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04/03/2025 | FRANCE | N°23BX00790

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 5ème chambre, 04 mars 2025, 23BX00790


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat autonome de la fonction publique territoriale de La Réunion (SAFPTR) a demandé au tribunal administratif de la Réunion d'annuler la délibération du 13 avril 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du sud (CASUD) a mis en place le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) et de condamner la CASUD à lui verser la somme totale de 35 000 euros au titre des préj

udices subis du fait de l'illégalité de cette délibération.

Par un juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat autonome de la fonction publique territoriale de La Réunion (SAFPTR) a demandé au tribunal administratif de la Réunion d'annuler la délibération du 13 avril 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du sud (CASUD) a mis en place le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) et de condamner la CASUD à lui verser la somme totale de 35 000 euros au titre des préjudices subis du fait de l'illégalité de cette délibération.

Par un jugement n° 2101057 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, le SAFPTR, représentée par Me Saint-Martin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Réunion du 30 décembre 2022 ;

2°) d'annuler la délibération du 13 avril 2021 par laquelle la CASUD a mis en place le RIFSEEP ;

3°) de condamner la CASUD à lui verser la somme de totale de 35 000 euros au titre des préjudices subis du fait de l'illégalité de cette délibération ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Il soutient que :

- la délibération attaquée méconnaît l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et l'article 4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; en jugeant le contraire, le tribunal a commis une erreur de droit ;

- l'illégalité fautive de cette délibération a causé un préjudice à l'intérêt collectif qu'il défend et un préjudice moral respectivement évalués à 30 000 euros et 5 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2024, la CASUD, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du SAFPTR une somme de 4 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 juillet 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Ellie, rapporteur public,

- les observations de Me Saint-Martin pour le SAFPTR et de Me Boissonnet pour la CASUD.

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 13 avril 2021, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du sud (CASUD) a mis en place, à compter du 1er mai 2021, le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) se substituant à l'ensemble des primes ou indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir. Elle a défini notamment les agents bénéficiaires, ses composantes, les groupes de fonction, les montants plafonds, les modalités et la périodicité de versement. Par des courriers des 7 juin 2021 et 8 mars 2022, le SAFPTR a demandé en vain à la CASUD de rapporter cette délibération et de lui verser la somme totale de 35 000 euros au titre des préjudices subis en raison de son illégalité fautive. Le SAFPTR relève appel du jugement du 30 décembre 2022, par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 13 avril 2021 et de condamner la CASUD à lui verser la somme de totale de 35 000 euros au titre des préjudices subis du fait de l'illégalité de cette délibération.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions et de l'engagement professionnel des agents. Lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 : " Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes (...) ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il revient à l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité ou de l'établissement public, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat d'un grade et d'un corps équivalents au grade et au cadre d'emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité ou l'établissement public soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l'Etat. Il lui est notamment loisible de subordonner le bénéfice d'un régime indemnitaire à des conditions plus restrictives que celles qui sont applicables aux fonctionnaires de l'Etat.

4. Il ressort des pièces du dossier que le régime indemnitaire fixé par la délibération contestée du 13 avril 2021 de la CASUD comprend une part fixe, l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) et une part variable, le complément indemnitaire annuel (CIA). Cette délibération fait référence au décret du 20 mai 2014 pour la mise en œuvre du RIFSEEP applicable aux fonctionnaires de l'Etat en ce que certaines de ses dispositions constituent un plafond de référence pour la fixation des primes, eu égard au principe de parité asymétrique prévu à l'article 88 de de la loi du 26 janvier 1984. Le régime indemnitaire ainsi mis en place prévoit un plafonnement des indemnités susceptibles d'être allouées selon le cadre d'emploi et le groupe de fonctions auquel appartient l'agent de la collectivité. Il est identique au plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat d'un cadre d'emploi et d'un groupe de fonctions comparables. Il prévoit aussi que l'IFSE et le CIA représentent respectivement 70 % et 30 % des indemnités allouées aux agents de la collectivité. Le syndicat ne saurait à cet égard, se prévaloir de la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du RIFSEEP dans la fonction publique de l'État qui préconise que le CIA ne dépasse pas 15 %, 12 % et 10 % du plafond global du RIFSEEP pour les corps et les emplois fonctionnels relevant respectivement de la catégorie A, la catégorie B et la catégorie C dès lors qu'elle n'a pas de valeur impérative et qu'au surplus les dispositions précitées de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, sur le fondement desquelles a été prise la délibération contestée, ne font pas obligation à la CASUD de faire bénéficier ses agents de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l'Etat. Au demeurant, le montant maximal du CIA, fixé par la CASUD par cadre d'emploi et groupe de fonctions représente une part globalement identique à celui préconisé par ladite circulaire pour les agents de l'Etat d'un corps comparable. Enfin, si le régime mis en place prévoit, pour la première année d'application du RIFSEEP, que le CIA soit versé à titre exceptionnel mensuellement et à partir de 2022, trimestriellement, le principe de libre administration des collectivités territoriales autorise la CASUD à retenir des modalités de versement de ce CIA différentes de celles retenues pour les agents de l'Etat par l'article 4 du décret du 20 mai 2014. Le régime indemnitaire mis en place par la CASUD n'est donc pas plus favorable que celui applicable aux fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes et par suite le principe de parité entre les agents relevant des différentes fonctions publiques dont s'inspire l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 n'a pas été méconnu.

Sur les conclusions indemnitaires :

5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'illégalité de la délibération attaquée, la demande du SAFPTR tendant au versement d'une somme d'argent au titre des préjudices subis du fait de l'illégalité de cette délibération ne peut qu'être rejetée.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir dirigée contre les conclusions indemnitaires, que le SAFPTR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la CASUD au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du SAFPTR est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la CASUD présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat autonome de la fonction publique territoriale de La Réunion et à la communauté d'agglomération du sud.

Délibéré après l'audience du 11 février 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Fabienne Zuccarello, présidente de chambre,

M. Nicolas Normand, président-assesseur,

Mme Carine Farault, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.

Le rapporteur,

Nicolas A...

La présidente,

Fabienne ZuccarelloLa greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX00790


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00790
Date de la décision : 04/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ZUCCARELLO
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: M. ELLIE
Avocat(s) : SAINT-MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-04;23bx00790 ?
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