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20/02/2025 | FRANCE | N°22BX03072

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 2ème chambre, 20 février 2025, 22BX03072


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Sous le n° 2000294, Mme C... A..., gérante de la société à responsabilité limitée (SARL) Eguzkilore, a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l'Etat à lui verser des indemnités de 500 000 euros au titre de son préjudice moral, de 500 000 euros au titre de l'atteinte à ses biens et de 500 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable, en réparation des

préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de fautes commises par les services de la préfec...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous le n° 2000294, Mme C... A..., gérante de la société à responsabilité limitée (SARL) Eguzkilore, a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l'Etat à lui verser des indemnités de 500 000 euros au titre de son préjudice moral, de 500 000 euros au titre de l'atteinte à ses biens et de 500 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de fautes commises par les services de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques lors de la phase administrative de la procédure d'expropriation des parcelles référencées AD nos 149 et 151 au cadastre de la commune d'Araujuzon. Sous le n° 2000326, la SARL Eguzkilore a présenté la même demande à son bénéfice.

Par un jugement nos 2000294, 2000326 du 18 octobre 2022, le tribunal a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022 et un mémoire enregistré le

2 avril 2024, la SARL Eguzkilore et Mme A..., représentées par Me Lebrun, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser des indemnités de 500 000 euros au titre de leur préjudice moral, de 500 000 euros au titre de l'atteinte à leurs biens et de 500 000 euros au titre des troubles dans leurs conditions d'existence, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de leurs réclamations préalables ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1990 relative à l'aide juridique.

Elles soutiennent que :

- le jugement n'est pas signé, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- dès lors que la commune d'Araujuzon n'est peuplée que d'à peine 200 habitants, que le cimetière dispose d'un accès propre, que le parking de la mairie est situé à moins de

100 mètres de l'église et qu'il existe en outre des places de stationnement le long des parcelles nos 234, 235 et 213, la création d'un parking et d'un chemin piétonnier entre les deux cimetières ne présentait pas un caractère d'utilité publique permettant d'exproprier les parcelles AD nos 149 et 151 ; en outre, il n'est pas établi que la commune n'aurait pas disposé d'autres biens pour la réalisation de ce projet ; enfin, le coût de 29 400 euros HT du projet est disproportionné au regard des " ressources et emplois d'investissement ", lesquels s'élevaient respectivement à 239 500 euros et 206 740 euros en 2019, et à 60 700 euros et 83 730 euros en 2018 ; alors que le projet de la commune était inutile et qu'elles avaient le projet de vendre les parcelles AD nos 149 et 151, l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 6 juillet 2017 portant déclaration d'utilité publique est illégal, ce qui engage la responsabilité de l'Etat ;

- dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel ou de l'évocation, elles reprennent l'ensemble de leurs écritures présentées devant les premiers juges, qu'elles produisent ;

- le juge administratif est compétent pour statuer sur leurs préjudices, dont elles démontrent la réalité.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la minute du jugement a bien été signée ;

- les parcelles AD nos 149 et 151, qui constituent un terrain de 933 m², sont situées face au cimetière et à l'église du village ; l'une des parcelles a un accès sur la route traversant le bourg, laquelle a été réaménagée en 2017, avec un rétrécissement de la chaussée et la création d'un trottoir, ce qui ne permettait plus le stationnement des véhicules le long de la route lors d'évènements dans ce secteur ; en outre, l'aménagement embellit le village, alors que la commune avait dû démolir à ses frais en 2007 un bâtiment en ruine sur le terrain objet de l'expropriation en raison des risques qu'il présentait pour le public ; les requérantes ne démontrent pas l'existence d'un bien de la commune permettant de réaliser ce projet ; le coût de l'opération est proportionné tant au budget de la commune qu'à l'intérêt général du projet ;

- à titre subsidiaire, la demande relative à un préjudice d'atteinte aux biens est irrecevable devant le juge administratif, et l'existence de troubles dans les conditions d'existence en lien avec les illégalités invoquées n'est pas démontrée, eu égard notamment à l'état d'abandon manifeste des parcelles ;

- pour le surplus, il s'en rapporte aux écritures de première instance du préfet des Pyrénées-Atlantiques, qu'il produit.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2023.

Par ordonnance du 3 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 4 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Par lettre du 28 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l'article

R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement en tant qu'il s'est prononcé sur le préjudice d'atteinte aux biens, lequel relève de la procédure d'expropriation, et donc de la compétence du juge judiciaire.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 6 juillet 2017, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition des parcelles cadastrées section AD n°149 et 151 sur le territoire de la commune d'Araujuzon, en état d'abandon manifeste, en vue de la réalisation d'un parc de stationnement et d'un chemin piétonnier reliant les cimetières communaux. Par un arrêté du

21 mars 2018, la même autorité a déclaré cessibles les parcelles en cause, qui appartenaient alors à la SARL Eguzkilore. Après le rejet de leurs réclamations préalables, la SARL Eguzkilore et sa gérante, Mme A..., ont saisi le tribunal administratif de Pau de demandes de condamnation de l'Etat à verser à chacune d'elles des indemnités d'un montant total de 1 500 000 euros en réparation des préjudices qu'elles estiment avoir subis du fait d'illégalités des arrêtés du 6 juillet 2017 et du 21 mars 2018. Elles relèvent appel du jugement du 18 octobre 2022 par lequel le tribunal a rejeté leurs demandes.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, il appartient au juge de l'expropriation, chargé de constater l'absence de base légale de l'ordonnance d'expropriation, de connaître des actions engagées par l'exproprié contre l'expropriant pour obtenir la réparation de tous les préjudices qui sont en lien avec le transfert irrégulier de propriété. En revanche, il appartient au juge administratif de connaître de l'action en responsabilité dirigée par l'exproprié contre l'Etat à raison de fautes qui ont été commises dans la phase administrative de la procédure d'expropriation et qui sont susceptibles de lui avoir directement causé un dommage indépendant de ceux qui trouvent leur origine dans le transfert irrégulier de propriété.

3. Le préjudice d'atteinte aux biens dont se prévalent la SARL Eguzkilore et

Mme A... est en lien direct avec la perte du droit de propriété. Son indemnisation relève ainsi du juge de l'expropriation. Par suite, le jugement du tribunal administratif est irrégulier en ce qu'il a statué sur ce préjudice, et doit être annulé dans cette mesure.

4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement du

18 octobre 2022 a été signée par le président de la formation de jugement, la rapporteure et la greffière d'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'ampliation qui en a été notifiée aux parties ne comporte pas ces signatures manuscrites est sans incidence sur la régularité du jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. Aux termes de l'article L. 2243-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque, dans une commune, des immeubles, parties d'immeubles, voies privées assorties d'une servitude de passage public, installations et terrains sans occupant à titre habituel ne sont manifestement plus entretenus, le maire engage la procédure de déclaration de la parcelle concernée en état d'abandon manifeste. / La procédure de déclaration en état d'abandon manifeste ne peut être mise en œuvre qu'à l'intérieur du périmètre d'agglomération de la commune. " Aux termes de l'article L. 2243-4 du même code : " L'expropriation des immeubles, parties d'immeubles, voies privées assorties d'une servitude de passage public, installations et terrains ayant fait l'objet d'une déclaration d'état d'abandon manifeste peut être poursuivie dans les conditions prévues au présent article. / Le maire constitue un dossier présentant le projet simplifié d'acquisition publique, ainsi que l'évaluation sommaire de son coût, qui est mis à la disposition du public, pendant une durée minimale d'un mois, appelé à formuler ses observations dans des conditions précisées par la délibération du conseil municipal. / (...) / Par dérogation aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le représentant de l'Etat dans le département, au vu du dossier et des observations du public, par arrêté : / 1° Déclare l'utilité publique du projet mentionné aux deuxième ou troisième alinéas et détermine la liste des immeubles ou parties d'immeubles, des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier ainsi que l'identité des propriétaires ou titulaires de ces droits réels ; / (...). "

6. Il appartient au juge, lorsqu'il se prononce sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs au regard de l'intérêt qu'elle présente.

7. Il résulte de l'instruction, notamment de la notice explicative jointe au dossier d'enquête publique, que les parcelles AD nos 149 et 151, qui forment un terrain d'un seul tenant d'une superficie totale de 933 m², se trouvent au centre du village d'Araujuzon, en face de l'église et du cimetière dépourvus d'espace de stationnement, et que la parcelle n° 149 débouche sur la rue Caminaou, à un endroit où la chaussée rétrécie ne permet pas de stationner des véhicules sans danger. Le projet d'aménagement d'un parking végétalisé et d'un chemin piétonnier reliant les deux cimetières présente ainsi un caractère d'intérêt général. Il ne résulte pas de l'instruction que la commune d'Araujuzon aurait disposé d'autres terrains permettant de réaliser un projet équivalent sans recourir à l'expropriation, et le coût de l'opération, estimé à 29 400 euros HT, ne peut être regardé comme disproportionné, alors que, selon les éléments invoqués par les requérantes, le budget de la commune peut supporter cette somme sans difficulté. Dans ces circonstances, et au regard de l'état du terrain en friche, l'atteinte à la propriété privée n'apparaît pas excessive au regard de l'intérêt général présenté par le projet.

8. Si les requérantes entendent également se reporter à l'ensemble des moyens soulevés en première instance, elles ne critiquent pas les motifs par lesquels le tribunal les a rejetés, et ainsi ne mettent pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'il aurait pu commettre.

9. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité pour faute de l'Etat n'est pas engagée. Par suite, la SARL Eguzkilore et Mme A... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leur demande d'indemnisation d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence.

10. La SARL Eguzkilore et Mme A..., qui sont la partie perdante, ne sont pas fondées à demander l'allocation d'une somme au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990 relative à l'aide juridique.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau nos 2000294, 2000326 du 18 octobre 2022 est annulé en tant qu'il a statué sur le préjudice d'atteinte aux biens de la SARL Eguzkilore et de Mme A....

Article 2 : Les conclusions à fin d'indemnisation du préjudice d'atteinte aux biens sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Eguzkilore et de Mme A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Eguzkilore, à Mme A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Délibéré après l'audience du 4 février 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

M. Antoine Rives, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.

La rapporteure,

Anne B...

La présidente,

Catherine GiraultLa greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22BX03072


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX03072
Date de la décision : 20/02/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : LEBRUN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-20;22bx03072 ?
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