Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2305816 du 4 mars 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, M. C..., représenté par Me Pardoe, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 12 décembre 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la préfète de la Gironde a ordonné abusivement l'analyse documentaire de ses documents d'état-civil par les services de la direction zonale de la police aux frontières (DZPAF) alors qu'aucun élément n'était de nature à faire douter de leur force probante ; c'est ainsi à tort que le tribunal n'a pas fait droit au moyen tiré du vice de procédure ;
- dès lors qu'il a droit à la délivrance du titre de séjour sollicité, l'absence de saisine de la commission du titre de séjour entache la décision d'illégalité ;
- le premier rapport de la DZPAF fait seulement état d'une absence de production du jugement supplétif d'acte de naissance, sans relever aucune trace d'altération frauduleuse sur les documents examinés ; le second indique que le numéro du jugement supplétif aurait été modifié, ce qui ne suffit pas à mettre en cause son authenticité ; le certificat de non inscription au registre des naissances justifie de l'absence de déclaration de naissance préalable ; la surcharge sur le prénom de sa grand-mère paternelle n'affecte pas la validité des mentions relatives aux date et lieu de naissance et ne met pas en cause la filiation, alors que l'identité des parents est clairement indiquée ; il ignore la teneur des photocopies de jugement mentionnées dans le second rapport de la DZPAF ; les récépissés de demande de titre de séjour qui lui ont été délivrés valent reconnaissance de son état-civil ; la carte consulaire établie en France par les autorités burkinabè, nécessairement après vérification de son état-civil, constitue un justificatif de nationalité admis pour la présentation d'une demande de titre de séjour, et justifie valablement de son identité ; en cas de doute, la préfète ne pouvait se fonder sur les griefs isolés de la DZPAF, mais devait saisir les autorités burkinabè ; l'analyse stéréotypée du référent fraude n'est pas davantage de nature à démontrer une incertitude quant à sa minorité à la date de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance ;
- il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à l'âge de 15 ans, il bénéficie actuellement d'un contrat " jeune majeur ", et a conclu un contrat d'apprentissage de peintre en bâtiment de trois ans, du 14 juin 2021 au 30 juin 2024 ; son sérieux et son assiduité sont attestés par son maître d'apprentissage et une enseignante du centre de formation, ainsi que par la structure d'accueil ; il a été abandonné très jeune par ses parents avec lesquels il n'entretient aucune relation, de sorte qu'il est dépourvu de tout lien familial dans son pays d'origine, et il ne trouble pas l'ordre public ; ainsi, la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- alors qu'il est parfaitement intégré en France où il est entré alors qu'il était mineur, qu'il y réside depuis plus de cinq ans et qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il s'en rapporte à ses écritures de première instance, qu'il produit.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les observations de Me Pardoe, représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., de nationalité burkinabè, a déclaré être entré en France en mai 2019. Il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Gironde à compter du 3 juin 2019 et a bénéficié d'un contrat " jeune majeur " à compter du 31 décembre 2021.
Le 10 novembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 décembre 2022, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande au motif qu'il ne pouvait être regardé comme satisfaisant aux conditions d'âge fixées par ces dispositions, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C... relève appel du jugement du 4 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
En ce qui concerne le droit au titre de séjour sollicité :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. "
3. D'autre part, aux termes de l'article 47 du code civil, auquel l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fait référence : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
4. En premier lieu, les dispositions précitées de l'article 47 du code civil prévoient expressément la possibilité pour l'administration de procéder à toutes vérifications utiles permettant d'établir qu'un acte d'état civil fait en pays étranger est irrégulier ou falsifié. La saisine de la cellule fraude documentaire de la direction zonale de la police aux frontières (DZPAF) en vue de l'analyse des documents d'état-civil présentés par M. C... à l'appui de sa demande de titre de séjour ne saurait donc caractériser un vice de procédure.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier qu'un premier rapport défavorable de la cellule fraude documentaire de la DZPAF du 24 décembre 2021 a relevé que l'extrait d'acte de naissance indique que la naissance de l'intéressé le 31 décembre 2003 avait été déclarée le
18 avril 2019, que dans le cas d'une déclaration au-delà d'un délai de deux mois suivant la naissance, le code des personnes burkinabè ne permet l'inscription sur les registres d'état civil qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal du lieu de naissance, et qu'il manquait en l'espèce le jugement supplétif, document source de l'état civil. M. C... a produit le 5 mai 2022 un jugement supplétif du 18 avril 2019 portant le même numéro 284 que l'acte de naissance. Dans un second rapport du 16 mai 2022, la cellule fraude documentaire de la DZPAF a indiqué que le numéro 284 de ce jugement avait été ajouté sur une " grosse couche de blanco " visible à l'œil nu, qu'un éclairage infra-rouge faisait apparaître que l'encre utilisée pour la réécriture du numéro était différente de celle utilisée dans le reste du document, que la lumière transmise permettait de découvrir que le numéro recouvert était 132, et que l'extrait d'acte de naissance ne comportait aucune mention d'un jugement supplétif. Si M. C... a également produit un certificat de nationalité burkinabè délivré le 9 septembre 2020 par le président du tribunal de grande instance de Tenkodogo, le rapport du 16 mai 2022 a souligné qu'il avait été délivré sur la seule base de l'extrait d'acte de naissance, et que le rédacteur de ce certificat aurait dû être plus attentif aux dates figurant sur l'extrait et exiger la présentation du jugement déclaratif, sans lequel l'extrait d'acte de naissance est dépourvu de valeur.
6. Alors que ni la carte d'identité consulaire, ni le passeport délivrés sur leur présentation ne constituent une reconnaissance de leur authenticité, la préfète de la Gironde disposait d'éléments suffisants pour écarter comme dépourvus de valeur probante les actes d'état civil communiqués par M. C..., sans qu'il y ait lieu de saisir les autorités burkinabè. Le requérant, qui ne justifie pas avoir été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans, ne peut être regardé comme satisfaisant à la condition d'âge prévue par les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ne peut donc utilement se prévaloir de ce que les autres conditions seraient remplies. Le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, qui n'est exigée par l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la demande sur le fondement de l'article L. 423-22 est présentée par un étranger qui en remplit effectivement les conditions, ne peut qu'être également écarté.
En ce qui concerne la vie privée et familiale :
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
8. A la date de la décision de refus de titre de séjour, M. C..., entré en France en mai 2019, y résidait depuis trois ans et demi. Il ne s'y prévaut d'aucune attache personnelle ou familiale, mais seulement de son contrat d'apprentissage, ce qui ne suffit pas à faire regarder le refus de titre de séjour comme portant à son droit au respect de sa vie privée une atteinte contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, une illégalité du refus de titre de séjour.
10. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs exposés au point 8.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
11. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, une illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 4 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,
M. Antoine Rives, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La rapporteure,
Anne A...
La présidente,
Catherine GiraultLa greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24BX02438