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04/03/2025 | FRANCE | N°23BX00011

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 5ème chambre, 04 mars 2025, 23BX00011


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par une première demande, enregistrée sous le n°2000527, la société Diatan 2000 a demandé au tribunal administratif de la Bordeaux d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2013 par lequel le préfet de la Gironde l'a mise en demeure de régulariser le site du Taillan-Médoc au regard de la législation sur les installations classées, d'annuler l'arrêté du 27 juin 2019 par lequel la préfète de la Gironde lui a infligé une astreinte administrative relative à l'exploitation d'une

installation de démolition automobile, d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2019 par lequel la p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première demande, enregistrée sous le n°2000527, la société Diatan 2000 a demandé au tribunal administratif de la Bordeaux d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2013 par lequel le préfet de la Gironde l'a mise en demeure de régulariser le site du Taillan-Médoc au regard de la législation sur les installations classées, d'annuler l'arrêté du 27 juin 2019 par lequel la préfète de la Gironde lui a infligé une astreinte administrative relative à l'exploitation d'une installation de démolition automobile, d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2019 par lequel la préfète de la Gironde a procédé à une liquidation partielle de l'astreinte fixée par arrêté du 27 juin 2019 à hauteur de 10 200 euros et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 10 200 euros.

Par une deuxième demande, enregistrée sous le n°2001132, la société Diatan 2000 a demandé au tribunal administratif de la Bordeaux d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2013 par lequel le préfet de la Gironde l'a mise en demeure de régulariser le site du Taillan-Médoc au regard de la législation sur les installations classées, d'annuler l'arrêté du 27 juin 2019 par lequel la préfète de la Gironde lui a infligé une astreinte administrative relative à l'exploitation d'une installation de démolition automobile, d'annuler l'arrêté du 14 février 2020 par lequel la préfète de la Gironde a procédé à une liquidation partielle de l'astreinte fixée par arrêté du 27 juin 2019 à hauteur de 29 200 euros et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 29 200 euros.

Par une troisième demande, enregistrée sous le n° 2102630, la société Diatan 2000 a demandé au tribunal administratif de la Bordeaux d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2013 par lequel le préfet de la Gironde l'a mise en demeure de régulariser le site du Taillan-Médoc au regard de la législation sur les installations classées, d'annuler l'arrêté du 27 juin 2019 par lequel la préfète de la Gironde lui a infligé une astreinte administrative relative à l'exploitation d'une installation de démolition automobile, d'annuler l'arrêté du 13 avril 2021 par lequel la préfète de la Gironde a procédé à une liquidation partielle de l'astreinte fixée par arrêté du 27 juin 2019 à hauteur de 192 500 euros et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 192 500.

Par un jugement nos 2000527, 2001132 et 2102630 du 24 novembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 janvier 2023 et le 2 mai 2024, la société Diatan 2000, représentée par Me Verdier, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2000527, 2001132 et 2102630 du tribunal administratif de Bordeaux du 24 novembre 2022 ;

2°) d'annuler les arrêtés des 25 novembre 2013, 27 juin 2019, 27 novembre 2019, 14 février 2020, 13 avril 2021 et de la décharger de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les arrêtés du 25 novembre 2013 et du 27 juin 2019 sont susceptibles de recours dès lors qu'ils constituent une opération complexe avec les arrêtés de liquidation d'astreinte ;

- les mémoires et pièces produits en première instance étaient irrecevables à défaut de production de la délégation de signature au bénéfice de la directrice de cabinet de la préfète de la Gironde puis de la production d'une délégation n'incluant pas la représentation en justice du préfet et alors que la formulation adoptée pour le secrétaire général de la préfecture de la Gironde est trop vague et générale ;

- le mémoire produit pour la ministre en charge de la transition écologique est irrecevable en l'absence de production d'un arrêté de délégation de signature ;

- les délégations de signature pour les arrêtés litigieux ne mentionnent pas la matière environnementale et les installations classées ;

- les arrêtés litigieux ne sont pas motivés alors qu'ils constituent des sanctions et des mesures de police ;

- la police spéciale des installations classées n'avait pas à pénétrer sur les lieux pour effectuer des constatations alors qu'elle n'exerce pas une activité de stockage de VHU sur le site du Taillan-Médoc ;

- le tribunal a dénaturé les pièces du dossier et a commis une erreur manifeste d'appréciation en relevant qu'il convenait de déduire de l'arrêté du 27 novembre 2019 qu'il couvrait la période du 3 juillet 2019 au 7 octobre 2019 ;

- les photographies prise le 9 octobre 2019 ne constituent pas une preuve de présence de VHU sur le site dès lors, notamment, qu'il n'est pas établi que les véhicules étaient totalement incendiés et donc hors d'usage ;

- les véhicules ne peuvent pas être regardés comme hors d'usage lorsqu'ils sont techniquement réparables et appartiennent à des automobilistes ou à la société Diatan ;

- seul un véhicule expertisé non réparable peut être qualifié de véhicule hors d'usage ;

- les astreintes sont disproportionnées dès lors qu'aucun risque d'atteinte à l'environnement n'est démontré ;

Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2024, le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Clémentine Voillemot,

- les conclusions de M. Sébastien Ellie, rapporteur public,

- et les observations de Me Verdier, représentant la société Diatan 2000.

Considérant ce qui suit :

1. La société Diatan 2000 a été autorisée à exploiter un établissement de démolition automobile sur les parcelles AA-1 et AA-2 situées sur la commune d'Eysines. Elle bénéficie d'un agrément depuis le 30 avril 2013 pour les activités de dépollution et de démontage des véhicules hors d'usage (VHU) sur ce même site. Le 25 septembre 2013, une inspection a conclu à la présence de véhicules hors d'usage sur des parcelles cadastrées 1, 2, 75 et 76, section AP sur la commune du Taillan-Médoc d'une superficie de 20 500 m² appartenant à la société Diatan 2000 et situées à proximité immédiate de son centre VHU d'Eysines. Par un arrêté du 25 novembre 2013, le préfet de la Gironde a mis en demeure la société Diatan 2000 de régulariser sa situation concernant le site du Taillan-Médoc pour lequel aucune demande d'enregistrement n'avait été déposée. Le 27 juin 2019, la préfète de la Gironde a infligé une astreinte administrative pour non-respect de la mise en demeure du 25 novembre 2013 concernant le site du Taillan-Médoc. Par trois arrêtés des 27 novembre 2019, 14 février 2020 et 13 avril 2021, la préfète de la Gironde a prononcé la liquidation partielle de cette astreinte à hauteur de 10 200 euros, 29 200 euros et 192 500 euros. La société Diatan 2000 relève appel du jugement du 24 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les demandes d'annulation des arrêtés des 25 novembre 2013, 27 juin 2019, 27 novembre 2019, 14 février 2020 et 13 avril 2021 et tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge.

Sur la recevabilité des mémoires en défense du ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire :

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... D..., adjointe au chef du bureau des affaires juridiques des risques pour l'environnement, signataire du mémoire en défense bénéficiait, en application d'une décision du 29 janvier 2024 du directeur des affaires juridiques du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, publiée au Journal officiel de la République française du 1er février 2024 d'une délégation de signature à l'effet de signer, au nom des ministres ayant autorité sur le secrétariat général défini par le décret du 9 juillet 2008, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, pour les affaires relatives aux risques pour l'environnement y compris en matière contentieuse.

Sur la régularité du jugement :

3. En premier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Les requérants ne peuvent donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'erreurs de droit, de fait, d'appréciation et de dénaturation des pièces du dossier.

4 En second lieu, d'une part, il résulte de l'instruction que M. Christophe Noël du Payrat, secrétaire général de la préfecture de la Gironde, signataire des mémoires en défense dans les instances n°2000527 et n°2001132 et du premier mémoire en défense dans l'instance n°2102630, bénéficie de délégations de signature depuis la production du premier mémoire en défense, dont celles du 7 décembre 2020 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial à cette même date, celle du 31 août 2020 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial à cette même date et celle du 26 août 2021 publiée au recueil des actes administratif du 31 août 2021, à l'effet de signer, notamment, tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, requêtes et mémoires concernant les attributions de l'Etat dans le département de la Gironde, à l'exception de trois domaines au nombre desquels ne figurent pas les mémoires en défense présentés devant les juridictions administratives. Au regard des fonctions exercées par M. Christophe Noël du Payrat, la délégation de signature est suffisamment précise. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé que les observations en défense ne pouvaient être écartées des débats.

5. D'autre part, Mme B... A..., sous-préfète, directrice de cabinet de la préfète de la Gironde, a signé, le 7 juillet 2022, un des mémoires produits en défense dans l'instance n° 2102630, et bénéficie de la délégation de signature de M. Christophe Noël du Payrat en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier et du sous-préfet d'Arcachon. En tout état de cause, ce mémoire n'apporte pas d'élément complémentaire par rapport au premier mémoire en défense du 16 mai 2022, signé par M. Christophe Noël du Payrat. Dans ces circonstances, la société Diatan 2000 n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient dû relever l'irrégularité des écritures en défense présentées par la préfecture de Gironde.

Sur le cadre applicable au litige :

6. Aux termes de l'article L. 171-8 du même code : " I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement. / II.- Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d'urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l'article L. 171-7, l'autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : / (...) / 4° Ordonner le paiement d'une amende administrative au plus égale à 15 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. (...) / Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement. / (...) / Les mesures mentionnées aux 1° à 4° du présent II sont prises après avoir communiqué à l'intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. (...) ". Aux termes de l'article L. 171-11 du code de l'environnement : " Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ".

7. Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 du code de l'environnement, au titre des contrôles administratifs et mesures de police administrative en matière environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente, et sur l'exécution par ces derniers des mesures dont ils ont été destinataires, au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue.

Sur les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés du 25 novembre 2013 et du 27 juin 2019 :

8. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que les arrêtés du 25 novembre 2013 et du 27 juin 2019, qui portent respectivement mise en demeure et prononcé de l'astreinte administrative, sont devenus définitifs. Les conclusions de la société Diatan 2000 tendant à l'annulation de ces deux arrêtés sont donc irrecevables et doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés du 27 novembre 2019, 14 février 2020 et du 13 avril 2021 :

9. En premier lieu, la société Diatan 2000 excipe, à l'appui de ses conclusions dirigées contre les arrêtés de liquidation d'astreinte des 27 novembre 2019, 14 février 2020 et du 13 avril 2021, de l'illégalité des arrêtés des 25 novembre 2013 et du 27 juin 2019, qui ne revêtent pas de caractère règlementaire et qui, comme rappelé au point précédent, sont devenus définitifs. Ces arrêtés ne constituant pas les éléments d'une même opération complexe, l'appelante n'est, par suite, pas recevable à exciper de leur illégalité.

10. En deuxième lieu, à l'appui du moyen tiré de l'incompétence des auteurs des actes, la société Diatan 2000 ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à son argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 2° Infligent une sanction (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

12. Le prononcé d'une astreinte sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 171-8 du code de l'environnement constitue une sanction administrative, qui doit par suite être motivée en application du 2° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même de l'arrêté ordonnant la liquidation partielle d'une astreinte administrative en raison de la persistance des manquements et du retard de la société à exécuter ses obligations. En l'espèce, l'arrêté du 27 novembre 2019 ordonnant la liquidation partielle d'une astreinte administrative vise notamment les articles L. 171-6 et L. 171-8 du code de l'environnement ainsi que l'arrêté du 25 novembre 2013 mettant en demeure la société Diatan 2000 de régulariser sa situation administrative sur la commune de " Le Taillan-Médoc ", l'arrêté du 27 juin 2019 portant astreinte journalière progressive, la visite d'inspection réalisée le 9 octobre 2019, les rapports d'inspection des installations classées du 17 mai 2019 et du 22 octobre 2019 et le courriel du 30 septembre 2019 informant de la mise en conformité partielle de l'installation et demandant un délai supplémentaire jusqu'au 31 décembre 2019 pour cesser toute activité sur le site de " Le Taillan-Médoc ". L'arrêté relève que l'exploitant s'engage à retirer l'ensemble des véhicules hors d'usage dépollués avant le 31 décembre 2019 présents sur les parcelles situées sur le site de la commune du Taillan-Médoc représentant une superficie d'environ 20 500 m² et s'engage à retirer l'ensemble des véhicules en attente d'expertise avant cette même date et à ne plus exercer son activité de centre VHU sur ces parcelles. Il relève que l'exploitant respecte partiellement les dispositions de l'arrêté de mise en demeure et qu'il y a lieu de faire procéder à une liquidation partielle de l'astreinte administrative. L'arrêté du 14 février 2020 comporte les mêmes visas, complétés notamment par l'arrêté du 27 novembre 2019 portant liquidation de l'astreinte, le courriel du 27 décembre 2019 demandant un délai supplémentaire pour la mise en conformité du site, un courrier du 3 janvier 2020 demandant une augmentation de la capacité maximale de stockage des véhicules hors d'usage, la visite d'inspection réalisé le 8 janvier 2020 donnant lieu au rapport d'inspection adressé à l'exploitant le 21 janvier 2020. Il relève que l'exploitant s'engage à retirer l'ensemble des véhicules hors d'usage dépollués et en attente d'expertise et à ne plus exercer son activité de centre de véhicules hors d'usage sur ces parcelles de la commune du Taillan-Médoc avant la fin du premier trimestre 2020 et indique qu'au 8 janvier 2020, l'exploitant respecte partiellement les dispositions de l'arrêté de mise en demeure. Enfin, l'arrêté du 13 avril 2021 reprend les visas des précédents arrêtés de liquidation d'astreinte, mentionne la visite d'inspection réalisée le 18 février 2021 donnant lieu au rapport d'inspection adressé à l'exploitant le 8 mars 2021 et vise les observations de l'exploitant formulées le 15 mars 2021. Il relève que l'exploitant affirme avoir retiré, à la date du 18 février 2021, l'ensemble des véhicules hors d'usage et en attente d'expertise présents sur les parcelles de la commune du Taillan-Médoc et s'engage à ne plus exercer son activité au plus tard avant la fin du premier trimestre 2021 sur ces parcelles, indique que l'exploitant a refusé l'accès à l'inspection des installations classées, le 18 février 2021, rendant impossible la vérification des déclarations de l'exploitant et le respect de la mise en demeure et mentionne qu'il y a lieu de faire procéder à une liquidation partielle de l'astreinte administrative. Il relève également que l'exploitant dans son courrier du 15 mars 2021, contredit ses déclarations précédentes et affirme qu'aucun VHU n'est stationné ou n'a jamais été stationné sur la commune du Taillan-Médoc en se prévalant du jugement du 17 décembre 2020 du tribunal correctionnel de Bordeaux alors que l'inspection des installations classées a constaté à plusieurs reprises lors de ses visites du 11 avril 2019, 9 octobre 2019 et 8 janvier 2020 la présence de véhicules hors d'usage sur la parcelle en cause. Dès lors, les arrêtés du 27 novembre 2019, du 14 février 2020 et du 13 avril 2021, qui comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent, sont suffisamment motivés. Par suite, ce moyen doit être écarté.

13. En quatrième lieu, aux termes des dispositions du I de l'article L. 171-1 du code de l'environnement : " Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 170-1 ont accès : / 1° Aux locaux accueillant des installations, des ouvrages, des travaux, des aménagements, des opérations, des objets, des dispositifs et des activités soumis aux dispositions du présent code, à l'exclusion des locaux à usage d'habitation. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, lorsqu'ils sont ouverts au public ou lorsque sont en cours des opérations de production, de fabrication, de transformation, d'utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation mentionnées par le présent code ; / 2° Aux autres lieux, notamment aux enclos, à tout moment, où s'exercent ou sont susceptibles de s'exercer des activités soumises aux dispositions du présent code (...) ".

14. Comme il a été précisé au point 8, les arrêtés des 25 novembre 2013 et du 27 juin 2019, qui portent respectivement mise en demeure et prononcé de l'astreinte administrative, sont devenus définitifs en l'absence de recours à leur encontre formé dans les délais contentieux. Par conséquent, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les inspecteurs des installations classées n'avaient pas à pénétrer sur les lieux alors qu'il leur appartenait de s'assurer du respect de la mise en demeure et alors qu'ils sont autorisés par les dispositions citées au point précédent à accéder aux lieux où s'exercent ou sont susceptibles de s'exercer des activités soumises aux dispositions du code de l'environnement.

15. En cinquième lieu, aux termes d'une part, de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement : " Au sens du présent chapitre, on entend par : / Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire (...) Détenteur de déchets : producteur des déchets ou toute autre personne qui se trouve en possession des déchets (...) ".

16. Un déchet au sens de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement est un bien dont son détenteur se défait ou dont il a l'intention de se défaire, sans qu'il soit besoin de déterminer si ce bien a été recherché comme tel dans le processus de production dont il est issu. Aux fins d'apprécier si un bien constitue ou non un déchet au sens de ces dispositions, il y a notamment lieu de prendre en compte le caractère suffisamment certain d'une réutilisation du bien sans opération de transformation préalable. Lorsque des biens se trouvent, compte tenu en particulier de leur état matériel, de leur perte d'usage et de la durée et des conditions de leur dépôt, en état d'abandon sur un terrain, ils peuvent alors être regardés comme des biens dont leur détenteur s'est effectivement défait et présenter dès lors le caractère de déchets au regard de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement, alors même qu'ils y ont été déposés par le propriétaire du terrain. Au regard de ces critères, lorsque les circonstances révèlent que la réutilisation de ces biens sans transformation n'est pas suffisamment certaine, les seules affirmations du propriétaire indiquant qu'il n'avait pas l'intention de se défaire de ces biens, ne sont pas susceptibles de remettre en cause leur qualification comme déchet.

17. Aux termes d'autre part, de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement : " Relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l'article L. 541-10 [...] 15° Les voitures particulières, les camionnettes, les véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, à compter du 1er janvier 2022, afin d'en assurer la reprise sur tout le territoire ". Aux termes de l'article R. 543-154 du même code : " Pour l'application du 15° de l'article L. 541-10-1 et au sens de la présente section, on entend par (...) 2° " Véhicule hors d'usage (VHU) ", tout véhicule mentionné au 1° qui constitue un déchet, au sens de l'article L. 541-1-1 ". Aux termes de l'article R. 543-155 du même code de l'environnement : " I.- Un véhicule hors d'usage ne peut être remis par son détenteur, le cas échéant un collecteur, qu'auprès d'un centre VHU ou d'une installation de traitement de véhicules hors d'usage située dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat tiers, dès lors que cette installation respecte des dispositions équivalentes à celles de la présente sous-section et celles de l'article R. 322-9 du code de la route ".

18. Il résulte de l'instruction que sur les parcelles de la société Diatan 2000 situées sur la commune du Taillan-Médoc, d'une superficie d'environ 20 500 m², sont stockés de nombreux véhicules significativement endommagés, parfois incendiés et pour certains empilés les uns sur les autres. Ces véhicules ont été qualifiés de véhicules hors d'usage ou de véhicules en attente d'expertise dans les rapports de l'inspection des installations classées après les visites d'inspection du 25 septembre 2013, du 9 octobre 2019 et du 8 janvier 2020. Il résulte des photos produites, notamment de celles annexées à l'appui de ces constatations qu'au regard de l'ampleur des dommages subis par les véhicules stockés sur ces parcelles, ils ne peuvent manifestement plus être utilisés comme moyen de locomotion ou de transport, conformément à leur usage initial. Au regard, notamment, de leur état matériel, de leur perte d'usage et des conditions de leur dépôt sur le terrain, ils peuvent être regardés comme des biens dont leur détenteur s'est effectivement défait, alors même que la société Diatan 2000 n'en serait pas propriétaire, et présentent dès lors le caractère de déchets. La circonstance que certains véhicules soient qualifiés par des expertises de techniquement réparables ne fait pas obstacle à la leur qualification de véhicule hors d'usage dès lors qu'il est constant que ces véhicules ne sont plus aptes à remplir l'usage pour lequel ils étaient initialement destinés, sans avoir à subir d'importants travaux de remise en état et alors qu'il résulte de l'instruction que de nombreux véhicules étaient économiquement irréparables. En outre, la société Diatan 2000 produit en appel un tableau de neuf véhicules présents et photographiés lors de la visite du 9 octobre 2019 et il en ressort qu'ils ont tous été broyés entre le mois d'octobre 2019 et de janvier 2020. Il résulte également de l'instruction que ces véhicules étaient tous endommagés et qualifiés par les rapports d'expertise de véhicules économiquement irréparables pour cinq d'entre eux, de véhicules techniquement irréparables pour trois d'entre eux et d'épave pour l'un d'entre eux avec certaines expertises remontant à 2011 et 2012 pour les plus anciennes. Enfin, la circonstance que les véhicules techniquement irréparables présents lors de la visite du 9 octobre 2019 ont été gardés à titre conservatoire ou que la société Diatan 2000 n'était pas propriétaire de l'intégralité des véhicules ne fait pas obstacle à leur qualification de véhicules hors d'usage. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que, lors de la visite du 9 octobre 2019, la société Diatan 2000 était propriétaire d'au moins deux des neufs véhicules hors d'usage photographiés. Par suite, les moyens tirés de ce que le site n'a jamais accueilli de véhicules hors d'usage et de ce que la préfète de la Gironde aurait commis une erreur de qualification juridique et une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 541-1-1 et R. 543-154 du code de l'environnement doivent être écartés.

19. En dernier lieu, si la société Diatan 2000 demande à la cour de réduire le montant de l'astreinte liquidée par les arrêtés contestés, elle n'apporte, en tout état de cause, à l'appui de cette demande aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé en se bornant à faire valoir l'absence de preuve de risque d'atteinte à l'environnement, alors au demeurant que les montants fixés par l'arrêté du 27 juin 2019, sont inférieurs au montant maximal prévu par les dispositions précitées.

20. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Diatan 2000 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la société Diatan 2000 la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Diatan 2000 est rejetée.

Articles 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Diatan 2000 et au ministre de la transition de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.

Une copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 11 février 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Fabienne Zuccarello, présidente,

M. Nicolas Normand, président,

Mme Clémentine Voillemot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.

La rapporteure,

Clémentine VoillemotLa présidente,

Fabienne Zuccarello

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne à la ministre de la transition de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX00011


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00011
Date de la décision : 04/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ZUCCARELLO
Rapporteur ?: Mme Clémentine VOILLEMOT
Rapporteur public ?: M. ELLIE
Avocat(s) : SCORE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-04;23bx00011 ?
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