La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2025 | FRANCE | N°23BX01154

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 2ème chambre, 13 mars 2025, 23BX01154


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme E... A..., représentée par Me Freyssinet, a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 8 mars 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Haute-Corrèze a refusé de reconnaître la pathologie dont elle est atteinte comme une maladie professionnelle et d'enjoindre au centre hospitalier de prendre en charge, au titre de cette maladie, les périodes d'arrêt de travail successives à compter du 9 septembre 2019, sous astreinte de 100 euros p

ar jour de retard.



Par un jugement n° 2100727 du 28 février 2023, le trib...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A..., représentée par Me Freyssinet, a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 8 mars 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Haute-Corrèze a refusé de reconnaître la pathologie dont elle est atteinte comme une maladie professionnelle et d'enjoindre au centre hospitalier de prendre en charge, au titre de cette maladie, les périodes d'arrêt de travail successives à compter du 9 septembre 2019, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2100727 du 28 février 2023, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 8 mars 2021 du centre hospitalier de Haute-Corrèze et a enjoint au directeur de cet établissement de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'état dépressif ayant justifié les arrêts de travail de Mme A... depuis le 9 septembre 2019 et d'en tirer les conséquences pour procéder à la régularisation de sa situation, notamment quant au droit au maintien de sa rémunération et au remboursement de ses soins, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 avril 2023 et un mémoire présenté le 25 janvier 2024, le centre hospitalier de Haute-Corrèze, représenté par le cabinet Publica AARPI (Me Riquier), demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Limoges ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- le jugement est insuffisamment motivé dans la mesure où il n'a pas pris en compte les arguments du centre hospitalier dans son raisonnement ; il a également relevé à tort que la commission de réforme s'était réunie sans la présence d'un médecin spécialiste alors qu'un psychiatre, sollicité en amont, avait remis son rapport d'expertise ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

- le tribunal a considéré à tort que la pathologie de l'intéressée était en lien avec le service et qu'elle devait être considérée comme une maladie professionnelle ; or, aucun des éléments produits par Mme A... ne démontre ce lien direct et certain ; les certificats médicaux sont peu circonstanciés et se bornent à relater les dires de l'intéressée ; le médecin du travail n'a pas établi de lien direct et certain entre sa dépression et le contexte professionnel ; l'expertise du Dr D... révèle que les difficultés rencontrées par l'intéressée sont davantage liées à sa personnalité particulière qu'à une situation objectivement anxiogène au sein du service ; il s'agit en effet d'une personne perfectionniste, en attente de reconnaissance, et qui effectue des heures supplémentaires en dehors de demandes de sa hiérarchie en ce sens ; le certificat de son médecin traitant ne saurait valablement constater l'existence d'un lien de causalité ; dans ces conditions, le tribunal ne pouvait, sur les seules allégations de Mme A..., établir un lien entre sa pathologie et le service ; l'intéressée a d'ailleurs rencontré des difficultés relationnelles avec sa hiérarchie et ses collègues dans chacune de ses affectations ; enfin, les faits relatés ne présentent pas de gravité et le contexte professionnel décrit est celui inhérent à l'ensemble des établissements publics de santé ; à cet égard, le courrier produit et le compte-rendu de la réunion du 21 octobre 2019 portent sur un problème ponctuel et ne sont pas de nature à démontrer que le service serait structurellement en souffrance ; Mme A... n'a d'ailleurs jamais fait remonter les difficultés rencontrées depuis 2017 alors qu'elle était cadre de santé ; enfin, la directrice des soins et la cadre supérieure de santé relèvent que l'intéressée n'a pas su se positionner en tant que cadre de santé du service et que depuis son départ, l'équipe était plus sereine ;

- par l'effet dévolutif de l'appel, les autres moyens évoqués par Mme A... devant le tribunal doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés en première instance ;

Par des mémoires enregistrés les 19 juillet 2023 et 18 mars 2024, Mme A..., représentée par Me Freyssinet, conclut au rejet de la requête du centre hospitalier de

Haute-Corrèze et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à sa charge au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le jugement est suffisamment motivé ;

- la commission départementale de réforme des agents des collectivités locales ne comportait pas les six membres requis par l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004, comme le révèle le procès-verbal qui ne comporte au demeurant que 4 signatures sur les 5 membres présents ; la pathologie dont souffre l'intéressée relevant de la psychiatrie, elle ne dépendait pas de l'appréciation de praticiens en médecine générale ;

- la décision est insuffisamment motivée en fait ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les pathologies dont elle souffre sont en lien direct avec son travail ; l'expert psychiatre a clairement conclu à l'imputabilité de sa maladie au service en soulignant qu'elle ne souffrait pas de pathologie indépendante ni d'état préexistant ; elle a relaté tous les évènements survenus dans son travail à l'origine de sa pathologie dans un courrier du 20 novembre 2019 ; ayant dénoncé des pratiques de l'établissement contraires aux droits des patients et mettant en danger les soignants, elle ne s'est jamais vu proposer les postes qui s'étaient libérés au sein de la direction ; elle n'a pas reçu de considération dans les postes qu'elle a occupés ; à compter d'octobre 2018, elle a dû encadrer 4 équipes au sein de deux structures différentes représentant près de 130 patients et a cumulé d'autres fonctions à compter de Noël 2018, lui imposant la surveillance de 198 lits ; cette surcharge l'a conduite à un épuisement professionnel profond ; en octobre 2019, un patient a blessé mortellement une autre résidente et s'est montré particulièrement violent avec le personnel soignant ; le personnel a d'ailleurs exprimé sa colère face à l'insécurité régnante,

au manque d'effectifs et à ses conditions de travail dégradées ; le chef de pôle , dans un courriel du 17 mai 2018, avait également alerté sur les difficultés rencontrées dans cet établissement à la suite du manque de personnel ; les fiches d'incidents établies en octobre 2019 révèlent les conditions de travail dégradées, de même que le relevé de décisions du comité d'hygiène et de sécurité qui s'est tenu le 30 octobre 2019 ; un rapport du 23 décembre 2019 et un courrier

du 2 mars 2021 de l'inspection du travail mettent également en exergue les graves dysfonctionnements en termes de sécurité et la souffrance psychologique des soignants ; enfin, ses fiches de notation pour les années 2016 à 2019 démontrent qu'elle ne rencontrait aucune difficulté relationnelle avec ses supérieurs ni ses collègues ; aucun accompagnement personnalisé ni aucune formation ne lui ont d'ailleurs été proposés ; ses collègues témoignent enfin de l'absence d'amélioration de la situation depuis son départ, contrairement à ce que fait valoir le centre hospitalier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., cadre de santé au centre hospitalier de Haute-Corrèze, a été placée, à compter du 9 septembre 2019, en arrêt de travail par son médecin traitant en raison d'un " épuisement professionnel ". Après avoir repris son activité à mi-temps thérapeutique à compter du 19 mai 2020, elle a de nouveau été placée en arrêt pour le même motif à compter d'octobre 2020, avant de reprendre ses fonctions à mi-temps thérapeutique le 4 janvier 2021. A la demande du centre hospitalier, la requérante a été expertisée par le docteur D..., psychiatre agréé, qui a conclu, aux termes de son rapport du 12 juin 2020, à l'imputabilité au service de son état dépressif. Lors de sa séance du 4 février 2021, la commission départementale de réforme a cependant émis un avis défavorable à la reconnaissance de cette pathologie en maladie professionnelle. Par jugement n° 2100727 du 28 février 2023, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du centre hospitalier de Haute-Corrèze du 8 mars 2021 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme A.... Le centre hospitalier de Haute-Corrèze relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, le centre hospitalier soutient que le jugement serait insuffisamment motivé dans la mesure où il n'aurait pas pris en considération l'ensemble de ses arguments pour conclure à l'imputabilité au service de l'état dépressif de Mme A.... Le juge administratif n'est toutefois nullement tenu de répondre à tous les arguments invoqués par l'une des parties. En relevant, après avoir examiné l'ensemble des pièces versées au dossier, que le centre hospitalier n'avait apporté aucun élément factuel circonstancié de nature à contester l'existence des difficultés évoquées par Mme A... dans l'exercice de ses fonctions et dans l'évolution de ses conditions de travail depuis 2017 et en estimant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'état dépressif de l'intéressée résulterait d'une cause étrangère au service, le tribunal administratif a indiqué avec suffisamment de précision les motifs pour lesquels il a estimé la pathologie de Mme A... imputable à ses fonctions. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement ne peut qu'être écarté.

3. En second lieu, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient relevé à tort que la commission de réforme s'était réunie sans la présence d'un médecin spécialiste, alors que ce dernier avait été sollicité en amont d'une demande d'expertise, relève du bien-fondé du jugement et n'est dès lors pas de nature à affecter sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

5. Le centre hospitalier soutient que le tribunal a considéré à tort que la pathologie de l'intéressée était en lien avec le service alors qu'aucun des éléments produits par Mme A... ne démontrerait ce lien direct et certain. Il fait valoir en particulier que les certificats médicaux sont peu circonstanciés et que les difficultés rencontrées par l'intéressée seraient davantage liées à son perfectionnisme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A... qui, à compter d'octobre 2018, avait dû encadrer 4 équipes au sein de deux structures différentes représentant près de 130 patients puis s'était vue confier la surveillance de 198 lits, a subi un " épuisement professionnel " ayant conduit son médecin traitant à lui prescrire plusieurs arrêts de travail entre 2019 et 2021. Saisie des difficultés rencontrées par l'intéressée, la médecin du travail a confirmé, dans son certificat daté du 27 février 2020, que les difficultés de Mme A... depuis 2018 sont liées à la circonstance " qu'elle n'avait pas de poste fixe, qu'elle devait sans cesse s'adapter et que la charge de travail était importante et croissante ". Elle souligne également que Mme A... présente l'ensemble des symptômes dépressifs (larmes, aboulie, idées noires), que " les difficultés qu'elle a pu rencontrer sur l'EHPAD ou le service de soins de suite et de réadaptation (SSR) étaient connues car plusieurs agents les avaient déjà signalées de façon individuelle avec des intensités et vécus différents " et qu'" elle avait l'impression de ne pas avoir été entendue par sa hiérarchie quand elle signalait que l'équipe et elle-même étaient, selon elle, en danger ". Ce médecin en conclut alors que " sa pathologie semble être en rapport direct avec son activité professionnelle et le contexte actuel de l'établissement ". Dans son rapport du 12 juin 2020, le Dr Villatte, expert psychiatre désigné par le centre hospitalier, relève que Mme A... n'avait jamais auparavant connu de problèmes psychiques ni n'avait été hospitalisée, et précise qu'elle n'avait pas davantage fait l'objet de reproche dans le cadre de ses fonctions. Il estime que son comportement durant l'entretien correspond " à la définition typique du burn-out chez une obsessionnelle qui faisait des heures en plus pour finir correctement la tâche " et en conclut, après s'être assuré que Mme A... ne souffrait pas de pathologie indépendante ni d'état préexistant, que son état dépressif constituait une maladie professionnelle imputable au service. L'ensemble de ces éléments médicaux démontrent ainsi que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, la pathologie de Mme A... est directement liée aux fonctions qu'elle y exerce.

6. Afin de contredire les conclusions de ces certificats médicaux, le centre hospitalier fait valoir que le service au sein duquel Mme A... était affectée n'était pas structurellement en souffrance, que les difficultés rencontrées étaient inhérentes à l'ensemble des établissements publics de santé et que les tensions survenues avec le personnel n'étaient liées qu'à un problème ponctuel avec un résident, lequel s'était montré agressif et avait renversé mortellement une patiente. Cependant, il ressort tant du certificat médical du médecin du travail précité que des témoignages produits par Mme A..., que l'EHPAD et le SSR connaissaient de réelles difficultés sur le plan organisationnel et de la sécurité, lesquelles avaient suscité la plainte de plusieurs agents. A cet égard, les fiches d'incident établies les 11 et 13 octobre 2019 mettent en exergue la colère des soignants qui avaient précédemment alerté la direction sur l'insécurité ressentie face à l'augmentation de l'agressivité des patients et au manque de personnel. Au cours de la réunion institutionnelle du 21 octobre 2019, dont la synthèse avait été rédigée par Mme A..., les membres de l'équipe avaient exprimé leur colère liée au sentiment de ne pas avoir été compris malgré leurs appels à l'aide face à l'insécurité morale, psychologique et physique qu'ils ressentaient. Ils faisaient état d'une frustration liée au manque de personnel, d'un sentiment " d'être maltraitants et mal traités " et d'un décalage entre leurs actions et leurs valeurs en remettant en cause la qualité des soins prodigués. Si le centre hospitalier soutient que ce mal-être des soignants serait uniquement imputable à l'évènement dramatique survenu

le 13 octobre 2019, il ressort d'un courriel de la cadre supérieure de santé concernant la situation du SSR en juin 2018, qu'antérieurement à cet évènement traumatique, avait déjà été constaté un épuisement des soignants qui avait donné lieu à trois arrêts de travail, une démission et une demande de mise en disponibilité. En outre, le secrétaire CGT, dans son courrier en date

du 26 juin 2023, mentionne également la survenance de " dysfonctionnement persistants ayant fait l'objet d'alerte, d'un manque de personnel et d'insécurité ", ainsi que d'" un personnel

en état d'épuisement, exprimant une souffrance au travail ". Le CHSCT, qui s'est réuni

le 30 octobre 2019, a également préconisé un renfort en personnel. Enfin, dans un courrier adressé au directeur le 23 décembre 2019, l'inspecteur du travail relevait également, outre l'incident survenu avec un patient dément, " des problématiques importantes en matière de sécurité, relatives notamment à l'état des bâtiments ou du matériel laissés en suspens depuis des années " et préconisait, par courrier du 2 mars 2021, une réorganisation du service et un renforcement du personnel. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, le service au sein duquel Mme A... exerçait ses fonctions présentait effectivement des difficultés organisationnelles de nature à affecter la santé des soignants.

7. Enfin, si le centre hospitalier estime que l'état dépressif dont souffre Mme A... serait imputable à sa personnalité en soulignant qu'elle aurait eu un comportement déplacé vis-à-vis de sa hiérarchie et de ses collègues, de telles allégations ne ressortent pas des évaluations produites par l'intéressée au titre des années 2016 à 2019 qui soulignent, au contraire, ses qualités relationnelles, son " sens du collectif et du service au patient " et son esprit d'initiative. Pour contester les allégations du centre hospitalier, Mme A... produit également différents témoignages mettant en exergue ses compétences professionnelles et les difficultés inhérentes au service au sein duquel elle exerçait ses fonctions. Ainsi, une ancienne cadre de santé, souligne, dans une attestation du 14 février 2024, le professionnalisme de l'intéressée, la dégradation des conditions de travail au sein de ce service et un management toxique qui l'a d'ailleurs conduite à solliciter sa mutation en 2023. De même, dans son attestation du 10 février 2024, une ancienne psychologue au sein du centre hospitalier entre 2016 et 2023, qui travaillait avec l'intéressée entre 2017 et 2019, précise que cette dernière collaborait avec l'équipe de manière adaptée et qu'elle mettait tout en œuvre pour accompagner au mieux ses collaborateurs. Elle souligne également la grande souffrance du personnel, l'existence de risques psycho-sociaux au sein du service considéré, le management toxique et délétère de l'encadrement, et précise que les conditions de travail et l'ambiance se sont dégradées après le départ de Mme A.... Dans ces conditions, le centre hospitalier n'établit pas que Mme A... aurait eu un positionnement inadapté, ce qui est au demeurant sans relation avec le caractère professionnel de sa maladie. Enfin, si le centre hospitalier fait valoir que depuis son départ de l'équipe, celle-ci serait plus sereine, cette allégation est contredite par les témoignages produits par la défenderesse et précédemment analysés.

8. Pour l'ensemble de ces motifs, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état dépressif de Mme A... résulterait d'une cause étrangère au service, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que cette pathologie devait être regardée comme directement en lien avec l'exercice des fonctions de l'intéressée, quand bien même la commission de réforme, qui s'est réunie le 4 février 2021, avait émis un avis contraire à ce sujet, au demeurant sans aucunement indiquer les motifs pour lesquels elle ne retenait pas les conclusions de l'expertise psychiatrique.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Haute-Corrèze n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé la décision

du 8 mars 2021 et enjoint au directeur de cet établissement de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'état dépressif ayant justifié les arrêts de travail de Mme A... et de procéder à la régularisation correspondante.

Sur les frais liés au litige :

10. Le centre hospitalier de Haute-Corrèze, qui est la partie perdante dans la présente instance, n'est pas fondé à demander l'allocation d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à sa charge une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... à l'occasion du présent litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du centre hospitalier de Haute-Corrèze est rejetée.

Article 2 : Le centre hospitalier de Haute-Corrèze versera à Mme A... une somme

de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Haute-Corrèze

et à Mme E... A....

Délibéré après l'audience du 18 février 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Sabrina Ladoire, présidente-assesseure,

M. Antoine Rives, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.

La rapporteure,

Sabrina B...

La présidente,

Catherine GiraultLa greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23BX01154


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX01154
Date de la décision : 13/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : RIQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-13;23bx01154 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award