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11/03/2025 | FRANCE | N°24BX02956

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 11 mars 2025, 24BX02956


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du préfet de la Vienne du 19 juillet 2023 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2302241 du 5 décembre 2024, le tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulat

ion des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du préfet de la Vienne du 19 juillet 2023 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2302241 du 5 décembre 2024, le tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, et d'autre part, a annulé la décision portant refus de délivrer un certificat de résidence.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, le préfet de la Vienne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2024 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il annule sa décision portant refus de délivrer un certificat de résidence ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme B... devant ce tribunal.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision portant refus de délivrer un certificat de résidence portant la mention " étudiant " dès lors que le motif tiré de l'absence de présentation par l'intéressée d'un visa de long séjour justifie, à lui seul, légalement la décision ; le caractère réel et sérieux des études de l'intéressée n'a été examinée que subsidiairement dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régulation afin déterminer la possibilité de délivrer un certificat de résidence portant la mention " étudiant " ;

- l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'incompétence ;

- la décision portant refus de délivrer un certificat de résidence est suffisamment motivée ;

- elle ne méconnait pas le titre III du protocole de l'accord franco-algérien et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle ne méconnait pas les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale par voie d'exception, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi n'expose pas l'intéressée à des traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2025, Mme B..., représentée par Me Chaaben, conclut au rejet de la requête.

Par une décision du 30 janvier 2025, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté le maintien de plein droit du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale accordée le 15 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Laurent Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante algérienne, déclare être entrée en France en dernier lieu le 3 août 2018, munie d'un visa de court séjour. Le 19 octobre 2022, elle a sollicité la délivrance, à titre principal, d'un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant ", ou, à titre subsidiaire, la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 19 juillet 2023, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il relève appel du jugement du 5 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision portant refus de délivrer un certificat de résidence à Mme B....

Sur le motif d'annulation retenu par le jugement attaqué :

2. Aux termes du titre III de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et qui justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources), reçoivent, sur présentation, (...) d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français (...), un certificat de résidence valable un an, renouvelable, et portant la mention " étudiant " (...) ". Aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Sans préjudice des stipulations du Titre I du protocole annexé au présent accord et de l'échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises. / Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ".

3. Pour annuler la décision du préfet de la Vienne portant refus de délivrer un certificat de résidence algérien à Mme B..., le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'en opposant à l'intéressée le critère du caractère réel et sérieux de ses études, qui ne peut être légalement opposé à une première demande de certificat de résidence portant la mention " étudiant ", le préfet a méconnu les stipulations du titre III de l'accord franco-algérien précité. Il ressort toutefois des termes mêmes de l'arrêté contesté du 19 juillet 2023 que le préfet s'était également fondé sur l'absence de présentation par l'intéressée du visa de long séjour exigé par les stipulations de l'article 9 de l'accord précité. L'absence de présentation d'un tel document constitue un motif qui justifiait à lui seul le refus de délivrer un certificat de résidence sur le fondement du titre III de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il avait pris en compte ce seul motif. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Vienne est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif retenu pour annuler sa décision du 19 juillet 2023.

4. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal administratif.

Sur les autres moyens de la demande de Mme B... :

5. Ainsi qu'il a été dit, il est constant que Mme B... est entrée en dernier lieu sur le territoire national le 3 aout 2018 munie d'un visa de court séjour qui a expiré le 8 août 2018. S'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue de tout lien dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 15 ans, elle justifie de son insertion personnelle en France par l'obtention d'un diplôme d'études en langue française de niveau B1, la poursuite de sa scolarité à compter de son arrivée sur le territoire, sa pratique d'activités sportives, l'obtention de son baccalauréat en 2020 et, enfin, la poursuite d'études supérieures pour les années 2020 à 2023. Elle justifie également d'un lien familial intense en France dès lors qu'elle vit sur le territoire depuis près de 5 ans auprès de ses parents, et de ses frères et sœur mineurs. Si le préfet de la Vienne soutient que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie dès lors que ses parents sont en situation irrégulière sur le territoire et qu'ils ont fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 15 juin 2021, il ressort cependant des pièces du dossier que, à la date de la décision attaquée, ils étaient titulaires de récépissés de demande de titre de séjour valables, étaient autorisés à travailler et, au demeurant, justifiaient d'une insertion professionnelle. Par ailleurs, si le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité d'une décision au vu de la situation de fait et de droit prévalant à la date de cette décision, il peut toutefois prendre en compte des éléments postérieurs à cette décision qui peuvent éclairer cette situation. Or, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Vienne a délivré des titres de séjours portant la mention " vie privée et familiale " aux parents de l'intéressée le 24 novembre 2023, ce qui est de nature démontrer l'intensité de leurs liens personnels et familiaux sur le territoire à la date de la décision attaquée. Ainsi, au regard des circonstances particulières de l'espèce et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, Mme B... est fondée à soutenir que le refus du préfet de la Vienne de lui délivrer un certificat de résidence est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Vienne n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision en date du 19 juillet 2023 portant refus de délivrer un certificat de résidence, lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme B... afin de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois et l'a condamné à verser à Mme B... la somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Vienne est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, au préfet de la Vienne et à Mme A... B....

Délibéré après l'audience du 11 février 2025 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

Mme Valérie Réaut, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.

La présidente-assesseure,

Marie-Pierre Beuve Dupuy Le président,

Laurent Pouget

Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 24BX02956 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24BX02956
Date de la décision : 11/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET
Rapporteur public ?: M. DUFOUR
Avocat(s) : CHAABEN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-11;24bx02956 ?
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