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11/03/2025 | FRANCE | N°24BX01496

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 11 mars 2025, 24BX01496


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Clar a délivré à la société Gasconne d'HLM du Gers un permis de construire en vue de la rénovation d'un ensemble immobilier et de l'aménagement de six logements, sur un terrain situé place de la Mairie, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux.

Par un jugement n° 2202492 du 18 avril 2024, le tribunal admin

istratif de Pau a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :

Par une requê...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Clar a délivré à la société Gasconne d'HLM du Gers un permis de construire en vue de la rénovation d'un ensemble immobilier et de l'aménagement de six logements, sur un terrain situé place de la Mairie, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux.

Par un jugement n° 2202492 du 18 avril 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin et 30 octobre 2024, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 29 juillet 2024, M. B..., représenté par Me Dalbin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 avril 2024 du tribunal administratif de Pau ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 du maire de la commune de Saint-Clar, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Clar et de la société Gasconne d'HLM du Gers la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est recevable, dès lors qu'il justifie de l'accomplissement des formalités de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et qu'il justifie également d'un intérêt lui donnant qualité à agir eu égard à sa qualité de voisin immédiat du projet ;

- l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que l'architecte des bâtiments de France (ABF) n'a pas été consulté sur ce projet ; l'ABF a rendu deux avis les 7 et 27 avril 2022 sur des projets différents ; l'ABF a rendu son avis sur la base d'un dossier incomplet ;

- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été précédé d'une consultation de la commission consultative de l'accessibilité alors que les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public (ERP) ;

- l'arrêté attaqué et la décision implicite de rejet ont été pris en méconnaissance des dispositions de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Clar, qui prévoit que les couvertures seront à rampants, que leur pente n'excèdera pas 33 %, et qui interdit les bardages des avant-toits.

- ils ont été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 421-3, L. 451-1, R. 421-27 et R. 431-21 du code de l'urbanisme dès lors que la suppression d'un garage, d'un escalier et d'une toiture du projet en litige n'a pas été précédée d'un permis de démolir ;

- une déclaration préalable pour la réhabilitation des façades du même projet immobilier a été déposée le 11 février 2022, mais ces deux projets auraient dû faire l'objet d'une même autorisation dès lors qu'il s'agit du même ensemble immobilier ;

- l'arrêté attaqué et la décision implicite de rejet ont été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme et de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation dès lors que le permis de construire ne vaut pas autorisation de créer un ERP ;

- ils ont été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 163-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors que les prescriptions de l'arrêté du 1er août 2006 relatives aux cheminements extérieurs et aux portes de logements n'ont pas été prises en considération ;

- ils ont été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 425-15 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité compétente ait donné son accord pour délivrer l'autorisation préalable ;

- le dossier de demande ne comporte pas les pièces visées aux a) et b) de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2024, la commune de Saint-Clar et la société Gasconne d'HLM du Gers, représentées par Me Geny, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la demande est irrecevable, dès lors que M. B... ne justifie pas de la notification de ses recours gracieux et contentieux au pétitionnaire, en méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- la demande est irrecevable, dès lors que M. B... est dépourvu d'un intérêt à agir ;

- les moyens de la requête sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Vincent Bureau,

- les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public,

- et les observations de Me Geny, représentant la commune de Saint-Clar et la société Gasconne d'HLM du Gers.

Une note en délibéré présentée pour M. B... a été enregistrée le 17 février 2025.

Considérant ce qui suit :

1. La société Gasconne d'HLM du Gers a déposé le 17 mars 2022 une demande de permis de construire en vue de la rénovation d'un ensemble immobilier et de l'aménagement de six logements, dont quatre logements existants en R+1 et deux logements créés sous les combles, sur un terrain situé place de la Mairie, sur le territoire de la commune de Saint-Clar (Gers). Par un arrêté du 28 avril 2022, le maire de la commune de Saint-Clar a accordé à la société Gasconne d'HLM du Gers le permis de construire sollicité. Par un courrier du 15 juillet 2022, M. B... a demandé au maire de retirer le permis de construire mais sa demande a été implicitement rejetée. M. B... relève appel du jugement du 18 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2022, ensemble la décision implicite par laquelle la maire de Saint-Clar a rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., propriétaire des parcelles cadastrées section AE n°s 422 et 423, est voisin immédiat du terrain d'assiette du projet. Ce dernier se prévaut, pour justifier de son intérêt à agir, d'un préjudice esthétique, d'une moins-value de sa propriété, d'un préjudice de vue, d'une perte d'ensoleillement et de nuisance sonores. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le permis litigieux prévoirait des travaux sur le mur mitoyen à sa propriété. Le projet, qui réduit notamment la hauteur des toitures de l'ensemble immobilier considéré, n'est pas de nature à limiter l'ensoleillement de la propriété du requérant. En outre, il ne ressort d'aucun élément du dossier que ce projet, eu égard à ses caractéristiques, serait de nature à générer des nuisances sonores, alors d'ailleurs que l'ensemble immobilier existant comporte déjà des habitations. Par ailleurs, si l'intéressé se plaint de la construction d'un escalier extérieur donnant des vues sur sa cour, ainsi que de la création d'une baie vitrée, il ressort des plans joints au dossier de demande de permis de construire que ces éléments de construction ne créeront pas de vues directes sur la propriété de M. B..., alors au demeurant qu'un escalier, dont la démolition est prévue par un arrêté du 7 mars 2022 de non opposition à déclaration préalable, est déjà présent au même emplacement. Enfin, M. B... n'établit pas, par les pièces produites, que le projet litigieux, qui aboutit à la rénovation complète d'un ilot vétuste et dégradé, lui causerait un préjudice esthétique ou aurait une incidence négative sur la valeur vénale de sa propriété. Par suite, le requérant ne justifie pas de la réalité d'atteintes portées par le projet aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien, ni par conséquent disposer d'un intérêt à agir contre l'arrêté du 28 avril 2022. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à la requête par la commune de Saint-Clar et la société Gasconne d'HLM du Gers doit être accueillie.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre fin de non-recevoir opposée en défense, M. B... n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 avril 2022, ensemble la décision implicite par laquelle la maire de Saint-Clar a rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme globale de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Clar et à la société Gasconne d'HLM du Gers au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune de Saint-Clar et de la société Gasconne d'HLM du Gers, qui ne sont pas les parties perdantes.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la commune de Saint-Clar et la société Gasconne d'HLM du Gers la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la société Gasconne d'HLM du Gers et à la commune de Saint-Clar.

Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Vincent Bureau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.

Le rapporteur,

Vincent Bureau

Le président,

Laurent Pouget

Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 24BX01496


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24BX01496
Date de la décision : 11/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: M. Vincent BUREAU
Rapporteur public ?: M. DUFOUR
Avocat(s) : CABINET PRIM GENY & THOMAS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-11;24bx01496 ?
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