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23/12/2024 | FRANCE | N°24BX00783

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 23 décembre 2024, 24BX00783


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 5 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " passeport talent ".



Par un jugement n° 2306037 du 18 mars 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 5 octobre 2023 et a enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter d

e la notification du jugement.



Procédure devant la cour :



Par une requête enre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 5 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " passeport talent ".

Par un jugement n° 2306037 du 18 mars 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 5 octobre 2023 et a enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, le préfet de la Gironde demande à la cour

d'annuler le jugement du 18 mars 2024 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il annule la décision du 5 octobre 2023 portant refus de renouveler le titre de séjour " passeport talent " de M. A....

Il soutient que :

- M. A... s'est vu délivrer, le 7 janvier 2024, une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " valable du 2 janvier au 1er décembre 2024 ;

- M. A... ne satisfaisait pas, à la date de la décision attaquée, aux conditions prévues à l'article L. 421-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour mention " passeport talent ".

La requête a été régulièrement communiquée à M. A..., qui n'a pas produit d'observations.

Par une ordonnance du 3 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 21 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Laurent Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant béninois né le 1er janvier 1990, est entré en France le 3 décembre 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa valant titre de séjour étudiant. Il s'est ensuite vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent : chercheur ", renouvelée régulièrement jusqu'au 2 mars 2023. Le 11 décembre 2022, il en a sollicité le renouvellement. Par décision du 5 octobre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande. Par courrier du 10 octobre 2023, reçu le 13 octobre suivant, M. A... a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Le silence gardé par le préfet de la Gironde sur cette demande a fait naitre une décision implicite de rejet. Par la présente requête, le préfet de la Gironde relève appel du jugement n° 2306037 du 18 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 5 octobre 2023.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 421-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'un diplôme équivalent au grade de master qui mène des travaux de recherche ou dispense un enseignement de niveau universitaire, dans le cadre d'une convention d'accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur préalablement agréé se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-chercheur " d'une durée maximale de quatre ans. Lorsque la convention d'accueil fait état de l'appartenance à un programme de mobilité, la carte de séjour porte la mention "talent-chercheur-programme de mobilité". Cette carte permet l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans le cadre de la convention d'accueil ayant justifié la délivrance du titre de séjour. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, lorsque l'étranger bénéficiaire de cette carte se trouve involontairement privé d'emploi à la date du renouvellement de sa carte, celle-ci est renouvelée pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ". Aux termes de l'article L. 433-1 du même code : " (...) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / (...) Par dérogation au présent article (...) la carte de séjour pluriannuelle portant la mention "passeport talent" prévues aux articles (...) L. 421-14, sont renouvelées dans les conditions prévues à ces mêmes articles ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un étranger qui sollicite le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est bénéficiaire de l'allocation d'assurance attribuée aux travailleurs involontairement privés d'emploi, le préfet est tenu de faire droit à cette demande de renouvellement pour toute la durée du bénéfice de ce droit.

3. D'autre part, aux termes du paragraphe 1er de l'article 2 de l'annexe A du décret du susvisé 26 juillet 2019 : " Ont droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi les salariés dont la perte d'emploi est involontaire. Remplissent cette condition les salariés dont la perte d'emploi résulte : / (...) - d'une fin de contrat de travail à durée déterminée dont notamment le contrat à objet défini, ou contrat de mission (...) ". Aux termes de L'article L. 5422-1 du code du travail dispose que " I. - Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, et dont : 1° Soit la privation d'emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 ; (...) ". Aux termes de l'instruction n° 2023-15 du 16 mai 2023 du directeur général adjoint en charge de l'offre de services prise en application de la délibération n° 2023-16 du 26 avril 2023 du conseil d'administration de Pôle emploi : " une rémunération peut être versée aux demandeurs d'emploi inscrits à la veille de l'entrée en formation afin de leur assurer un revenu pendant toute ou partie de la durée de leur participation à une action de formation (...). La rémunération peut être versée à tous les demandeurs d'emploi inscrits avant l'entrée en formation qui suivent une action de formation dans les conditions fixées par la délibération n° 2023-16 du 26 avril 2023 du conseil d'administration de Pôle emploi et qui ne peuvent bénéficier : - de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 54221 du code du travail (aide au retour à l'emploi - ARE) (...) (sauf si le bénéficiaire de l'ARE est reconnu travailleur handicapé : il bénéficie dans ce cas d'un droit d'option entre l'AREF et la RFPE) ".

4. Pour annuler les décisions attaquées, le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur le motif tiré de ce que le préfet de la Gironde a opposé à tort à M. A... la circonstance que ce dernier n'avait pas déféré aux convocations qui lui ont été adressées en vue du renouvellement de sa carte de séjour, ce que cette autorité ne conteste pas en appel. Le préfet de la Gironde soutient néanmoins pour la première fois en appel que M. A... ne satisfaisait pas, à la date de la décision attaquée, aux conditions prévues à l'article L. 421-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faisant valoir qu'il ne disposait plus à cette date d'une convention d'accueil avec l'université de Bordeaux. M. A..., qui confirme cette circonstance, précise que son contrat de chercheur à l'université de Bordeaux est parvenu à son terme prévu le 31 mai 2021. Il ajoute que, étant reconnu travailleur handicapé, il a alors opté pour la rémunération de formation pôle emploi plutôt que pour l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail, ainsi que le permet l'instruction du 16 mai 2023 précitée. M. A... doit précisément, dans ces conditions, être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi au sens des dispositions précitée de l'article L. 421-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'il le soutient. Par suite, il incombe au préfet de la Gironde, en application du dernier alinéa de cet article, de procéder au renouvellement de sa carte " Passeport talent " pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à la rémunération de formation Pôle emploi. Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à la substitution de motif que le préfet de la Gironde doit être regardé comme ayant formé dans ses écritures devant la cour.

5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Gironde n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision du 5 octobre 2023.

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Gironde est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Vincent Bureau, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.

La présidente-assesseure,

Marie-Pierre Beuve Dupuy Le président-rapporteur,

Laurent Pouget Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24BX00783
Date de la décision : 23/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET
Rapporteur public ?: M. DUFOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-23;24bx00783 ?
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