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25/03/2025 | FRANCE | N°23BX00492

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 25 mars 2025, 23BX00492


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande, reçue le 18 mai 2020, de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès de la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfète de la Gironde, a rej

eté sa demande tendant aux mêmes fins, reçue le 1er mars 2021.



Elle a également demandé à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande, reçue le 18 mai 2020, de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès de la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfète de la Gironde, a rejeté sa demande tendant aux mêmes fins, reçue le 1er mars 2021.

Elle a également demandé à ce tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi en raison des agissements de son administration, constitutifs de harcèlement moral.

Par un jugement n° 2001507 du 19 décembre 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 février 2023, ainsi qu'un mémoire enregistré le 2 avril 2024 qui n'a pas été communiqué, Mme D..., représentée par Me Malo, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2022 du tribunal administratif de Pau ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande, reçue le 18 mai 2020, de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;

3°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfète de la Gironde, a rejeté sa demande, reçue le 1er mars 2021, de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;

4°) d'enjoindre à l'État de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;

5°) de condamner l'État à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande de première instance était recevable ;

- les faits qu'elle a subis de 2012 à 2018 de la part de sa hiérarchie et de ses collègues de travail sont constitutifs de harcèlement moral ;

- le refus de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle n'est dès lors pas justifié ;

- ces faits fautifs lui ont causé un préjudice moral qui doit être réparé à hauteur de 100 000 euros.

Par des mémoires en défense enregistrés le 13 février 2024 et le 6 février 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Vincent Bureau,

- les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public,

- et les observations de Me Paiman, représentant Mme D....

Une note en délibéré enregistrée le 4 mars 2025 a été produite pour Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... a intégré la police nationale le 1er septembre 2001 en qualité de gardien de la paix. Promue officier de police, elle a atteint le grade de capitaine le 1er mai 2013. Affectée depuis le 1er septembre 2009 à la direction interrégionale de la police judiciaire de Bordeaux, à l'antenne de Bayonne, elle a exercé ses missions, successivement, au sein du groupe anti-terroriste puis dans le service de lutte contre le trafic de stupéfiants à compter de l'année 2012. Elle a été placée en congé de maladie, du 29 novembre 2018 au 3 janvier 2019, pour syndrome anxio-dépressif réactionnel, puis en congé de longue maladie. Elle a ensuite réintégré ses fonctions le 3 juin 2021 et a été affectée au sein de la brigade de sûreté urbaine de Bayonne, sur un poste de chef d'unité. Par un courriel du 26 novembre 2019, Mme D... a formé, auprès du préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès de la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, une demande tendant à l'octroi du bénéfice de la protection fonctionnelle du fait d'agissements qu'elle considère comme constitutifs de harcèlement moral. Par une décision implicite, puis par une décision expresse du 17 août 2020, le préfet délégué a rejeté cette demande. Par un courrier du 6 mai 2020, Mme D... a également demandé au ministre de l'intérieur l'octroi du bénéfice de la protection fonctionnelle. Le silence gardé par le ministre sur cette demande, a fait naître une décision implicite de rejet. En outre, par un courrier du 26 février 2021, Mme D... a de nouveau demandé au préfet délégué l'octroi du bénéfice de la protection fonctionnelle. Cette demande a également fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par ailleurs, par un courrier du 10 juin 2020 adressé au ministre de l'intérieur et par un courrier distinct du 26 février 2021 adressé au préfet délégué, Mme D... a demandé l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Ces demandes ont fait l'objet de décisions implicites de rejet. Mme D... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les décisions implicites par lesquelles le ministre de l'intérieur et le préfet délégué ont rejeté ses demandes tendant à l'octroi du bénéfice de la protection fonctionnelle et de condamner l'État à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi. Elle relève désormais appel du jugement du 19 décembre 2022 du tribunal administratif de Pau ayant rejeté ses demandes.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors en vigueur : " Aucun fonctionnaire ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) ". Aux termes de l'article 11 de la même loi, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire (...). III.- Lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites pénales à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. Le fonctionnaire entendu en qualité de témoin assisté pour de tels faits bénéficie de cette protection. La collectivité publique est également tenue de protéger le fonctionnaire qui, à raison de tels faits, est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale. IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...) ".

3. Ces dispositions mettent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

4. Il appartient par ailleurs à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement, notamment lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral.

5. En l'espèce, Mme D... fait valoir en premier lieu qu'elle a subi des dénigrements et des actes vexatoires lors de son affectation dans le service de la lutte contre le trafic de stupéfiants entre 2012 et 2016, évoquant des refus de la saluer, un contexte de " machisme général " et se plaignant en particulier d'avoir été laissée dans une fourgonnette de surveillance pendant près de dix heures en plein soleil. Elle ne produit toutefois aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations, alors qu'il ressort au contraire de l'expertise réalisée par le docteur C... le 29 décembre 2017, dont elle se prévaut, qu'elle n'a pas manifesté d'acrimonie ou de ressentiment " vis-à-vis d'individus clairement désignés ". En outre, si la requérante soutient qu'elle a fait l'objet d'une " rétrogradation " et d'un " positionnement quasi systématique de ses permanences sur les jours fériés ", elle ne l'établit pas davantage et fait également valoir qu'elle avait la confiance de son chef de groupe et que " le travail se passait bien ".

6. En deuxième lieu, Mme D... soutient que ses conditions de travail ont été particulièrement difficiles lors de son affectation en novembre 2016 sur le poste d'adjoint au chef du groupe des mises à disposition douanières, mais il ressort de sa demande de protection fonctionnelle datée du 6 mai 2020 que " l'ambiance était agréable " dans ce service. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que ses fonctions correspondaient à son grade de capitaine de police, contrairement à ce qu'elle allègue, et si Mme D... dénonce une surcharge de travail, elle l'impute essentiellement aux erreurs ou carences de ses collègues directs, qui ne sauraient caractériser des actes de harcèlement. La requérante soutient encore que sa notation au titre de l'année 2017 a été abaissée de façon rétroactive, sans toutefois produire le compte-rendu d'évaluation qui en attesterait, et il ressort des pièces du dossier qu'en octobre 2017 sa demande d'avancement au grade supérieur a reçu un avis favorable de la part de sa hiérarchie.

7. En troisième lieu, Mme D..., qui a été désarmée et n'a plus été affectée à des missions sur la voie publique à partir du 30 novembre 2017, fait valoir qu'elle a subi des refus successifs de la réarmer injustifiés dès lors que selon les expertises effectuées par le docteur C... les 8 juin, 29 juin et 7 septembre 2018, elle était apte à être réarmée. Toutefois, il résulte de ces expertises que l'intéressée " minimise absolument tous les éléments " ayant motivé son désarmement, notamment un incident survenu le 21 décembre 2014, jour où elle a été surprise par une collègue, assise à l'intérieur d'un bureau, " son arme de service à la main et visiblement en train de réfléchir à la possibilité de la retourner contre elle-même ", et plus généralement un mal-être pourtant régulièrement relevé tant par ses collègues que par sa hiérarchie. Les expertises concluent à l'existence d'une " fragilité psychiatrique " associée à un perfectionnisme et à une certaine rigidité, à l'origine d'un manque de distance et d'une souffrance tenant aux " difficultés qu'elle rencontre dans son travail en butte avec sa hiérarchie, les autres ". Enfin, il ressort de l'expertise du 7 septembre 2018 que le docteur C... recommande la réalisation d'une contre-expertise psychiatrique, qui a été effectuée par le docteur B... le 2 novembre 2018, lequel a diagnostiqué " une dépression sévère d'épuisement s'inscrivant dans une pathologie de troubles bipolaires ", cette dépression pouvant " s'inscrire dans des troubles de l'humeur avec alternance de moments dépressifs et d'excitation ", et concluant à l'inaptitude de Mme D... à la reprise de ses fonctions. Dans ces conditions, les refus de la réarmer que dénonce la requérante ne sauraient être regardés comme constitutifs de brimades à son égard.

8. En quatrième lieu, la circonstance que Mme D... a connu une dégradation de son état de santé et des problèmes médicaux qui ont conduit à son placement en congé de maladie du 29 novembre 2018 au 3 janvier 2019 pour syndrome anxio-dépressif réactionnel, puis en congé de longue maladie, ne peut être regardée en soi comme révélatrice d'une situation de harcèlement moral.

9. En dernier lieu, Mme D... a réintégré ses fonctions le 3 juin 2021 et a été affectée au sein de la brigade de sûreté urbaine de Bayonne sur un poste de chef d'unité. Si elle se plaint d'une appréciation défavorable de la part du commissaire chef de district lors de son évaluation au titre de l'année 2021, alors que son supérieur direct s'était quant à lui montré élogieux, il ressort des pièces du dossier que cette appréciation a été effectuée en des termes mesurés n'excédant pas l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, l'évaluateur indiquant que Mme D... s'est acquittée avec sérieux des missions confiées mais qu'elle " a fait montre de quelques difficultés dans la gestion de son groupe et a eu parfois du mal à maîtriser ses émotions, notamment avec sa hiérarchie ".

10. Il résulte de ce l'ensemble de ce qui précède qu'aucun des éléments invoqués par l'appelante n'est de nature à faire présumer l'existence d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral à son encontre.

11. Par suite, et sans qu'il besoin d'examiner la recevabilité de la requête, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions refusant de lui accorder la protection fonctionnelle et, d'autre part, à être indemnisée du préjudice moral résultant de faits de harcèlement moral.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

12. L'exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D..., n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction de la requête doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, sur leur fondement, à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Valérie Réaut, première conseillère,

M. Vincent Bureau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.

Le rapporteur,

Vincent Bureau

Le président,

Laurent Pouget

Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX00492


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00492
Date de la décision : 25/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: M. Vincent BUREAU
Rapporteur public ?: M. DUFOUR
Avocat(s) : SELARL GIBERT JEAN-PAUL - MALO LAURENT ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-25;23bx00492 ?
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