La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2025 | FRANCE | N°23BX01153

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 5ème chambre, 25 mars 2025, 23BX01153


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Château d'Oléron prononcé à son encontre une sanction de blâme.

Par un jugement n°2100575 du 27 février 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril et 20 septembre 2023, Mme A... B..., représentée pa

r la SCP KPL, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 février 2023 ;



2°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Château d'Oléron prononcé à son encontre une sanction de blâme.

Par un jugement n°2100575 du 27 février 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril et 20 septembre 2023, Mme A... B..., représentée par la SCP KPL, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 février 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Château d'Oléron a prononcé à son encontre une sanction de blâme ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Château d'Oléron la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a omis de répondre à son argumentation sur la communication tardive du dossier ;

- le jugement du tribunal administratif est entaché d'une contradiction de motifs en ce qu'il ne tire pas la conséquence de ce que la communication par l'intéressée du courrier électronique au centre de gestion de la Charente-Maritime n'était pas considérée comme caractérisant un comportement fautif ; il aurait dû annuler la sanction contestée ;

- la sanction prononcée à son encontre est entachée d'un vice de procédure tiré de la tardiveté de la communication de son dossier, comportant 175 pièces non classées, et de ce que le dossier ne comportait pas la lettre du préfet au maire ni la réponse de ce dernier ;

- les faits qui lui sont reprochés, qu'elle a toujours contestés, ne sont pas établis, d'autant que le tribunal se fonde sur l'attestation de sa collègue établie plus de deux ans après le prononcé de la sanction, et qu'elle ne comporte aucun éléments précis et circonstanciés quant à son comportement ;

- la décision de sanction est destinée à réprimer une dénonciation, en méconnaissance des dispositions de l'article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 juin et 23 octobre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Château d'Oléron, représentée par Me Maitre-Faurie, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carine Farault,

- les conclusions de M. Sébastien Ellie, rapporteur public,

- et les observations de Me Maitre-Faurie pour la commune de Château d'Oléron.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., attachée territoriale principale hors classe, a été détachée dans l'emploi fonctionnel de directrice générale des services de la commune de Château d'Oléron à compter du 1er février 2013. Par un arrêté du 5 janvier 2021, le maire de la commune de Château d'Oléron a prononcé à son encontre une sanction de blâme. Elle relève appel du jugement du 27 février 2023, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 5 janvier 2021.

Sur les conclusions d'annulation :

2. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

3. D'une part, pour les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif de Poitiers, le courrier électronique du 11 août 2020 adressé au centre de gestion de la Charente-Maritime, puis transmis au préfet de ce département, ne peut pas être considéré comme présentant un caractère fautif. De même, si Mme B... a mandaté un commissaire de justice afin d'obtenir, par une sommation interpellative, un document relatif à sa situation administrative, exécutée le 31 juillet 2020, une telle démarche, pour inhabituelle et peu appropriée qu'elle soit, ne présente pas davantage un caractère fautif.

4. D'autre part, selon les termes de la décision attaquée, il est reproché à Mme B... " d'avoir refusé de quitter les lieux en présence d'un agent de la commune et qu'il a fallu évoquer la venue des forces de l'ordre pour qu'elle consente à partir ". Ces faits diffèrent sensiblement des griefs qualifiés de " scandale public " par la commune de Château d'Oléron dans le courrier du 17 novembre 2020 de convocation à l'entretien du 3 décembre 2020. En outre, selon l'attestation de la directrice générale adjointe, ces faits se sont déroulés dans un bureau attenant à l'accueil et non dans un lieu accessible au public, ce qui ne correspond pas aux écritures de la commune selon lesquelles Mme B... aurait fait " un scandale à l'accueil de la mairie ", ainsi que du " tapage ". Enfin, ni l'attestation de la directrice générale adjointe, au demeurant établie plus de deux ans après les faits en cause, ni aucune autre pièce du dossier ne permettent d'établir avec précision la date à laquelle ces faits seraient survenus. La matérialité de ces faits n'est par suite pas établie par les pièces du dossier.

5. Dès lors, les griefs invoqués, qui n'étaient pas fautifs pour deux d'entre eux, et n'étaient pas matériellement établis s'agissant du troisième, n'étaient pas de nature à justifier une sanction disciplinaire.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ni d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Château d'Oléron demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Chateau d'Oléron une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 27 février 2023 et l'arrêté du maire de la commune de Château d'Oléron du 5 janvier 2021 sont annulés

Article 2 : la commune de Château d'Oléron versera à Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Château d'Oléron présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Château d'Oléron.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Fabienne Zuccarello, présidente,

M. Nicolas Normand, président assesseur,

Mme Carine Farault, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.

La rapporteure,

Carine Farault

La présidente,

Fabienne Zuccarello

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX01153


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX01153
Date de la décision : 25/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ZUCCARELLO
Rapporteur ?: Mme Carine FARAULT
Rapporteur public ?: M. ELLIE
Avocat(s) : MAITRE-FAURIE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-25;23bx01153 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award