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04/02/2025 | FRANCE | N°24BX02701

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 04 février 2025, 24BX02701


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau, d'une part, d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France pour une durée d'un an, d'autre part, d'annuler l'arrêté du même jour par lequel la préfète des Landes l'a assigné à résidence.

Par un jugement n°s 2402554,

2402555 du 14 octobre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau, d'une part, d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France pour une durée d'un an, d'autre part, d'annuler l'arrêté du même jour par lequel la préfète des Landes l'a assigné à résidence.

Par un jugement n°s 2402554, 2402555 du 14 octobre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau a annulé la mesure d'éloignement et, par voie de conséquence, l'ensemble des autres décisions prises sur son fondement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, le préfet de la Dordogne demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 14 octobre 2024 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 25 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour en France durant un an.

Il soutient que :

- c'est à tort que la magistrate désignée a considéré qu'il a méconnu les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que M. B... remplissait les conditions pour obtenir de plein droit un certificat de résidence d'un an sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien alors qu'il n'avait pas demandé la délivrance d'un tel titre ;

- à la date de l'arrêté en litige, l'intéressé était en situation irrégulière ; la seule circonstance que, deux jours plus tard, il a déposé une demande en vue d'obtenir une carte de résident auprès de la préfecture des Landes ne saurait faire obstacle à ce qu'il décide de son éloignement ;

- l'intéressé a attendu douze années avant de déposer une demande de titre de séjour ; durant cette période, il a travaillé sans autorisation, en possession d'une fausse carte d'identité italienne, ce qui constitue un délit.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2024, M. B..., représenté par Me Lassort, demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros à verser à Me Lassort, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision lui refusant tout délai de départ volontaire :

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :

- elle est insuffisamment motivée, en particulier au regard des critères posés à l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;

- elle est dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement.

Par une ordonnance du 18 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 7 janvier 2025 à 12 h00.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Valérie Réaut a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 11 août 1983, est entré en France en 2012 selon ses déclarations. Le 24 septembre 2024, il a été interpellé à Bergerac en possession d'une fausse carte d'identité italienne, ce pour quoi il a été placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête de flagrance. Par un arrêté du 25 septembre 2024, le préfet de la Dordogne l'a contraint à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France pour une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet des landes l'a assigné à résidence. Par un jugement du 14 octobre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau a annulé la mesure d'éloignement ainsi que, par voie de conséquence, l'ensemble des décisions prises sur son fondement. Le préfet de la Dordogne relève appel de ce jugement en tant qu'il annule la mesure d'éloignement et l'interdiction de retour en France durant un an.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français (...) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (...) ". D'autre part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".

3. L'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour en France. Lorsque la loi ou une convention bilatérale prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Il s'ensuit que, contrairement à ce que prétend le préfet, la circonstance que M. B... n'a pas sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ne rend pas inopérant son moyen soulevé à l'encontre de la mesure d'éloignement tiré de ce qu'il est en situation de se voir attribuer de plein droit un tel titre.

4. Par ailleurs, le préfet de la Dordogne ne conteste pas le jugement attaqué en ce qu'il a estimé que M. B... remplissait effectivement les conditions pour se voir attribuer de plein droit le certificat de résidence visé au 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Dordogne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate déléguée a annulé sa décision du 25 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'interdiction de retour en France durant un an.

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Dordogne est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....

Copie en sera adressée à la préfète de la Dordogne et au préfet des Landes.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente assesseure,

Mme Valérie Réaut, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.

La rapporteure,

Valérie Réaut

Le président,

Laurent Pouget

Le greffier

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 24BX02701 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24BX02701
Date de la décision : 04/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: Mme Valérie RÉAUT
Rapporteur public ?: M. DUFOUR
Avocat(s) : LASSORT

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-04;24bx02701 ?
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