Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande d'autorisation provisoire de séjour formée le 2 novembre 2023.
Par un jugement n° 2402004 du 19 juillet 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, M. B... C..., représenté par Me Valay, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement n° 2402004 du tribunal administratif de Bordeaux du 19 juillet 2024 ;
3°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande d'autorisation provisoire de séjour formée le 2 novembre 2023 ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " protection temporaire " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, avec astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, avec astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision étant implicite, elle n'est pas motivée alors qu'il a pourtant demandé à deux reprises la communication de la décision de rejet de sa demande ;
- il résidait en Ukraine au début du conflit avant le 24 février 2022 ;
- la décision du préfet méconnaît les articles L. 581-1 à L. 581-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il était en couple avec une ressortissante ukrainienne résidant en Ukraine avant le 24 février 2022 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'il confirme l'ensemble des éléments de faits et de droit fondant le jugement attaqué.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Clémentine Voillemot,
- et les observations de Me Valay, représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant ukrainien né le 6 janvier 1981, déclare être entré en France le 21 janvier 2023. Par un arrêté du 2 mai 2023, le préfet de la Gironde lui a refusé le bénéfice de la protection temporaire et a rejeté sa demande d'autorisation provisoire de séjour au motif qu'il ne se trouvait pas en Ukraine à la date de l'invasion par la Russie. M. C... a présenté une nouvelle demande d'autorisation provisoire de séjour portant la mention " protection temporaire " le 2 novembre 2023. En l'absence de notification d'une décision explicite, M. C... a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs. Par un avis du 20 mars 2024, la commission a déclaré que la demande d'avis était sans objet, la décision de rejet étant une décision implicite. M. C... relève appel du jugement du 19 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande d'autorisation provisoire de séjour formée le 2 novembre 2023.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. C... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2024, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code précité : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
4. Comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges, si M. C... a adressé des demandes de communications de la décision rejetant sa demande déposée le 2 novembre 2023 et a également saisi la commission d'accès aux documents administratifs pour obtenir cette décision il n'a, en revanche, pas demandé la communication des motifs de la décision implicite alors même qu'il a été informé, au plus tard par l'avis rendu le 20 mars 2024, que la décision rejetant sa demande n'était pas une décision explicite. Dans ces circonstances, M. C... ne soulève pas utilement le moyen tiré du défaut de motivation de la décision.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 581-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'entrée et le séjour en France des étrangers appartenant à un groupe spécifique de personnes bénéficiaires de la protection temporaire instituée en application de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil sont régis par les dispositions du présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 581-2 du même code : " Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s'applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les informations communiquées par les Etats membres de l'Union européenne concernant leurs capacités d'accueil ". Aux termes de l'article L. 581-3 de ce code : " L'étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l'article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d'un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d'une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu'il n'est pas mis fin à la protection temporaire (...) ".
6. Aux termes de l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire : " 1. La présente décision s'applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d'Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l'invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : / a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022 ; / b) les apatrides, et les ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui ont bénéficié d'une protection internationale ou d'une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 2022 ; et, / c) les membres de la famille des personnes visées aux points a) et b). / 2. Les États membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l'égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui peuvent établir qu'ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d'origine dans des conditions sûres et durables. / (...) / 4. Aux fins du paragraphe 1, point c), les personnes suivantes sont considérées comme membres de la famille, dans la mesure où la famille était déjà présente et résidait en Ukraine avant le 24 février 2022 : / a) le conjoint d'une personne visée au paragraphe 1, point a) ou b), ou le partenaire non marié engagé dans une relation stable, lorsque la législation ou la pratique en vigueur dans l'État membre concerné traite les couples non mariés de manière comparable aux couples mariés dans le cadre de son droit national sur les étrangers ; / b) les enfants mineurs célibataires d'une personne visée au paragraphe 1, point a) ou b), ou de son conjoint, qu'ils soient légitimes, nés hors mariage ou adoptés ; / c) d'autres parents proches qui vivaient au sein de l'unité familiale au moment des circonstances entourant l'afflux massif de personnes déplacées et qui étaient alors entièrement ou principalement à la charge d'une personne visée au paragraphe 1, point a) ou b) ".
7. D'une part, si M. C... soutient que sa résidence habituelle, avant le 24 février 2022, était située en Ukraine à Odessa, cette affirmation ne ressort pas des pièces du dossier dès lors que M. C... se borne à produire pour l'établir un certificat de vaccination du 31 octobre 2021 au nom d'une autre personne, le justificatif d'un examen médical émanant du gouvernement d'Antigua-et-Barbuda du 19 novembre 2021, la réalisation d'un test covid effectué à Odessa le 3 décembre 2021 et un document non traduit portant la date du 4 janvier 2022 présenté comme une preuve de vaccin. Ces quelques éléments, qui ne constituent pas des justificatifs de domicile, dont l'un ne concerne pas le requérant et l'un n'émane pas d'Ukraine, ne suffisent pas à établir que la résidence habituelle de M. C... était en Ukraine avant le 24 février 2022. Le requérant produit également deux contrats de travail l'un du 4 janvier 2022 et l'autre, postérieur au début du conflit, du 16 avril 2023 mentionnant l'adresse du requérant comme se situant à Odessa en Ukraine. Toutefois, M. C... fait lui-même valoir dans ses écritures qu'il vit en concubinage en France avec une compatriote depuis le 20 janvier 2023 et produit une attestation de celle-ci déclarant qu'il vit à son domicile en France depuis le 21 janvier 2023 alors que le contrat du 16 avril 2023 comporte toujours comme adresse du requérant celle à Odessa en Ukraine. Dans ces circonstances, l'adresse mentionnée dans les contrats de travail ne peut être regardée comme un élément suffisamment probant pour établir la résidence en Ukraine du requérant avant le 24 février 2022. Par suite, le préfet de la Gironde a pu légalement refuser d'accorder à l'intéressé un titre de séjour en se fondant sur ce motif.
8. D'autre part, M. C... soutient qu'il était en couple en Ukraine avec Mme D... A..., bénéficiaire d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " protection temporaire " et que la situation de concubinage perdure depuis février 2022. Toutefois, comme l'ont relevé les premiers juges, en se bornant à produire une attestation établie le 24 novembre 2023 par cette dernière et indiquant qu'elle partage une communauté de vie avec son concubin depuis le 21 janvier 2023 ainsi qu'une déclaration de domicile du 20 janvier 2023 de M. C... à cette même adresse faisant état d'un " mariage civil ", le requérant n'établit pas la réalité, l'ancienneté et l'intensité de cette relation. Par suite, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur de droit en ne considérant pas M. C... comme un membre de la famille de Mme A..., et par suite, comme justifiant d'un lien ouvrant droit à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " protection temporaire ".
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. A l'appui du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. C... ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à son argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
11. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande d'autorisation provisoire de séjour portant la mention " protection temporaire " formée le 2 novembre 2023.
12. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire formée par M. C....
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 11 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Zuccarello, présidente,
M. Nicolas Normand, président-assesseur,
Mme Clémentine Voillemot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
Clémentine VoillemotLa présidente,
Fabienne Zuccarello
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24BX02272