Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n° 1901002 du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision non formalisée, révélée par un courrier de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales du 5 février 2019, par laquelle l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Sainte-Sophie a placé Mme A... en retraite pour invalidité, a enjoint à cet établissement de reprendre la procédure relative à la détermination de la position statutaire dans laquelle Mme A... devait être placée dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'EHPAD une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une ordonnance n° 21BX03277 du 2 février 2022, la présidente-assesseure de la 2ème chambre de la cour a pris acte du désistement de l'appel formé par l'EHPAD Sainte-Sophie à l'encontre de ce jugement.
Par un arrêt n° 22BX01395 du 22 décembre 2022, la cour a, d'une part, prononcé à l'encontre de l'EHPAD Sainte-Sophie une astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de six mois suivant la notification de l'arrêt, jusqu'à la date d'exécution de l'injonction de reprendre la procédure relative à la détermination de la position statutaire dans laquelle Mme A... devait être placée, et d'autre part, enjoint à l'EHPAD Sainte-Sophie de verser à Mme A... la somme de 1 500 euros mise à sa charge par le jugement du 27 mai 2021 dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. En outre, la cour a mis à la charge de l'EHPAD une somme de 1 500 euros au titre des frais générés par la procédure d'exécution.
Par un arrêt n° 22BX01395 du 21 décembre 2023, la cour :
- a condamné l'EHPAD Sainte-Sophie à verser les sommes de 2 000 euros
à Mme A... et de 6 500 euros à l'Etat au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée le 22 décembre 2022 ;
- a porté le taux de l'astreinte à 60 euros par jour de retard, passé un délai de quatre mois suivant la notification de l'arrêt, jusqu'à la date d'exécution de l'injonction de reprendre la procédure relative à la détermination de la position statutaire dans laquelle Mme A... devait être placée ;
- a constaté le versement par l'EHPAD Sainte-Sophie de la somme de 1 500 euros mise à sa charge par le jugement n° 1901002 du 27 mai 2021 et de la somme de 1 500 euros mise à sa charge par l'arrêt n° 22BX01395 du 22 décembre 2022 ;
- a mis à la charge de l'EHPAD Sainte-Sophie une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 mai 2024, Mme A..., représentée par Me Dalbin, demande à la cour :
1°) de liquider l'astreinte au taux de 60 euros par jour de retard après l'expiration du délai de quatre mois suivant la notification de l'arrêt du 21 décembre 2023 ;
2°) de prononcer une astreinte définitive à hauteur de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, jusqu'à l'exécution du jugement ;
3°) d'enjoindre à l'EHPAD Sainte-Sophie de lui verser les sommes de 2 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte et de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en exécution de l'arrêt du 22 décembre 2022, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'EHPAD Sainte-Sophie une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'EHPAD Sainte-Sophie n'a pas repris la procédure relative à la détermination de sa position statutaire, de sorte qu'il y a lieu de liquider l'astreinte au taux de 60 euros par jour et d'enjoindre à l'EHPAD de reprendre cette procédure sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- l'EHPAD n'a pas davantage exécuté l'arrêt du 21 décembre 2023 en ce qu'il ne lui a versé ni la somme de 2 000 euros correspondant à la liquidation de l'astreinte, ni celle
de 1 500 euros mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il y a lieu de lui enjoindre de verser ces sommes sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 1901002 du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision non formalisée, révélée par un courrier de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales du 5 février 2019, par laquelle l'EHPAD Sainte-Sophie de Grisolles (Tarn-et-Garonne) a mis à la retraite pour invalidité Mme A..., agente d'entretien qualifiée de la fonction publique hospitalière. Le tribunal, qui a retenu que Mme A... n'avait pas été convoquée devant la commission de réforme avant d'être déclarée inapte à toute activité, a enjoint à cet établissement de reprendre la procédure relative à la détermination de la position statutaire dans laquelle Mme A... devait être placée dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'EHPAD une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Alors que l'EHPAD Sainte-Sophie avait relevé appel de ce jugement par une requête sommaire enregistrée le 27 juillet 2021, Mme A... en a demandé l'exécution le 16 décembre 2021. L'EHPAD n'ayant pas produit le mémoire ampliatif qu'il avait annoncé, malgré une mise en demeure, une ordonnance n° 21BX03277
du 2 février 2022 a pris acte de son désistement. Par un arrêt n° 22BX01395
du 22 décembre 2022, la cour a, d'une part, prononcé à l'encontre de l'EHPAD Sainte-Sophie une astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de six mois suivant la notification de l'arrêt, jusqu'à la date d'exécution de l'injonction de reprendre la procédure relative à la détermination de la position statutaire dans laquelle Mme A... devait être placée, et d'autre part, enjoint à l'EHPAD de verser à Mme A... la somme de 1 500 euros mise à sa charge par le jugement du 27 mai 2021 dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. En outre, la cour a mis à la charge de l'EHPAD une somme de 1 500 euros au titre des frais générés par la procédure d'exécution.
2. Par un arrêt du 21 décembre 2023, la cour, constatant que l'EHPAD Sainte-Sophie avait seulement justifié du versement des sommes mises à sa charge par le tribunal et par la cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a liquidé l'astreinte provisoire
à 8 550 euros, dont 2 000 euros à verser à Mme A... et 6 550 euros à verser à l'Etat, et en a porté le taux à 60 euros par jour de retard si l'EHPAD ne justifiait pas avoir exécuté l'injonction prononcée par le tribunal dans un délai de quatre mois. En outre, la cour a mis à la charge de l'EHPAD une somme de 1 500 euros au titre des frais générés par la poursuite de la procédure d'exécution.
3. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ". Enfin, l'article L. 911-8 de ce code dispose que : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'État. " Il résulte de ces dispositions que l'astreinte a pour finalité de contraindre la personne morale de droit public ou l'organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations, la totalité de la somme liquidée étant versée au requérant, sauf si le juge fait application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de justice administrative.
4. L'EHPAD Sainte-Sophie ne produit toujours aucun élément tendant à justifier d'une reprise de la procédure permettant de déterminer la position statutaire dans laquelle Mme A... devait être placée à compter de la date à laquelle elle a été illégalement mise à la retraite
pour invalidité, et Mme A... soutient sans être contredite qu'il ne lui a pas versé les sommes
de 2 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte et de 1 500 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative mises à sa charge par l'arrêt
du 21 décembre 2023.
5. D'une part, il y a lieu de liquider l'astreinte provisoire au taux de 60 euros par jour à compter du 6 mai 2024, quatre mois après la notification de l'arrêt du 21 décembre 2023, jusqu'au 19 décembre 2024, date du présent arrêt (228 jours), soit 13 680 euros. En application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de justice administrative, il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce, de répartir cette somme entre 2 000 euros à verser à Mme A...
et 11 680 euros à affecter au budget de l'Etat.
6. D'autre part, en l'absence de tout commencement d'exécution de l'injonction prononcée par le tribunal, le taux de l'astreinte provisoire est porté à 70 euros par jour de retard si l'EHPAD Sainte-Sophie ne justifie pas avoir pris, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, une nouvelle décision relative à la détermination de la position statutaire de Mme A..., à l'issue d'une procédure régulière devant le comité médical. En l'état, il n'y a pas lieu de donner à cette astreinte un caractère définitif.
7. Enfin, il y a lieu d'enjoindre à l'EHPAD Sainte-Sophie de justifier du paiement à Mme A... des sommes de 2 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte et de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en exécution de l'arrêt
du 21 décembre 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EHPAD Sainte-Sophie une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A... à l'occasion du présent litige relatif à la poursuite de la procédure d'exécution.
DÉCIDE :
Article 1er : L'EHPAD Sainte-Sophie est condamné à verser les sommes de 2 000 euros à Mme A... et de 11 680 euros à l'Etat au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt n° 22BX01395 du 21 décembre 2023.
Article 2 : Le taux de l'astreinte provisoire prononcée à l'encontre de l'EHPAD Sainte-Sophie est porté à 70 euros par jour s'il ne justifie pas, dans les quatre mois suivant la notification du présent arrêt, avoir exécuté l'injonction prononcée par le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1901002 du 27 mai 2021.
Article 3 : Il est prononcé à l'encontre de l'EHPAD Sainte-Sophie une astreinte provisoire
de 50 euros par jour s'il ne justifie pas, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, avoir versé à Mme A..., en exécution de l'arrêt du 21 décembre 2023, les sommes
de 2 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire et de 1 500 euros au titre
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L'EHPAD Sainte-Sophie communiquera à la cour des copies des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1901002
du 27 mai 2021, l'arrêt de la cour n° 22BX01395 du 21 décembre 2023 et le présent arrêt.
Article 5 : L'EHPAD Sainte-Sophie versera à Mme A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et à l'établissement pour personnes âgées dépendantes Sainte-Sophie. En application des dispositions de l'article R. 921-7 du code de justice administrative, une copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes. Des copies en seront adressées pour information à l'agence régionale de santé Occitanie et à la direction régionale des finances publiques d'Occitanie.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,
M. Antoine Rives, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
Anne B...
La présidente,
Catherine GiraultLa greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22BX01395