Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier ".
Par un jugement n° 2402325 en date du 9 juillet 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 août 2024, M. B..., représenté par Me Novion, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 juillet 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2024 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; c'est à l'administration de prouver que les délégataires précédant Mme C... dans l'ordre des délégations auraient été absents ou empêchés ;
- le motif tiré de ce qu'il n'aurait pas respecté son engagement à maintenir sa résidence habituelle hors de France n'est pas au nombre de ceux justifiant légalement un refus opposé à une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il n'avait pas respecté l'engagement souscrit à l'occasion de la première délivrance de son titre de séjour ; au titre de l'année civile 2022, il s'est maintenu en France pendant 178 jours, soit une durée inférieure à six mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il se réfère à son mémoire transmis en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... B..., ressortissant marocain né le 15 novembre 1971 à Tiflet (Maroc), est entré en France le 29 septembre 2021 muni d'un visa de court séjour. Il a obtenu la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier ", valable du 8 mars 2022 au 7 mai 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 5 mai 2023. Par arrêté du 7 mars 2024, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement n° 2402325 du 9 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, M. B... reprend le moyen de légalité externe soulevé en première instance, tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté. En appel, il fait valoir que l'absence ou l'empêchement des délégataires principaux n'étaient pas démontrés et, qu'en conséquence, le subdélégataire était incompétent pour prendre l'arrêté contesté. Toutefois, il appartient à la partie contestant la compétence du signataire de l'acte d'établir que le délégataire n'était ni absent ni empêché lors de la signature de l'arrêté, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier en l'espèce. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges, qui n'ont pas inversé la charge de la preuve, ont écarté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte au point 2 du jugement attaqué.
3. En second lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du
9 octobre 1987 modifié : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ". Aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est applicable aux ressortissants marocains s'agissant d'un point non traité par l'accord franco-marocain : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans (...) Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. (...) ". L'article L. 432-2 du même code dispose, dans sa version applicable au litige, que : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire (...) ".
4. Il résulte de ces dispositions que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier ", qui autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an, est délivrée à l'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France.
5. Pour refuser de renouveler la carte de séjour pluriannuelle portant la mention
" travailleur saisonnier " qui avait été délivrée à M. B... le 8 mars 2022, le préfet de la Gironde s'est fondé sur la circonstance qu'il n'avait pas respecté son engagement de maintenir hors de France sa résidence habituelle. Si le requérant soutient qu'au cours de l'année civile 2022, sa durée de séjour en France a été inférieure à six mois, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la computation de la durée autorisée de travail et de séjour en France s'effectue de date à date, à compter de la délivrance du titre de séjour, et non par année civile. En l'espèce, il est constant qu'entre le 8 mars 2022 et le 8 mars 2023, M. B... s'est maintenu en France pendant
284 jours, excédant ainsi la durée maximale de six mois autorisée par le titre de séjour dont le renouvellement était sollicité. Par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le préfet de la Gironde n'avait pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation en lui opposant ce motif.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,
M. Antoine Rives, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
Antoine A...
La présidente,
Catherine GiraultLa greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24BX01968 2