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18/02/2025 | FRANCE | N°23BX00626

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 18 février 2025, 23BX00626


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la délibération du 6 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes des Luys en Béarn a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal Sud du territoire ainsi que la décision du 19 août 2020 par laquelle le président de cet établissement public de coopération intercommunale a rejeté son recours gracieux formé contre cette délibération.

Par un jugement n° 2001

958 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande et a mis à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la délibération du 6 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes des Luys en Béarn a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal Sud du territoire ainsi que la décision du 19 août 2020 par laquelle le président de cet établissement public de coopération intercommunale a rejeté son recours gracieux formé contre cette délibération.

Par un jugement n° 2001958 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande et a mis à la charge de M. B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 mars 2023 et un mémoire enregistré le 13 novembre 2023, M. B..., représenté par Me Ledain, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2022 du tribunal administratif de Pau ;

2°) d'annuler la délibération du 6 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes des Luys en Béarn a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal Sud du territoire ainsi que la décision du 19 août 2020 par laquelle le président de cet établissement public de coopération intercommunale a rejeté son recours gracieux formé contre cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Luys en Béarn une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande de première instance n'était pas tardive ;

- sa requête d'appel, qui comporte une critique du jugement attaqué, est recevable ;

- le plan local d'urbanisme en litige porte une atteinte injustifiée et disproportionnée à son droit de propriété ; en effet, l'instauration d'un emplacement réservé pour la création d'un fossé d'écoulement des eaux pluviales sur les parcelles cadastrées section ZC n°s 66 et 84 le prive de toute possibilité de construction ou de vente desdites parcelles ;

- l'emplacement réservé litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2023, la communauté de communes des Luys en Béarn, représentée par Me Dunyach, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B... d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel, qui n'est pas motivée, est irrecevable ;

- les moyens invoqués par l'appelant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 13 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,

- les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public,

- et les observations de Me Ledain, représentant M. B..., et de Me Dunyach, représentant la communauté de communes des Luys en Béarn.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... est propriétaire, sur le territoire de la commune de Caubios-Loos, des parcelles cadastrées section SC n°s 2, 84 et 66 formant un tènement foncier. Par une délibération du 6 février 2020, le conseil communautaire de la communauté de communes des Luys en Béarn a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) Sud du territoire, lequel a notamment prévu un emplacement réservé intitulé " 2CAU ", destiné à la création d'un fossé pluvial sur les parcelles appartenant à M. B.... Ce dernier relève appel du jugement du 30 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération ainsi que de la décision du 19 août 2020 portant rejet de son recours gracieux.

2. Aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques (...) ". Aux termes de l'article L. 152-2 du même code : " Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 541-1 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230 1 1 et suivants. Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L. 151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants ".

3. L'appréciation à laquelle se livrent les auteurs d'un plan local d'urbanisme lorsqu'ils décident de créer des emplacements réservés ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou si elle procède d'un détournement de pouvoir. Il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité du choix de la localisation d'un emplacement réservé par rapport à d'autres localisations possibles.

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les parcelles appartenant à M. B... sont situées en bordure sud de la route départementale 216 dite route de Sauvagnon. Cette voie est longée, au nord, par un fossé aérien, et au sud, par un fossé en partie busé, et comporte un ouvrage de franchissement constitué de deux buses accolées. Dans le cadre de l'actualisation du schéma directeur d'assainissement de plusieurs communes, dont celles de Caubios-Loos, le syndicat des eaux Luy Gabas a confié en octobre 2019 à la société Artelia la réalisation d'une étude hydraulique. Cette étude indique que la canalisation d'eau traversant la route de Sauvagnon, qui permet d'évacuer un débit de l'ordre de 800 litres par seconde, est sous-dimensionnée, ce qui entraine des inondations, et préconise le redimensionnement de l'ouvrage existant de franchissement de la route ainsi que la création d'un bras de délestage traversant les parcelles de M. B... sous la forme d'un busage. M. B... a toutefois refusé l'installation d'une telle canalisation sur ses parcelles. L'emplacement réservé " 2CAU " créé par le PLUI en litige et grevant les parcelles du requérant, est destiné à la création d'un fossé pluvial aérien d'une emprise de 4 mètres en vue de remédier au phénomène d'inondation engendré par les débordements de l'ouvrage ci-dessus mentionné de franchissement de la route de Sauvagnon.

5. En premier lieu, il ressort de l'étude hydraulique diligentée par le syndicat des eaux Luy Gabas que l'occurrence des inondations consécutives aux débordements de l'ouvrage de franchissement de la route de Sauvagnon est de l'ordre de 4 à 5 ans. M. B... ne conteste pas sérieusement cette indication en se bornant à faire valoir que ses propres parcelles n'auraient été inondées qu'en juin 2018, lors d'épisodes pluvieux exceptionnels. La réalisation d'un fossé pluvial visée par l'emplacement réservé litigieux, qui tend à prévenir un risque d'inondation de la route départementale, présente dès lors un intérêt public. La circonstance, invoquée par M. B..., que d'autres solutions auraient pu être retenues, telles que le redimensionnement de l'ouvrage de franchissement de la route de Sauvagnon ou encore son délestage sur le fossé aérien longeant la partie Nord de cette route, n'est pas de nature à remettre en cause l'intérêt public qui s'attache à la création du fossé pluvial faisant l'objet de l'emplacement réservé en cause, mais relève de l'opportunité du choix opéré par les auteurs du plan local d'urbanisme. Par suite, en retenant ce parti d'aménagement et en classant en emplacement réservé les parcelles retenues pour l'emprise de ce fossé pluvial, la communauté de communes des Luys en Béarn n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. En second lieu, les contraintes liées à l'existence d'un emplacement réservé sont prévues par la loi et répondent à un but d'intérêt général. En outre, les propriétaires concernés ont toujours la possibilité d'exercer le droit de délaissement prévu par les dispositions de l'article L. 152-2 du code de l'urbanisme, en exigeant de la collectivité publique au bénéfice de laquelle le terrain a été réservé qu'elle procède à l'acquisition de ce bien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de propriété doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes des Luys en Béarn, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, être accueillies.

8. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes des Luys en Béarn et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la communauté de communes des Luys en Béarn une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la communauté de communes des Luys en Béarn.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Vincent Bureau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.

La rapporteure,

Marie-Pierre Beuve Dupuy

Le président,

Laurent Pouget Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX00626


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00626
Date de la décision : 18/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: M. DUFOUR
Avocat(s) : ABL ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-18;23bx00626 ?
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