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18/02/2025 | FRANCE | N°23BX00627

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 18 février 2025, 23BX00627


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... et C... A... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la délibération du 6 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes des Luys en Béarn a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal Sud du territoire et d'enjoindre à la communauté de communes des Luys en Béarn de classer en zone UCa la parcelle cadastrée section AD n° 20 dans la commune de Montardon.

Par un jugement n° 2000753 du 30 décembre 202

2, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande et a mis à la charge de M. et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... et C... A... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la délibération du 6 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes des Luys en Béarn a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal Sud du territoire et d'enjoindre à la communauté de communes des Luys en Béarn de classer en zone UCa la parcelle cadastrée section AD n° 20 dans la commune de Montardon.

Par un jugement n° 2000753 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande et a mis à la charge de M. et Mme A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 mars 23023 et un mémoire enregistré le 30 novembre 2023, M. et Mme A..., représentés par Me Garcia, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2022 du tribunal administratif de Pau ;

2°) d'annuler la délibération du 6 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes des Luys en Béarn a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal Sud du territoire ;

3°) d'enjoindre à la communauté de communes des Luys en Béarn de classer en zone UCa la parcelle cadastrée section AD n° 20 dans la commune de Montardon ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Luys en Béarn une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- en méconnaissance des dispositions de l'article L. 153-9 du code de l'urbanisme, la communauté de communes des Luys en Béarn n'a pas délibéré sur la poursuite et la reprise de l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal prescrit en 2015 ;

- la délibération en litige, en ce qu'elle approuve un plan local d'urbanisme infracommunautaire, méconnaît les articles L. 154-1 à L. 154-4 du code de l'urbanisme dès lors qu'aucune délibération n'a été prise à cet effet et que la dérogation n'a pas été sollicitée auprès des services de la préfecture ;

- en méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, les modalités de la concertation définies dans la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal n'ont pas été respectées ; il n'est pas établi qu'un dossier d'information a été mis à disposition sur le site internet de la communauté de communes ; il n'est pas davantage établi que le dossier d'information et un registre de concertation ont été mis à disposition dans les mairies et au siège de la communauté de communes ; le dossier d'enquête publique était insuffisant, ce qui a engendré des difficultés de compréhension ;

- l'enquête publique a fait l'objet d'une publicité insuffisante en méconnaissance de l'article L.123-1 du code de l'environnement ;

- le classement en zone NCe de la parcelle cadastrée section AD n° 20 est en contradiction avec les documents du lotissement " Arégay " dont fait partie cette parcelle ; en application de de l'article L. 442-11 du code de l'urbanisme, la modification des règles applicables à ce lotissement aurait dû être soumise à une enquête publique et à l'adoption d'une délibération en ce sens ; la délibération est donc, au moins dans cette mesure, irrégulière ;

- l'avis de la commission d'enquête est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article R. 123-19 du code de l'environnement ;

- en méconnaissance de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme, des modifications au projet de plan local d'urbanisme bouleversant l'économie générale de ce plan ont été apportées après l'enquête publique ; le règlement a été modifié afin de tenir compte du risque d'inondations ; de plus, une immense zone d'aménagement commercial (ZACOM) a été créée à Serres-Castet ;

- les recommandations de la commission d'enquête n'ont pas été prises en compte, en méconnaissance de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme ;

- le classement en zone NCe de la parcelle cadastrée section AD n° 20 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2023, la communauté de communes des Luys en Béarn, représentée par Me Dunyach, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme A... d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel, qui n'est pas motivée, est irrecevable ;

- les moyens invoqués par l'appelant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 4 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,

- les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public,

- et les observations de Me Garcia, représentant M. et Mme A..., et D..., représentant la communauté de communes des Luys en Béarn.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... sont propriétaires, sur le territoire de la commune de Montardon, des parcelles cadastrées section AD n°s 18 et 20. Par une délibération du 6 février 2020, le conseil communautaire de la communauté de communes des Luys en Béarn a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) Sud du territoire, lequel a notamment classé la parcelle cadastrée section AD n° 20 dans la commune de Montadon en zone Nce. Ces derniers relèvent appel du jugement du 30 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération et demandent à la cour d'enjoindre à la communauté de communes des Luys en Béarn de classer en zone UCa la parcelle cadastrée section AD n° 20 à Montardon.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les moyens de légalité externe :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 153-1 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité du territoire : 1° De l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale (...). Aux termes de l'article L. 154-1 du même code : " Par dérogation à l'article L. 153-1, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent peut être autorisé, dans les conditions définies au présent chapitre, à élaborer plusieurs plans locaux d'urbanisme infracommunautaires, regroupant chacun plusieurs communes ou une commune nouvelle, dont l'ensemble couvre l'intégralité de son territoire. Cette dérogation est ouverte aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale sur l'ensemble de leur territoire et regroupant au moins cinquante communes. Cette dérogation n'est pas applicable dans les métropoles ". Aux termes de l'article L. 154-2 de ce code : " La délibération par laquelle l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre décide de faire usage de la dérogation prévue à l'article L. 154-1 précise : 1° Le périmètre de chaque plan local d'urbanisme infracommunautaire ; 2° Le calendrier prévisionnel des différentes procédures ; 3° Le calendrier prévisionnel d'élaboration du schéma de cohérence territoriale dans le périmètre duquel est inscrit l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, s'il n'est pas déjà couvert par un schéma de cohérence territoriale opposable. Cette délibération est notifiée au représentant de l'Etat dans le département qui dispose d'un délai de deux mois pour donner son accord, dans le respect des critères mentionnés à l'article L. 154-1 (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 153-9 de ce code : " I.- L'établissement public de coopération intercommunale mentionné au 1° de l'article L. 153-8 peut achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu, engagée avant la date de sa création, y compris lorsqu'elle est issue d'une fusion ou du transfert de cette compétence. Lorsque la procédure a été engagée par une commune, l'accord de celle-ci est requis. L'établissement public de coopération intercommunale se substitue de plein droit à la commune ou à l'ancien établissement public de coopération intercommunale dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure engagée avant la date de sa création, de sa fusion, de la modification de son périmètre ou du transfert de la compétence (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 10 décembre 2015, le conseil communautaire de la communauté de communes des Luys en Béarn, qui comportait alors 22 communes, a prescrit l'élaboration de son PLUI. Le 29 décembre 2016, les communes de Caubios-Loos et de Momas ont adhéré à la communauté de communes des Luys en Béarn, portant ainsi à 24 le nombre de communes adhérentes de cet établissement. Le 1er janvier 2017, la communauté de communes des Luys en Béarn a fusionné avec la communauté de communes du canton de Garlin et la communauté de communes du canton d'Arzacq-Arraziguet. L'établissement public de coopération intercommunale issu de cette fusion, qui comporte 66 communes adhérentes, a conservé le nom de communauté de communes des Luys en Béarn. Par une délibération du 12 avril 2017, le conseil communautaire de l'établissement issu de cette fusion a décidé d'abandonner le volet du programme local de l'habitat du PLUI dont l'élaboration avait été prescrite par la délibération précitée 10 décembre 2015 et d'élargir les modalités de concertation définies par cette délibération.

4. D'une part, la délibération du 12 avril 2017 rappelle la teneur de la délibération de la communauté de communes des Luys en Béarn du 10 décembre 2015 ainsi que l'adhésion, postérieure à cette délibération, des communes de Caubios-Loos et Momas, et indique que, conformément aux dispositions du 1° de l'article L. 153-9 du code de l'urbanisme, il a été décidé de la poursuite de l'élaboration du PLUI prescrite le 10 décembre 2015 avec les 24 communes qui composaient la communauté de communes avant la fusion intervenue le 1er janvier 2017. Il résulte clairement de ces mentions que, par cette délibération du 12 avril 2017, le conseil communautaire a décidé, ainsi que le permettent les dispositions précitées du I de l'article L. 153-9 du code de l'urbanisme, d'achever la procédure d'élaboration du PLUI de l'ancienne communauté de communes des Luys en Béarn engagée avant la fusion du 1er janvier 2017. Le moyen tiré de ce que la communauté de communes des Luys en Béarn n'aurait pas délibéré sur la poursuite de l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal prescrit le 10 décembre 2015 manque ainsi en fait.

5. D'autre part, il résulte de ce qui été dit au point précédent que la communauté de communes des Luys en Béarn n'a pas entendu élaborer un PLUI infracommunautaire en dérogeant à l'article précité L. 153-1 du code de l'urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 154-1 et L. 154-2 de ce code doit donc être écarté comme inopérant.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 153-19 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire ". Aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'environnement : " L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision. ". Aux termes de l'article R. 123-9 de ce code : " I.- L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté les informations mentionnées à l'article L. 123-10, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête (...) ". Aux termes de l'article R. 123-11 de ce code : " I. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets d'importance nationale et les plans et programmes de niveau national, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête. II. - L'avis mentionné au I est publié sur le site internet de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête. Si l'autorité compétente ne dispose pas d'un site internet, cet avis est publié, à sa demande, sur le site internet des services de l'Etat dans le département. Dans ce cas, l'autorité compétente transmet l'avis par voie électronique au préfet au moins un mois avant le début de la participation, qui le met en ligne au moins quinze jours avant le début de la participation. III. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet ainsi que celles dont le territoire est susceptible d'être affecté par le projet. Pour les plans et programmes de niveau départemental ou régional, sont au minimum désignées les préfectures et sous-préfectures. Cet avis est publié quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci. Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, l'autorité chargée de l'ouverture de l'enquête prend l'accord du préfet de ce département pour cette désignation. Ce dernier fait assurer la publication de l'avis dans ces communes selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. IV. - En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, le responsable du projet procède à l'affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet. Ces affiches doivent être visibles et lisibles de la ou, s'il y a lieu, des voies publiques, et être conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement ".

7. Il ressort des pièces produites par la communauté de communes des Luys en Béarn devant le tribunal administratif que l'arrêté du 22 juillet 2019 par lequel le président de cet établissement a prescrit l'ouverture et l'organisation d'une enquête publique a été publié les 21 août 2019 et 13 septembre 2019 dans les journaux " La République des Pyrénées " et " Sud-Ouest " et le 10 septembre 2019 dans le journal " Les petites affiches béarnaises et des Pyrénées-Atlantiques ", ainsi que sur le site internet de la communauté de communes. Il ressort également des constats d'huissier des 19, 20 août et 17 septembre 2019 et des 8 et 9 octobre 2019 que cet avis d'enquête publique a été affiché au siège de la communauté de communes ainsi que dans les vingt-quatre communes concernées par le projet de plan local d'urbanisme, à fois en mairie et dans des lieux visibles depuis la voie publique. Ainsi que l'a relevé le tribunal, la circonstance, invoquée par les appelants, que la participation à l'enquête publique a été faible, ne suffit pas à établir que sa publicité aurait été insuffisante. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit dès lors être écarté.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, applicable à la date de la délibération du 10 décembre 2015 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes des Luys en Béarn a prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il est doté de la compétence en matière de plan local d'urbanisme, en collaboration avec les communes membres.(...). La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée (...). ". Aux termes de l'article L. 300-2 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : / 1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme (...) II. - Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : 1° Le préfet lorsque la révision du document d'urbanisme ou l'opération sont à l'initiative de l'Etat ; 2° L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public dans les autres cas (...). III. - A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée au II en arrête le bilan. Lorsque le projet fait l'objet d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l'enquête (...) IV. -Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux I, II et III bis ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies au présent article et par la décision ou la délibération prévue au II ont été respectées (...) ".

9. La délibération du 10 décembre 2015 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes des Luys en Béarn a prescrit l'élaboration du PLUI a également fixé les modalités de la concertation. A cet égard, la délibération prévoit, notamment, la mise à disposition du public, sur le site internet de la communauté de communes ainsi qu'à la Maison des Luys et en mairie de chacune des communes concernées, aux heures et jours habituels d'ouverture, d'un dossier d'information sur le PLUI évoluant en fonction de l'avancée du projet. Cette délibération prévoit également la mise à disposition du public, à la Maison des Luys et en marie de chacune des communes concernées, aux heures et jours habituels d'ouverture, d'un registre de concertation donnant la possibilité au public de faire part de ses observations et de soumettre des observations. Si M. et Mme A... soutiennent que ces modalités n'auraient pas été respectées, il ressort du bilan de la concertation annexé à la délibération du 8 avril 2019 tirant le bilan de cette concertation, qui énonce les mesures entreprises, que l'ensemble de ces modalités ont été respectées. Or, ces mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas apportée en l'espèce par les requérants, ces derniers se bornant à faire valoir la faible participation aux permanences au cours de l'enquête publique, leur propre ignorance de l'organisation d'une enquête publique et de prétendues difficultés de compréhension du dossier d'information mis à disposition du public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme doit être écarté.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme : " Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. / De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. (...) ". Aux termes de l'article L. 442-11 du même code : " Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, qu'il soit approuvé ou non approuvé, pour mettre en concordance ces documents avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu, au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du document d'urbanisme. ".

11. M. et Mme A... soutiennent que le PLUI en litige, en ce qu'il classe en zone Nce la parcelle cadastrée section AD n° 20 dont ils sont propriétaires, a pour effet de modifier le cahier des charges du lotissement " Arégay ", créé en 1978, dont fait partie cette parcelle. Ils font valoir que cette modification aurait dû, en application de l'article précité L. 442-11 du code de l'urbanisme, être préalablement soumise à une enquête publique et faire l'objet d'une délibération spécifique. Toutefois, et ainsi que l'a relevé le tribunal, par une délibération du 7 novembre 2013, le conseil municipal de Montardon a approuvé la révision de son plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme, de sorte que les règles d'urbanisme contenues dans les documents dudit lotissement sont devenues caduques en application de l'article précité L. 442-9 du code de l'urbanisme. Le PLUI attaqué n'ayant ainsi pas pour effet de modifier les documents du lotissement " Arégay ", le moyen ne peut qu'être écarté.

12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : / 1° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d'enquête aient été présentés lors d'une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale et, le cas échéant, après que l'avis des communes sur le plan de secteur qui couvre leur territoire a été recueilli (...) ". Il résulte de ces dispositions que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l'enquête publique et celle de son approbation, qu'à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et qu'elles procèdent de l'enquête. Doivent être regardées comme procédant de l'enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l'enquête.

13. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : (...) 5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature (...) ". Aux termes de l'article L. 562-4 du code de l'environnement : " Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan local d'urbanisme, conformément à l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme ". Il résulte de ces dispositions que si un plan local d'urbanisme doit, le cas échéant, comporter en annexe un document valant plan de prévention des risques naturels, l'auteur de plan local d'urbanisme n'est pas tenu d'incorporer dans le règlement du plan les prescriptions figurant dans ce document. L'article R. 111-2 du code de l'urbanisme prévoit quant à lui qu'un projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

14. En l'espèce, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le plan de prévention des risque inondation était annexé au projet de PLUI soumis à l'enquête publique. M. et Mme A... font valoir que, postérieurement à la clôture de l'enquête, le règlement du PLUI a été modifié par l'ajout d'un article indiquant que, dans les secteurs concernés par le plan de prévention des risques d'inondation (PPRI), les occupations et autorisations du sol étaient autorisées sous réserve de respecter les dispositions du PPRI, et précisant que, dans les secteurs concernés par un risque d'inondations identifié par l'Atlas des zones inondables, les occupations et utilisations du sol pourraient être refusées ou faire l'objet de prescriptions spéciales conformément aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Toutefois, contrairement à ce que soutiennent les appelants, cet ajout au règlement du PLUI n'a pas pour effet de rendre opposable le PPRI dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, cette servitude d'utilité publique est opposable du seul fait de son annexion au document d'urbanisme. L'article en cause se borne ainsi à rappeler l'existence de cette servitude publique ainsi que la prise en compte des risques d'inondation pour apprécier le risque pour la sécurité dans la mise en œuvre des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Ce simple rappel ne peut être regardé comme emportant modification du contenu du PLUI après la clôture de l'enquête publique.

15. D'autre part, et ainsi que l'a relevé le tribunal, la zone UYz créée à Serres-Castet, destinée à recevoir des commerces de détail en magasin non spécialisé et un commerce de détail alimentaire de plus de 300 m² de surface de vente, s'étend sur une faible superficie et correspond à la zone d'activités commerciales de Serres-Castet, laquelle était déjà identifiée par le schéma de cohérence territoriale du Grand Pau. Par ailleurs, la réduction de 20 à 15 % de l'emprise au sol de la zone NL revêt, eu égard à sa portée et à la faible superficie couverte par cette zone, un caractère mineur. Eu égard au périmètre couvert par le PLUI en litige et à leur faible ampleur, ces modifications ainsi, d'ailleurs, que les autres modifications apportées au zonage, qui procèdent de l'enquête publique, ne remettent pas en cause l'économie générale de ce plan.

16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 14 et 15 que le moyen tiré de ce que le projet de PLUI aurait dû être soumis à une nouvelle enquête publique doit être écarté.

17. En dernier lieu, il convient, par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen, repris en appel sans aucun élément nouveau, tiré de l'insuffisante motivation de l'avis de la commission d'enquête.

En ce qui concerne les moyens de légalité interne :

18. En premier lieu, aux termes de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 1° L'équilibre entre : a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain ; c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; e) Les besoins en matière de mobilité ; 2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; 4° La sécurité et la salubrité publiques ; 5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; 7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables ; 8° La promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis des personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie dans les zones urbaines et rurales. ".

19. Cet article reprend des dispositions auparavant codifiées à l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme. Par sa décision n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000, le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions n'étaient pas contraires aux articles 34 et 72 de la Constitution sous réserve qu'elles soient interprétées comme imposant seulement aux auteurs des documents d'urbanisme d'y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu'elles énoncent et que, en conséquence, le juge administratif exerce un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et ces dispositions de l'article L. 121-1 du code l'urbanisme.

20. En l'espèce, les requérants se bornent à faire valoir que toutes les recommandations de la commission d'enquête n'ont pas été suivies d'effet, en particulier celles relatives à la prise en compte de la question de la mobilité, à la mise en place d'aires de covoiturage sur les communes de Thèze et de Sévignacq, à la réalisation d'un inventaire aux fins de vérifier si les logements vacants de longue durée sont conformes aux diagnostics énergétiques et sanitaires, à l'aire des gens du voyage et à la réduction de la superficie de la zone d'activités Montardon-Serres-Castet. Toutefois, l'absence de suivi de ces recommandations, d'une portée limitée, ne révèle pas par elle-même que les auteurs du PLUI n'auraient pas pris de mesures tendant à la réalisation des objectifs énoncés à l'article L. 101-2 précité du code de l'urbanisme, et les requérants n'apportent aucun élément tendant à démontrer une incompatibilité du PLUI avec lesdites dispositions.

21. En second lieu, aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger (...) ". Aux termes de l'article R. 151-18 de ce code : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Aux termes de l'article R. 151-24 du même code : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ".

22. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. A cet effet, ils peuvent être amenés à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

23. Le projet d'aménagement et de développement durables du PLUI fixe un objectif de préservation des " éléments structurants du paysage qui fondent l'identité du territoire, sa richesse paysagère et contribuent à la diversité des ambiances en permettant notamment la préservation des côteaux/versants boisés remarquables ". Il mentionne également que " le PLUI entend préserver la richesse de son territoire à travers diverses orientations en matière de gestion durable des espaces naturels et de préservation des continuités écologiques " dans le but, notamment, de " protéger voire mettre en valeur les principaux éléments composant la trame verte et bleue que sont les corridors liés aux boisements " et de limiter la fragmentation des espaces naturels et agricoles par la préservation des zones de confrontation entre espaces boisés ou ouverts et espaces urbains ". Le diagnostic du rapport de présentation du PLUI indique que " la trame boisée du territoire s'exprime sous la forme (...) de bosquets de taille relativement modeste mais qui, regroupés sur les reliefs, forment une " continuité discontinue " ou en " pas japonais " (...) Ces boisements forment des écrins de verdure sur les zones de coteaux où le relief ne permet que difficilement une valorisation agricole, et offrent un abri et des possibilités de circulation à toute une faune, notamment de mammifères, grands et petits ". Le rapport de présentation précise enfin que la zone Nce (zone naturelle de préservation des entités écologiques " correspond, notamment, aux principales entités boisées.

24. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section AD n° 20 située à Montardon, d'une superficie de 3 017m², supportant une maison d'habitation de 54 m², est située dans une zone pavillonnaire, au sein du lotissement " Arégay ". Elle jouxte au nord, à l'ouest et au sud des parcelles construites, et est desservie par la voirie publique et raccordée aux différents réseaux. Toutefois, cette parcelle, située dans une zone d'habitat diffus en périphérie du centre-bourg, est, pour l'essentiel de sa superficie, à l'état boisé. Elle s'ouvre, à l'est, sur un vaste secteur naturel, et ses boisements constituent l'extrémité d'un massif forestier situé en zone de coteau, identifié au titre de la trame verte et disposant, selon le rapport de présentation, d'un indice de potentialité écologique élevé à très élevé. Dans ces conditions, eu égard aux caractéristiques de la parcelle litigieuse et au parti d'aménagement retenu par les auteurs du PLUI, et alors que M. et Mme A... ne possèdent aucun droit au maintien du classement antérieur de leur terrain, le classement de cette parcelle en zone Nce ne repose pas sur une erreur manifeste d'appréciation.

25. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

26. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. et Mme A..., n 'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants doivent, par suite, être rejetées.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes des Luys en Béarn, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. et Mme A... et non compris dans les dépens.

28. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A... une somme de 1 500 euros au bénéfice de la communauté de communes des Luys en Béarn sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A... verseront à la communauté de communes des Luys en Béarn une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et C... A... et à la communauté de communes des Luys en Béarn.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Vincent Bureau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.

La rapporteure,

Marie-Pierre Beuve Dupuy

Le président,

Laurent Pouget Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX00627


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00627
Date de la décision : 18/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: M. DUFOUR
Avocat(s) : GARCIA

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-18;23bx00627 ?
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