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04/02/2025 | FRANCE | N°24BX02621

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 04 février 2025, 24BX02621


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :





M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.





Il a également demandé à ce tribunal d'annuler la décision du 12 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Dordogne l'a assigné à rés

idence pour une durée de quarante-cinq jours.





Par un jugement n°s 2404194, 2406010 du 10 octobre 2024, la magi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Il a également demandé à ce tribunal d'annuler la décision du 12 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Dordogne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n°s 2404194, 2406010 du 10 octobre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 12 septembre 2024 du préfet de la Dordogne et a rejeté le surplus de ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, le préfet de la Dordogne demande à la cour d'annuler le jugement du 10 octobre 2024 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il annule la décision du 12 septembre 2024.

Il soutient que l'assignation à résidence litigieuse est justifiée.

La requête a été communiquée à M. B... qui n'a pas produit d'observations.

Par une ordonnance du 19 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 décembre 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Vincent Bureau a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain né le 3 mars 1982, est entré régulièrement en France le 22 juillet 2020, selon ses déclarations, sous couvert d'un visa portant la mention " travailleur saisonnier ". Par la suite, il a bénéficié de cartes de séjour en cette qualité valables du 28 juillet 2020 au 27 juillet 2023, délivrées par le préfet de la Charente-Maritime. Le 22 décembre 2023, M. B... a formé une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 3 juin 2024, le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par une décision du 12 septembre 2024, le préfet de la Dordogne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B... a demandé l'annulation de ces décisions au tribunal administratif de Bordeaux. Le préfet de la Dordogne relève appel du jugement du 10 octobre 2024 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a, à son article 2, annulé la décision du 12 septembre 2024.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L' autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".

3. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, à savoir s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.

4. La décision contestée portant assignation à résidence prévoit, à son article 2, que M. B... est assigné à résidence dans le département de la Dordogne et qu'il devra se présenter trois fois par semaine les lundi, mercredi et vendredi, entre 8h30 et 9h30, au commissariat de police de Bergerac. Cette décision précise, à son article 3, qu'il devra être présent au lieu d'assignation à résidence tous les jours entre 6h00 et 8h00 et, à son article 4, qu'il lui est fait interdiction de sortir du département à l'exception des déplacements prévus dans le cadre des procédures juridictionnelles ou consulaires. Si l'intéressé met en avant le risque de perdre son travail que la décision lui fait encourir, il ressort des pièces du dossier qu'il exerce irrégulièrement une activité professionnelle sans autorisation de travail. Dans ces conditions, alors que les modalités de cette assignation sont adaptées à l'objectif du préfet de pourvoir à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont l'intéressé fait l'objet, le préfet de la Dordogne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a considéré qu'il avait entaché sa décision portant assignation à résidence d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elles entraînent sur la situation personnelle de M. B... et d'une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir.

5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Dordogne est fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux n° 2404194-2406010 du 10 octobre 2024 qui a annulé la décision du 12 septembre 2024 portant assignation à résidence de M. B....

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux n°s 2404194, 2406010 du 10 octobre 2024 est annulé.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Dordogne.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Vincent Bureau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.

Le rapporteur,

Vincent Bureau

Le président,

Laurent Pouget

Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 24BX02621


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24BX02621
Date de la décision : 04/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: M. Vincent BUREAU
Rapporteur public ?: M. DUFOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-04;24bx02621 ?
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