Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 3 octobre 2020 par laquelle la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Les jardins du Gô " l'a exclue temporairement de ses fonctions pour une durée de six mois, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2100439 du 5 décembre 2022, le tribunal a annulé la décision du
3 octobre 2020 et la décision implicite du rejet du recours gracieux exercé à son encontre.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 février et 16 mai 2023, l'EHPAD
" Les jardins du Gô ", représenté par Me Muller-Pistré, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2022 ;
2°) de rejeter la demande de Mme B... ;
3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont retenu que les faits reprochés à Mme B... ne caractérisaient pas des fautes disciplinaires ;
- Mme B... a irrégulièrement cumulé l'indemnité de logement et l'indemnité pour travaux supplémentaires (IFTS), ce qu'elle a elle-même reconnu lors des débats au conseil de discipline ; eu égard à ses fonctions de responsable des ressources humaines, la conduisant à faire une utilisation régulière du manuel de gestion indiquant expressément ces interdictions, elle ne pouvait ignorer une telle irrégularité ; le contexte dans lequel ces versements sont intervenus démontre que Mme B... s'est octroyé indument des avantages financiers ; elle bénéficiait d'une large autonomie dans la mesure où les directeurs par intérim successifs étaient peu présents au sein de l'établissement ; les attestations rédigées par Mme D... ne peuvent être produites en justice dès lors qu'elles ne respectent pas le formalisme requis et que Mme B... entretient des liens d'amitié avec l'attestante ; elle n'a pas régularisé les trop-perçus en dépit de demandes expresses en ce sens et a fait obstacle à toute régularisation ; elle a signé ses propres astreintes alors même qu'elle avait été alertée de l'illégalité de cette pratique par la trésorerie, commis des irrégularités dans la gestion du temps de travail en comptabilisant des jours de récupération non justifiés et en omettant de renseigner ses absences dans le logiciel, et a doublement comptabilisé des jours sur son compte épargne-temps ;
- elle a porté des accusations infondées de harcèlement moral à l'égard de la directrice de l'établissement, Mme C..., qu'elle n'a côtoyée que durant vingt jours ; de telles accusations, relayées par le secrétaire de l'USD CGT 17 dans une lettre du 20 décembre 2019, et réitérées par un certificat médical du médecin traitant de Mme B..., s'apparentent à de la dénonciation calomnieuse et visaient intentionnellement à nuire à Mme C... ; Mme B... s'est plainte auprès de l'Agence régionale de santé (ARS) et du président du conseil d'administration de l'EHPAD, qui ont chacun le pouvoir de sanctionner Mme C... ;
- Mme B... a méconnu son obligation d'obéissance hiérarchique en refusant de mettre en œuvre les tâches définies dans la fiche de poste proposée par Mme C..., alors même qu'elle avait participé à son élaboration en exprimant ses souhaits ; ce refus a été explicitement exprimé lors de l'entretien du 29 novembre 2019, en présence de témoins, et confirmé par des courriels antérieurs ; la circonstance ultérieure qu'elle a finalement accepté, près de six mois plus tard, d'exécuter les missions prévues dans la fiche de poste, est sans incidence sur la qualification de faute disciplinaire ;
- le rappel des faits exposé dans le mémoire en réplique de Mme B... est entaché d'erreurs et de contradictions ; les erreurs de gestion et celles concernant l'octroi de primes indues n'ont été découvertes qu'en 2020 et les reproches qui lui ont été adressés à cet égard ne peuvent être liés à son arrêt du 3 décembre 2019 ; la demande de protection fonctionnelle qu'elle évoque n'a pas été faite en 2019, mais en octobre 2021 ; les courriers envoyés par la directrice répondaient aux nombreuses sollicitations de Mme B..., même durant son arrêt de travail, et n'étaient pas à l'initiative de la directrice ; Mme B... n'a jamais remis à la directrice un courrier lui demandant de requalifier sa demande de reconnaissance d'un accident de service en maladie professionnelle ; les accusations de harcèlement moral portées à l'endroit de Mme C... ne sont pas étayées ; l'EHPAD n'est pas en mesure de produire certains documents au soutien de la matérialité des faits qu'il reproche à Mme B..., ceux-ci étant couverts par le secret professionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, Mme B..., représentée par Me Boucher, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'EHPAD " Les jardins du Gô " de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a jamais profité de ses fonctions pour s'attribuer des avantages ou des rémunérations indus ; les décisions relatives à l'IFTS et à l'indemnité de logement ont été prises par l'ancienne directrice par intérim ; le directeur précédent a également attesté avoir validé son compteur d'heures supplémentaires en 2018 ;
- elle n'a pas davantage accusé la directrice de harcèlement moral ni déposé de plainte mais simplement alerté l'ARS sur ses conditions de travail ; l'article 6 quinquies de la loi
n° 73-634 du 13 juillet 1983 fait obstacle à ce qu'une mesure disciplinaire soit prise à son encontre en raison de sa relation de tels faits ;
- elle n'a pas refusé d'exercer ses nouvelles fonctions, mais a exprimé des réserves sur la fiche de poste lors de l'entretien du 29 novembre 2019, et elle a été placée en arrêt de travail le
3 décembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de Mme Charlotte Isoard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Muller-Pistré, représentant l'EHPAD " Les jardins du Gô ".
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... a été recrutée par l'EHPAD " Les jardins du Gô ", situé à Nieul-sur-Mer, le 1er juin 2017, en tant qu'adjointe des cadres et a été titularisée dans le grade d'attachée d'administration hospitalière le 28 juin 2019. Elle a bénéficié d'un congé de maladie à compter du 3 décembre 2019, et, par un courrier du 28 mai 2020, elle a sollicité la reprise de ses fonctions à mi-temps thérapeutique à compter du 1er juin 2020. La directrice de l'établissement l'a informée qu'elle la plaçait en congés annuels du 2 au 15 juin 2020 inclus, afin d'organiser sa reprise de fonction. Par une décision du 3 juin 2020, la directrice de l'EHPAD a suspendu Mme B... de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 4 juin 2020, jusqu'à l'issue de la procédure disciplinaire engagée à son encontre. La commission administrative paritaire départementale, réunie en conseil de discipline le 15 septembre 2020, s'est prononcée en faveur d'une exclusion temporaire de quinze jours. Par une décision du 2 octobre 2020, la directrice de l'établissement a exclu Mme B... temporairement de ses fonctions, sans traitement, pour une durée de six mois, soit du 3 octobre 2020 au 2 avril 2021. L'EHPAD " Les jardins du Gô " relève appel du jugement n° 2100439 du 5 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 3 octobre 2020 et la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé à son encontre
le 22 octobre 2020.
Sur le bien-fondé de la sanction :
2. L'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur, dispose : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". L'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière prévoit : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / (...) Troisième groupe : / La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par l'agent, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans (...) ".
3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Pour infliger une sanction disciplinaire à l'encontre de Mme B..., la directrice de l'EHPAD " Les Jardins du Gô " s'est fondée sur les faits que cet agent s'est octroyé indûment des avantages financiers sans répondre aux demandes répétées de régularisation de la trésorerie, qu'elle a porté à son encontre des accusations infondées de harcèlement moral et qu'elle a fait preuve d'insubordination en refusant d'assumer les fonctions qui lui étaient confiées.
5. En premier lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le régime indemnitaire attribué à Mme B... à compter du mois de mars 2019, composé d'une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) et d'une indemnité de logement en remplacement des indemnités d'astreinte, procède de deux décisions prises le 29 juin 2019 par l'ancienne directrice par intérim de l'établissement. Selon les attestations de cette dernière, dont il peut être tenu compte bien qu'elles ne respectent pas le formalisme exigé par l'article 202 du code de procédure civile, ces décisions avaient pour objet de faire bénéficier Mme B... du forfait cadre dans un contexte exceptionnel, marqué par un intérim de direction et l'absence d'un cadre de santé, lequel avait conduit Mme B... à réaliser de nombreuses heures d'astreintes au cours du mois de mai 2019, pour un volume excédant le plafond mensuel d'indemnisation réglementaire. Ainsi, le cumul de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires avec l'indemnité de logement, pour irrégulier qu'il soit, n'est pas imputable à l'intéressée, mais résulte de décisions prises par l'ancienne directrice par intérim. En outre, alors que l'EHPAD ne produit pas les demandes de régularisation de la trésorerie reçues par Mme B... au cours de l'année 2019 au motif que de tels documents, qui seraient couverts par le secret, sont conservés par le comptable, il ressort pourtant des pièces du dossier que la directrice adjointe figurait en copie de la plupart de ces correspondances. A cet égard, Mme B... a déclaré devant le conseil de discipline qu'elle n'avait été informée de l'interdiction de ce cumul qu'en décembre 2019, et qu'immédiatement après elle se trouvait en congé de maladie. Dans ces conditions, cette irrégularité ne caractérise pas une faute disciplinaire. Il en va de même s'agissant de l'inscription de la somme de 2 065,66 euros dans la colonne " gains " du bulletin de paie d'octobre 2019, que Mme B... a justifiée, sans être contredite sur ce point, comme une régularisation purement comptable visant à ajuster les charges patronales et salariales sur un montant identique initialement inscrit au bulletin de juin 2019, sans versement effectif de cette somme à son profit.
6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B... a porté la somme de 580,66 euros sur son bulletin de paie de juillet 2019 au titre des astreintes réalisées au cours du mois de mai 2019 sans obtenir l'accord de la directrice adjointe, ainsi qu'il ressort des déclarations de cette dernière devant le conseil de discipline, alors que ces indemnités ne peuvent se cumuler avec l'indemnité de logement, qu'elle percevait à cette date. Ces faits, qui sont établis, caractérisent une faute de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire à l'encontre de l'intéressée, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges.
7. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... aurait comptabilisé deux fois les jours qu'elle avait placés sur son compte épargne-temps en 2018, que l'ancien directeur de l'établissement a attesté avoir validés, ni qu'elle se serait abstenue de renseigner ses jours d'absence dans le logiciel de gestion du temps de travail.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date de la décision contestée : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.(...) / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés ". En vertu de ces dispositions, les fonctionnaires ne peuvent être sanctionnés lorsqu'ils sont amenés à dénoncer des faits de harcèlement moral dont ils sont victimes ou témoins. Toutefois, l'exercice du droit à dénonciation de ces faits doit être concilié avec le respect de leurs obligations déontologiques, notamment de l'obligation de réserve à laquelle ils sont tenus et qui leur impose de faire preuve de mesure dans leur expression. Lorsque le juge est saisi d'une contestation de la sanction infligée à un fonctionnaire à raison de cette dénonciation, il lui appartient, pour apprécier l'existence d'un manquement à l'obligation de réserve et, le cas échéant, pour déterminer si la sanction est justifiée et proportionnée, de prendre en compte les agissements de l'administration dont le fonctionnaire s'estime victime ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier a dénoncé les faits, au regard notamment de la teneur des propos tenus, de leurs destinataires et des démarches qu'il aurait préalablement accomplies pour alerter sur sa situation.
9. Pour établir la matérialité du grief tiré de ce que Mme B... aurait porté des
" accusations infondées de harcèlement moral " à l'encontre de Mme C..., directrice de l'EHPAD, ce dernier produit une correspondance syndicale adressée à Mme C... à la suite d'une alerte de Mme B... dont les termes, bien que critiques à l'égard de la directrice, ne peuvent être imputés à Mme B..., qui n'en est pas l'auteure. Il en va de même en ce qui concerne les énonciations contenues dans le certificat médical du 6 janvier 2020, rédigé par son médecin traitant, lequel ne fait au demeurant pas état de faits de harcèlement moral. Si, ainsi que l'a retenu le tribunal, l'intéressée ne conteste pas avoir alerté l'agence régionale de santé compétente et le président du conseil d'administration de l'EHPAD de sa situation, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à l'occasion de cette alerte, elle aurait explicitement porté des accusations manifestement infondées de harcèlement moral à l'encontre de la directrice de l'établissement, dans l'intention de lui nuire. La seule remise d'une demande de reconnaissance de ses arrêts de travail en maladie professionnelle, effectuée le 19 juin 2020 en présence de l'ARS, ne saurait en tenir lieu. En outre, il ressort du courrier de demande de protection fonctionnelle adressé à l'ARS le 21 octobre 2021 que si une telle accusation de harcèlement moral a finalement été portée, elle est postérieure d'un an à la décision en litige et ne peut donc en tout état de cause en justifier le bien-fondé.
10. En dernier lieu, l'EHPAD fait grief à Mme B... d'avoir refusé d'assumer les fonctions que lui avaient été confiées par sa directrice. S'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'entretien du vendredi 29 novembre 2019, Mme B... a exprimé son insatisfaction quant au projet de nouvelle fiche de poste que lui avait remis la directrice le 13 novembre, en se plaignant notamment de l'inadéquation entre son grade d'attachée d'administration hospitalière (AAH) et les missions proposées, notamment l'aide à l'accueil et au standard, et a explicitement refusé de l'appliquer, elle a néanmoins été placée en congé de maladie à compter du mardi 3 décembre suivant, de sorte que l'EHPAD ne peut sérieusement soutenir que Mme B... aurait manqué à son obligation d'obéissance hiérarchique par ses " refus répétés " d'exécuter les missions ressortant de ladite fiche de poste, qu'elle a au demeurant expressément acceptées lors de sa demande de mi-temps thérapeutique à son retour de congé maladie .
11. Compte tenu du seul fait fautif qui peut être imputé à Mme B..., et alors que cette dernière n'avait jamais été sanctionnée auparavant, la directrice de l'EHPAD " Les Jardins du Gô " a pris une sanction disproportionnée en prononçant à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l'EHPAD " Les Jardins du Gô " n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 3 octobre 2020 par laquelle la directrice de l'établissement a exclu temporairement Mme B... de ses fonctions pour une durée de six mois, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les frais d'instance :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'EHPAD " Les jardins du Gô " demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'EHPAD " Les jardins du Gô " une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B....
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'EHPAD " Les jardins du Gô " est rejetée.
Article 2 : L'EHPAD " Les jardins du Gô " versera à Mme B... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Les jardins du Gô " et à Mme E... B.... Copie en sera adressée à l'agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l'audience du 4 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,
M. Antoine Rives, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025
Le rapporteur,
Antoine A...
La présidente,
Catherine GiraultLa greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23BX00327