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27/02/2025 | FRANCE | N°24BX01375

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 2ème chambre, 27 février 2025, 24BX01375


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 27 février 2024 par lequel la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2400803, 2400804 du 10 mai 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.



Procédure devant la Co

ur :



Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, Mme B..., représenté par

la SCP Breillat Dieumegar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 27 février 2024 par lequel la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2400803, 2400804 du 10 mai 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, Mme B..., représenté par

la SCP Breillat Dieumegard Masson, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 10 mai 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2024 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte

de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour " avec autorisation de travail " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation administrative, et d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte

de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser sur le fondement de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé.

Elle soutient que :

- l'arrêté pris dans son ensemble a été signé par une autorité incompétente ; la délégation de signature dont bénéficie son signataire est trop large ;

En ce qui concerne la décision lui refusant le séjour :

- elle est insuffisamment motivée ; la préfète n'a pas fait état des problèmes de santé de son époux et de son fils et a indiqué à tort qu'elle ne disposait pas de liens stables en France ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de l'impossibilité d'obtenir des soins adaptés à l'état de santé de son époux et de son fils en Géorgie, ainsi que de l'ancienneté de son séjour et des liens qu'elle a tissés sur le territoire français ;

- les motifs exceptionnels et humanitaires exposés dans sa demande justifiaient qu'un titre de séjour lui soit délivré sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen, les risques personnels encourus en cas de retour en Géorgie et la situation de santé de son époux et de son fils n'ayant pas été examinés par la préfète ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- la préfète s'est crue liée par la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande d'asile ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Charente qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Antoine Rives a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante géorgienne née le 10 mai 1966 à Keda (Géorgie), a déclaré être entrée en France le 27 décembre 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 11 avril 2023, puis par ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 29 septembre. Mme B... n'ayant pas sollicité la délivrance d'un titre de titre de séjour sur un autre fondement que celui de l'asile, la préfète de la Charente, par un arrêté du 27 février 2024, a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B... relève appel du jugement n° 2400803, 2400804 du 10 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur l'arrêté contesté, pris en son ensemble :

2. L'arrêté contesté a été signé par M. Jean-Charles Jobart, secrétaire général de la préfecture de la Charente, qui a reçu délégation par arrêté du 15 janvier 2024 de la préfète de la Charente, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial

n° 16-2024-007 de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département notamment les décisions de refus de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi. Contrairement à ce que soutient la requérante, cette délégation n'est ni trop large ni trop imprécise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.

Sur le refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, la décision contestée vise les textes sur lesquels s'est fondée la préfète de la Charente et, notamment, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 424-1, L. 424-3 et

L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète de la Charente fait notamment état des conditions d'entrée sur le territoire de l'intéressée, du rejet de sa demande d'asile et procède à l'examen de sa situation personnelle et familiale. Si la requérante fait valoir que la préfète n'a pas fait état des problèmes de santé de son époux et de son fils, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle en aurait informé le service instructeur préalablement à l'édiction de la décision lui refusant le séjour. Par suite, et alors que le caractère suffisant de la motivation d'une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la motivation de la décision en litige ne révèle pas un défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressée.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

5. Mme B... n'est présente en France que de manière très récente. Elle ne justifie pas y disposer d'attaches familiales, à l'exception de son époux et de son fils qui font chacun l'objet d'une mesure d'éloignement. Or, par deux arrêts de ce jour, la Cour rejette les recours de ces derniers tendant à l'annulation desdites mesures, de sorte qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Géorgie. Par ailleurs, si elle indique que son époux souffre d'une affection cardiaque, sans en préciser la nature, elle n'établit pas que la thérapeutique prescrite pour la traiter, composée de Kardegic, Coveran et Crestor, ne serait pas disponible en Géorgie ou, le cas échéant, qu'il n'existerait pas de molécules substituables. Les éléments produits pour la première fois en appel relatifs au suivi médical post-opératoire à l'intervention chirurgicale de traitement des varices par laser endo-veineux (LEV) dont son époux fait l'objet en France sont postérieurs à la décision attaquée. Enfin, en tout état de cause, les menaces qui pèseraient sur elle-même et sa famille en Géorgie en raison de la dénonciation de l'erreur médicale qu'y aurait subie son fils ne sont pas établies, alors au demeurant que sa demande d'asile a été définitivement rejetée le 5 septembre 2023 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".

7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les éléments dont se prévaut

Mme B... ne permettent pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant une admission exceptionnelle au séjour.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, la décision contestée vise le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne que la requérante n'a formé aucune demande d'admission au séjour sur un autre fondement que le droit d'asile, et fait état des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la mesure d'éloignement doit être écarté.

9. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient Mme B..., la motivation de la décision en litige révèle que la préfète de la Charente s'est livrée à un examen particulier et circonstancié de sa situation personnelle.

10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur le pays de renvoi :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

12. En deuxième lieu, la décision contestée vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article

L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique par ailleurs que Mme B..., dont la demande de protection internationale a été rejetée, n'établit pas qu'elle serait exposée à un risque de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision attaquée, qui comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.

13. En troisième lieu, il ne résulte pas des termes de la décision attaquée que la préfète de la Charente se serait à tort crue liée par la décision de la CNDA pour estimer que l'intéressée n'était pas exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants dans son pays d'origine.

14. En dernier lieu, si Mme B... soutient que la décision en litige méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'apporte toutefois à l'appui de ses allégations aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé.

15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce que l'Etat soit condamné au versement d'une somme d'argent au titre des frais de justice ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Charente.

Délibéré après l'audience du 4 février 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer présidente-assesseure,

M. Antoine Rives, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.

Le rapporteur,

Antoine Rives

La présidente,

Catherine Girault

La greffière,

Virginie GuilloutLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24BX01375 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24BX01375
Date de la décision : 27/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Antoine RIVES
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-27;24bx01375 ?
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