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14/01/2025 | FRANCE | N°23BX02766

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 14 janvier 2025, 23BX02766


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :





M. B... C... et Mme A... D... ont demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision implicite rejetant leur demande tendant au bénéfice de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence.





Par une ordonnance n° 2300298 du 7 septembre 2023, le président du tribunal administratif de la Guyane a rejeté leur demande comme étant manifestement irrecevable.





Procédure devant la cour :>




Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 novembre et 22 décembre 2023, ainsi qu'un mémoire enregistré le 15 octobre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... et Mme A... D... ont demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision implicite rejetant leur demande tendant au bénéfice de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence.

Par une ordonnance n° 2300298 du 7 septembre 2023, le président du tribunal administratif de la Guyane a rejeté leur demande comme étant manifestement irrecevable.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 novembre et 22 décembre 2023, ainsi qu'un mémoire enregistré le 15 octobre 2024 qui n'a pas été communiqué, M. C... et Mme D..., représentés par la SELARL Lex Publica, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 septembre 2023 du président du tribunal administratif de la Guyane ;

2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de la Guyane ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision implicite par laquelle a été rejetée leur demande tendant au bénéfice de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence et d'enjoindre à l'État de réexaminer leur demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

En ce qui concerne l'ordonnance du 7 septembre 2023 :

- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'une décision implicite de rejet est née suite à leur demande du 3 août 2022 de bénéficier de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence ;

En ce qui concerne la décision implicite de rejet de leur demande :

- ils remplissent les conditions prévues par le b) du 1. du I. de l'article 19 du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 dès lors qu'ils ont été mutés sur des postes vacants et qu'ils ont été contraints de solliciter une mutation en raison de l'état de santé de leur fille.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable, dès lors qu'elle est tardive ;

- la demande de première instance était irrecevable, dès lors que la décision attaquée n'était pas produite ;

- les moyens de la requête sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Vincent Bureau,

- et les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., inspecteur divisionnaire des finances publiques, et Mme D..., inspectrice principale des finances publiques, étaient affectés à la direction régionale des finances publiques de la Guyane. Dans le cadre de leur mutation en métropole en septembre 2022, ils ont sollicité par un courrier du 3 août 2022 le bénéfice de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence. M. C... et Mme D... relèvent appel de l'ordonnance du 7 septembre 2023 par laquelle le président du tribunal administratif de la Guyane a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant leur demande de bénéficier de cette indemnité.

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (...) ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".

3. Par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de la Guyane a rejeté la demande de M. C... et Mme D... au motif qu'ils n'avaient ni produit la décision contestée, ni justifié du dépôt d'une réclamation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier de première instance que M. C... et Mme D... ont produit un courrier du 3 août 2022 adressé au directeur régional des finances publiques de la Guyane dans lequel ils demandaient le bénéfice de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence. Si la date de réception de ce courrier n'est pas établie, il ressort des mêmes pièces que, par un courriel du 20 septembre 2022, le directeur régional les a informés qu'il " relance la centrale sur ce sujet " suite à un courriel de leur part du 20 septembre 2022. Par suite, M. C... et Mme D... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal s'est fondé sur les dispositions précitées des articles R. 412-1 et R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter comme manifestement irrecevable la demande dont il était saisi. Par suite, cette ordonnance doit être annulée.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C... et Mme D... devant le tribunal administratif de la Guyane.

5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (...) ". Cette dernière règle comporte toutefois deux exceptions, fixées par l'article R. 421-3 du même code, qui prévoit, dans sa rédaction issue du décret du 2 novembre 2016, que seule une décision expresse est de nature à faire courir le délai de recours contentieux " (...) 1° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ", ainsi que " 2° Dans le cas où la réclamation tend à obtenir l'exécution d'une décision de la juridiction administrative ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " (...) le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (...) 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents ". Les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du même code, en vertu desquelles toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception, à défaut duquel les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur de la demande, ne sont pas applicables, ainsi que le précise l'article L. 112-2, aux relations entre l'administration et ses agents.

6. En l'espèce, le silence gardé sur la demande des requérants tendant au bénéfice de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence, adressée au plus tard le 20 septembre 2022 par les intéressés, a fait naître le 20 novembre suivant une décision implicite de rejet. En application des dispositions citées ci-dessus, M. C... et Mme D..., qui avaient la qualité d'agents publics du ministère de l'économie et des finances à la date de leur demande, disposaient, pour contester ce rejet implicite, d'un délai de recours contentieux de deux mois, alors même que l'administration, qui n'a pas accusé réception de la réclamation des intéressés, ne les a informés ni des conditions de naissance d'une décision implicite ni du délai de recours contentieux contre une telle décision. Par suite, la demande de M. C... et Mme D..., enregistrée devant le tribunal administratif le 24 février 2023, est tardive et, par suite, irrecevable.

7. Il résulte de ce qui précède que M. C... et Mme D... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision implicite rejetant leur demande tendant au bénéfice de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence. Leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 2300298 du 7 septembre 2023 du président du tribunal administratif de la Guyane est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. C... et Mme D... devant le tribunal administratif de la Guyane, ensemble le surplus de leurs conclusions d'appel, sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Mme A... D... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente,

Mme Valérie Réaut, première conseillère,

M. Vincent Bureau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.

Le rapporteur,

Vincent Bureau

La présidente,

Marie-Pierre Beuve Dupuy

Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23BX02766


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX02766
Date de la décision : 14/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BEUVE-DUPUY
Rapporteur ?: M. Vincent BUREAU
Rapporteur public ?: M. DUFOUR
Avocat(s) : SELARL LEX PUBLICA

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-14;23bx02766 ?
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