Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner solidairement le centre hospitalier de Bigorre et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une somme de 2 681 106,73 euros en réparation des préjudices que lui ont causé l'infection nosocomiale liée aux soins et sa prise en charge ultérieure par le centre hospitalier de Bigorre.
Dans la même instance, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn a demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier de Bigorre à lui verser la somme de
1 304 234,67 euros assortie des intérêts au taux légal, au titre des débours versés à son assurée ainsi que la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Par un jugement n° 1901685 du 3 novembre 2022, le tribunal :
* d'une part, a condamné le centre hospitalier de Bigorre à verser à Mme B... une somme de 564 377 euros, sous déduction de la provision de 50 000 euros déjà versée par son assureur, d'autre part, a condamné ce même établissement à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées la somme de 531 272,46 euros au titre de ses débours ainsi qu'une somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
* a condamné l'ONIAM à verser à Mme B... la somme de 62 708,56 euros.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022 sous le n° 22BX03097 et des mémoires enregistrés le 13 avril 2023, le 20 novembre 2023, le 27 décembre 2023 et le
29 mars 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, agissant au nom de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées, représentée par Me Rastoul, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de réformer le jugement en ce qu'il a seulement condamné le centre hospitalier de Bigorre à lui verser 90 % des débours exposés pour le compte de son assurée, et a limité les débours futurs ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Bigorre à lui verser la somme de
1 415 978,13 euros au titre de ses débours actualisés au 26 mars 2024 ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Bigorre à lui verser la somme de
129 112,27 euros au titre des arrérages échus au 31 décembre 2023 et la somme de
1 095 458,65 euros au titre des arrérages à échoir pour les frais médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage et le capital invalidité ou, à défaut, la somme de 724 631,73 euros au titre de ces mêmes arrérages à échoir ;
4°) subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour accorderait à Mme B... les prothèses non remboursées qu'elle demande, d'une part, de condamner le centre hospitalier de Bigorre à verser à la caisse la somme de 327 768,70 euros en appliquant les barèmes de la sécurité sociale ou la somme de 452 462,98 euros en appliquant les barèmes de droit commun au titre des arrérages échus et à échoir pour les prothèses de bain, les frais médicaux et pharmaceutiques et le capital invalidité et, d'autre part, de condamner cet établissement public de santé à lui rembourser les frais futurs liés aux prothèses quotidiennes, au fur et à mesure de leur engagement et sur présentation de justificatifs ;
5°) d'assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter du
16 octobre 2019 ;
6°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bigorre la somme actualisée de
1 191 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire de gestion ;
7°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bigorre la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a droit au remboursement de la totalité de ses débours, d'un montant actualisé de
1 415 978,13 euros au 26 mars 2024, dès lors que les manquements du centre hospitalier sont à l'origine de l'ensemble des séquelles de Mme B... ;
- c'est à tort que le tribunal a estimé que les débours correspondant aux frais d'appareillage s'élevaient à la somme de 243 738,46 euros ; en divisant par cinq la somme
de 29 887,49 euros (coût de l'appareillage) afin de déterminer le coût annuel des frais de renouvellement, alors que cette somme correspondait déjà à l'annuité de renouvellement pour l'application de l'arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l'application de l' article R.376-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal a procédé à un calcul erroné du coût capitalisé du renouvellement de l'appareillage ; c'est également à tort qu'il a appliqué le taux du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2020 en lieu et place du taux de capitalisation résultant de cet arrêté ;
- le tribunal n'a pas pris en compte ses demandes relatives aux frais médicaux et pharmaceutiques futurs, qui s'élèvent à la somme capitalisée de 10 605,92 euros ;
- dès lors qu'elles n'étaient pas initialement remboursées, elle sollicite en appel le remboursement des débours exposés au titre des prothèses d'eau, dont l'expert a retenu la nécessité, pour un montant d'arrérages échus de 4 220 euros et d'arrérages à échoir
de 94 968,94 euros ;
- ses frais post-consolidation échus arrêtés au 31 décembre 2023 s'établissent
à 129 112,27 euros et ses frais futurs à échoir à un montant de 1.095 458,65 euros (appareillage, frais médicaux et pharmaceutiques, prothèses d'eau et capital invalidité) ;
- si la cour n'entendait pas faire application de l'arrêté du 27 décembre 2011 et qu'elle appliquait le barème de la Gazette du Palais, les arrérages à échoir pourraient être évalués à un montant capitalisé de 724 631,73 euros, sur la base d'un euro de rente viagère de 50,349 ;
- si la cour faisait droit aux demandes de Mme B... en ce qui concerne les prothèses de type " Proprio Foot ", les débours futurs échus et à échoir, hors prothèses quotidiennes, s'élèveraient à la somme de 327 768,70 euros (par application des barèmes de la sécurité sociale) ou à la somme de 452 462,98 euros (par application du barème de la Gazette du Palais) ; afin d'éviter un enrichissement sans cause de l'une ou l'autre des parties, il conviendrait de condamner le centre hospitalier de Bigorre à lui rembourser les frais exposés pour les prothèses actuelles " Taléo " ou à rembourser à Mme B... les frais exposés pour les prothèses " Proprio Foot ", au fur et à mesure de leur engagement ;
- à titre infiniment subsidiaire, les prothèses classiques pourraient faire l'objet d'une rente.
Par des mémoires enregistrés le 9 mars 2023, le 2 mai 2023 et le 27 février 2024,
Mme B..., représentée par Me Dieudonné, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer le jugement du 3 novembre 2022 ce qui concerne l'évaluation des dépenses de santé futures et de condamner le centre hospitalier de Bigorre et l'ONIAM à lui verser la somme de 1 204 727,20 euros à ce titre ;
2°) subsidiairement, d'ordonner avant dire-droit une expertise afin que soit déterminé le modèle de prothèse de jambe le plus adapté à ses séquelles ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bigorre et de l'ONIAM la somme
de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle établit la nécessité d'acquérir des prothèses tibiales de modèle " Proprio Foot ", mieux adaptées à son handicap, en versant en cause d'appel plusieurs avis médicaux et techniques attestant que ces prothèses à restitution d'énergie, dotées d'une technologie avancée, permettent une meilleure mobilité et réduisent les risques de chute ; elle les a commandées en décembre 2023 ; sur la base d'un renouvellement tous les cinq ans, d'un montant annuel de
19 285,06 euros et d'un euro de rente viagère de 45,754, elle est en droit d'obtenir une indemnité de 882 368,81 euros correspondant au montant capitalisé de ces frais ; justifiant de la pratique régulière de la course à pied antérieurement à son accident, elle sollicite en outre l'indemnisation de prothèses de sport de modèle " Flex-Run " pour une somme capitalisée de 311 800 euros, calculée sur la base d'un coût annuel de 6 841,47 euros et d'un euro de rente viagère de
45,754 ; si la cour s'estimait insuffisamment informée, il y aurait lieu d'ordonner une mesure d'expertise avant dire droit sur ce seul poste de préjudice ou, à défaut, de l'indemniser du reste à charge de l'appareillage partiellement pris en charge par l'assurance maladie ;
- les frais de renouvellement du fauteuil roulant n'étant plus intégralement pris en charge par l'assurance maladie, le reste à charge ramené à un montant annuel s'élève à
231,67 euros ; en appliquant un taux d'euro de rente viagère de 45,754 euros, elle a droit à un capital de 10 558,45 euros au titre de ces frais futurs.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2024, le centre hospitalier de Bigorre et la société Relyens Mutual Insurance, représentés par la SELARL Le Prado-Gilbert, demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête de la CPAM du Tarn et les conclusions d'appel de
Mme B... ;
2) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement attaqué, d'une part, en ramenant les indemnités que le centre hospitalier a été condamné à verser à Mme B... et à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn à des sommes respectives de 345 012,39 euros, sous déduction de la provision de 50 000 euros déjà versée, et de 216 024,50 euros et, d'autre part, en ce qu'il a alloué à Mme B... et à la CPAM du Tarn un capital représentatif de la rente à laquelle ils ont droit au titre des frais futurs d'appareillage, alors qu'il convient de prévoir seulement la condamnation à indemniser, sur justificatifs, 90 % des coûts d'appareillage supportés, dans la limite de 438 729,23 euros.
Il soutient que :
- En ce qui concerne la requête de la CPAM du Tarn :
- elle est irrecevable dès lors que la caisse ne justifie pas de sa qualité pour agir pour le compte de la CPAM des Hautes-Pyrénées ;
- la caisse n'est pas fondée à soutenir que ce serait à tort que le tribunal administratif a retenu un taux de perte de chance de 90 %, ni qu'il ne serait pas applicable à ses prétentions ;
- l'application de la méthode de calcul prévue par le III de l'article 1er de l'arrêté
du 27 décembre 2011 est facultative, la jurisprudence préférant prendre en compte les dépenses réellement exposées ; bien que le calcul opéré par le tribunal ne soit pas erroné, la capitalisation des frais d'appareillage futurs n'a pas de sens dès lors qu'elle ne permet pas de tenir compte des évolutions des prix des prothèses, d'éventuelles avancées technologiques ou de l'évolution du cahier des charges de la sécurité sociale ; ainsi, le centre hospitalier s'oppose au versement d'un capital, à tout le moins en ce qui concerne la demande de la caisse ;
- les experts n'ont pas retenu la nécessité de prothèses de bains ;
En ce qui concerne les conclusions de Mme B... :
- Mme B... ne justifie pas de la nécessité d'être équipée de prothèses de type " Proprio Foot ", qui ne sont pas remboursées par l'assurance maladie, alors qu'elle dispose déjà de prothèses sophistiquées, incluant un supplément de confection carbone, un manchon en copolymère et un pied à restitution d'énergie Otto Bock Triton ;
- là encore, une indemnisation sur justificatifs serait préférable à la capitalisationdes frais futurs ;
- l'absence d'activité sportive antérieure documentée ne permet pas de justifier l'indemnité demandée au titre des prothèses de sport ;
En ce qui concerne les sommes allouées à la caisse au titre des indemnités journalières et de la pension d'invalidité :
- c'est à tort que le tribunal l'a condamné à verser à la caisse la somme de
12 761,16 euros au titre des indemnités journalières et arrérages de rente d'invalidité servies antérieurement au 31 août 2017 alors que l'assiette de son recours sur les pertes de gains professionnels actuels se limitait, avant application du taux de perte de chance, à 12 411,85 euros ; l'indemnité due à ce titre doit être ramenée à 11 170,66 euros, après application du taux de perte de chance ;
- c'est également à tort qu'il l'a condamné à verser la somme de 107 858,19 euros au titre des arrérages de rente d'invalidité servis postérieurement au 31 août 2017 alors que l'assiette du recours subrogatoire de la caisse se limitait à 15 000 euros ; l'indemnité due à ce titre doit être ramenée à 13 500 euros, après application du taux de perte de chance ; au demeurant, l'expert n'a pas retenu que Mme B... aurait été dans l'incapacité de reprendre une activité à plein temps, et l'intéressée n'ayant pas justifié de ses revenus post-consolidation, la perte de revenus professionnels n'est pas établie.
Par une ordonnance du 3 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 19 avril 2024 à 12h00.
Par courriers du 11 février 2025, il a été demandé aux parties sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de produire des pièces en vue de compléter l'instruction.
Les pièces produites par la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et par
Mme B... ont été enregistrées le 13 février 2025.
II. Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023 sous le n° 23BX00183 et des mémoires enregistrés le 9 mars 2023 et le 27 février 2024, Mme B..., représentée par
Me Dieudonné, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer ce jugement en ce qui concerne l'évaluation de ses préjudices et de condamner le centre hospitalier de Bigorre et l'ONIAM à lui verser la somme
de 2 412 432,85 euros ;
2°) subsidiairement, d'ordonner avant dire-droit une expertise afin que soit déterminé le modèle de prothèse de jambe le plus adapté à ses séquelles ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bigorre et de l'ONIAM la somme
de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la responsabilité :
- c'est à bon droit que le tribunal a mis l'indemnisation de ses préjudices à hauteur
de 10 % à la charge de l'ONIAM et à hauteur de 90 % à celle du centre hospitalier de Bigorre ;
En ce qui concerne les préjudices :
- elle a subi des pertes de salaires entre le 24 janvier 2016 et le 2 octobre 2016 équivalentes à 20 % des revenus qu'elle aurait dû percevoir, soit 2 003,04 euros, et a été privée de l'attribution de tickets restaurants, pour un montant de 1 185,60 euros ;
- elle a exposé une somme globale de 412,45 euros pour des frais de téléviseur au cours de son hospitalisation, pour faire reproduire son dossier médical et pour l'acquisition d'un éplucheur électrique, d'un lave-vaisselle et d'une crème apaisante ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il convient de retenir une heure par jour sept jours sur sept du 17 novembre 2015 au 1er septembre 2016 et 3 heures par semaine
du 1er septembre 2016 au 31 août 2018 au titre de l'assistance par une tierce personne temporaire, à un taux horaire de 16 euros et non de 13 euros ; son préjudice s'élève à la somme de 8 018 euros ;
- elle a droit à une indemnité de 1 283 euros correspondant aux frais de déplacement pour assister aux expertises, qu'elle justifie en appel avoir supportés personnellement ;
- s'agissant des dépenses de santé futures, elle établit la nécessité d'acquérir des prothèses tibiales de modèle " Proprio Foot ", mieux adaptées à son handicap, en versant en cause d'appel plusieurs avis médicaux et techniques attestant que ces prothèses, dotées d'une technologie avancée, permettraient une meilleure mobilité et réduiraient les risques de chute ; sur la base d'un renouvellement tous les cinq ans, d'un montant annuel de 19 285,06 euros et d'un euro de rente viagère de 45,754, elle est en droit d'obtenir une indemnité de 882 368,81 euros correspondant au montant capitalisé de ces frais ; justifiant de la pratique régulière de la course à pied antérieurement à son accident, elle sollicite en outre l'indemnisation de prothèses de sport de modèle " Flex-Run " pour une somme capitalisée de 311 800 euros, calculée sur la base d'un coût annuel de 6 841,47 euros et d'un euro de rente viagère de 45,754 ; si la cour s'estimait insuffisamment informée, il y aurait lieu d'ordonner une mesure d'expertise avant dire droit sur ce seul poste de préjudice ou, à défaut, de l'indemniser du reste à charge de l'appareillage partiellement pris en charge par l'assurance maladie ;
- les frais de renouvellement du fauteuil roulant n'étant plus intégralement pris en charge par l'assurance maladie, le reste à charge ramené à un montant annuel s'élève
à 231,67 euros ; en appliquant un taux d'euro de rente viagère de 45,754 euros, elle a droit à un capital de 10 558,45 euros au titre de ces frais futurs ;
- elle subit un préjudice d'incidence professionnelle ; le rapport d'expertise indique que son activité professionnelle est significativement plus pénible en raison de son handicap, avec une limitation de sa rapidité et de sa capacité de déplacement, dont découlent une perte de chance de promotion et une dévalorisation sur le marché du travail en cas de recherche d'un nouvel emploi ; elle a obtenu une reconnaissance du statut de travailleur handicapé par la MDPH à compter du 1er mars 2023 et sans limitation de durée ; le tribunal a insuffisamment évalué ce préjudice en lui accordant une somme de 15 000 euros ; en appliquant la méthode de Me Bibal (ANADAVI), qui repose sur le salaire annuel, le taux de déficit fonctionnel permanent (72 %) et un coefficient de rente correspondant à l'âge de consolidation jusqu'à la retraite, elle a droit à la somme de 307 731,81 euros ;
- une somme de 233,40 euros est restée à sa charge pour l'acquisition d'un véhicule adapté à son handicap, avec boîte automatique, accélérateur et frein au volant ; le surcoût annuel d'un véhicule adapté par rapport à un véhicule classique, amorti sur cinq ans, s'élève
à 9 734,43 euros, soit une dépense annuelle de 1 946,88 euros ; sur la base d'un euro de rente viagère de 45,754, elle sollicite 89 077,54 euros pour le renouvellement de son véhicule tous les cinq ans ;
- s'agissant de l'assistance par une tierce personne permanente, les experts ont retenu un besoin de trois heures par semaine pour l'aide-ménagère ; la prestation de compensation du handicap ne peut venir s'imputer sur le montant du préjudice indemnisable dès lors qu'elle ne couvre pas l'aide au ménage ; sur la base d'un taux horaire de 20,98 euros selon devis, soit un coût annuel de 3 716,81 euros, et d'un taux d'euro de rente viagère de 45,754, elle a droit à une indemnité de 170 058,92 euros ;
- elle est fondée à solliciter, sur la base de 25 euros par jour de déficit total, une somme de 11 193,75 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, que le tribunal a insuffisamment évalué ;
- les experts ont évalué les souffrances endurées à 5,5/7, justifiant que l'indemnisation accordée à ce titre par le tribunal soit portée à la somme de 40 000 euros ;
- les experts ont évalué le préjudice esthétique temporaire à 5,5/7, justifiant que l'indemnisation accordée à ce titre par le tribunal soit portée à la somme de 40 000 euros ;
- l'indemnité réparant son déficit fonctionnel permanent de 72 % doit être calculée sur la base du référentiel " Mornet ", et non sur celle du référentiel de l'ONIAM de 2018 comme l'ont fait les premiers juges ; elle sollicite la somme de 357 840 euros à ce titre ;
- le préjudice esthétique permanent, évalué à 5/7 compte tenu notamment des multiples amputations, justifie que l'indemnisation accordée par les premiers juges soit portée à la somme de 35 000 euros ;
- alors qu'elle pratiquait régulièrement le jogging, la danse et allait à la plage, ces activités sont désormais impossibles ; le préjudice d'agrément en résultant peut être évalué à la somme de 60 000 euros ;
- le préjudice sexuel est majeur compte tenu de son état psychologique, de ses amputations et de l'abandon par son ex-compagnon ; elle peut prétendre à une indemnité
de 60 000 euros à ce titre ;
- les experts indiquent qu'elle n'a pas reformé de vie de couple, son handicap constituant un frein évident ; le préjudice d'établissement peut être évalué à la somme
de 40 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 23 octobre 2023 et le 15 mars 2024, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Birot, demande à la cour, par la voie de l'appel incident :
1°) d'une part, de réformer le jugement n° 1901685 du 3 novembre 2022 en ce qu'il l'a condamné à indemniser Mme B... à hauteur de 10 % des préjudices subis et, d'autre part, de le mettre hors de cause ;
2°) subsidiairement, de confirmer ce jugement en ce qu'il a mis à la charge du centre hospitalier de Bigorre 90 % des préjudices subis par Mme B... et de réduire les prétentions indemnitaires de cette dernière à de plus justes proportions ou, à défaut, de condamner le centre hospitalier de Bigorre à le garantir des indemnités mises à sa charge, dans leur totalité ou à hauteur de 90 % d'entre elles, et de rejeter la demande d'expertise de Mme B... ;
3°) de rejeter la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées.
Il soutient que ;
- le caractère nosocomial de l'infection contractée par Mme B... n'est pas contesté ;
- l'état séquellaire de Mme B... résulte exclusivement d'un défaut de prise en charge de son infection nosocomiale du 17 novembre 2015 ; à cette date, malgré des signes cliniques et biologiques inquiétants témoignant d'un processus infectieux, l'intéressée a été autorisée à rentrer à son domicile munie d'une prescription d'antibiotiques oraux non indiquée au regard de son état, alors qu'elle aurait dû être immédiatement hospitalisée et n'aurait conservé aucune séquelle moyennant une hospitalisation d'une quinzaine de jours ; la perte de chance de se soustraire aux complications de l'infection est donc totale, ainsi qu'il ressort des conclusions de l'expertise, de sorte que les dommages de la victime ne peuvent pas faire l'objet d'une indemnisation par la solidarité nationale ;
- si la cour devait considérer qu'une part de l'indemnisation doit reposer sur l'ONIAM, elle confirmera le jugement attaqué qui a limité celle-ci à 10 % des préjudices subis ;
- la demande de Mme B... tendant à ce que soit appliqué le barème de la Gazette du Palais 2020 sera rejetée ;
- la somme mise à sa charge au titre des dépenses de santé actuelles restées à charge ne peut pas excéder 4,60 euros ;
- en l'absence de justificatif d'attribution de tickets restaurants, seule la perte de salaire peut être indemnisée ; la somme mise à sa charge à ce titre ne peut pas dépasser 10 % de celle demandée, soit 200,30 euros ;
- l'indemnité au titre des frais divers ne peut pas excéder 41,25 euros ;
- en appliquant le taux horaire de 13 euros prévu par son référentiel, et en prenant comme point de départ la date de retour à domicile, soit le 21 juin 2016, l'indemnité mise à sa charge au titre des besoins d'assistance temporaires par une tierce personne retenus par l'expert ne peut pas excéder 243,76 euros ;
- la demande relative aux frais de déplacement n'est pas assortie de la production d'éléments permettant de calculer les indemnités kilométriques ; dès lors que le père de la victime a assuré ces déplacements avec son véhicule personnel, celle-ci n'a subi aucun préjudice personnel ; subsidiairement, l'indemnité ne peut pas excéder la somme de 285,01 euros ;
- ni l'expertise ni l'avis de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation ne mentionnent la nécessité de prothèses tibiales de modèle " Proprio Foot " et de prothèses d'eau et de sport ; Mme B..., qui n'indique pas la nature de l'appareillage dont elle bénéficie, n'a pas évoqué de tels besoins lors de l'expertise et ne justifie pas de la pratique d'une activité sportive antérieure ; elle ne produit par ailleurs ni contrat de mutuelle, ni document indiquant le montant de la prise en charge par les organismes sociaux, alors que la caisse a déjà pris en charge 47 555,38 euros d'appareillage depuis 2016 et prévoit d'exposer une somme de 946 477,03 euros pour les dépenses futures ; le courrier de la sécurité sociale datant de 2017 n'est pas pertinent pour établir l'absence de prise en charge des prothèses pour lesquelles elle sollicite une indemnité ;
- alors que Mme B... a repris une activité à temps partiel (25 heures/semaine) en tant que responsable d'équipe dans un " call center ", sur un poste adapté à son handicap, elle ne produit aucun justificatif permettant de préciser ses conditions de travail actuelles et de justifier la dévalorisation sur le marché du travail qu'elle allègue subir ; aucune indemnité ne peut être allouée au titre de l'incidence professionnelle ;
- s'agissant des frais de véhicule adapté, la somme mise à sa charge au titre de l'acquisition d'un tel véhicule ne peut excéder 233,40 euros ; seul le surcoût d'adaptation, s'élevant à 3 234,43 euros, peut être pris en compte pour le besoin de renouvellement ; sur la base d'une durée d'amortissement de sept ans, d'un coût annuel de 462,06 euros et d'un euro de rente viagère de 29,463, ces frais peuvent être estimés à un montant capitalisé
de 13 613,67 euros : l'indemnité mise à sa charge ne peut pas excéder 10 % de cette somme, soit 1 361,37 euros ;
- contrairement à ce que soutient Mme B..., la prestation de compensation du handicap doit être déduite de l'indemnité accordée au titre de l'assistance par une tierce personne ; or, après déduction, aucune indemnité ne lui est due ;
- sur la base d'un forfait de 15 euros par jour, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué à 6 881,25 euros, l'indemnité mise à sa charge ne peut pas excéder 10 % de ce montant ;
- l'indemnité mise à sa charge au titre des souffrances endurées ne peut pas excéder
1 800 euros ;
- l'indemnité mise à sa charge au titre du préjudice esthétique temporaire pendant deux ans ne peut pas excéder 600 euros ;
- selon son référentiel, il est alloué la somme de 203 897,00 euros pour un déficit fonctionnel de 65 % présenté par une femme âgée de 40 ans et la somme de 260 151,00 euros pour un déficit fonctionnel permanent de 75 % présenté par une femme âgée de 40 ans ; celui de Mme B..., âgée de 40 ans à la consolidation et atteinte d'une incapacité permanente de 72 % peut être évalué à la somme de 242 578 euros ; l'indemnité due par l'ONIAM doit être limitée à 10 % de cette somme, soit 24 275,80 euros ;
- l'indemnité mise à sa charge au titre du préjudice esthétique permanent ne peut excéder 1 353,10 euros ;
- si les experts précisent que Mme B... ne peut plus pratiquer le jogging et la danse qu'elle pratiquait auparavant, la requérante ne verse aucun justificatif démontrant qu'elle pratiquait ces activités antérieurement l'intervention ; l'indemnité mise à sa charge au titre du préjudice d'agrément, lequel doit alors être estimé à hauteur de 10 % du déficit fonctionnel permanent, ne peut excéder 2 500 euros ;
- la somme sollicitée par Mme B... au titre du préjudice sexuel est excessive et ce préjudice peut être évalué au plus à 30 000 euros ; la somme mise à sa charge ne peut ainsi pas excéder 3 000 euros ;
- l'indemnité mise à sa charge au titre du préjudice d'établissement ne peut pas excéder 2 000 euros ;
- si la cour devait le condamner à indemniser la totalité des préjudices subis par
Mme B..., il est fondé à exercer une action récursoire à l'encontre du centre hospitalier de Bigorre en application de l'article L. 1142-21 du code de la santé publique pour que celui-ci le garantisse des condamnations prononcées à son encontre.
Par des mémoires enregistrés le 20 novembre 2023, le 26 décembre 2023 et le
29 mars 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, représentée par Me Rastoul, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de réformer le jugement en ce qu'il a seulement condamné le centre hospitalier de Bigorre à lui verser 90 % des débours exposés pour le compte de son assurée ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Bigorre à lui verser la somme
de 1 415 978,13 euros au titre de ses débours actualisés au 26 mars 2024 ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Bigorre à lui verser la somme
de 129 112,27 euros au titre des arrérages échus au 31 décembre 2023 et la somme
de 1 095 458,65 euros au titre des arrérages à échoir pour les frais médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage et le capital invalidité ou, à défaut, la somme de 724 631,73 euros au titre de ces même arrérages à échoir, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2019 ;
4°) subsidiairement, d'une part, de condamner le centre hospitalier de Bigorre à lui verser la somme de 327 768,70 euros en appliquant les barèmes de la sécurité sociale ou la somme de 452 462,98 euros en appliquant les barèmes de droit commun au titre des arrérages échus et à échoir pour les prothèses de bain, les frais médicaux et pharmaceutiques et le capital invalidité et, d'autre part, de condamner cet établissement public de santé à lui verser une rente au titre des frais futurs frais liés aux prothèses quotidiennes, au fur et à mesure de leur engagement et sur présentation de justificatifs ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bigorre la somme actualisée
de 1 191 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire de gestion ;
6°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bigorre la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a qualité à agir pour le compte de la CPAM des Hautes-Pyrénées ;
- elle a droit au remboursement de la totalité de ses débours, d'un montant actualisé
de 1 415 978,13 euros au 26 mars 2024, dès lors que les manquements du centre hospitalier sont à l'origine de l'ensemble des séquelles de Mme B... ;
- c'est à tort que le tribunal a estimé que les débours correspondant aux frais d'appareillage s'élevaient à la somme de 243 738,46 euros ; en divisant par cinq la somme
de 29 887,49 euros (coût de l'appareillage) afin de déterminer le coût annuel des frais de renouvellement, alors que cette somme correspondait déjà à l'annuité de renouvellement pour l'application de l'arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l'application de l' article R. 376-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal a procédé à un calcul erroné du coût capitalisé du renouvellement de l'appareillage ; c'est également à tort qu'il a appliqué le taux du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2020 soit 40,776 et non le taux de capitalisation résultant de cet arrêté ;
- le tribunal n'a pas pris en compte ses demandes relatives aux frais médicaux et pharmaceutiques futurs, qui s'élèvent à la somme capitalisée de 10 605,92 euros ;
- elle sollicite en appel le remboursement des débours exposés au titre des prothèses d'eau, dont l'expert a retenu la nécessité, pour un montant d'arrérages échus de 4 220 euros et d'arrérages à échoir de 94 968,94 euros ;
- ses frais post-consolidation échus arrêtés au 31 décembre 2023 s'établissent
à 129 112,27 euros et ses frais futurs à échoir à un montant de 1.095 458,65 euros (appareillage, frais médicaux et pharmaceutiques, prothèses d'eau et capital invalidité) ;
- si la cour n'entendait pas faire application de l'arrêté du 27 décembre 2011 et qu'elle appliquait le barème de la Gazette du Palais, les arrérages à échoir pourraient être évalués à un montant capitalisé de 724 631,73 euros, sur la base d'un euro de rente viagère de 50,349 ;
- si la cour faisait droit aux demandes de Mme B... en ce qui concerne les prothèses de type " Proprio ", les débours futurs échus et à échoir, hors prothèses quotidiennes, s'élèveraient à la somme de 327 768,70 euros (par application des barèmes de la sécurité sociale) ou à 452 462,98 euros (par application du barème de la Gazette du Palais) ; afin d'éviter un enrichissement sans cause de l'une ou l'autre des parties, il conviendrait de condamner le centre hospitalier de Bigorre à lui rembourser les frais exposés pour les prothèses " Taléo " au fur et à mesure de leurs engagements ou, à rembourser à Mme B... les frais exposés pour les prothèses " Proprio " au fur et à mesure de leur engagement.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2024, le centre hospitalier de Bigorre et la société Relyens Mutual Insurance, représentés par la SELARL Le Prado-Gilbert, demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête de Mme B... et les conclusions d'appel de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et de l'ONIAM ;
2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement attaqué, d'une part, en ramenant les indemnités que le centre hospitalier a été condamné à verser à Mme B... et à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn à des sommes respectives de 345 012,39 euros, sous déduction de la provision de 50 000 euros déjà versée, et de 216 024,50 euros et, d'autre part, en ce qu'il a alloué à Mme B... et à la CPAM du Tarn un capital représentatif des frais futurs d'appareillage.
Il soutient que ;
En ce qui concerne la requête de Mme B... :
- la requête de Mme B... est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les pièces produites par Mme B... font apparaître qu'elle n'a pas subi de pertes de gains professionnels actuels ; les tickets restaurants ne constituent pas un salaire ou un traitement mais une compensation consentie aux employés contraints de débourser de l'argent pour déjeuner alors qu'ils sont sur leur lieu de travail ;
- en retenant un taux horaire de 13 euros pour les besoins d'assistance par une tierce personne d'une heure par jour du 21 juin 2016 jusqu'au 31 août 2016, puis de 2h30 heures par semaine jusqu'à la date de consolidation, l'évaluation du préjudice d'assistance par une tierce personne temporaire est de 2 583,75 euros et Mme B... ne peut donc demander la somme de 8 018 euros ;
- Mme B... ne justifie pas de la nécessité d'être équipée de prothèses de type " Proprio Foot ", qui ne sont pas remboursées par l'assurance maladie, alors qu'elle dispose déjà de prothèses sophistiquées, incluant un supplément de confection carbone, un manchon en copolymère et un pied à restitution d'énergie Otto Bock Triton ; l'absence d'activité sportive antérieure documentée ne permet pas de justifier l'indemnité demandée au titre des prothèses de sport ; au regard de l'évolution des techniques, des couts et des prises en charge, il n'y a pas lieu de capitaliser les frais futurs d'appareillage, qui doivent faire l'objet de remboursements au fur et à mesure de leur engagement ;
- le tribunal n'a pas insuffisamment évalué le préjudice d'incidence professionnelle ;
- Mme B... perçoit un montant de 319,86 euros mensuel au titre de la PCH, soit une somme de 127 885,14 euros capitalisés, qui couvre intégralement les besoins d'assistance permanents retenus par l'expert, ainsi que l'a jugé le tribunal ;
- en retenant un taux journalier de 15 euros et en allouant à Mme B... la somme de 6 765 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, le tribunal n'a pas insuffisamment réparé ce poste de préjudice ;
- le tribunal a correctement évalué les souffrances endurées par la victime en lui allouant une somme de 18 000 euros et n'a pas insuffisamment évalué le préjudice esthétique temporaire et permanent en lui accordant à ces titres des indemnités de 16 000 euros et 14 000 euros ;
- la somme de 250 000 euros accordée par le tribunal au titre du déficit fonctionnel permanent n'est pas insuffisante ;
- alors que Mme B... ne pratiquait que le jogging antérieurement à son accident, et qu'elle ne justifie pas du caractère régulier de cette pratique, l'indemnité de 12 500 euros accordée par le tribunal est suffisante ;
- le tribunal n'a pas fait une évaluation insuffisante du préjudice sexuel en allouant
25 000 euros ;
- alors que Mme B... a déjà eu un enfant et qu'elle était âgée de 38 ans au moment de son accident, l'indemnité de 17 500 euros accordée par le tribunal au titre du préjudice d'établissement n'est pas insuffisante.
En ce qui concerne les conclusions de l'ONIAM :
- ses conclusions d'appel provoqué sont irrecevables en conséquence de l'irrecevabilité de l'appel principal de Mme B... ;
- dès lors qu'il n'est pas contesté que l'infection nosocomiale ne résulte pas d'une faute dans la prise en charge hospitalière et qu'elle a entraîné un taux d'incapacité permanente
de 72 %, l'ONIAM est tenu à réparation au titre de la solidarité nationale ;
- c'est à bon droit que le tribunal a estimé que la faute commise par le centre hospitalier était à l'origine d'une perte de chance de 90 % pour Mme B... d'échapper à ses séquelles ; le retard de prise en charge s'est limité à 48 heures et la patiente, infectée par l'espèce la plus dangereuse de staphylocoques, présentait déjà un tableau sévère dès le 17 novembre 2015 ; il ne peut être raisonnablement considéré que le dommage n'aurait pas pu survenir sans la faute de l'établissement.
En ce qui concerne les conclusions de la CPAM du Tarn :
- elles sont irrecevables dès lors que la caisse ne justifie pas de sa qualité pour agir pour le compte de la CPAM des Hautes-Pyrénées ;
- la caisse n'est pas fondée à soutenir que ce serait à tort que le tribunal administratif a retenu un taux de perte de chance de 90 % ;
- l'application de la méthode de calcul prévue par le III de l'article 1er de l'arrêté
du 27 décembre 2011 est facultative, la jurisprudence préférant prendre en compte les dépenses réellement exposées ; bien que le calcul opéré par le tribunal ne soit pas erroné, la capitalisation des frais d'appareillage futurs n'a pas de sens dès lors qu'elle ne permet pas de tenir compte des évolutions des prix des prothèses, d'éventuelles avancées technologiques ou de l'évolution du cahier des charges de la sécurité sociale ; ainsi, le centre hospitalier s'oppose au versement d'un capital, à tout le moins en ce qui concerne la demande de la caisse ;
- les experts n'ont pas retenu la nécessité de prothèses de bains ;
En ce qui concerne les sommes allouées à la caisse au titre des indemnités journalières et de la pension d'invalidité :
- c'est à tort que le tribunal l'a condamné à verser à la caisse la somme
de 12 761,16 euros au titre des indemnités journalières et arrérages de rente d'invalidité servies antérieurement au 31 août 2017 alors que l'assiette de son recours sur les pertes de gains professionnels actuels se limitait, avant application du taux de perte de chance, à
12 411,85 euros ; l'indemnité due à ce titre doit être ramenée à 11 170,66 euros, après application du taux de chance ;
- c'est également à tort qu'il l'a condamné à verser la somme de 107 858,19 euros au titre des arrérages échus de rente d'invalidité servis postérieurement au 31 août 2017 alors que l'assiette du recours subrogatoire de la caisse se limitait à 15 000 euros ; l'indemnité due à ce titre doit être ramenée à 13 500 euros, après application du taux de chance.
Par une ordonnance du 3 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 19 avril 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l'application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale :
- l'arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., alors âgée de 38 ans, a été hospitalisée le 27 octobre 2015 au centre hospitalier de Bigorre afin d'y subir une dermolipectomie abdominale. À la suite de cette intervention, elle a présenté des complications infectieuses ayant nécessité, les 6 et 9 décembre 2015, l'amputation trans-tibiale de ses deux jambes ainsi que l'amputation partielle de plusieurs doigts des deux mains. Saisie par l'intéressée le 5 avril 2016, la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) de la région Midi-Pyrénées a désigné deux experts, lesquels ont remis un premier rapport le 22 novembre 2016 avant consolidation. Par un avis du 12 janvier 2017, la commission a estimé la perte de chance à 90 % et recommandé le versement par le centre hospitalier de Bigorre d'une indemnisation provisionnelle. Le 9 juin 2017, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), assureur de l'établissement, a versé à l'intéressée une provision de 50 000 euros. Après une nouvelle saisine de la commission par Mme B..., les mêmes experts ont déposé un second rapport le 14 février 2018. Par un avis du 15 mars 2018, la commission a estimé que l'indemnisation définitive des préjudices subis devait être supportée à hauteur de 90 % par le centre hospitalier de Bigorre et à hauteur de 10 % par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Faute d'accord entre les parties, Mme B... a, le 9 avril 2019, adressé au centre hospitalier de Bigorre une demande indemnitaire préalable, restée sans réponse. Sous le n° 22BX03097, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, agissant au nom de celle des Hautes-Pyrénées, relève appel du jugement n° 1901685 du 3 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Pau a condamné le centre hospitalier à lui verser seulement la somme de 531 272,46 euros au titre des débours exposés pour le compte de Mme B.... Sous le n° 23BX00183, Mme B... relève appel de ce jugement et demande à la cour de porter les indemnités dues par le centre hospitalier de Bigorre et l'ONIAM à la somme de
2 412 432,85 euros. Par la voie de l'appel incident, l'ONIAM demande à la cour de le mettre hors de cause et le centre hospitalier de Bigorre sollicite que les indemnités mises sa charge soient ramenées à de plus justes proportions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 22BX03097 et n° 23BX00183 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les fins de non-recevoir :
3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. ".
4. La requête d'appel de Mme B... a été enregistrée le 19 janvier 2023, alors qu'elle a reçu notification du jugement attaqué le 23 novembre 2022. Il suit de là que sa requête a été présentée dans le délai d'appel de deux mois. La fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Bigorre, tirée de la tardiveté de la requête n° 23BX00183, doit donc être rejetée.
5. En second lieu, par une décision du 29 mai 2019 relative à l'organisation du réseau en matière d'exercice des recours subrogatoires prévus aux articles L. 376-1 et suivants et
L. 454-1 et suivants du code de la sécurité sociale, régulièrement publiée au bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 6 du 15 juillet 2019, le directeur général de la CNAMTS a confié à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn l'activité de recours contre les tiers relatif aux assurés et/ou bénéficiaires de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées. Dans ces conditions, le centre hospitalier de Bigorre n'est pas fondé à soutenir que la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn ne justifierait pas de son intérêt à agir pour le compte de celle des Hautes-Pyrénées.
Sur la responsabilité :
6. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. (...) ". Aux termes de l'article L. 1142-1-1 du même code : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; (...) ".
En ce qui concerne l'infection nosocomiale :
7. Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge. Il n'y a pas lieu de tenir compte de ce que la cause directe de cette infection a le caractère d'un accident médical non fautif ou a un lien avec une pathologie préexistante.
8. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'intervention de dermolipectomie du
27 octobre 2015, destinée à réduire un tablier graisseux abdominal disgracieux après une importante perte de poids, Mme B... s'est présentée le 9 novembre 2015 au sein du service de chirurgie digestive du centre hospitalier de Bigorre où un sérome lui a été diagnostiqué, pour le traitement duquel une ponction de 500'ml de liquide clair a été réalisée. Le 17 novembre 2015, soit huit jours après le drainage du sérome, Mme B... a constaté un écoulement au niveau de la cicatrice abdominale et, face à un tableau vertigineux et fébrile, un bilan biologique a été prescrit par le médecin traitant de l'intéressée, mettant en évidence une forte élévation des globules blancs et de la protéine C réactive. Le prélèvement biologique effectué le même jour au service des urgences du centre hospitalier de Bigorre a révélé la présence d'un staphylococcus aureus. Les experts ont indiqué que cette contamination bactérienne s'était peut-être produite au cours de l'acte chirurgical initial de dermolipectomie, mais que, compte tenu de l'absence de signes infectieux dans les jours ayant suivi cette intervention, elle résultait plus vraisemblablement de la ponction du sérome effectuée le 9 novembre 2015. Ils ont par ailleurs exclu toute autre origine possible, en relevant notamment l'absence de marqueurs infectieux antérieurs à la prise en charge initiale. Compte tenu de ces éléments, en particulier du bref délai d'apparition du phénomène infectieux au décours de l'intervention du 9 novembre 2015 et de l'absence de cause étrangère à la prise en charge, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'infection contractée découlerait d'un non-respect des règles de l'art, elle doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial, ce qui n'est pas contesté.
9. En deuxième lieu, selon les conclusions de l'expertise, les toxines sécrétées par le staphylococcus aureus ont provoqué un syndrome de choc toxique à l'origine d'une défaillance multi-viscérale, justifiant l'amputation trans-tibiale des deux jambes, le 6 décembre 2015, et l'amputation partielle de plusieurs doigts des deux mains le 9 décembre 2015. Les séquelles conservées par Mme B... en lien avec l'infection nosocomiale comprennent en outre une perforation de la cloison nasale, dont découlent des troubles respiratoires, ainsi qu'un retentissement psychologique durable. Elles représentent un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique que les experts ont évalué à 72 %, qu'il y a lieu de retenir. Dans ces conditions, les conséquences d'une telle infection ouvrent droit, en principe, à une prise en charge au titre de la solidarité nationale.
En ce qui concerne la perte de chance d'échapper aux complications liées à l'infection nosocomiale :
10. Si les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique font obstacle à ce que l'ONIAM supporte, au titre de la solidarité nationale, la charge de réparations incombant aux personnes responsables d'un dommage, elles n'excluent toute indemnisation par l'office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d'un fait engageant leur responsabilité. Dans l'hypothèse où une infection nosocomiale est à l'origine de conséquences dommageables mais où une faute commise a fait perdre à la victime une chance d'échapper à l'infection ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d'éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l'infection nosocomiale. Par suite, une telle infection ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale, l'indemnité due par l'ONIAM étant seulement réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l'ampleur de la chance perdue.
11. Il résulte des conclusions des experts que, lors de la consultation du 17 novembre 2015 au service des urgences du centre hospitalier de Bigorre, alors que Mme B... présentait des signes cliniques et biologiques manifestes de sepsis, imposant une hospitalisation immédiate et la mise en place d'un traitement antibiotique adapté par voie générale, le praticien s'est limité à des soins locaux consistant à élargir les orifices de l'écoulement sous anesthésie locale, à faire réaliser un prélèvement bactériologique et à prescrire une antibiothérapie orale dont l'indication se limite habituellement au traitement des infections cutanées peu sévères, à une posologie de surcroît insuffisante. Il l'a ensuite autorisée à regagner son domicile. Compte tenu de l'inadaptation d'une telle prise en charge au regard de la gravité du tableau clinique, les experts ont retenu une non-conformité aux règles de l'art, ce qui n'est pas contesté. Ils ont estimé que si une antibiothérapie avait été immédiatement administrée par voie veineuse, le processus infectieux aurait évolué favorablement et que l'absence de traitement efficace après la consultation du 17 novembre 2015 expliquait l'ensemble des séquelles de Mme B.... Dans ces conditions, et quand bien même ils n'ont pas exclu qu'une incapacité permanente " très inférieure à [un taux] de 25 % " aurait pu survenir même en cas de prise en charge adaptée, le manquement imputable au centre hospitalier de Bigorre doit être regardé comme ayant fait perdre à la victime toute chance d'éviter le dommage corporel tel qu'il est advenu. Par suite, le centre hospitalier de Bigorre doit supporter l'intégralité de la réparation des préjudices subis par Mme B.... Il en résulte, d'une part, que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'ONIAM est fondé à solliciter sa mise hors de cause et, d'autre part, que la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn est fondée à demander que cet établissement public de santé soit condamné à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées la totalité des frais que celle-ci a exposés pour le compte de son assurée en lien avec les conséquences dommageables de l'infection nosocomiale.
Sur les préjudices :
12. Il résulte de l'instruction que la date de consolidation de l'état de santé de
Mme B... peut être fixée au 31 août 2017, date à laquelle elle disposait de prothèses des membres inférieurs bien adaptées.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires :
S'agissant des dépenses de santé actuelles :
13. La somme de 46 euros correspondant à des montants de franchises laissées à la charge de Mme B... n'est pas contestée en appel.
S'agissant des frais divers :
14. Mme B... justifie avoir exposé 76,22 euros pour la reproduction de son dossier médical, ainsi que 244,80 euros de frais de location d'un téléviseur lors de son hospitalisation en 2016. Elle établit en appel avoir pris à sa charge les frais de transport afin d'assister aux expertises médicales pour un montant de 1 283 euros. Les frais divers doivent ainsi être fixés à 1 604,02 euros.
S'agissant des frais liés au handicap :
15. Mme B... justifie avoir conservé à sa charge la somme de 21 euros pour l'acquisition de deux crèmes apaisantes pour le traitement de ses membres amputés, et avoir exposé une somme de 276,15 euros pour l'achat d'un éplucheur électrique et d'un lave-vaisselle, dont la nécessité résulte de ses limitations fonctionnelles en lien avec les complications infectieuses qu'elle a subies. Il y a donc lieu d'admettre la somme de 297,15 euros au titre des frais liés à son handicap.
S'agissant de l'assistance par une tierce personne :
16. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d'un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d'abord l'étendue de ces besoins d'aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l'employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
17. Il résulte de l'expertise que Mme B... peut mettre et enlever seule ses prothèses de jambes mais a des difficultés de préhension du fait de l'amputation, à diverses hauteurs de phalanges, des doigts des deux mains, sauf les pouces. Son besoin en assistance par une tierce personne a été évalué, à compter de son retour à domicile le 21 juin 2016, à hauteur de deux heures et trente minutes par semaine pour l'aide au ménage jusqu'à la date de consolidation, de trente minutes quotidiennes pour l'aide à la toilette jusqu'au 1er septembre 2016 et de deux heures hebdomadaires pour l'accompagnement dans les déplacements jusqu'au 1er août 2016. Au titre de l'aide au ménage et de l'aide à la toilette, il convient de retrancher douze jours correspondant aux hospitalisations de Mme B..., effectuées deux fois par semaine du
26 juin au 4 août 2016. Dès lors que l'assistance nécessaire n'était pas spécialisée et a été apportée par les membres de sa famille, il y a lieu de l'évaluer au coût horaire du salaire minimum majoré des charges sociales sur la période, fixé à 13,60 euros, sur la base d'une année de 412 jours. Par suite, le montant du préjudice subi avant consolidation doit être porté
à 2 982,34 euros.
S'agissant des pertes de gains professionnels actuels :
18. En premier lieu, Mme B..., âgée de 38 ans lors de sa prise en charge chirurgicale au centre hospitalier de Bigorre, exerce la profession de superviseur d'un centre d'appel. Cette activité lui assurait des revenus mensuels moyens qui peuvent être évalués, sur la base des bulletins de salaire de janvier à octobre 2015, à un montant de 1 264,82 euros nets mensuels. Mme B... aurait donc dû percevoir, en application de son contrat de travail, une rémunération totale nette à hauteur de 27 054,50 euros entre le 19 novembre 2015 et la date de sa consolidation. Elle a bénéficié d'un congé de maladie à compter de son hospitalisation
le 19 novembre 2015, puis a repris son activité professionnelle dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique le 3 octobre 2016. Il résulte de l'instruction que, sur la période en cause, l'intéressée a perçu des indemnités journalières d'un montant de 11 311,06 euros, une somme de 2 860,86 euros au titre de la pension d'invalidité versée à compter du 1er mars 2017 et des revenus d'activité s'élevant à 14 700,35 euros. Ainsi, du 19 novembre 2015 au 31 août 2017, le cumul des revenus de remplacement et des salaires perçus s'élève à 28 872,27 euros, soit une moyenne mensuelle de 1 347,91 euros. Dans ces conditions, il n'est pas justifié de pertes de gains actuels et c'est à juste titre que le tribunal n'a pas accueilli sa demande sur ce point.
19. En second lieu, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, Mme B... ne peut prétendre, au titre de la perte de revenus actuels, à être indemnisée de la non-perception de tickets restaurants durant la période où elle était placée en congé de maladie puis en mi-temps thérapeutique, dès lors que cet avantage en nature, qui est accordé pour compenser le surcoût d'un repas pris à l'extérieur du domicile, est subordonné à l'exercice effectif des fonctions.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents :
S'agissant des frais d'appareillage :
Quant aux prothèses tibiales et de sport :
20. En premier lieu, l'expert, qui a examiné Mme B... le 8 février 2018, a constaté qu'elle portait deux prothèses définitives, bien adaptées et tolérées, comprenant un pied articulé au niveau de la cheville artificielle. Les pièces médicales et techniques produites en appel, qui se limitent à mettre en avant les avantages comparatifs de la prothèse "'Ossur Proprio Foot'" par rapport au modèle "'Otto Bock Taleo'", dont elle est équipée, en soulignant notamment la présence d'un microprocesseur intégré, d'une cheville comportant un réglage automatique de la dorsiflexion d'environ 3° permettant de s'adapter aux irrégularités du sol et d'un dispositif d'ajustement automatique de la hauteur de talon, ne permettent pas de démontrer que l'acquisition de ce modèle serait indispensable pour l'amélioration de la mobilité de
Mme B..., la réduction des risques de chute ou la prévention des complications musculo-squelettiques à long terme. Par ailleurs, la seule circonstance que cette prothèse non prise en charge par l'assurance maladie faciliterait le chaussage ne saurait suffire à la faire regarder comme nécessaire. Sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise supplémentaire, la demande d'une indemnité correspondant à son acquisition et à son remplacement tous les cinq ans ne peut donc être accueillie. Compte tenu d'un besoin de renouvellement tous les cinq ans de l'appareillage prothétique, d'un coût de 39 849,98 euros restant à sa charge après remboursement par l'assurance maladie de 50 % des frais d'acquisition du modèle dont elle bénéficie, et d'un euro de rente viagère de 40,947 euros pour une femme de 45 ans à la date du premier renouvellement (barème au taux de 0 % publié par la Gazette du Palais en 2022), il sera fait une juste appréciation du préjudice futur de Mme B... en portant son évaluation à la somme 326 347,43 euros.
21. Le centre hospitalier de Bigorre fait valoir que, compte tenu des évolutions du prix des prothèses des membres inférieurs, d'éventuelles avancées technologiques ou de l'évolution du cahier des charges de la sécurité sociale, les frais futurs restant à la charge de Mme B... afférents à l'acquisition de ces appareillages ne revêtent pas un caractère certain, de sorte que le juge ne saurait, sans méconnaître le principe de réparation intégrale du préjudice, accorder à l'intéressée un capital représentatif de ces frais futurs. Toutefois, il ne démontre pas que, dans les circonstances de l'espèce, le versement du capital tel qu'évalué ci-dessus, correspondant à la moitié du coût viager des prothèses utilisées jusqu'à présent, ne constituerait pas la forme la plus équitable de la réparation, alors que Mme B... a fait le choix d'acquérir le modèle de prothèses "'Ossur Proprio Foot'" après avoir perçu, en mai 2023, les indemnités qui lui avaient été accordées par le jugement du 3 novembre 2022.
22. En second lieu, si Mme B... demande une indemnité pour l'acquisition et les frais de remplacement de prothèses de sport, les experts n'ont pas fait état d'un tel besoin, et, contrairement à qu'elle soutient, la pratique régulière d'une activité sportive antérieurement à son accident ne saurait être déduite de la circonstance qu'elle a perdu du poids entre 2012 et 2015, qui résulte d'ailleurs essentiellement de la pose d'un anneau gastrique. Elle n'est pas davantage démontrée par les seules attestations peu circonstanciées rédigées par ses proches. Par suite, Mme B... ne peut prétendre au versement d'une indemnité pour l'acquisition et le remplacement de tels équipements.
Quant au fauteuil roulant :
23. Il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions de l'expertise, que
Mme B... doit recourir à l'usage d'un fauteuil roulant pour se déplacer après le retrait de ses prothèses en fin de journée. Il résulte du devis établi le 14 mars 2023 par l'organisme Centre de Gestion Règlements Maladie que la somme qu'elle doit personnellement supporter pour l'acquisition d'un tel matériel s'élève à 317,88 euros. Il y a lieu de capitaliser le montant annuel de ces frais, en tenant compte d'un renouvellement non contesté de l'équipement tous les cinq ans et d'un taux de l'euro de rente viagère fixé à 34,923 par le barème de capitalisation 2025 de la Gazette du Palais (table stationnaire au taux de 0,5 %) pour une femme de 47 ans. Ainsi, il sera fait une juste appréciation des frais futurs d'achat d'un fauteuil roulant en les fixant à une somme de 2 220,26 euros.
S'agissant de l'incidence professionnelle :
24. En application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le juge saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et du recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du taux de perte de chance. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale.
25. Pour se conformer aux règles rappelées ci-dessus, il convient de déterminer, en premier lieu, si l'incapacité permanente conservée par l'intéressée en raison de la faute commise par l'établissement public de santé lors de sa prise en charge entraîne des pertes de revenus professionnels et une incidence professionnelle et, dans l'affirmative, d'évaluer ces postes de préjudice sans tenir compte, à ce stade, du fait qu'ils donnaient lieu au versement d'une pension d'invalidité. Pour déterminer ensuite dans quelle mesure ces préjudices sont réparés par la pension, il y a lieu de regarder cette prestation comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels et, par suite, comme ne réparant tout ou partie de l'incidence professionnelle que si la victime ne subit pas de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes est inférieur au capital représentatif de la pension.
26. En raison des séquelles que Mme B... conserve, qui limitent notamment la possibilité d'effectuer des marches rapides, les experts ont retenu une majoration de la pénibilité du travail, une perte de chance de promotion professionnelle et une dévalorisation sur le marché du travail. D'une part, il résulte de l'instruction que le 3 octobre 2016, à l'issue du congé de maladie qui lui avait été accordé le 19 novembre 2015, l'intéressée a repris son emploi de responsable d'un centre d'appel sur un poste adapté à ses limitations fonctionnelles, à raison de 25 heures par semaine, soit une quotité de travail équivalente à 70 % d'un temps plein. D'autre part, elle produit en appel une décision de la maison départementale des personnes handicapés des Pyrénées-Atlantiques du 18 janvier 2023 lui octroyant le statut de travailleur handicapé à compter du 1er mars 2023. Eu égard à son âge à la date de consolidation de son état de santé, il y a lieu de porter la somme de 15 000 euros fixée par le tribunal administratif pour la réparation du préjudice subi à ce titre à 20 000 euros. La pension d'invalidité versée à Mme B... depuis le 1er mars 2017, qui a été calculée sur une base de 30 % du salaire annuel que l'intéressée percevait avant son accident, doit être regardée comme réparant exclusivement les pertes de revenus futures. Dans ces conditions, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, l'indemnité due au titre de l'incidence professionnelle doit être accordée à Mme B....
S'agissant des frais d'adaptation du véhicule :
27. Les experts ont retenu la nécessité d'un véhicule adapté en raison des séquelles imputables à la prise en charge. Mme B... justifie avoir acquis, le 29 juillet 2016, un véhicule équipé d'une boîte de vitesses automatique, avec un surcoût d'adaptation
de 3 234,43 euros pour l'installation d'un frein et d'un accélérateur au volant, selon une facture datée du 13 septembre 2016. Cette somme, qui correspond au préjudice passé, a été entièrement couverte par les aides versées à l'intéressée. Mme B... ne saurait inclure dans sa demande le coût d'achat du véhicule, mais seulement le surcoût relatif aux frais d'adaptation. En outre, en l'absence de circonstances particulières, il convient de prendre en compte un renouvellement du véhicule tous les sept ans et non tous les cinq ans. Mme B... ne justifie pas avoir exposé des frais pour le renouvellement de son véhicule en 2023, année au cours de laquelle elle aurait théoriquement dû y procéder, mais un tel renouvellement doit être envisagé à la date du présent arrêt. Pour le futur, il y a donc lieu de capitaliser le montant annuel de ces frais en retenant, compte tenu de l'âge de l'intéressée à la date du présent arrêt, un taux d'euro de rente viagère fixé à 34,923 par le barème de capitalisation 2025 de la Gazette du Palais (table stationnaire au taux de 0,5 %). Les frais futurs d'adaptation du véhicule de Mme B... peuvent ainsi être évalués à la somme de 16 136,57 euros et la somme que les premiers juges lui ont allouée à ce titre doit, dès lors, être ramenée à ce montant.
S'agissant des dépenses futures d'assistance par une tierce personne :
Quant aux besoins d'assistance entre le 31 août 2017 et la date du présent arrêt :
28. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d'un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d'abord l'étendue de ces besoins d'aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l'employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
29. En vertu des principes qui régissent l'indemnisation par une personne publique des victimes d'un dommage dont elle doit répondre, il appartient ensuite au juge de déduire du montant de l'indemnité allouée à la victime au titre de l'assistance par tierce personne les prestations ayant pour objet la prise en charge de tels frais. Cette déduction n'a toutefois pas lieu d'être lorsqu'une disposition particulière permet à l'organisme qui a versé la prestation d'en réclamer le remboursement si le bénéficiaire revient à meilleure fortune.
30. Si les experts ont retenu un besoin d'assistance par une tierce personne non spécialisée de trois heures par semaine à compter de la date de consolidation de l'état de santé de Mme B..., le 31 août 2017, ils se sont bornés à quantifier la volume horaire correspondant à l'aide au ménage, mais n'ont pas évalué les besoins relatifs à l'aide aux courses, au port de charges et à certains gestes de la vie courante, qu'ils ont pourtant retenus dans leur principe. Une telle estimation apparaît dès lors manifestement insuffisante, de sorte qu'il convient de réévaluer l'ensemble des besoins en aide humaine à hauteur de sept heures hebdomadaires. En l'absence de factures émanant d'un organisme spécialisé produites au dossier pour la période en cause, les bases de liquidation doivent être fixées au coût horaire moyen du salaire minimum brut augmenté des charges sociales, qu'il y a lieu de fixer à 15 euros, et d'une année de 412 jours afin de tenir compte des majorations de rémunération dues les dimanches et jours fériés et des congés payés. Dans ces conditions, le préjudice indemnisable s'élève à la somme de 46 535,40 euros. Toutefois, au cours de cette période, Mme B... aura perçu une somme de 26 369,26 euros au titre de la prestation de compensation du handicap laquelle, versée en application de l'article
L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, a notamment pour objet de couvrir les frais d'assistance par tierce personne. Après déduction de ce montant, l'indemnité à laquelle a droit l'intéressée s'élève à une somme de 20 166,14 euros.
Quant aux besoins d'assistance futurs :
31. S'agissant des frais futurs d'assistance par tierce personne non échus à la date du présent arrêt, il y a lieu de retenir le tarif horaire de 20,98 euros selon devis de l'organisme d'aide à domicile DMR, auquel Mme B... souhaite recourir, ce tarif intégrant l'ensemble des charges sociales ainsi que les droits à congés annuels et jours fériés. Sur la base d'une année de 365 jours et d'un besoin de sept heures hebdomadaires, il sera fait une juste appréciation de ces frais futurs en lui allouant une rente annuelle viagère d'un montant de 7 657,70 euros, payable par trimestre échu, qui sera revalorisée par application des coefficients prévus par l'article
L. 434-17 du code de la sécurité sociale et de laquelle seront déduites les aides financières ayant le même objet perçues par l'intéressée, qu'il lui reviendra de déclarer et de justifier. Il y a lieu, en conséquence, de réformer le jugement attaqué sur ce point.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :
32. Il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise, que
Mme B... a subi une incapacité totale du 19 novembre 2015 au 21 juin 2016, soit 216 jours, auxquels s'ajoutent 12 jours d'hospitalisation durant l'été 2016. Elle a ensuite présenté un déficit fonctionnel partiel de classe IV du 22 juin au 4 août 2016, d'une durée de 44 jours dont il convient de déduire les 12 jours d'hospitalisation, puis un déficit fonctionnel partiel de classe III du 5 août 2016 jusqu'à la date de sa consolidation, soit 392 jours. Sur une base d'indemnisation fixée à 20 euros par jour, il y a lieu de porter l'indemnisation accordée par les premiers juges à la somme de 8 960 euros.
S'agissant des souffrances endurées :
33. Les experts ont évalué les souffrances endurées par Mme B... du fait de ses complications infectieuses à 5,5 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en portant son indemnisation à la somme de 30 000 euros.
S'agissant du préjudice esthétique :
34. Il résulte de l'instruction que, eu égard aux amputations multiples qu'elle a subies et à la nécessité de recourir à un fauteuil roulant pour ses déplacements, le préjudice esthétique temporaire a été évalué à 5,5 sur une échelle de 1 à 7. Compte tenu notamment du délai de consolidation, inférieur à deux ans, les premiers juges ont procédé à une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant à Mme B... une somme de 16 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
S'agissant du déficit fonctionnel permanent :
35. Ainsi qu'il a été précédemment exposé, Mme B... présente un déficit fonctionnel permanent de 72 %, résultant de l'amputation des deux membres inférieurs, des amputations digitales, de la perforation de la cloison nasale avec troubles respiratoires et d'un retentissement psychologique durable. Compte tenu de l'âge de l'intéressée à la consolidation, 40 ans, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, en portant son indemnisation à la somme de 265 000 euros.
S'agissant du préjudice esthétique :
36. Les experts ont évalué le préjudice esthétique permanent à 5 sur une échelle de 1 à 7, soit à un niveau légèrement inférieur à celui constaté avant la consolidation, en raison de l'utilisation de prothèses pour les membres inférieurs en remplacement d'un fauteuil roulant. Compte tenu des séquelles conservées par Mme B..., dont résulte nécessairement une altération majeure de son apparence physique, il y a lieu de porter l'indemnité de 16 000 euros accordée par les premiers juges à la somme de 25 000 euros.
S'agissant du préjudice d'agrément :
37. Ainsi qu'il a été exposé au point 22, Mme B... ne justifie pas de la pratique régulière de la course à pied ou de toute autre activité sportive de nature à ouvrir droit à une indemnité distincte de celle du déficit fonctionnel permanent. Dans ces conditions, les premiers juges ne pouvaient lui accorder une indemnité au titre de ce chef de préjudice et leur jugement doit être réformé sur ce point.
S'agissant des préjudices sexuel et d'établissement :
38. Contrairement à ce que soutient Mme B..., le tribunal n'a pas insuffisamment évalué son préjudice sexuel et son préjudice d'établissement en lui accordant des sommes respectives de 25 000 euros et de 17 500 euros à ce titre.
39. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de porter à 784 917,61 euros le montant de l'indemnité totale due à Mme B... en réparation des préjudices subis du fait de l'infection nosocomiale et de ses suites et de condamner le centre hospitalier de Bigorre à lui verser cette somme, sous déduction de la provision de 50 000 euros déjà versée par son assureur. S'y ajoute le versement de la rente annuelle dans les conditions prévues au point 31.
Sur les droits de la caisse :
En ce qui concerne les dépenses de santé :
40. En premier lieu, la caisse justifie d'une créance de 177 228,14 euros au titre des frais d'hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et de transport engagés pour le compte de Mme B... jusqu'à la consolidation, déduction faite d'un montant de franchise de 46 euros laissé à la charge de l'assurée. Le médecin-conseil a attesté de la stricte imputabilité de ces frais au manquement fautif commis par le centre hospitalier de Bigorre.
41. En deuxième lieu, au titre des débours exposés postérieurs à la consolidation, il y a lieu, d'une part, de retenir les sommes de 634,72 euros de frais médicaux, de 69 259,75 euros au titre des frais d'appareillage, ainsi qu'une somme de 4 220 pour les prothèses de bain. Les frais médicaux engagés par la caisse entre la consolidation et le 31 décembre 2023 s'élèvent ainsi à la somme de 74 091,47 euros, déduction faite d'une franchise de 23 euros restée à la charge de Mme B....
42. En dernier lieu, si la caisse sollicite le versement d'un capital au titre des dépenses de santé futures et demande à ce que soit appliquée la méthode de capitalisation résultant de l'arrêté du 7 décembre 2011, le centre hospitalier indique s'opposer à la capitalisation des frais futurs. Dans ces conditions, il y a seulement lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Bigorre les frais futurs d'appareillage, médicaux et pharmaceutiques exposés par la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées à compter du 31 décembre 2023, sur justificatifs, à mesure de leur engagement. Pour déterminer le plafond des dépenses ainsi indemnisables, il y a lieu de retenir comme base les montants de 39 849,98 euros correspondant à la somme du coût des prothèses tibiales gauche et droite, une somme de 4 220 euros au titre des prothèses de bain, chacun de ces appareillages étant à renouveler tous les cinq ans, ainsi qu'une annuité de 353,46 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques. La possibilité pour la caisse d'établir un premier montant d'annuité de 75 % du coût conformément à l'arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l'application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale ne peut être utilement alléguée, dès lors que la juridiction n'y est pas tenue. Dans ces conditions, compte tenu d'un euro de rente viagère de 40,947 euros pour une femme de 45 ans (barème au taux de 0 % publié par la Gazette du Palais en 2022), le centre hospitalier de Bigorre remboursera à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées les dépenses futures de santé liées à l'état de Mme B... à concurrence des sommes effectivement versées par ladite caisse dans la limite de 326 347,43 euros au titre de l'appareillage prothétique des membres inférieurs, de 34 559,27 euros au titre des prothèses de bain et de 14 473,13 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques.
En ce qui concerne les pertes de gains professionnels :
43. En premier lieu, le versement par la caisse d'une somme globale de 14 179, 07 euros au titre d'indemnités journalières et de la pension d'invalidité avant la consolidation de l'état de santé de Mme B... n'est pas contesté en appel.
44. En deuxième lieu, le centre hospitalier conteste le montant mis à sa charge au titre de la réparation du préjudice professionnel de Mme B..., en faisant valoir que celle-ci n'ayant subi aucune perte de revenus, l'assiette de la créance de la caisse ne pouvait s'imputer que sur l'incidence professionnelle. Toutefois, il appartenait aux juges du fond de déterminer, en premier lieu, si l'incapacité permanente conservée par Mme B... en raison des fautes commises par le centre hospitalier de Bigorre entraînait des pertes de revenus professionnels et une incidence professionnelle et, dans l'affirmative, d'évaluer ces postes de préjudice sans tenir compte, à ce stade, du fait qu'ils donnaient lieu au versement d'une pension d'invalidité. Pour déterminer ensuite dans quelle mesure ces préjudices étaient réparés par la pension, il y avait lieu de regarder cette prestation comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels et, par suite, comme ne réparant tout ou partie de l'incidence professionnelle que si la victime ne subissait pas de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes était inférieur au capital représentatif de la pension. La victime devait se voir allouer, le cas échéant, une somme correspondant à la part de ces postes de préjudice non réparée par la pension, évaluée ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le solde étant versé à la caisse primaire d'assurance maladie.
45. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été précédemment exposé, que la pension d'invalidité servie à Mme B... a été calculée à hauteur de 30 % du salaire annuel moyen qu'elle percevait avant son accident, soit 5 721,75 euros. Il n'est pas établi, au regard du handicap résultant de ses amputations, qu'elle serait susceptible de reprendre un emploi à plein temps au-delà des 25 heures par semaine qu'elle effectue, qui correspondent à 70 % d'un plein temps. Dans ces conditions, sa perte de revenus s'établissait à 5 721 ,75 euros par an. La pension d'invalidité compensant intégralement cette perte, la créance de la caisse sur le centre hospitalier de Bigorre correspond aux arrérages échus de la pension du 31 août 2017 au 31 décembre 2023, soit 32 494,64 euros, selon les débours actualisés de la caisse produits en réponse à une mesure d'instruction diligentée par la cour.
46. En dernier lieu, le barème de capitalisation 2018 publié le 28 novembre 2017 à la Gazette du Palais prévoit pour une femme de 40 ans à la date de la consolidation et de 64 ans à la date du dernier arrérage, l'application d'un coefficient de 22,034. Dans ces conditions, le centre hospitalier de Bigorre remboursera à la caisse les arrérages à échoir de la pension d'invalidité accordée à compter du 1er mars 2017 à concurrence des sommes effectivement versées dans la limite de 126 073,04 euros.
En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire de gestion :
47. La caisse ayant obtenu une majoration du remboursement de ses débours en cause d'appel, la somme que le centre hospitalier de Bigorre a été condamné à lui verser au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion doit être portée à 1 212 euros conformément à l'arrêté du 23 décembre 2024.
En ce qui concerne les intérêts :
48. Le tribunal ayant accordé à la caisse les intérêts qu'elle demandait à compter de son mémoire du 16 octobre 2019, la demande identique présentée en appel est sans objet.
Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :
49. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Bigorre une somme de 4 500 euros au titre des frais exposés par Mme B... à l'occasion de la première instance et de l'instance d'appel. En outre, il y a lieu de mettre à la charge de cet établissement public de santé la somme de 1 500 euros à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn au titre de ces mêmes frais. En revanche, l'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande du centre hospitalier de Bigorre.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ONIAM est mis hors de cause.
Article 2 : Le centre hospitalier de Bigorre est condamné à verser à Mme B... une indemnité de 784 917,61 euros, dont sera déduite la provision de 50 000 euros déjà versée par l'assureur du centre hospitalier.
Article 3 : Le centre hospitalier de Bigorre est condamné à verser à Mme B..., au titre de l'assistance par une tierce personne, une rente annuelle de 7 657,70 euros à la date du présent arrêt, payable par trimestre échu et revalorisée chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. En seront déduites les aides financières ayant le même objet perçues par Mme B..., qu'il lui reviendra de déclarer et de justifier.
Article 4 : Le centre hospitalier de Bigorre est condamné à verser une somme
de 297 993,32 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn au titre de ses débours échus jusqu'au 31 décembre 2023, et à rembourser les frais postérieurs, sur présentation de justificatifs, dans la limite d'un montant de 326 347,43 euros au titre de l'appareillage prothétique des membres inférieurs, de 34 559,27 euros au titre des prothèses de bain, de
14 473,13 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques et de 126 073,04 euros au titre de la pension d'invalidité.
Article 5 : La somme que le centre hospitalier de Bigorre a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion est portée à 1 212 euros.
Article 6 : Le jugement n° 1901685 du 3 novembre 2022 du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 7 : Le centre hospitalier de Bigorre versera une somme de 4 500 euros à Mme B... ainsi qu'une somme de 1 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, à Mme C... B..., au centre hospitalier de Bigorre, à la société Relyens Mutual Insurance et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l'audience du 18 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Sabrina Ladoire, présidente-assesseure,
M. Antoine Rives, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025
Le rapporteur,
Antoine A... La présidente,
Catherine Girault
La greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles de D... en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
Nos 22BX03097, 23BX00183