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14/01/2025 | FRANCE | N°24BX01243

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 14 janvier 2025, 24BX01243


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2300952 du 2 mai 2024, le tribunal administratif de la Guadeloupe a

rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2300952 du 2 mai 2024, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 24 mai 2024 et le 19 juin 2024 ainsi qu'un mémoire en production de pièce enregistré le 16 décembre 2024 non communiqué, Mme C... A..., représentée par Me Le Scolan, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 mai 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 15 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour en France pendant un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et, dans cette attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'État et au bénéfice de Me Le Scolan une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la mesure d'éloignement :

- le préfet n'a pas répondu à sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français ; la mesure d'éloignement en litige comporte donc nécessairement un refus implicite de cette demande ; le préfet, qui devait saisir la commission du titre de séjour avant de décider de ne pas renouveler son droit au séjour, a méconnu les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu le droit à un interprète découlant du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que du droit d'être entendu posés aux alinéas 1 et 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; l'interprète mis à sa disposition était en conflit d'intérêt à raison de ses fonctions de policier de l'unité de la police aux frontières, ce que le juge des libertés a retenu pour mettre fin à la mesure de rétention dont elle a été l'objet ;

- le préfet a retenu des faits inexacts ; elle est présente sur le territoire national depuis 2011 et ses quelques courts séjours en République dominicaine n'empêchent pas de considérer qu'elle vit principalement en France depuis de nombreuses années, ce que le préfet a reconnu en notant une entrée en France en 2011 sur le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ; elle a trois filles à sa charge, dont une fille mineure de nationalité française, qui vivent en Guyane, à l'entretien desquelles elle subvient en envoyant tous les mois l'argent nécessaire à leur éducation et à leurs besoins ;

- si la cour ne retient pas que l'arrêté attaqué comporte un refus de séjour, alors elle devra constater la contradiction entre l'obligation de quitter le territoire et le rendez-vous accordé en sous-préfecture le 28 mars 2023 ;

- le préfet a méconnu les dispositions du 5°) de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle entretient des liens affectifs forts avec sa fille mineure qui vit en Guyane et qui lui a rendu visite en Guadeloupe en 2022 ; elle suit sa scolarité, contribue financièrement à son entretien et justifie à ce titre avoir réalisé des versements réguliers à ses filles ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle justifie d'une présence continue en France depuis 2013, soit une dizaine d'années à la date de l'arrêté en litige ;

- elle justifie d'un motif d'admission exceptionnelle au séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle vit en France depuis 2011 où vivent ses trois enfants et sa sœur en situation régulière ; elle est économiquement indépendante et justifie, par de nouvelles pièces, de la prise en charge affective et économique de sa fille mineure de nationalité française ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

En ce qui concerne les autres décisions attaquées :

- elles sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;

- il est renvoyé aux moyens soulevés à l'encontre de ces décisions dans la demande de première instance.

Par une ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 2 décembre 2024.

Mme C... A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Valérie Réaut a été entendu au cours de l'audience publique.

Une note en délibéré présentée pour Mme C... A... a été enregistrée le 7 janvier 2025.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... A..., ressortissante dominicaine, née le 2 avril 1979, a effectué plusieurs séjours à Saint-Martin, en Guyane et, en dernier lieu, en Guadeloupe. Le 15 juin 2023, elle a fait l'objet d'un contrôle inopiné par les services de la police judiciaire de la commune des Abymes. L'intéressée ne pouvant justifier d'un droit au séjour, le préfet de la Guadeloupe, par un arrêté du même jour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme C... A... relève appel du jugement du 2 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2023.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...)".

3. Mme C... A... est mère d'une enfant de nationalité française, B... Douared, née le 27 décembre 2012 à Saint-Martin. Cette enfant vit en Guyane avec ses deux sœurs ainées majeures, filles de la requérante, chez sa tante maternelle, sœur de la requérante et titulaire d'un titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier de première instance, complétées par les pièces produites en appel, notamment en ce qui concerne la justification des versements effectués au cours de la période allant de mai 2021 à mai 2022, que la requérante, qui tire ses revenus d'une activité de prostitution ainsi que d'une activité de femme de ménage, a envoyé des sommes d'argent conséquentes à sa sœur en Guyane au cours des deux années antérieures à la date de l'arrêté attaqué aux fins de subvenir aux besoins de ses filles. Les sommes régulièrement versées sont d'un montant mensuel moyen permettant, en particulier, d'assurer l'entretien de la jeune B.... Par ailleurs, il ressort des mêmes pièces du dossier que Mme C... A... appelle B... tous les jours et qu'elle est présente à chacune de ses rentrées scolaires. Enfin, la mère et la fille entretiennent des liens affectifs stables et continus comme l'ensemble de la fratrie en atteste dans un courrier commun. Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que Mme C... A... justifie avoir contribué effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis au moins deux ans avant la date de l'arrêté contesté du 15 juin 2023. Il s'ensuit qu'elle est fondée à soutenir qu'en édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Guadeloupe a méconnu les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Dès lors que la mesure d'éloignement est illégale, les décisions refusant un délai de départ, fixant le pays de renvoi et interdisant tout retour sur le territoire national durant un an sont dépourvues de base légale et doivent être annulées par voie de conséquence.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme C... A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 15 juin 2023.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. "

7. L'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 15 juin 2023 n'a pas pour objet de refuser de délivrer à Mme C... A... un titre de séjour. Par suite, son annulation prononcée par le présent arrêt n'implique pas qu'il soit prescrit au préfet d'accorder un titre de séjour à la requérante. Il résulte en revanche des dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique un réexamen de la situation de Mme C... A... et l'octroi d'une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de procéder au réexamen de la situation de la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de munir l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen.

Sur les frais d'instance :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État et au profit de Me Le Scolan une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Guadeloupe n° 230962 du 2 mai 2024 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 15 juin 2023 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de réexaminer la situation de Mme C... A... dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen et sans délai, une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : L'État versera à Me Le Scolan une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... A..., à Me Antoine Le Scolan, au préfet de la Guadeloupe et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente,

Mme Valérie Réaut, première conseillère,

M. Vincent Bureau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 janvier 2025

La rapporteure,

Valérie Réaut

La présidente,

Marie-Pierre Beuve DupuyLe greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 24BX01243 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24BX01243
Date de la décision : 14/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BEUVE-DUPUY
Rapporteur ?: Mme Valérie RÉAUT
Rapporteur public ?: M. DUFOUR
Avocat(s) : LE SCOLAN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-14;24bx01243 ?
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