Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Idex Environnement a demandé au tribunal administratif de la Martinique, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2021 par lequel le préfet de la Martinique l'a mise en demeure de respecter les prescriptions applicables à son installation de compostage et de méthanisation de déchets non dangereux pour l'exploitation du centre de valorisation organique situé route de la Pointe Jean-Claude sur la commune du Robert et, à titre subsidiaire, de réformer le premier article de cet arrêté.
Par un jugement n° 2100754 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de la Martinique a abrogé l'arrêté du 4 novembre 2021 en tant qu'il met en demeure la société Idex environnement de transmettre, dans un délai d'un mois, un plan détaillant les solutions techniques projetées pour ramener les valeurs des paramètres des rejets aqueux sous les limites autorisées ainsi qu'un planning de mise en œuvre de ces solutions et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 février 2023, 2 et 30 septembre 2024 et le 6 février 2025, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la société Idex Environnement, représentée par Me Moustardier, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 2100754 du tribunal administratif de la Martinique du 22 décembre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Martinique du 4 novembre 2021 la mettant en demeure de respecter les prescriptions applicables à son installation de compostage et de méthanisation de déchets non dangereux exploitée route de la pointe Jean-Claude sur la commune du Robert ;
3°) à titre subsidiaire, de réformer l'article 1er de l'arrêté du préfet de la Martinique du 4 novembre 2021 la mettant en demeure de respecter les prescriptions applicables à son installation de compostage et de méthanisation de déchets non dangereux exploitée route de la pointe Jean-Claude sur la commune du Robert dans les termes suivants :
" Idex Environnement exploitant une installation de compostage et de méthanisation de déchets non dangereux sise Pointe Jean-Claude sur la commune du Robert est mise en demeure de respecter :
- les dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 5 novembre 2013 susvisé avant le 30 juin 2025 ;
- les dispositions de l'article 1.3 et de l'article 1.5.1 de l'arrêté préfectoral du 23 septembre 2004 en procédant à la remise en état des murs séparatifs des casiers du hall 4 servant à l'activité de compostage avant le 30 juin 2025 ".
Elle soutient que :
- les délais fixés dans l'arrêté de mise en demeure sont manifestement insuffisants ;
- s'agissant du délai pour la remise en état des murs séparatifs du casier du hall 4, les travaux incombent au SMTVD en application du protocole d'accord transactionnel signé le 8 octobre 2021, ils sont importants et représentent un investissement significatif dont la durée est estimée à 8 mois mais qui n'inclut pas les procédures préalables ; la date des désordres ne doit pas être prises en compte, seul importe le caractère suffisant pour exécuter les travaux depuis la mise en demeure ;
- s'agissant de la problématique des rejets aqueux, elle n'engendre pas une situation d'urgence environnementale ;
- le plan d'action défini par elle et le SMTVD confirme que la solution initiale de réparation des débourbeurs n'était pas suffisante ;
- les délais pour transmettre les bons de commande des travaux et les réaliser sont insuffisants au regard du plan d'action transmis.
Par un mémoire, enregistré le 30 août 2024, le ministre de la transition de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont fondés.
Par une ordonnance du 30 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 14 octobre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Clémentine Voillemot,
- les conclusions de M. Sébastien Ellie, rapporteur public,
- et les observations de Me Edlinger, représentant la société Idex Environnement.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat mixte pour le traitement des ordures ménagères, devenu le Syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets (SMTVD), a été autorisé à exploiter le centre de valorisation organique (CVO), une installation de méthanisation et de compostage de déchets verts, biodéchets des ménages et déchets industriels et commerciaux situé route de la pointe Jean-Claude sur le territoire de la commune du Robert par arrêté préfectoral du 23 septembre 2004. L'exploitation du centre de valorisation organique d'ordures ménagères a été concédée à la société Idex Environnement par arrêté préfectoral du 26 mai 2010. Un arrêté préfectoral portant prescriptions complémentaires a été pris le 5 novembre 2013. Deux visites d'inspections ont eu lieu le 21 octobre 2019 et le 27 avril 2021, donnant lieu à deux rapports du 16 avril 2020 et du 26 août 2021 relevant le non-respect de la fréquence annuelle d'analyse des rejets aqueux. Après mise en œuvre de la procédure contradictoire sur les projets d'arrêté de mise en demeure, le préfet de la Martinique a, par arrêté du 4 novembre 2021, mis en demeure la société Idex Environnement de respecter les prescriptions applicables à son installation. En août 2022, la société Idex Environnement a transmis à l'administration un plan d'action avec échéancier relatif aux rejets aqueux. Par un jugement du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de la Martinique a abrogé l'arrêté du 4 novembre 2021 en tant qu'il mettait en demeure la société Idex environnement de transmettre, dans un délai d'un mois, un plan détaillant les solutions techniques projetées pour ramener les valeurs des paramètres des rejets aqueux sous les limites autorisées ainsi qu'un planning de mise en œuvre de ces solutions et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. La société Idex Environnement relève appel de du jugement du tribunal administratif de la Martinique du 22 décembre 2022 en tant que dans son article 2, il rejette le surplus de sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " I-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine (...) ".
3. Lorsqu'un manquement à l'application des conditions prescrites à une installation classée a été constaté, la mise en demeure prévue par les dispositions rappelées ci-dessus a pour objet, en tenant compte des intérêts qui s'attachent à la fois à la protection de l'environnement et à la continuité de l'exploitation, de permettre à l'exploitant de régulariser sa situation dans un délai déterminé, en vue d'éviter une sanction pouvant aller jusqu'à la suspension du fonctionnement de l'installation. Il incombe donc à l'administration, pour donner un effet utile à ces dispositions, de prescrire dans la mise en demeure un délai en rapport avec les mesures à prendre par l'exploitant.
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'arrêté préfectoral contesté a mis en demeure la société Idex Environnement de procéder à la remise en état des murs séparatifs des casiers du hall 4 servant à l'activité de compostage dans un délai de huit mois. Ces travaux consistent à procéder à des travaux de démolition, reconstruction et renforcement des murs séparatifs entre les casiers du hall 4 et à des travaux de renforcement par contre-moulage sur le mur séparatif entre le hall 3 et le hall 4 après l'effondrement d'un des murs du hall 4 en mars 2018. Au regard de la nature des travaux, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'ils présenteraient une complexité particulière, la mise en œuvre de la prescription dans un tel délai n'était pas matériellement impossible. En outre, il est constant que l'indisponibilité du hall 4 génère des poussières importantes et une pollution des eaux de ruissellement à l'origine de la problématique relative aux rejets aqueux. Ainsi, au regard des intérêts qui s'attachent à la protection de l'environnement, les travaux devaient être réalisés dans un délai raisonnable alors que les désordres causés par l'effondrement du mur perduraient depuis plus de trois ans à la date de la mise en demeure sans qu'aucune difficulté technique ne soit révélée mais exclusivement des désaccords entre l'exploitant et le propriétaire du site pour la prise en charge des travaux. Si la société requérante se prévaut d'un protocole transactionnel signé le 8 octobre 2021, dont elle indique qu'il stipule que le SMTVD est responsable des travaux et qu'il doit en assurer la maîtrise d'ouvrage, elle s'abstient cependant de produire ce protocole et ne peut ainsi utilement se prévaloir des modalités d'exécution des travaux qu'il prévoirait. En tout état de cause, alors que les travaux sont nécessaires pour le respect des prescriptions de l'arrêté du 23 septembre 2004 et de l'arrêté du 5 novembre 2013 l'autorisant à exploiter les installations du centre de valorisation organique, le choix de la société Idex Environnement de privilégier le recours à une expertise judiciaire et à un protocole transactionnel pour faire procéder à la réalisation de ces travaux par le SMTVD, n'est pas de nature à démontrer le caractère insuffisant du délai accordé pour des travaux dont il est constant qu'ils sont nécessaires depuis 2018 et dont la durée d'exécution était estimée entre six et huit mois, comme le relevait le rapport de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement du 16 avril 2020 faisant suite à la visite du 21 octobre 2019. L'absence de début d'exécution des travaux depuis près de sept ans après l'effondrement du mur et plus de trois ans après la mise en demeure alors qu'aucun obstacle matériel ne s'y oppose, n'est pas davantage susceptible de démontrer que le délai fixé par la mise en demeure était insuffisant.
5. En deuxième lieu, l'arrêté du 4 novembre 2021 a mis en demeure la société Idex Environnement de respecter les dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 5 novembre 2013 en transmettant un plan détaillant les solutions techniques projetées pour ramener les valeurs des paramètres des rejets aqueux sous les limites autorisées, ainsi qu'un planning de mise en œuvre de ces solutions dans un délai d'un mois, les bons de commandes de travaux relatifs à la mise en œuvre de ces solutions dans un délai de deux mois et les justificatifs d'achèvement des travaux dans un délai de quatre mois. D'une part, lors des observations présentées sur le projet d'arrêté préfectoral, la société requérante s'engageait à fournir dans un délai de deux mois le bon de commande des travaux relatifs à la réparation d'un débourbeur et dans un délai de quatre mois le justificatif de la réparation effectuée après avoir indiqué dans un message électronique du 1er octobre 2021 qu'un devis était en cours de réalisation afin de positionner deux débourbeurs de plus grande dimension pour endiguer le problème des rejets aqueux. D'autre part, la société Idex Environnement a produit un plan d'action relatif aux rejets aqueux, en cours d'instance devant les premiers juges en août 2022, énumérant huit mesures dont six devant être réalisées par ses soins, et dont certaines avaient déjà été mises en place ou constituaient des actions permanentes, telles que changer le débourbeur hors service, balayer les voiries ou vider les avaloirs mensuellement. Il ne résulte pas de l'instruction que les bons de commandes de travaux relatifs aux autres mesures, tendant notamment à " installer un vannage sur le bassin des eaux de la PF ", contractualiser le curage des décanteurs trimestriel, " analyser la conformité du SMI et des pratiques en matière d'analyse des eaux vis-à-vis de l'AP et de la RSDE ", ne pouvaient pas être transmis dans un délai de deux mois ou que les travaux ne pouvaient pas être achevés dans un délai de quatre mois. D'ailleurs, la société Idex Environnement ne fait part d'aucune contrainte technique ou matérielle rencontrée pour la transmission des éléments demandés dans les délais prescrits en se bornant à faire valoir que les délais mentionnés dans le plan d'action excédaient ceux prévus dans la mise en demeure, sans pour autant faire état d'obstacle particulier quant au respect des délais fixés. Enfin, une dernière mesure consistant à la recherche de nouvelles solutions techniques devait être mise en place selon les analyses effectuées après la réalisation des autres mesures et devait ainsi nécessairement être dissociée des autres, les délais prescrits ne lui étant dès lors pas applicables. De même, si la société requérante fait valoir qu'une mesure complémentaire est désormais prévue pour régler la problématique des rejets aqueux tendant à la construction d'un bassin de récupération des eaux pluviales pour laguner les eaux de rejets et que les travaux devraient débuter en janvier 2025, des demandes de financement ayant été adressées à l'été 2024, cet élément ne peut être davantage de nature à démontrer le caractère insuffisant des délais figurant dans l'arrêté de mise en demeure de l'arrêté du 4 novembre 2021 dès lors que son caractère utile n'était pas connu et sa réalisation n'était pas envisagée en 2021 ni même dans le plan d'action présentée en août 2022. Par conséquent, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer que les délais figurant dans l'arrêté de mise en demeure étaient insuffisants pour la transmission des bons de commande et des justificatifs d'achèvement des travaux, qui ne portaient pas sur la construction d'un tel bassin, cette solution n'ayant été identifiée que plusieurs années après l'arrêté de mise en demeure. Dans ces circonstances, alors que les analyses des rejets aqueux montrent des dépassements très importants des valeurs limites fixées par les dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 5 novembre 2013 depuis plusieurs années, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'ils n'engendrent pas une situation d'urgence environnementale, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les délais fixés par l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 4 novembre 2021 pour transmettre les bons de commandes et les justificatifs d'achèvement des travaux sont insuffisants.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Idex Environnement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la société Idex Environnement la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Idex Environnement est rejetée.
Articles 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Idex Environnement et au ministre de la transition de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Une copie en sera adressée au préfet de la Martinique.
Délibéré après l'audience du 11 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Zuccarello, présidente,
M. Nicolas Normand, président,
Mme Clémentine Voillemot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
Clémentine VoillemotLa présidente,
Fabienne Zuccarello
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de la transition de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23BX00551