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16/01/2025 | FRANCE | N°24BX02423

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, Juge des référés, 16 janvier 2025, 24BX02423


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser une provision d'un montant de 26 961,53 euros, et subsidiairement de 26 761,53 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024 et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des troubles dans ses conditions d'existence, du préjudice moral et du préjudice

matériel qu'il a subis du fait, d'une part, du refus de délivrance de tout ti...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser une provision d'un montant de 26 961,53 euros, et subsidiairement de 26 761,53 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024 et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des troubles dans ses conditions d'existence, du préjudice moral et du préjudice matériel qu'il a subis du fait, d'une part, du refus de délivrance de tout titre de séjour et des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi prises à son encontre le 15 juin 2023, et d'autre part, du délai anormal d'admission au séjour et au travail.

Par une ordonnance n° 2400553 du 25 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a condamné l'Etat à verser à M. A... une somme de 3 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024, à titre de provision à valoir sur la réparation de l'ensemble de ses préjudices.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, M. B... C... A..., représenté par Me Malabre, demande à la cour :

1°) de réformer l'ordonnance n° 2400553 du 25 juillet 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Limoges en tant qu'elle a limité la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 3 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une provision d'un montant de 21 153,53 euros, et subsidiairement de 17 323 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable du 23 février 2024 et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice matériel subi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- toute illégalité est fautive et l'illégalité de l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi résulte du jugement du tribunal administratif de Limoges du 9 novembre 2023 qui l'a annulé ;

- alors que ce jugement a enjoint à la préfète de la Haute-Vienne de se prononcer de nouveau sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois, un titre de séjour ne lui a été délivré qu'en mars 2024 ; un tel délai est anormalement long ;

- il a été illégalement et anormalement privé de titre de séjour entre février 2021, date du rejet implicite de sa demande présentée en octobre 2020, et mars 2024 ; entre le 15 juin 2023 et le 1er mars 2024, il a été privé de tout document y compris provisoire de séjour, son dernier récépissé ayant été annulé par l'arrêté du 15 juin 2023 ;

- il a subi un préjudice professionnel ; il a toujours travaillé en France pendant les périodes au cours desquelles il y était autorisé ; son contrat de travail à durée déterminée qui expirait le 27 mai 2023 n'a pas été renouvelé dès lors qu'il n'avait plus droit au séjour ni au travail à compter du 15 juin 2023 ; si l'arrêté préfectoral du 15 juin 2023 n'avait pas été pris, l'entreprise RW transport dans laquelle il travaillait lui aurait proposé un nouveau contrat ;

- la précarité dans laquelle il s'est trouvé maintenu du fait d'autorisations provisoires, constitutive d'une perte de chance de trouver un emploi stable et d'y évoluer, l'impossibilité de rechercher un emploi en étant accompagné par Pôle emploi faute d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, constituent un préjudice professionnel certain qui peut être évalué à 2 000 euros ;

- il a perdu des salaires entre le 27 mai 2023, date de fin de son contrat à durée déterminée, et le 27 février 2024, soit pendant neuf mois, sans que puisse y faire obstacle la délivrance d'un récépissé en janvier 2024 ; compte tenu du montant de son salaire mensuel, en moyenne de 2 128,17 euros en 2023 puis de 1 788,67 euros, le préjudice subi doit être chiffré à 19 153,53 euros ; en cas de perte de chance retenue, une provision correspondant à 80% de ce montant, soit de 15 323 euros, pourra lui être allouée ;

- le montant non sérieusement contestable de l'ensemble du préjudice professionnel subi s'établit au total à la somme de 21 153,53 euros, subsidiairement de 17 323 euros.

Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Par une décision n° 2024/002324 du 26 septembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B... C... A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné Mme Karine Butéri, présidente, pour statuer comme juge des référés en application du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C... A..., ressortissant Pakistanais né le 7 juin 1994 à Gujrat, est entré en France en septembre 2010 alors qu'il était mineur. Il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance. Il s'est vu délivrer, au mois de juin 2012, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " renouvelée jusqu'au mois de juin 2017. Sa dernière demande de renouvellement de ce titre de séjour, présentée le 22 juin 2017 alors qu'il était incarcéré à la suite d'une condamnation prononcée le 19 mai 2017 par la cour d'assises d'appel de la Corrèze pour des faits d'agression sexuelle à une peine de trois ans d'emprisonnement, dont un avec sursis assortie d'une mise à l'épreuve d'une durée de deux ans, a été rejetée par un arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 29 décembre 2017 portant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. La légalité de cet arrêté a été confirmée en dernier lieu par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux n° 18BX02351 du 31 décembre 2018. S'étant maintenu sur le territoire français, M. A... a sollicité, le 25 janvier 2021, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 15 juin 2023, la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2301282 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'ensemble de ces décisions et a enjoint à la préfète de la Haute-Vienne de réexaminer la demande de M. A... dans un délai de deux mois. Mis en possession, à compter du 15 janvier 2024, d'un récépissé l'autorisant à travailler, M. A... a obtenu une carte de séjour temporaire valable du 14 février 2024 au 15 février 2025.

2. Par un courrier en date du 23 février 2024, il a demandé l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du refus d'admission au séjour du 15 juin 2023. Sa demande a été rejetée par une décision du 22 mars 2024. M. A... a alors demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser une provision en réparation des troubles dans ses conditions d'existence, du préjudice moral et du préjudice matériel qu'il estime avoir subis du fait, d'une part, du refus illégal de titre de séjour qui lui a été opposé et des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi prises à son encontre le 15 juin 2023, et d'autre part, du délai anormal d'instruction de sa demande. Par une ordonnance n° 2400553 du 25 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a condamné l'Etat à verser à M. A... une somme de 3 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024, à titre de provision à valoir sur la réparation de l'ensemble de ses préjudices. Il relève appel de cette ordonnance en tant qu'elle a limité la condamnation de l'Etat à lui verser une provision, fixée à 3 000 euros, au seul titre du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence.

Sur la demande de provision :

3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.

En ce qui concerne le principe de la responsabilité :

4. En premier lieu, par le jugement, cité au point 1, du 9 novembre 2023, devenu définitif, le tribunal administratif de Limoges a annulé pour erreur d'appréciation la décision du 15 juin 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour et, par voie de conséquence, les décisions prises le même jour par lesquelles la même autorité lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Ainsi que l'a à bon droit estimé le juge des référés du tribunal administratif de Limoges, en entachant sa décision d'une telle illégalité, la préfète de la Haute-Vienne a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

5. En second lieu, il ressort du dispositif du même jugement du 9 novembre 2023, qu'il a été enjoint à la préfète de la Haute-Vienne de se prononcer à nouveau sur la demande de titre de séjour présentée par M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Ainsi que l'a relevé le juge des référés du tribunal administratif, l'exécution de cette injonction a conduit l'autorité préfectorale à rouvrir l'instruction de la demande de M. A... par un courrier du 21 novembre 2023 demandant des pièces complémentaires à l'intéressé qui les a fournies par un courrier réceptionné en préfecture le 5 décembre 2023. Il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est vu délivrer un récépissé de demande de carte séjour l'autorisant à travailler le 15 janvier 2024, soit 2 mois et 5 jours après la notification du jugement du 9 novembre 2023 intervenue le lendemain, puis une carte de séjour temporaire le 14 février 2024. Dans ces conditions, même si l'autorité préfectorale s'est prononcée sur la situation de M. A... avec un léger retard, il ne peut être considéré que le délai d'instruction de sa demande constituerait, par lui-même, une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

En ce qui concerne les préjudices :

6. Si l'intervention d'une décision illégale constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de son auteur, elle n'est toutefois susceptible de donner lieu à réparation que si la faute se trouve directement à l'origine d'un préjudice certain, actuel et personnel.

7. En premier lieu, ainsi que l'a estimé le premier juge, la précarité de la situation de M. A... durant la période au cours de laquelle les décisions jugées illégales ont emporté des effets, soit du 16 juin 2023 au 15 janvier 2024, lui a causé directement un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence évalués à la somme non contestée de 3 000 euros que l'Etat a été condamné à verser, par l'ordonnance attaquée, à titre de provision sur la réparation de l'ensemble de ses préjudices.

8. En deuxième lieu, M. A... sollicite, à titre provisionnel, la somme de 2 000 euros correspondant à l'indemnisation de la perte de chance de rechercher, en bénéficiant d'un accompagnement dédié, et d'obtenir un emploi stable dans lequel il aurait pu progresser et évoluer. Toutefois, il ne démontre pas qu'il n'aurait pas pu commencer une formation professionnelle ou aurait été privé de la possibilité d'occuper un emploi pérenne. Dans ces conditions, l'obligation qu'aurait l'État de réparer le préjudice invoqué par M. A... ne peut être regardée comme non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.

9. En troisième lieu, M. A... persiste à soutenir qu'à la suite des décisions illégales du 15 juin 2023, il a perdu son emploi dans l'entreprise RW Transport, circonstance qui l'a privé d'un revenu moyen, calculé sur les cinq derniers mois, de 2 128,17 euros bruts mensuels, pour ne retrouver qu'à l'obtention de son récépissé, en janvier 2024, un emploi de chauffeur-livreur-manutentionnaire dont il résulte de l'instruction qu'il s'exerce dans le cadre d'un contrat à durée déterminée conclu avec la société Trans-Express pour une période de trois mois débutant le 27 février 2024 moyennant une rémunération mensuelle de 1 788, 67 euros bruts.

10. Il résulte de l'instruction, notamment du certificat de travail établi le 27 mai 2023, qu'entre le 24 novembre 2022 et le 27 mai 2023 M. A... a travaillé en qualité de coursier, sous couvert d'un contrat de travail à durée déterminée, dans l'entreprise RW Transports. S'il a signé le 27 mai 2023 un solde de tout compte matérialisant la fin de ce contrat de travail, il produit deux attestations du gérant de cette entreprise, l'une en date du 21 juillet 2023 mentionnant l'impossibilité de poursuivre une relation de travail en raison de sa situation administrative, et l'autre en date du 27 février 2024 indiquant que la proposition d'embauche à compter du 25 juin 2023 pour une période de six mois soit jusqu'au 25 décembre 2023 n'a pu aboutir faute pour lui d'être autorisé à travailler. M. A... établit ainsi la perte de chance d'être recruté comme chauffeur-livreur par l'entreprise RW Transport, sous couvert d'un contrat à durée déterminée d'une durée de six mois, qui peut être évaluée à 80%. Sur la base des sept bulletins de salaires versés au dossier, la perte de revenus, qui doit être appréciée au regard du salaire net, et pour le dernier salaire du mois d'avril 2023 après déduction de l'indemnité de précarité et de l'indemnité compensatrice de congés payés, peut être évaluée de façon suffisamment certaine à 1 281,61 euros par mois. Compte tenu du taux de perte de chance retenu, l'existence de l'obligation dont l'intéressé se prévaut présente un caractère non sérieusement contestable à hauteur de 6 151,72 euros.

11. En quatrième lieu, M. A... n'établit aucun autre préjudice matériel résultant d'une privation de revenus professionnels à la suite de l'intervention des décisions du 15 juin 2023, et notamment pas pour la période antérieure au 25 juin 2023 et pour celle comprise entre le 25 décembre 2023 et le 15 janvier 2024, date de délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler.

12. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a limité à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur la réparation de l'ensemble de ses préjudices. Compte tenu de ce qui a été dit au point 10, il y a lieu de porter cette somme à 9 151, 72 euros.

En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation :

13. M. A... a droit aux intérêts au taux légal correspondant à la provision de 9 151, 72 euros à compter du 23 février 2024, date de réception par l'administration de sa demande préalable d'indemnisation. La capitalisation des intérêts a été demandée le 2 avril 2024. En application de l'article 1343-2 du code civil, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande, dès lors qu'à la date à laquelle la juge des référés se prononce, il n'est pas encore dû une année d'intérêts.

Sur les frais d'instance :

14. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Malabre, avocat de M. A..., d'une somme de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

ORDONNE :

Article 1er : La somme de 3 000 euros que l'Etat a été condamné, par l'ordonnance n° 2400553 du 25 juillet 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Limoges, à verser à M. A..., est portée à 9 151,72 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024.

Article 2 : L'ordonnance n° 2400553 du juge des référés du tribunal administratif de Limoges du 25 juillet 2024 est réformée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à Me Malabre, avocat de M. A..., la somme de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A..., à Me Malabre et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.

Fait à Bordeaux, le 16 janvier 2025.

Le juge d'appel des référés,

Karine Butéri

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N° 24BX02423


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 24BX02423
Date de la décision : 16/01/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-16;24bx02423 ?
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