Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée sous le n° 1901133, la fédération Société pour l'Étude, la Protection et l'Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest (Sepanso) Landes et Mme C... A... épouse B... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la délibération du 13 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Mimizan a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune en tant que ce document classe le site du Parc d'hiver et le site du lieudit Gombaud en zone à urbaniser, en tant qu'il classe le terrain d'assiette du camping Marina en zone UT1n, enfin en tant qu'il classe les parcelles cadastrées section P n° 234 et n° 235 appartenant à Mme B... en zone naturelle et les parcelles cadastrées section T n° 111 et n° 002 en zone UCp.
Par une requête en intervention volontaire enregistrée sous le n° 2000135, l'association Les amis de la Terre des Landes s'est associée aux conclusions de la requête présentée par la Sepanso Landes et Mme B..., et a également demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 12 mars 2019 par laquelle le maire de Mimizan a rejeté le recours gracieux formé par la Sepanso Landes contre la délibération du 13 décembre 2018.
Par un jugement n°s 1901133, 2000136 du 3 août 2022, le tribunal administratif de Pau a admis l'intervention de l'association Les amis de la Terre des Landes, a annulé la délibération du 13 décembre 2018 en tant que le plan local de Mimizan classe le site du Parc d'hiver en zone AU et a rejeté le surplus des demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022 et des mémoires complémentaires enregistrés le 30 juin 2023, le 16 octobre 2023, le 4 décembre 2023 et le 7 février 2025, ce dernier non communiqué, la commune de Mimizan, représentée par Me Pomarez, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 3 août 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la Sepanso Landes et de l'association Les amis de la Terre des Landes une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, le maire ayant été habilité à représenter la commune en justice en vertu d'une délégation consentie par le conseil municipal pour la durée de son mandat ;
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement en tant qu'il prononce l'annulation partielle de la délibération en litige :
- contrairement à ce que le tribunal a retenu, le Parc d'hiver ne présente pas les caractéristiques d'un espace remarquable au sens des dispositions des articles L. 121-23 et R. 121-4 du code de l'urbanisme ;
- c'est à tort que le tribunal a considéré que le Parc d'hiver est constitutif d'un espace boisé significatif au sens de l'article L. 121-27 du Code de l'urbanisme ; ni la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) ni la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe), dont les rôles de protection des espaces boisés sont majeurs, n'ont identifié le site du Parc d'hiver comme un boisement à protéger ;
- c'est à tort que le tribunal a retenu l'existence d'une incohérence entre l'objectif 5. 2 du projet d'aménagement et de développement durables tendant à la réduction de la consommation d'espace de moins 30 % sur les dix prochaines années et l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n° 5 relative au Parc d'hiver qui prévoit l'ouverture à l'urbanisation de 17,2 hectares sans se placer à l'échelle du territoire ni confronter l'OAP à l'ensemble des objectifs du PADD au nombre desquels figurent notamment celui d'assurer un renouvellement de l'habitat et celui de restaurer l'attractivité résidentielle et touristique auquel concourt le projet d'aménagement du Parc d'hiver ;
- le classement en zone AU du secteur du Parc d'hiver n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation contrairement à ce qu'a retenu le tribunal ;
En ce qui concerne les conclusions d'appel incident présentées par la Sepanso Landes tendant à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il rejette le surplus de sa demande :
- elles sont tardives ;
- à titre subsidiaire, elles ne sont pas fondées ;
En ce qui concerne les conclusions présentées par l'association Les amis de la Terre des Landes :
- les conclusions d'appel incident sont tardives ; en outre, l'association est dépourvue d'intérêt à agir pour demander l'annulation de la délibération en litige dès lors que son objet statutaire est trop largement défini et non géographiquement délimité ; en tout état de cause, les moyens soulevés à l'appui de ces conclusions ne sont pas fondés ;
- les conclusions en intervention volontaire sont irrecevables par voie de conséquence de l'irrecevabilité des conclusions de la Sepanso Landes au soutien desquelles l'association intervient ;
- les conclusions présentées au titre des frais liés au litige sont irrecevables dès lors que, simple intervenante, l'association n'a pas la qualité de partie à l'instance.
Par des mémoires enregistrés le 15 mai 2023 et le 19 septembre 2023, la fédération Société pour l'Étude, la Protection et l'Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest (Sepanso) Landes, représentée par Me Ducourau, conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement du tribunal administratif de Pau du 3 août 2022 en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 13 décembre 2018 en tant qu'elle approuve le classement du lieudit Gombaud en zone AU, du terrain d'assiette du camping Marina en zone UT1a et des parcelles cadastrées section T n° 002 et n° 111 en zone UCp et, enfin, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Mimizan sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable à défaut pour le maire de Mimizan de justifier de son habilitation à représenter la commune à l'instance ;
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement en tant qu'il prononce l'annulation partielle de la délibération en litige :
- le tribunal n'a pas commis d'erreur de qualification juridique en retenant que le site du Parc d'hiver constitue un espace remarquable au sens des articles L. 121-23 et R. 121-4 du code de l'urbanisme ; non seulement cet espace boisé d'environ 20 hectares assure la pérennité de l'espace dunaire, mais il est le lieu d'habitat de nombreuses espèces protégées ;
- ce site doit également être qualifié d'espace boisé significatif au sens des dispositions de l'article L. 121-27 du code de l'urbanisme ;
- il ne peut être reproché au tribunal d'avoir retenu l'existence d'une incohérence entre le règlement du plan local d'urbanisme et les orientations d'aménagement et de programmation qui induisent une consommation d'espaces naturels en contradiction avec l'objectif de réduction de l'espace foncier promu par le projet d'aménagement et de développement durables ;
- il ne peut davantage être reproché au tribunal de ne pas avoir considéré que le site du Parc d'hiver ne constituait pas une dent creuse ouverte à l'urbanisation ;
En ce qui concerne la contestation du jugement en tant qu'il a écarté trois des moyens soulevés en première instance :
- les parcelles constituant l'unité foncière dite du lieudit Gombaud font partie d'un vaste espace boisé qui constitue une coupure d'urbanisation au sens de l'article L. 121-22 du code de l'urbanisme mais aussi un espace remarquable au sens de l'article L. 121-23 du même code ; elles ne pouvaient donc être déclassées de la zone N pour être classées en zone AU par la délibération litigieuse ;
- les parcelles cadastrées section T n° 002 et n° 111 sont situées dans l'espace proche du rivage et sont incluses dans le périmètre de la ZNIEFF de type 1 " Dunes littorales du banc de Pineau à l'Adour " ; elles ne pouvaient être classées en zone UC dès lors que, contrairement à ce que le tribunal a retenu, ce classement caractérise une extension illégale de l'urbanisation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme, et en contrariété avec le document d'orientations et d'objectifs du Scot du Born, lui-même élaboré au regard des orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables du Scot au nombre desquelles figure celle de limiter les extensions de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage ;
- le classement en zone Uta de la parcelle cadastrée section OT n° 109, qui s'étend au-delà du secteur urbain voisin et empiète sur la forêt littorale, caractérise une extension de l'urbanisation illégale.
Par des mémoires enregistrés le 6 septembre 2023 et le 7 novembre 2023, l'association Les amis de la Terre des Landes, représentée par Me Ruffié, intervient au soutien des conclusions de la Sepanso Landes et conclut à ce que la cour confirme le jugement du tribunal administratif de Pau du 3 août 2022 et à ce que soit mise à la charge de la partie perdante une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son action n'est pas tardive ;
- elle présente un intérêt à intervenir au soutien des conclusions de la Sepanso Landes en tant qu'elles tendent à confirmer le jugement prononçant l'annulation partielle de la délibération du 13 décembre 2018 ;
- le site du Parc d'hiver est un espace remarquable au sens des dispositions des articles L. 121-23 et R. 121-4 du code de l'urbanisme et son classement en zone AU méconnait les dispositions de l'article L. 121-8 de ce code.
Par une ordonnance du 8 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 4 décembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Valérie Réaut,
- les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public,
- les observations de Me Baltassat, représentant la commune de Mimizan,
- les observations de Me Ducourau, représentant la Sepanso Landes,
- et les observations de Me Ruffié, représentant l'association Les amis de la Terre des Landes.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 13 décembre 2018, le conseil municipal de Mimizan a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Par un courrier du 14 février 2019, l'association fédération Société pour l'Étude, la Protection et l'Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest (Sepanso) Landes a formé un recours gracieux contre cette délibération qui a été rejeté par une décision du maire de Mimizan du 12 mars 2019. Saisi par cette association et Mme B... d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette délibération, au soutien duquel est intervenue l'association Les amis de la Terre des Landes, le tribunal administratif de Pau a prononcé l'annulation du plan local d'urbanisme de Mimizan en tant qu'il classe en zone à urbaniser le site du Parc d'hiver aux termes d'un jugement du 3 août 2022. La commune de Mimizan relève appel de ce jugement en tant qu'il a partiellement annulé la délibération du 13 décembre 2018 et la Sepanso Landes, par la voie de l'appel incident, conteste ce même jugement en ce qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions.
Sur l'intervention de l'association Les amis de la Terre des Landes :
2. Eu égard à son objet social qui tend à la protection de l'environnement dans le département des Landes et à assurer l'effectivité de celle-ci par toute action devant les tribunaux, l'association Les amis de La Terre des Landes présente un intérêt au maintien du jugement attaqué du 3 août 2022 aux termes duquel le tribunal a annulé la délibération du conseil municipal de Mimizan du 13 décembre 2018 approuvant son plan local d'urbanisme en tant qu'elle a ouvert à l'urbanisation le site du Parc d'hiver et, par suite, à intervenir au soutien des conclusions en défense de la Sepanso Landes tendant à la confirmation de ce jugement.
Sur les conclusions d'appel principal de la commune de Mimizan :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir :
3. Aux termes de l'article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales : " Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune ". Aux termes de l'article L. 2122-22 de ce code : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (...) ". Enfin, l'article L. 2132-2 du même code dispose : " Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice ".
4. Par une délibération du 13 juillet 2020, le conseil municipal de Mimizan a délégué ses attributions à son maire, pour toute la durée de son mandat, dans toutes les matières visées à l'article L. 2122-22 du code général des collectivités locales, avec certaines limites expressément indiquées. L'article 16 de cette délibération précise ainsi que la délégation permet au maire " d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle lorsque la commune doit se défendre ; par contre lorsque la commune sera plaignante, le conseil municipal devra être saisi. ". Dès lors que le présent recours ne relève pas de la catégorie des plaintes pénales, le maire de Mimizan était habilité à relever appel du jugement du tribunal en vertu de cette délibération du 13 juillet 2020. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
S'agissant du classement en zone AU du site du Parc d'hiver :
5. En premier lieu, aux termes de l'article l. 121-23 du code de l'urbanisme : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. (...) ". L'article R. 121-4 de ce même code précise que : " En application de l'article L. 121-23, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral et sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : / 1° Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci / 2° Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ; / (...) / 7° Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, des parcs nationaux créés en application de l'article L. 331-1 du code de l'environnement et des réserves naturelles instituées en application de l'article L. 332-1 du code de l'environnement ; (...) ".
6. Il résulte de ces dispositions, d'une part, qu'un espace peut être considéré comme remarquable ou caractéristique du patrimoine du littoral sans qu'il soit besoin de rechercher s'il contribue ou non au maintien des équilibres biologiques ou présente un intérêt écologique. D'autre part, une parcelle peut former avec un espace remarquable une unité paysagère justifiant que l'ensemble soit qualifié de site ou paysage remarquable à préserver.
7. Le projet d'aménagement et de développement durables, débattu en comité syndical le 21 janvier 2016, relatif au schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Born en cours d'élaboration, dont les orientations sont rappelées dans le rapport de présentation du plan local d'urbanisme en litige, développe trois axes d'aménagement du territoire, dont celui de ménager et de valoriser les ressources naturelles du territoire en protégeant l'arrière-dune de toute extension urbaine et en maintenant l'intégrité du massif de conifères.
8. Il ressort des pièces du dossier que le site du Parc d'hiver de Mimizan correspond au secteur d'un seul tenant compris dans le premier méandre du cours d'eau du Courant de Mimizan qui relie le lac d'Aureilhan à l'océan, au niveau de l'arrière-dune, délimité au nord par la route départementale n° 626. Cet espace de plus de dix-huit hectares est composé d'une petite frange urbanisée au sud et sud-ouest jouxtant la vaste pinède qui recouvre l'essentiel de la zone dunaire, elle-même accolée à l'est à la chênaie formant un couloir au droit des berges du cours d'eau. Cette chênaie, bien que ne faisant pas partie du site Natura 2000 " Zone humides de l'arrière-dune des pays du Born et du Buch ", est répertoriée comme un milieu nécessaire au maintien des équilibres biologiques à raison de la présence d'espèces animales protégées telles que la loutre d'Europe, le grand capricorne et la grande noctule, ainsi que d'espèces végétales rares comme le Silène de Porto et la Romulée bulbocode dont la préservation est un enjeu fort, présente à ce titre le caractère d'un espace remarquable. Etant accolée à l'étroite chênaie sur toute sa longueur et concourant ainsi nécessairement à sa préservation, la pinède forme avec cet espace remarquable une unité paysagère justifiant que l'ensemble du site du Parc d'hiver soit qualifié de paysage remarquable. Par suite, en classant la pinède correspondant à la parcelle AH n° 100 en zone AU, la commune de Mimizan a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. " Aux termes de l'article L. 121-27 du même code : " Le plan local d'urbanisme classe en espaces boisés, au titre de l'article L. 113-1, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. ".
10. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section AH n°100, de plus de dix-sept hectares, entièrement recouverte de pins maritimes, par sa situation dans le méandre du Courant de Mimizan lui-même situé dans la bande de l'arrière-dune protégée, constitue un vaste espace boisé caractéristique des espaces dunaires boisés des Landes et faisant partie des ensembles boisés les plus significatifs de la commune de Mimizan. Par suite, en omettant de classer cette parcelle en espace boisé classé, la commune de Mimizan a méconnu les dispositions de l'article L. 121-27 du code de l'urbanisme.
11. En troisième lieu, il résulte de ce qui est dit aux points 5 à 10 qui précèdent que le classement en zone 1AU de la parcelle cadastrée section AH n° 100 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme.
S'agissant de l'OAP n° 5 " site du Parc d'hiver " :
12. Les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué. Le tribunal a examiné et a considéré comme fondé le moyen soulevé par la Sepanso Landes tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme, au motif que l'orientation d'aménagement et de programmation n° 5 relative au site du Parc d'hiver est incompatible avec les objectifs du plan d'aménagement et de développement durables. Toutefois, la Sepanso Landes ne concluait pas devant les premiers juges à l'annulation du plan local d'urbanisme en tant qu'il portait création de cette OAP n° 5 et le dispositif du jugement ne prononce pas l'annulation de la délibération du 13 décembre 2018 sur ce point. Il s'ensuit que la commune ne peut utilement contester le jugement attaqué en tant qu'il a statué sur ce moyen dès lors que son examen est resté sans effet sur le dispositif de la décision.
13. Il résulte de ce qui précède que la commune de Mimizan n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du conseil municipal de Mimizan du 13 décembre 2018 en tant que le plan local d'urbanisme a classé le site du Parc d'hiver en zone AU.
Sur les conclusions d'appel incident de la Sepanso Landes :
En ce qui concerne le lieudit Gombaud :
14. En premier lieu, aux termes de l'article l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ". Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l'adoption d'une délibération d'un conseiller municipal intéressé à l'affaire qui fait l'objet de cette délibération, c'est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l'illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l'adoption d'une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d'une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d'exercer une influence sur la délibération.
15. La Sepanso Landes fait valoir que le maire de Mimizan était intéressé à l'affaire au sens des dispositions précitées lors de l'adoption de la délibération du 13 décembre 2018 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune au motif qu'il était jusqu'en 2015 le gérant de la société civile immobilière propriétaire des terrains constituant l'unité foncière de Gombaud, auquel a succédé son fils. Si, comme l'ont estimé les premiers juges, le maire pouvait être regardé comme une personne intéressée à l'approbation du plan local d'urbanisme qui a eu notamment pour objet d'ouvrir à l'urbanisation le lieudit Gombaud, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 13 décembre 2018, que le maire ait exercé une quelconque influence sur les votes des conseillers municipaux qui ont approuvé le document d'urbanisme à 21 voix contre 7 voix. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
16. En deuxième lieu, le projet d'aménagement et de développement durables, débattu par le comité syndical le 21 janvier 2016, relatif au Schéma de cohérence territorial (SCOT) du Born en cours d'élaboration à la date de la délibération en litige, n'identifie pas le lieudit Gombaud, composé des parcelles cadastrées section AV n° 33, n° 241, n° 250p, n° 242p et n° 32p, parmi les sites remarquables du territoire de la commune de Mimizan. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que ces parcelles sont vierges de toute construction et en partie boisées. D'une part, en se bornant à se prévaloir de son caractère partiellement boisé, la Sepanso ne démontre pas que l'unité foncière présenterait en elle-même les caractéristiques d'un espace remarquable à raison de son caractère paysager ou de son intérêt écologique, ni qu'elle constituerait un espace naturel d'un site inscrit. D'autre part, il n'est ni allégué ni établi que le lieudit Gombaud formerait une unité paysagère avec un espace remarquable connexe. C'est donc sans erreur d'appréciation que cet ensemble de parcelles n'a pas été qualifié d'espace remarquable au sens des dispositions des articles L. 121-2 et R. 121-4 du code de l'urbanisme énoncées au point 5.
17. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-22 du code de l'urbanisme : " Les (...) plans locaux d'urbanisme doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation ".
18. Il ressort des pièces du dossier que le lieudit Gombaud ne fait pas partie des coupures d'urbanisation que le plan d'aménagement et de développement durable du SCOT du Born en cours d'élaboration a identifiées au sein du territoire de la commune de Mimizan. Au vu de la situation de l'unité foncière, accolée à l'est, au sud et à l'ouest à un secteur urbanisé, elle ne peut être considérée comme présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation que les auteurs du plan local d'urbanisme aurait omis de prévoir en méconnaissance de l'article L. 121-22 du code de l'urbanisme.
19. En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles qui viennent d'être énoncées au point précédent, le classement en zone AU de l'unité foncière constituant le lieudit Gombaud n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne le classement des parcelles cadastrées section T n° 002 et n° 111 en zone UCp :
20. Aux termes de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer (...) ". L'ouverture à l'urbanisation de parcelles situées en continuité avec une agglomération ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés ne peut être regardée comme une extension de l'urbanisation, au sens de cet article, que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l'urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d'un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions en son sein.
21. Les deux parcelles en litige sont situées dans l'espace proche du rivage accolé à la station balnéaire de Mimizan que le projet d'aménagement et de développement durables du SCOT du Born en cours d'élaboration à la date de la délibération en litige et auquel se réfère le rapport de présentation du plan local d'urbanisme en litige a défini comme une agglomération au sens de la loi dite " Littoral". Elles sont précisément situées en périphérie du quartier urbanisé que forme le secteur de la station balnéaire compris entre l'avenue du courant de Mimizan au nord et les allées de la Bécasse et des Mouettes à l'est et au sud. A l'échelle de ce quartier, la superficie totale de ces parcelles n'est pas significative et ne peut être considérée comme une extension de l'urbanisation au sens des dispositions précitées. Il s'ensuit qu'en classant ces deux parcelles en zone UCp, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas méconnu les dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme.
En ce qui concerne le classement de la parcelle cadastrée section OT n° 109 en zone UTa :
22. En vertu de l'article R. 151-8 du code de l'urbanisme, peuvent être classées en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés. Selon le règlement du plan local d'urbanisme de Mimizan en litige, applicable à la zone UT, sont autorisées les constructions à usage d'équipement d'intérêt collectif et de services publics à condition qu'ils ne portent pas atteinte au site. Dans le sous-secteur Uta, sont autorisés l'aménagement de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, les parcs résidentiels de loisirs et les villages de vacances classés en hébergements légers ainsi que les équipements communs qui leur sont strictement liés, à savoir les constructions destinées à l'habitation uniquement pour des besoins de gardiennage et de logement de fonction, les constructions destinées au commerce, à la restauration et les aménagements sportifs et de loisirs.
23. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section OT n° 109 supporte une activité de camping identifiée comme un camping urbain existant par le rapport de présentation et dont les auteurs du document d'urbanisme ont souhaité le maintien en lui conférant une réglementation adaptée. Il s'ensuit qu'en classant cette parcelle dans le sous-secteur UTa de la zone UT, correspondant précisément aux aires de camping pour lesquelles le règlement limite les possibilités de bâtir aux constructions nécessaires à cette activité et limitativement énumérées par le règlement, les auteurs du PLU n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
24. Il résulte de ce qui précède que la Sepanso Landes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté le surplus de sa demande tendant à la délibération du conseil municipal de Mimizan du 13 décembre 2018 approuvant le plan local d'urbanisme.
Sur les frais liés au litige :
25. D'une part, l'association Les amis de la Terre des Landes, simple intervenante au soutien des conclusions présentées par la Sepanso Landes, n'a pas la qualité de partie. Il s'ensuit que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables. Il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune de Mimizan.
26. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Mimizan et de la Sepanso Landes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'intervention de l'association Les amis de la Terre des Landes est admise.
Article 2 : L'appel principal de la commune de Mimizan est rejeté.
Article 3 : L'appel incident de la Sepanso Landes est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par l'intervenante et par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Mimizan, à la fédération Société pour l'Étude, la Protection et l'Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest Landes, à madame C... A... épouse B... et à l'association Les amis de la Terre des Landes.
Délibéré après l'audience du 11 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Valérie Réaut, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
Valérie RéautLe président,
Laurent Pouget Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 22BX02639