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13/03/2025 | FRANCE | N°23BX00931

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 2ème chambre, 13 mars 2025, 23BX00931


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner solidairement le département des Deux-Sèvres et la commune d'Echiré à lui verser la somme globale de 241 238 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison des travaux entrepris à proximité de son exploitation à compter du mois d'avril 2015, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable et capitalisation des intérêts.



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ar un jugement du 6 février 2023 n° 2001604, le tribunal a rejeté sa demande.



Procédure devant ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner solidairement le département des Deux-Sèvres et la commune d'Echiré à lui verser la somme globale de 241 238 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison des travaux entrepris à proximité de son exploitation à compter du mois d'avril 2015, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable et capitalisation des intérêts.

Par un jugement du 6 février 2023 n° 2001604, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 avril 2023 et des mémoires enregistrés le

1er septembre 2023, le 7 novembre 2023 et le 24 janvier 2025, M. B..., représenté par Me Simon, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du 6 février 2023 ;

2°) à titre principal, de condamner solidairement le département des Deux-Sèvres et la commune d'Echiré à lui verser une somme totale de 283 238 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable et capitalisation des intérêts ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire-droit une expertise comptable en vue d'évaluer les pertes qu'il a subies ;

4°) de mettre à la charge solidaire du département des Deux-Sèvres et de la commune d'Echiré la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Il soutient que :

- la commune d'Echiré, le département des Deux-Sèvres et la société Copadis ont commis une faute dans l'exécution des travaux réalisés au cours du mois de mai 2015 puis à compter du 18 janvier 2016, portant sur l'aménagement d'un échangeur routier permettant l'accès au nouveau magasin " Super U " ;

- la responsabilité sans faute de la commune d'Echiré et du département des Deux-Sèvres doit être engagée ; les travaux publics réalisés pour l'aménagement de l'échangeur routier, en particulier ceux ayant nécessité l'utilisation d'une pelleteuse munie d'un brise-roche et de tombereaux, ont engendré d'importantes nuisances sonores (bruits et vibrations), qui sont à l'origine des préjudices que son exploitation a subis, ainsi qu'en atteste notamment le procès-verbal de la séance du conseil municipal de la commune d'Echiré du 29 janvier 2016, qui s'analyse comme une reconnaissance de responsabilité ; la distance séparant le chantier de sa ferme est d'environ cent mètres et les deux sites se situent sur la même bande de roche calcaire, ainsi qu'il résulte de l'étude de sol géologique réalisée en avril 2015, laquelle confirme également que la nature du sol a véhiculé les vibrations ;

- contrairement à ce que font valoir le département des Deux-Sèvres et la commune d'Echiré, la seconde partie des troubles qui ont affecté son élevage de pigeons s'est produite en janvier 2016, au moment où les travaux publics ont démarré ;

- face à la dégradation de l'état de son élevage du fait des travaux, il a décidé

le 12 février 2016 d'abattre les animaux les plus âgés et, alors qu'il ne lui restait plus que la moitié de son élevage, il a dû se résoudre à transférer le reste du cheptel chez d'autres éleveurs à la fin du mois de mars 2016 ; si l'apparition de désordres au sein de son exploitation a débuté au mois d'avril 2015, l'anéantissement total de l'élevage a eu lieu entre le 18 janvier 2016 et le mois d'avril 2016 ;

- en avril 2016, il a fait constater par un huissier l'état de stress de 120 couples de pigeons encore présents sur son exploitation ;

- la commune d'Echiré convoitait son site d'exploitation et souhaitait le reclasser en zone constructible pour y édifier une caserne de pompiers ;

- ses préjudices matériels sont caractérisés par une perte de production, la surmortalité de son cheptel, une augmentation des frais de prophylaxie ainsi que par l'abattage de l'ensemble du cheptel en 2016, alors que celui-ci était au complet et en état de produire au début des travaux ;

- ses pertes de revenus s'élèvent à la somme de 153 340 euros, au terme d'un calcul qui tient compte de la perte de marge nette ; le préjudice lié aux perturbations de son exploitation en 2015 s'élève à la somme de 17 067 euros ; il a également dû exposer par la suite la somme

de 64 831 euros pour reconstituer son cheptel ;

- la commune d'Echiré et le département des Deux-Sèvres sont tenus de lui verser une indemnisation couvrant l'ensemble de ces préjudices ; l'incidence fiscale et sociale liée au versement de cette indemnisation s'élève à un montant de 40 000 euros ;

- il a également subi un préjudice moral, qui peut être évalué à la somme

de 8 000 euros.

Par des mémoires en défense enregistrés le 12 mai, le 4 août 2023,

le 21 septembre 2023, et le 21 janvier 2025, la commune d'Echiré, représentée par

Me Lachaume, demande à la cour de rejeter la requête de M. B... et de mettre à sa charge la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle s'associe aux écritures en défense produites par le département des Deux-Sèvres ;

- les travaux réalisés avant le 18 janvier 2016, qui consistaient en la construction d'une surface commerciale, ne revêtent pas le caractère de travaux publics mais, au contraire, sont des travaux privés ; il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de leurs éventuelles conséquences dommageables ;

- les désordres ayant affecté l'élevage de M. B... se sont produits au cours des mois d'avril et mai 2015 et résultent des travaux de construction de la surface commerciale ; les travaux publics réalisés à compter du 18 janvier 2016 ne sont ainsi pas à l'origine des préjudices qu'il invoque ; l'absence de lien de causalité entre la réalisation des travaux publics et les dommages subis par M. B... ressort des conclusions de l'expertise judiciaire, laquelle révèle que l'intéressé avait décidé d'abattre une partie de son cheptel dès le début de l'année 2016 ;

- la délibération du conseil municipal de la commune d'Echiré du 29 janvier 2016 ne peut pas s'analyser comme une reconnaissance de responsabilité ; si la commune a décidé d'inscrire une provision de 40 000 euros dans le budget de l'exercice 2016, cette décision est à replacer dans le contexte incertain et confus de l'époque quant aux origines du dommage et aux responsabilités éventuelles, et répondait à une volonté d'apporter une aide rapide à un

administré ;

- le maire de la commune d'Échiré n'étant élu au sein du conseil départemental que depuis le 27 juin 2021, il n'a pas pu connaître du dossier de M. B... dans le cadre de ses fonctions d'élu départemental ; à supposer qu'il l'ait connu postérieurement au 27 juin 2021, aucune conséquence juridique ne peut en être tirée ;

- l'allégation de M. B... selon laquelle la commune aurait convoité le site de son exploitation afin de le reclasser en zone constructible est erronée ;

- subsidiairement, il appartient au requérant de justifier du montant de perte de bénéfice net, la juridiction administrative n'admettant pas l'indemnisation de la marge brute, ainsi que le demande pourtant M. B... ; ce dernier ne produit aucun justificatif sérieux pour certifier une perte de marge nette.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2023, le département des Deux-Sèvres, représenté par Me Brossier, demande à la cour de rejeter la requête de M. B... et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- les désordres affectant l'élevage de M. B... sont apparus à l'occasion des travaux de construction d'un supermarché, réalisés à compter d'avril 2015 sous la maîtrise d'ouvrage de la SCI La Couture, qui ont impliqué d'importants travaux de terrassement ; le requérant a sollicité l'assistance d'un technicien dès le 19 mai 2015 afin qu'un état des lieux de son exploitation soit dressé et que l'impact des travaux sur ses pigeons reproducteurs soit mesuré ; la date d'apparition des désordres ressort également du rapport de visite d'un médecin vétérinaire en date du 11 juin 2015 et du rapport d'expertise contradictoire du 21 décembre 2015 ;

- M. B... avait déjà pris la décision d'abattre une partie de son cheptel lorsque les travaux publics ont démarré, le 18 janvier 2016 ;

- si l'expert judiciaire a estimé qu'il était permis de supposer que les travaux publics d'aménagement de l'échangeur auraient eu de fortes répercussions sur l'élevage, il a également précisé que cette hypothèse était impossible à valider du fait de l'abattage par M. B... de la totalité de son cheptel avant même leur réalisation ;

- subsidiairement, la somme de 17 067 euros demandée par M. B... se rapporte aux pertes subies au titre de l'année 2015 et ne peut ainsi pas être mise à la charge du département ; les frais exposés pour la reconstitution du cheptel sont sans lien avec les travaux publics exécutés en 2016 dès lors qu'à leur démarrage, le requérant avait déjà, de sa propre initiative, abattu ses pigeons ; pour ce même motif, il ne revient pas au département de l'indemniser de la somme de 153 340 euros, correspondant à la perte de revenus alléguée sur quatre années ; si le département s'approprie les écritures en défense de la commune d'Echiré quant à la nécessaire justification du montant de la perte de bénéfice net, il ajoute que l'expert judiciaire a limité l'indemnité susceptible d'être allouée à la somme de 117 769 euros.

Par ordonnance du 9 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 24 janvier 2025 à 12h00.

Par un courrier du 3 février 2025, il a été demandé à M. B... sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de produire une pièce en vue de compléter l'instruction.

La pièce produite par M. B... a été enregistrée le 3 février 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Le Fort, représentant la commune d'Echiré.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... exploite, depuis 2012, un élevage de pigeons de chair situé au lieu-dit "'l'Ormeau Casse-Botte'" sur le territoire de la commune d'Échiré. Entre les mois d'avril et juin 2015, des travaux ont été réalisés par la SCI La Couture sur une parcelle située à l'est de l'exploitation avicole de M. B..., de l'autre côté de la route départementale n° 743, en vue de la construction d'une grande surface commerciale sous l'enseigne Super U. Le 13 janvier 2016, des travaux d'aménagement de la route départementale n° 743 ont été entrepris, sous la maîtrise d'ouvrage du département des Deux-Sèvres, en application d'une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage conclue le 20 décembre 2013 entre le département, la commune d'Échiré et la communauté d'agglomération de Niort. M. B..., qui a constaté la surmortalité importante de ses pigeons et la dégradation générale de l'état de son cheptel, qu'il a imputées aux travaux engagés à compter du mois d'avril 2015, a sollicité auprès du tribunal administratif de Poitiers la réalisation d'une expertise, demande à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du

26 avril 2017. Le rapport d'expertise, établi par M. de D..., a été remis le 7 décembre 2017.

M. B... relève appel du jugement du 6 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de condamnation solidaire du département des Deux-Sèvres et de la commune d'Echiré à lui verser une somme totale de 241 238 euros en réparation des préjudices causés à son élevage par les travaux entrepris à proximité de son exploitation au cours des années 2015 et 2016, et actualise sa demande indemnitaire à hauteur de 283 238 euros.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la responsabilité sans faute :

2. Même en l'absence de faute, le maître d'ouvrage ainsi que, le cas échéant, le maître d'œuvre et l'entrepreneur chargés des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution de travaux publics, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Il appartient au riverain d'une voie publique, qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers, d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d'autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général.

3. D'une part, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise

du 7 décembre 2017, qu'à compter du mois d'avril 2015, la SCI La Couture, agissant pour le compte de la société Copadis, a entrepris des travaux à proximité de l'exploitation de M. B..., en vue de la construction d'un supermarché à l'enseigne " Super U ". Si l'expert a relevé la concomitance entre ces opérations et l'apparition des désordres affectant l'élevage de M. B..., et qu'il en a déduit l'existence d'une " corrélation ", les conséquences dommageables de tels travaux, qui ne s'inscrivaient pas dans le cadre de l'exécution d'une mission de service public et qui ne relevaient ainsi pas d'une opération de travail public, ne sauraient engager la responsabilité du département des Deux-Sèvres ni celle de la commune d'Échiré au titre du régime de responsabilité pour dommages causés par des travaux publics. D'autre part, il résulte de l'instruction que le 18 janvier 2016, de nouveaux travaux ont été engagés sous la maîtrise d'ouvrage déléguée du département des Deux-Sèvres, consistant en la création d'un échangeur sur la route départementale n° 743, destiné à faciliter l'accès au centre-bourg d'Échiré, ainsi qu'au supermarché nouvellement construit, qui a été mis en service en juillet 2016. Ces opérations, réalisées dans un but d'intérêt général, revêtent le caractère de travaux publics, à l'égard desquelles M. B... a la qualité de tiers.

4. Il résulte de l'instruction que l'élevage de pigeons de chair de M. B... comptait

2 000 couples reproducteurs en janvier 2015, avant que celui-ci ne constate l'apparition de premiers troubles dans son cheptel, notamment une perte de production, un état anxieux et une surmortalité, qu'il impute aux nuisances sonores et aux vibrations générées par les travaux. A cette date, sa production de pigeonneaux destinée à la consommation humaine était écoulée par la structure d'abattage Les pigeonneaux fermiers du Poitou - Parthenay, avec laquelle l'intéressé était lié par un contrat d'achat. Ayant constaté une non-conformité des pigeons livrés au regard des normes en vigueur, cette structure a informé M. B..., par un courrier du 23 octobre 2015, de sa décision de suspendre le contrat d'achat durant l'exécution des travaux au voisinage de son exploitation avicole et de ne reprendre les relations contractuelles qu'à la condition que les pigeons parviennent à se rétablir de leur état de stress. Au regard de ce contexte, et alors que les travaux publics portant sur la voirie devaient être engagés à brève échéance, la chambre d'agriculture des Deux-Sèvres a, le 6 novembre 2015, recommandé à M. B... de cesser totalement son activité d'élevage pour ne la reprendre qu'au mois d'août 2016, une fois les ouvrages routiers achevés. Il résulte de l'instruction que M. B... a procédé, dès le début de l'année 2016, à l'abattage d'une partie de son cheptel, puis qu'il a cédé 528 couples reproducteurs à deux éleveurs, les 27 février et 11 mars 2016, soit peu de temps après le début des travaux publics. Le constat d'huissier établi les 11 et 18 avril 2016 qu'il produit fait apparaître qu'à cette dernière date, seule une vingtaine de couples reproducteurs subsistaient au sein de son exploitation, et que leur comportement manifestait un état de stress. Dans ces conditions, compte tenu d'une part du retrait de son principal débouché économique dès octobre 2015, et, d'autre part, des conclusions du rapport établi le 19 mai 2015 par un technicien mandaté par la Fédération nationale des groupements de producteurs de pigeonneaux de chair, qui indiquent que l'exposition prolongée de ces volailles à un stress inhabituel, à l'instar de celui subi par le cheptel au cours de l'année 2015, est de nature à désorganiser durablement, voire irrémédiablement, l'équilibre social de chaque volière, les troubles subis par ses oiseaux d'élevage en 2016 ne peuvent pas être regardés comme en lien direct et certain avec les travaux publics litigieux.

En ce qui concerne la responsabilité pour faute :

5. Si le requérant soutient que les nuisances sonores et les vibrations résultant des travaux d'aménagement de la route départementale n° 743 seraient fautives, il n'assortit pas cette allégation des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. En premier lieu, l'instance d'appel n'ayant pas donné lieu à des frais susceptibles d'être qualifiés de dépens, au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de M. B... et du département des Deux-Sèvres relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées.

8. En second lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge des défendeurs, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement d'une somme à ce même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Deux-Sèvres au titre de l'article

R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par le département des Deux-Sèvres et la commune d'Echiré au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au département des Deux-Sèvres et à la commune d'Echiré.

Délibéré après l'audience du 18 février 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Sabrina Ladoire, présidente-assesseure,

M. Antoine Rives, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.

Le rapporteur,

Antoine A...

La présidente,

Catherine GiraultLa greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23BX00931


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00931
Date de la décision : 13/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Antoine RIVES
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : ADEO - JURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-13;23bx00931 ?
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