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11/03/2025 | FRANCE | N°24BX02342

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 11 mars 2025, 24BX02342


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de l'arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2400846 du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, et des pièces enregistré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de l'arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2400846 du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, et des pièces enregistrées le 16 janvier 2025, M. B..., représenté par Me Perrin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 aout 2023 portant refus de délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt en le munissant, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et en assortissant cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ne mentionnant pas les démarches médicales entreprises avec son épouse aux fins de procréation ;

- le jugement comporte une contradiction dans ses motifs, affirmant tout à la fois qu'il n'est pas justifié d'un obstacle à la reconstruction de sa cellule familiale au Maroc et que l'arrêté attaqué n'a pas pour effet de séparer sa belle-fille de sa mère, ni de son père biologique ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en refusant sa demande fondée, notamment, sur l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans mentionner la promesse d'embauche dont il a bénéficié ;

- l'arrêté attaqué repose sur des faits matériellement inexacts en considérant qu'il est entré en France le 27 juin 2021 tandis qu'il justifie sa présence en France depuis 2015 ;

- les décisions attaquées méconnaissent l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/001781 du 27 juin 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain, déclare être entré en France en novembre 2015, sous couvert d'un titre de séjour italien renouvelé en dernier lieu le 26 octobre 2021 et valable jusqu'au 26 octobre 2023. Par une demande enregistrée le 9 juin 2023, M. B... a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 août 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête.

Sur la régularité jugement attaqué :

2. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par le requérant. En particulier, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre aux moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale, et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il en résulte que M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé, quand bien même il ne mentionne pas les démarches médicales entreprises avec son épouse aux fins de procréation.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, que celui-ci mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait sur lesquels le préfet de la Gironde s'est fondé pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité. En particulier, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté litigieux mentionne la promesse d'embauche qu'il a présentée et les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Il précise toutefois qu'ils ne sont pas de nature à relever de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour et que le préfet n'a pas souhaité utiliser le pouvoir discrétionnaire que lui confère l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé, de sorte que ce moyen doit être écarté.

4. En deuxième lieu, M. B... soutient que la décision portant refus de délivrer un titre de séjour repose sur des faits matériellement inexacts dès lors que le préfet de la Gironde a estimé qu'il était entré en France le 27 juin 2021 alors qu'il déclare y résider depuis la fin de l'année 2015. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé justifie avoir été présent de manière continue sur le territoire français entre 2015 et 2016 en produisant une carte individuelle d'admission à l'aide médicale de l'État, qui peut être remise à tout étranger résidant de manière ininterrompue en France depuis plus de trois mois, valable du 27 juin 2015 au 26 juin 2016, ainsi que les preuves d'un domicile permanent sur le territoire du 1er janvier 2016 jusqu'à la remise des clefs de ce logement le 3 août 2016. Toutefois, M. B..., titulaire d'un titre de séjour italien portant la mention " lavoro autonomo " qu'il déclare avoir renouvelé en dernier lieu le 26 octobre 2021, n'établit pas par les autres pièces qu'il produit, constituées de factures, de relevés de son livret A, de quelques pièces médicales, de courriers relatifs à une assurance voiture et de titres de transport, sa résidence habituelle en France au cours des années 2017 à 2021. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué reposerait sur des faits matériellement inexacts.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

6. Ainsi qu'il a été dit précédemment, si M. B... se prévaut d'une présence habituelle en France depuis 2015, il n'établit pas sa présence habituelle sur le territoire de 2017 à 2021. Par ailleurs, le titre de séjour italien dont il est titulaire, et qu'il déclare avoir renouvelé en dernier lieu le 26 octobre 2021, est de nature à démontrer une intégration personnelle et professionnelle encore récente en Italie à la date de la décision attaquée. De plus, il est sans emploi, en dépit d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en qualité de monteur polyvalent antérieure à la décision attaquée, et ne démontre pas avoir tissé en France des liens sociaux anciens et stables, de sorte qu'il ne justifie pas d'efforts réels d'insertion durable dans la société française. M. B... se prévaut d'une communauté de vie avec une ressortissante marocaine séjournant régulièrement en France, titulaire d'une carte de résident valable du 7 octobre 2015 au 6 octobre 2025, qu'il a épousée le 4 février 2023. Il établit s'occuper quotidiennement de la fille de son épouse, laquelle dispose d'une carte nationale d'identité française et dont le père biologique, ressortissant marocain titulaire d'un titre de séjour valable du 3 décembre 2015 au 2 décembre 2025, dispose d'un droit de visite. Cependant, tant la durée de mariage que la durée de vie commune alléguées étaient trop récentes à la date de la décision litigieuse pour attester d'une relation stable et durable et de liens familiaux profonds. Dans ces conditions, et alors que M. B... a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident sa mère et une partie de sa fratrie, il n'est pas fondé à soutenir que, par la décision attaquée, le préfet de la Gironde porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Dès lors, l'arrêté attaqué ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

8. Ainsi qu'il a été dit au point 6, si M. B... fait valoir qu'il s'occupe quotidiennement de la fille de son épouse, âgée de 10 ans, il n'établit pas, eu égard notamment à la courte durée de leur relation, l'existence de liens affectifs intenses avec celle-ci. Ainsi, l'arrêté attaqué ne méconnait pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention précitée.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 11 février 2025 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

Mme Valérie Réaut, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.

La présidente-assesseure,

Marie-Pierre Beuve Dupuy Le président,

Laurent C...

Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 24BX02342 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24BX02342
Date de la décision : 11/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET
Rapporteur public ?: M. DUFOUR
Avocat(s) : PERRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-11;24bx02342 ?
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