Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision du 16 octobre 2018 par laquelle le chef du service administratif et technique de la police nationale de Mayotte a refusé de lui octroyer l'indemnité de sujétion géographique, ensemble la décision du 21 novembre 2018 par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté son recours gracieux.
Par un jugement n° 1801901 du 14 janvier 2021, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21BX00970 du 22 juin 2023, la cour a, d'une part, annulé le jugement susmentionné et les décisions litigieuses du 16 octobre 2018 et du 21 novembre 2018 et, d'autre part, a enjoint à l'État de verser à M. A... la somme correspondant à l'indemnité de sujétion géographique dans un délai de deux mois, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal dans les conditions définies au point 12 de l'arrêt. La cour a par ailleurs mis à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à M. A... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Procédure d'exécution :
Par un courrier enregistré le 6 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Weyl, a demandé à la cour l'ouverture d'une procédure en exécution de l'arrêt n° 21BX00970 du 22 juin 2023.
Par une ordonnance du 15 mars 2024, prise en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution de l'arrêt n° 21BX00970 du 22 juin 2023.
Par un arrêt n° 24BX00657 du 2 juillet 2024, la cour a condamné l'État au paiement d'une astreinte de 100 euros par jour à défaut pour le ministre de l'intérieur de justifier, dans le délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt, de l'exécution complète de l'arrêt n° 21BX00970 du 22 juin 2021, et ce jusqu'à la date de cette exécution.
Par des mémoires enregistrés les 17 et 18 septembre 2024, ainsi que les 3 et 27 novembre 2024, M. A... a demandé la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'État.
Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la demande de liquidation d'astreinte.
Il fait valoir que les intérêts ont couru jusqu'à la date de mise en paiement des trois fractions de l'indemnité, en mars 2024, et que ces intérêts ont été acquittés.
Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2024, M. A... doit être regardé comme persistant dans sa demande de liquidation provisoire de l'astreinte.
Il soutient que l'exécution n'est pas parfaite en ce qui concerne le paiement des intérêts dus car l'administration a calculé ceux-ci, versés seulement le 27 novembre 2024, sur le paiement de quatre fractions d'indemnité et non sur le paiement de trois fractions de 15 820 euros chacune comme elle devait le faire ; il en résulte un différentiel de 2 887,73 euros qui restent dus au 9 décembre 2024 ; s'y ajoute une erreur de 2,78 euros dans le décompte des intérêts dus sur le paiement des frais d'instance ; l'État lui devra en outre 1,04 euros par jour à compter du 9 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laurent Pouget,
- et les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. Par son arrêt du 2 juillet 2024, la cour a prononcé à l'encontre de l'État une astreinte de 100 euros par jour à défaut pour le ministre de l'intérieur de justifier, dans le délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt, de l'exécution complète de l'arrêt n° 21BX00970 du 22 juin 2023, en enjoignant à cette fin à l'État de verser à M. A... les intérêts au taux légal restant dus sur la somme en principal, appliqués à compter du 3 septembre 2018 s'agissant de la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique, à compter du 1er septembre 2020 s'agissant de la deuxième fraction, et à compter du 1er septembre 2022 s'agissant de la troisième fraction.
3. D'une part, si M. A... se plaint d'une erreur dans le calcul des intérêts dont a été assortie la somme de 1 500 euros qui lui a été versée le 1er octobre 2024 au titre des frais de l'instance n° 24BX00657, en exécution de l'arrêt de la cour du 2 juillet 2024, cette critique est étrangère au présent litige relatif à l'exécution de l'arrêt n° 21BX00970 du 22 juin 2023, et les conclusions du requérant formulées à cet égard ne peuvent en tout état de cause être accueillies.
4. D'autre part, aux termes de l'article 1153-1 du code civil : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. / En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. ". Selon l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. (...) ". En vertu de ces dispositions, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts jusqu'à son exécution, c'est-à-dire, en principe, et sous réserve d'un délai anormalement long entre la liquidation et le paiement effectif, jusqu'à la date à laquelle l'indemnité est liquidée.
5. Il résulte du décompte justificatif produit par le ministre de l'intérieur, ainsi que d'un extrait de relevé de compte bancaire produit par le requérant, qu'une somme de 6 429,57 euros lui a été versée le 26 novembre 2024 en paiement des intérêts légaux assortissant le rappel d'indemnité de sujétion géographique. Il résulte également de ce décompte que les intérêts ont été appliqués par l'administration, ainsi que l'exigeait l'arrêt de la cour, à un montant d'un tiers de l'indemnité globale pour la période de septembre 2018 à août 2020, à un montant des deux tiers de cette indemnité pour la période de septembre 2020 à août 2022, et au montant intégral de l'indemnité pour la période de septembre 2022 au 30 mars 2024, date de mise en paiement de celle-ci. Ce faisant, et en appliquant en outre le taux majoré dès avant l'expiration, le 28 août 2023, du délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt du 22 juin 2023 au ministre de l'intérieur, puis en retenant qu'aucune somme n'est due au titre des intérêts légaux au-delà de la date de liquidation de l'indemnité, l'administration a mis correctement en œuvre les principes régissant l'établissement des intérêts rappelés au point 3 ci-dessus, contrairement à ce que soutient M. A....
6. En revanche, ainsi que le relève le requérant, le service a retenu pour chacune des trois fractions de l'indemnité servant de base au calcul des intérêts un montant de 11 865 euros alors que le montant global de l'indemnité de sujétion géographique versée à l'intéressé le 30 mars 2024 s'élève à 47 460 euros, correspondant à trois fractions de 15 820 euros chacune. Le ministre ne conteste d'ailleurs pas l'erreur ainsi relevée par le requérant dans le montant ayant servi d'assiette au calcul des intérêts, lesquels ont par ailleurs été versés avec près de trois mois de retard sur le délai imparti par l'arrêt de la cour du 3 juillet 2024. Dès lors, il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par cet arrêt, pour la période courant du 4 septembre 2024, date d'expiration du délai d'exécution, jusqu'à la date de mise à disposition du présent arrêt. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'exécution incomplète de l'arrêt apparaissant notamment résulter d'une erreur involontaire de la part de l'administration, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, de modérer l'astreinte initialement prononcée et de fixer à 1 000 euros le montant de la somme due provisoirement par l'État à M. A.... Il y a lieu, en outre, d'inviter le ministre de l'intérieur à informer la cour des mesures d'exécution complémentaires prises pour l'exécution de l'arrêt du 22 juin 2023 dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
DECIDE :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A... la somme de 1 000 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'arrêt n° 24BX00657 du 2 juillet 2024, pour la période allant du 4 septembre 2024 au 11 mars 2025.
Article 2 : Le ministre de l'intérieur informera la cour des mesures qu'il aura prises pour assurer l'exécution intégrale de l'arrêt n° 21BX00970 du 22 juin 2023, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au ministère public près la Cour des comptes.
Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Valérie Réaut, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La présidente-assesseure,
Marie-Pierre Beuve Dupuy
Le président-rapporteur,
Laurent Pouget Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 24BX00657