressource en eau qui décrit le dispositif de gestion et de traitement des eaux pluviales et qui précise que les eaux issues du bassin versant n° 2 seront recueillies grâce à un fossé longeant la limite nord-ouest de la zone de projet, puis acheminées vers le bassin de rétention implanté sur les parcelles A230, A232 et A233 situées en contrebas. Si ce bassin de rétention n° 2 est implanté pour des raisons topographiques en dehors du périmètre clôturé, au nord-est du projet, et n'apparait initialement pas dans les cartes d'emprise du projet citées au point précédent, sa localisation est précisée dans la note en réponse de la société pétitionnaire à l'avis de l'autorité environnementale datée de mai 2022 qui comporte une carte actualisée. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette note était jointe au dossier unique, soumis à l'enquête publique unique organisée conformément à l'article L. 123-6 du code de l'environnement, portant à la fois sur le permis de construire et l'autorisation environnementale en litige et le public a pu ainsi en prendre connaissance. Par suite, cette imprécision initiale de l'étude d'impact quant à l'emprise du projet n'a pu avoir pour effet de nuire à l'information complète du public ni avoir une influence sur le sens de la décision du préfet.
Quant à la description des solutions alternatives :
15. D'une part, les requérants soutiennent que l'étude d'impact est insuffisante s'agissant de la description des solutions de substitution raisonnables et de la justification du choix d'implantation retenu pour le projet. Il résulte toutefois de l'instruction que l'étude d'impact indique, dans sa partie dédiée à la présentation des solutions de substitution, que la société Néoen a réalisé, en s'appuyant sur la banque de données du Bureau des recherches géologiques et minières (BRGM), une analyse des sites " dégradés " présents sur le territoire de la communauté de communes de Lomagne-Gersoise, qu'elle a recensé 19 sites " dégradés " correspondant à des anciennes exploitations de carrières et que son choix s'est porté sur le territoire de la commune de Berrac en raison, notamment, du projet de conversion à l'agriculture biologique envisagé par M. O... pour les parcelles d'assiette de la centrale photovoltaïque. Si l'autorité environnementale a recommandé dans son avis du 12 mai 2022 de compléter l'étude d'impact par la présentation d'une analyse permettant d'identifier et de comparer, sur une zone élargie et en application de la démarche " éviter, réduire, compenser ", des secteurs alternatifs de manière à démontrer la recherche d'un site de moindre impact environnemental, notamment paysager, dans la zone d'étude retenue, il résulte de la note complémentaire du 24 mai 2022 en réponse à cet avis, que la société Néoen a justifié son choix par sa rencontre avec M. O..., et par l'évitement d'impacts écologiques négatifs dans la zone d'étude notamment les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 et 2 (exemple : les ZNIEFF de Marsollan et de Gazaupouy), et l'évitement de sites ayant des impacts paysagers sur des monuments historiques ou sites inscrits notamment autour de Lectoure. Ces éléments, qui étaient contenus dans la note en réponse jointe au dossier d'enquête publique unique, ont été mis à disposition du public et l'autorité administrative en avait connaissance lors de sa prise de décision.
16. S'agissant d'autre part, des arguments des requérants relatifs à l'insuffisante justification du choix retenu quant au projet agricole qui accompagne le projet de centrale, et au fait que l'étude d'impact ne comporterait sur ce point aucune solution alternative crédible s'agissant des cultures proposées, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les dispositions du 7° de l'article R. 122-5 du code de l'environnement n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer à la société Néoen, dont la demande concerne la création d'une centrale photovoltaïque de décrire dans l'étude d'impact jointe au dossier de demande d'autorisation environnementale les hypothèses alternatives de production agricole et les raisons pour lesquelles la culture de plantes à parfum, médicinales et aromatiques (PPMA) a été initialement retenue. Au demeurant, une telle analyse des solutions de substitution relatives au projet agricole n'est pas non plus exigée par les dispositions spécifiques citées au point 22 et visant le contenu de l'étude préalable agricole. Par suite ces branches de moyen doivent être écartées.
Quant à la description de l'impact du projet sur les sols :
17. L'étude d'impact comprend un paragraphe dédié à la présentation de la géologie et la pédologie décrivant l'état initial des sols ainsi qu'une présentation détaillée de l'impact du projet sur la topographie et les sols indiquant notamment que " l'installation des panneaux solaires dans le sol ne conduira pas à de lourds travaux de génie civil ou de fondation du fait de la faible prise au vent ". Elle est complétée sur ces points par la note du 24 mai 2022 en réponse à l'avis de l'autorité environnementale dans laquelle la société pétitionnaire précise de manière détaillée l'impact sur l'environnement du système d'ancrage. Par suite, la branche de moyen tirée de ce que l'étude d'impact serait insuffisante quant à l'analyse et la présentation de l'impact du projet sur les sols en méconnaissance du 4° de l'article R. 122-5 du code de l'environnement doit être écartée.
Quant à la description de l'impact paysager du projet :
18. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'étude d'impact précise de manière détaillée l'impact du projet sur le paysage environnant en consacrant une vingtaine de pages au contexte paysager et au patrimoine historique, archéologique susceptible d'être affecté par le projet. Elle est complétée par la note en réponse à l'avis de l'autorité environnementale du 24 mai 2022 qui se livre à une analyse plus fine de nombreuses covisibilités et à l'ajout de plusieurs photomontages, éléments mis à disposition du public et dont le préfet a nécessairement pris connaissance. Le lieudit " Padouen " est clairement identifié comme situé à proximité immédiate du projet et est au cœur des propositions d'intégration paysagère du projet portées par la société pétitionnaire. Dans ces conditions, la branche de moyen tirée de ce que l'étude d'impact serait insuffisante du fait de l'insuffisance de l'étude paysagère doit être écartée.
19. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit être écarté dans son ensemble.
S'agissant du dossier soumis à enquête publique :
20. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative.
Quant à l'absence de l'étude préalable agricole dans le dossier soumis à enquête publique :
21. D'une part, aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Le dossier comprend au moins : 1° Lorsque le projet fait l'objet d'une évaluation environnementale : a) L'étude d'impact et son résumé non technique, (...) c) L'avis de l'autorité environnementale (...) 3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ; 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ;(...) 6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les maîtres d'ouvrage ont connaissance ;".
22. D'autre part, aux termes de l'article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime : " Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des conséquences négatives importantes sur l'économie agricole, font l'objet d'une étude préalable comprenant au minimum une description du projet, une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire concerné, l'étude des effets du projet sur celle-ci, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l'économie agricole du territoire. L'étude préalable et les mesures de compensation sont prises en charge par le maître d'ouvrage. Un décret détermine les modalités d'application du présent article, en précisant, notamment, les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui doivent faire l'objet d'une étude préalable. ". Aux termes de l'article D. 112-1-18 du même code : " I. Font l'objet de l'étude préalable prévue au premier alinéa de l'article L. 112-1-3 les projets de travaux, ouvrages ou aménagements publics et privés soumis, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, à une étude d'impact de façon systématique dans les conditions prévues à l'article R. 122-2 du code de l'environnement et répondant aux conditions suivantes : -leur emprise est située en tout ou partie soit sur une zone agricole, forestière ou naturelle, délimitée par un document d'urbanisme opposable et qui est ou a été affectée à une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de demande d'autorisation, (....) -la surface prélevée de manière définitive sur les zones mentionnées à l'alinéa précédent est supérieure ou égale à un seuil fixé par défaut à cinq hectares. Par arrêté pris après avis de la commission prévue aux articles L. 112-1-1, L. 112-1-2 et L. 181-10, le préfet peut déroger à ce seuil en fixant un ou plusieurs seuils départementaux compris entre un et dix hectares, tenant notamment compte des types de production et de leur valeur ajoutée. (...) ". Aux termes de l'article D. 112-1-19 du même code : " L'étude préalable comprend :1° Une description du projet et la délimitation du territoire concerné ; 2° Une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire concerné. Elle porte sur la production agricole primaire, la première transformation et la commercialisation par les exploitants agricoles et justifie le périmètre retenu par l'étude ; 3° L'étude des effets positifs et négatifs du projet sur l'économie agricole de ce territoire. Elle intègre une évaluation de l'impact sur l'emploi ainsi qu'une évaluation financière globale des impacts, y compris les effets cumulés avec d'autres projets connus ; 4° Les mesures envisagées et retenues pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet. (...) 5° Le cas échéant, les mesures de compensation collective envisagées pour consolider l'économie agricole du territoire concerné, l'évaluation de leur coût et les modalités de leur mise en œuvre. (...) ". Aux termes de l'article D. 112-1-20 du même code : " Les documents évaluant les impacts des projets sur l'environnement prescrits par le code de l'environnement tiennent lieu de l'étude préalable prévue à l'article D. 112-1-19 s'ils satisfont à ses prescriptions. ".
23. Il résulte de l'instruction qu'en application de ces dispositions, une étude préalable agricole a été réalisée par le cabinet Artifex en février 2021. Il est constant que cette étude préalable n'a pas été jointe au dossier soumis à enquête publique. Toutefois, l'étude d'impact comprend dans sa partie dédiée à l'analyse de l'état initial du site et de son environnement un résumé des principaux éléments issus de cette étude préalable agricole qui est d'ailleurs spécifiquement visée. Elle comporte également en annexe 10 une " étude économique agricole " poussée qui permet de compléter ces éléments. Dans ces conditions, l'absence de l'étude préalable agricole au dossier soumis à enquête publique n'a pas nui à l'information du public ni exercé une influence sur le sens de la décision. Par suite, le moyen tiré de ce que l'absence de l'étude préalable agricole dans le dossier soumis à enquête publique a entaché d'illégalité l'arrêté contesté doit être écarté.
Quant à la lisibilité du dossier soumis à enquête publique :
24. Aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'environnement : " I. - Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de disposer d'une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer effectivement au processus de décision. (...).
25. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, et notamment dans les circonstances détaillées aux points 12 à 14, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction, quand bien même les pièces jointes au dossier soumis à enquête publique et relatives à l'autorisation environnementale n'auraient pas été ordonnées de manière optimale, que ce dernier aurait été illisible, ce qui aurait nui à la bonne information du public. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les règles de fond régissant l'installation :
26. Aux termes de l'article L. 181- 3 du code de l'environnement : " I. L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. (...) ". Aux termes de l'article L. 211-1 du même code : " (...) II. La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ; 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; (...) ".
S'agissant du risque d'inondation :
27. Les requérants soutiennent que l'autorisation environnementale litigieuse n'a pas suffisamment pris en compte, au regard du risque d'inondation engendré par le projet, la source d'eau du Turon, située en zone rouge du plan de prévention du risque inondation (PPRI) de la commune de Berrac approuvé le 5 juillet 2017 dès lors qu'elle serait comprise dans l'emprise du projet. Toutefois, l'étude d'impact indique dans sa partie dédiée à l'analyse du réseau hydrographique que le " site d'implantation du projet n'est parcouru par aucun réseau hydrographique tel que des cours d'eau ou des fossés. En revanche, deux sources sont situées à proximité du projet. La plus proche (source du Turon) est localisée à proximité immédiate à l'est du site, où débute un cours d'eau ". La note du 24 mai 2022, en réponse à l'avis de l'autorité environnementale du 12 mai 2022, précise que cette source est implantée sur la parcelle cadastrée section A n°240, qu'elle ne fait pas partie des parcelles intégrées au projet et qu'elle est située à environ 5 mètres de la clôture ceinturant le projet. Cette note comporte une carte actualisée indiquant clairement l'emplacement de la source, qui n'est pas utilement contredit, et les contours de l'emprise du projet. Elle ajoute que le bassin de rétention n° 2 est implanté en amont de la retenue collinaire et à une distance minimale de 11 mètres du ruisseau s'écoulant depuis la source du Turon. Enfin, il résulte de l'instruction que le préfet a prescrit à l'article 12 de l'arrêté en litige que, conformément au règlement applicable en zone rouge du PPRI, les remblais sont interdits tandis que les clôtures doivent être hydrauliquement transparentes dans ce secteur. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, il ne résulte pas de l'instruction que le projet puisse être de nature à aggraver le risque d'inondation identifié autour de la source du Turon et que les prescriptions fixées par le préfet soient, sur ce point, insuffisantes.
S'agissant de l'atteinte aux zones humides aux abords du bassin de rétention n°2 et de l'insuffisance des prescriptions :
28. Il résulte de l'instruction qu'une des mesures de réduction associée au projet consiste en la création de quatre bassins de rétention dont le bassin de rétention n° 2 visant à recueillir les eaux ruisselantes du bassin versant n° 2 selon les modalités décrites au point 14. Les requérants soutiennent que l'impact de cet ouvrage sur les zones humides présentes aux abords est insuffisamment réduit par les mesures d'évitement, de réduction et de compensation prévues par l'arrêté contesté. Toutefois, comme retenu à juste titre par les premiers juges, il résulte de l'instruction et notamment de la note complémentaire du 24 mai 2022 qui précise les contours des aménagements, que, si les deux fossés d'évacuation des eaux de pluie vers le bassin de rétention n° 2 traverseront un corridor boisé qui assure un rôle fonctionnel de refuge et d'alimentation pour la faune et que la conduite de débit de fuite et le trop-plein du bassin traverseront la ripisylve de frênes et fourrés mixtes présents en périphérie du plan d'eau servant d'exutoire au bassin de rétention, les impacts de ce bassin sur les espaces naturels sont décrits comme étant limités, pendant la phase de travaux comme pendant l'exploitation de la centrale. En outre, l'arrêté contesté prescrit différentes mesures de réduction et de compensation s'agissant plus spécifiquement des travaux relatifs au bassin de rétention n° 2 consistant notamment en la mise en place de canalisations enterrées de diamètre limité, et de busages visant à limiter les opérations d'entretien et les passages d'engins. Enfin, l'arrêté prescrit d'autres mesures plus globales relatives notamment à l'adaptation du calendrier des travaux, ainsi qu'au suivi de la bonne mise en œuvre de l'ensemble des mesures prescrites. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas de l'instruction que le projet porterait atteinte aux zones humides présentes aux abords du bassin de rétention n° 2 et que les prescriptions fixées sur ce point seraient insuffisantes. Par suite, le moyen doit être écarté.
29. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 31 mars 2023.
Sur les frais liés au litige :
30. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la société pétitionnaire, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 1 500 euros à verser à la société Néoen.
DÉCIDE :
Article 1err : La requête de M. E... et autres est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront solidairement une somme de 1 500 euros à la société Néoen sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Néoen, à M. F... E..., désigné représentant unique en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie en sera transmise au préfet du Gers.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente de chambre,
M. Nicolas Normand, président assesseur,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
Héloïse Pruche-MaurinLa présidente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 24BX00357