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27/02/2025 | FRANCE | N°19BX03045

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 2ème chambre, 27 février 2025, 19BX03045


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Pau de constater l'accord de l'ancien propriétaire de leur terrain de prendre en charge les travaux de reprise tels que préconisés par l'expert judiciaire désigné par le tribunal, en vue de mettre fin aux inondations qu'ils subissent depuis l'année 2013 ou, à défaut, de valider les solutions alternatives proposées dans le rapport d'expertise. Ils ont également demandé, par une seconde requête, la condamnation du

département du Gers à leur verser une indemnité totale de 301 746 euros en réparation d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Pau de constater l'accord de l'ancien propriétaire de leur terrain de prendre en charge les travaux de reprise tels que préconisés par l'expert judiciaire désigné par le tribunal, en vue de mettre fin aux inondations qu'ils subissent depuis l'année 2013 ou, à défaut, de valider les solutions alternatives proposées dans le rapport d'expertise. Ils ont également demandé, par une seconde requête, la condamnation du département du Gers à leur verser une indemnité totale de 301 746 euros en réparation des préjudices subis en raison de ces inondations et à ce qu'il soit enjoint à cette collectivité d'engager les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, notamment la création d'un fossé de 60 mètres, le busage de trois passages de propriétés privées, ainsi que la reprise des remblais et de l'enrobé.

Par un jugement du 29 mai 2019 n° 1700398, 1800462, le tribunal a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2019 et un mémoire enregistré

le 28 mars 2023, M. A... et Mme C..., représentés par Me Serée de Roch, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2019 ;

2°) de condamner le département du Gers à leur verser une somme totale de

301 746 euros en réparation des préjudices subis du fait des inondations répétées de leur propriété située lieu-dit " Aux Arramous " à Lias, avec intérêt au taux légal à compter de la réception de leur demande indemnitaire préalable du 17 novembre 2017 ;

3°) d'enjoindre au département d'engager, à ses frais, les travaux nécessaires pour mettre un terme à ces nuisances ;

4°) de mettre à la charge du département du Gers une somme de 3 000 en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les frais d'expertise pour un montant de 3 474 euros.

Ils soutiennent que :

- leur requête est recevable ;

- le jugement attaqué est irrégulier ; le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le système d'évacuation des eaux pluviales, dont le fossé fait partie intégrante, revêtait le caractère d'ouvrage public ; le tribunal a fondé son appréciation sur des éléments qui ne figuraient pas dans les pièces du dossier en relevant que les propriétés riveraines situées en aval ne subissaient pas d'inondations ; l'irrégularité du jugement résulte également du rejet de leurs conclusions fondées sur la responsabilité sans faute et pour faute ;

- la commune de Lias n'est pas compétente pour réaliser les travaux de reprise, ainsi qu'elle s'y est engagée, dès lors que son maire n'exerce que la police de la circulation sur les voies publiques, y compris départementales, situées à l'intérieur de l'agglomération ;

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les ouvrages à l'origine de leur dommage sont des ouvrages publics ; le fossé remblayé, directement raccordé à la buse hydraulique implantée en 1975 par la direction départementale de l'équipement, est un accessoire indispensable de la route départementale, nonobstant la circonstance qu'il soit situé sur leur propriété, qu'il n'appartienne pas au département et qu'il ne relève ainsi pas du domaine public routier ;

- c'est à tort que pour écarter la responsabilité sans faute du département, le tribunal a relevé que les propriétés riveraines situées en aval de la propriété des requérants, et dont les accès auraient également été aménagés grâce au comblement de ce fossé, ne subiraient aucune inondation, dès lors que cette circonstance ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la circonstance que les désordres trouvent leur origine dans le comblement du fossé privé situé sur leur terrain par l'ancien propriétaire ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité sans faute du département du Gers soit engagée, le fait du tiers étant inopérant en matière de responsabilité sans faute ; il appartient au département de prendre toute mesure pour faire cesser les nuisances qu'ils subissent, en lien avec l'ouvrage public dont il a la garde ; il appartiendrait au département, s'il s'y croit fondé, d'engager une action en responsabilité à l'égard de l'ancien propriétaire ;

- le lien de causalité entre le fossé et les nuisances dont ils se plaignent est établi dès lors que les inondations régulières de leur propriété trouvent leur origine dans l'absence d'exutoire du fossé de la route départementale 534 ; à supposer même que le fossé soit un ouvrage privé, le rôle causal joué par la route départementale et la buse hydraulique dans le déversement d'eaux pluviales issues de la voirie sur leur propriété est suffisant pour engager la responsabilité sans faute du département ;

- le système d'évacuation des eaux pluviales de la route départementale est insuffisant, à défaut d'exutoire de la buse sous la chaussée, qui caractérise un fonctionnement anormal de l'ouvrage public ;

- la responsabilité pour faute du département est également engagée, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal qui a restreint son appréciation de la situation à la seule question du domaine public routier ; le département avait connaissance au moins depuis 2015 de l'atteinte portée à l'ouvrage public par l'ancien propriétaire et des conséquences qu'elle a entraînées sur le bon écoulement des eaux pluviales de son domaine public routier ; son inaction est fautive ;

- le département, qui doit s'assurer du bon fonctionnement et du bon entretien des ouvrages publics, ne peut s'exonérer de sa responsabilité au motif qu'il ne serait pas à l'origine du comblement du fossé dès lors qu'il avait connaissance de la situation, que ses services avaient constatée, sans toutefois prendre aucune mesure destinée à y remédier ;

- le département ne peut se prévaloir d'une quelconque servitude d'écoulement, dans la mesure où le litige porte sur un ouvrage public ; la supposée servitude n'a fait l'objet d'aucune formalisation par convention ;

- l'anormalité et la spécialité des préjudices qu'ils subissent ressortent du rapport d'expertise et des photographies qu'ils versent au dossier ;

- les inondations répétées ont porté atteinte à la valeur vénale de la maison et du terrain ; leur habitation se dégrade après chaque averse et le terrain est dorénavant invendable ; le préjudice s'élève à la somme de 240 000 euros, prix d'acquisition de la maison et du terrain ;

- ils subissent un préjudice matériel, lié au frais de remise en état qu'ils ont dû engager après chaque épisode d'inondation ; ils ont déboursé une somme de 1 000 euros pour acquérir une pompe à eau et vont faire réaliser une allée carrossable perméable pour un montant de

26 746 euros selon devis ;

- la parcelle cadastrée section A n°1130, d'une surface de 399 mètres carrés incorporée à leur propriété, où se situe l'ancien fossé, est inutilisable ; de plus, quand le département aura réalisé les travaux de reprise, cette parcelle restera inutilisable car elle sera grevée d'une servitude de maintien d'une bande de trois mètres le long de leur propriété ; la valeur vénale de la parcelle est estimée entre 25 000 et 30 000 euros ;

- la décision du département refusant d'accomplir les travaux sollicités est illégale ;

- il doit être enjoint au département du Gers de réaliser à ses frais les travaux nécessaires afin de faire cesser les nuisances qu'ils subissent.

Par des mémoires en défense enregistrés le 1er mars 2021 et le 4 mai 2023, le département du Gers, représenté par Me Bernal, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête des consorts A... et C... ;

2°) de mettre à leur charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande indemnitaire des consorts A... et C... est irrecevable à hauteur de la somme de 291 746 euros dès lors que dans leur réclamation indemnitaire préalable du

17 novembre 2017, ils se sont bornés à demander une indemnité de 10 000 euros au titre du préjudice matériel ;

- le tribunal a répondu aux arguments soulevés par les requérants concernant la qualification d'ouvrage public, ainsi qu'il ressort des points 13 et 14 du jugement attaqué ; il s'est également appuyé sur les pièces du dossier, notamment le rapport d'expertise judiciaire et ses annexes, pour établir que seule leur propriété est affectée par les eaux de ruissellement, contrairement aux autres propriétés riveraines, ce qui relève de son pouvoir souverain d'appréciation des faits ;

- l'article 640 du code civil prévoit que les propriétés riveraines situées en contrebas des routes départementales sont assujetties à recevoir les eaux qui découlent naturellement de ces routes ; la jurisprudence en infère que la responsabilité de la puissance publique ne peut être retenue que lorsque l'existence ou les conditions d'entretien des ouvrages publics constitués par les voiries génèrent une aggravation dans les dommages subis par les riverains desdites voiries ;

- le comblement du fossé a été réalisé par un tiers, en l'espèce le vendeur du terrain, lors de la construction de l'habitation en 2012, sans intervention ni accord du département ; le comblement fautif de ce fossé privé est à l'origine exclusive des inondations, ainsi que l'a retenu à juste titre le tribunal ;

- le tribunal a relevé que le fossé est situé sur une propriété privée, ce qui exclut toute obligation d'entretien par le département ; la preuve que le fossé relèverait du domaine public routier n'est pas rapportée ;

- les engagements pris par le maire de Lias pour mettre fin aux désordres ne permettent pas d'engager la responsabilité du département du Gers, qui n'est pas tenu de se substituer à la commune dans la réalisation des travaux ;

- la suppression de la servitude d'écoulement créée depuis plus de trente ans, due au comblement du fossé par l'ancien propriétaire, et l'absence de rétablissement de cette servitude par les consorts C... et A..., caractérise une faute de la victime, exonératoire de responsabilité pour le département ;

- les inconvénients liés à l'inondation de leur terrain non bâti ne constituent pas un préjudice anormal ou spécial excédant les sujétions normales de voisinage ; les requérants n'établissent pas l'existence de dommages graves ou matériels affectant leur habitation ;

- les prétentions des consorts A... et C..., incluant la demande de 240 000 euros pour la perte de valeur de leur bien, sont excessives et ne sont étayées par aucun élément probant ;

- les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration.

Par ordonnance du 12 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au

26 mai 2023 à 12h00.

Des mémoires ont été présentés pour M. A... et Mme C... les 19 juin 2023 et 16 janvier 2024.

Par courriers des 31 janvier, 15 mai et 12 août 2024, il a été demandé aux requérants sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de produire des pièces en vue de compléter l'instruction.

La pièce produite par les consorts A... et C... a été enregistrée le 24 octobre 2024.

Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2025, les consorts A... et C... déclarent se désister de leur requête.

Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2025, le département du Gers déclare accepter le désistement d'instance des consorts C... et A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de Mme Isoard, rapporteur publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte de vente notarié en date du 1er octobre 2012, M. A... et Mme C... ont acquis une maison d'habitation ainsi qu'un terrain attenant, situés au lieu-dit " Aux Arramous ", sur le territoire de la commune de Lias (Gers), en bordure de la route départementale n° 354. À compter du 31 mai 2013, ils ont constaté que leur propriété était régulièrement affectée par des inondations qu'ils ont imputées au ruissellement des eaux provenant de la voirie départementale. Le 9 mars 2016, ils ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Pau aux fins de désignation d'un expert, lequel a fait droit à leur demande par une ordonnance du 15 avril suivant. L'expert désigné, M. D..., a déposé son rapport le

26 juillet 2016. M. A... et Mme C... ont alors saisi le tribunal administratif de Pau,

le 24 février 2017, d'une demande tendant à ce que cette juridiction constate l'accord de l'ancien propriétaire pour la prise en charge des travaux de reprise, tels qu'ils avaient été préconisés par l'expert ou, à défaut, qu'elle valide les solutions alternatives qu'il avait proposées. Par une seconde demande présentée le 2 mars 2018, ils ont sollicité la condamnation du département du Gers à leur verser une indemnité d'un montant global de 301 746 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison des inondations et ont demandé qu'il soit enjoint à cette collectivité d'engager les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, notamment ceux consistant en la création d'un fossé de 60 mètres, le busage de trois passages de propriétés privées, ainsi que la reprise des remblais et de l'enrobé. Ils relèvent appel du jugement du

29 mai 2019 n° 1700398, 1800462 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande et réitèrent leurs prétentions indemnitaires ainsi que leur demande d'injonction.

2. Toutefois, par un mémoire enregistré le 8 janvier 2025, les consorts A... et C... ont déclaré se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département du Gers présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des consorts A... et C....

Article 2 : Les conclusions du département du Gers présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A..., à Mme C... et au département du Gers.

Délibéré après l'audience du 4 février 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

M. Antoine Rives premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.

Le rapporteur,

Antoine B...

La présidente,

Catherine GiraultLa greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19BX03045


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX03045
Date de la décision : 27/02/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Antoine RIVES
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : SEREE DE ROCH

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-27;19bx03045 ?
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