Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 18 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Forges a refusé de proroger le certificat d'urbanisme qu'il avait accordé le 24 mai 2019, d'abroger le zonage réglementaire graphique de la parcelle cadastrée AD n° 22 et de condamner solidairement la commune de Forges et la communauté de communes Aunis Sud à lui verser la somme de 176 600 euros en réparation du préjudice financier résultant de ce refus.
Par un jugement n°2002838 du 10 novembre 2022 le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, et des mémoires enregistrés le 14 mai 2024 et le 5 septembre 2024, Mme B..., représentée par Me Jobelot, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 18 septembre 2020 ;
3°) de condamner solidairement la commune de Forges et la communauté de communes Aunis Sud à lui verser la somme de 264 900 euros en réparation des préjudices causés par l'illégalité fautive de la décision du 18 septembre 2020 ;
4°) de condamner solidairement la commune de Forges et la communauté de communes Aunis Sud à lui verser la somme de 9 175, 18 euros au titre des frais exposés pour la réalisation de son projet immobilier sur le terrain constructible AD 22 de 4 966 m² ;
5°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Forges et de la communauté de communes Aunis Sud la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de la contradiction entre la délibération du 11 février 2020 approuvant le PLUi-H et le règlement graphique applicable à sa parcelle ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée en fait, faute d'indiquer en quoi les prescriptions d'urbanisme applicables au terrain ont changé ;
- le refus de prorogation du certificat d'urbanisme repose sur une modification du plan de zonage qui est illégale, car manifestement contradictoire avec l'avis du commissaire enquêteur et les intentions exprimées par les auteurs de la délibération du 11 février 2020 de maintenir sur sa parcelle le zonage résultant de l'ancien plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Forges, en UH au Sud et A au Nord ; le règlement graphique, qui comporte une erreur matérielle, aurait dû être écarté, de sorte qu'aucune prescription d'urbanisme sur son terrain n'avait changé au sens de l'article R. 410-17 du code de l'urbanisme ;
- la délibération approuvant le PLUi-H n'indique pas les motifs pour lesquels elle s'écarte de la réserve du commissaire-enquêteur, en méconnaissance de l'article L. 123-16 du code de l'environnement ;
- le classement d'une partie de sa parcelle en zone agricole est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; la modification du zonage est incohérente avec les orientations générales du PADD, qui prévoient un développement urbain prioritaire au sein ou en continuité des enveloppes bâties existantes, alors que les parcelles voisines sont bâties ; le reclassement en zone agricole d'une partie de sa parcelle, qui constitue une dent creuse, ne répond pas aux objectifs de préservation des terres ou paysages agricoles ; le maintien d'une activité agricole, avec les risques de dispersion de produits chimiques et poussières, est incompatible avec la santé des habitants des maisons avoisinantes ;
- la perte de valeur vénale est de 150 euros par m² devenu inconstructible, soit un préjudice de 264 900 euros pour 1766 m².
Par des mémoires en défense enregistrés le 10 avril 2024 et le 8 juillet 2024 la communauté de communes Aunis Sud, représentée par Me Ducroux, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de Mme B... ;
2°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Mme B... est dépourvue d'intérêt à agir compte tenu de la délivrance,
le 1er août 2019, d'un permis de construire qui a mis fin à l'effet " cristallisant " du certificat d'urbanisme positif délivré pour la même opération le 1er mai 2019 ; le refus de prorogation ne lui fait ainsi pas grief ;
- la demande indemnitaire de Mme B... est irrecevable pour les motifs qu'elle a exposés dans ses écritures de première instance ;
- la décision contestée est suffisamment motivée ;
- le changement des prescriptions applicables, qui résulte de la seule adoption d'un nouveau document d'urbanisme (PLUi-H), est également caractérisé par la modification de la règlementation relative aux anciennes zones A et UH du PLU de la commune de Forges, auxquelles s'appliquent maintenant celle des zones A et U du PLUi-H ;
- le classement opéré sur la parcelle de Mme B... est conforme à l'avis du commissaire enquêteur ; en application de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, Mme B... ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer par la voie de l'exception un vice de procédure entachant la délibération approuvant le PLUi-H plus de six mois après son adoption ;
- compte tenu de de la situation géographique de la partie nord de la parcelle de
Mme B..., ouverte sur de vastes plateaux agricoles classés en zone agricole A au nord et à l'est, et sur de vastes espaces naturels classés en zone naturelle N au nord et à l'ouest, le classement critiqué, qui s'inscrit en outre dans le cadre des orientations générales du PADD, n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 10 avril 2024 et le 9 juillet 2024, la commune de Forges, représentée par Me Ducroux, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de Mme B... ;
2°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Mme B... est dépourvue d'intérêt à agir compte tenu de la délivrance, le
1er août 2019, d'un permis de construire qui a mis fin à l'effet " cristallisant " du certificat d'urbanisme positif délivré pour la même opération le 1er mai 2019 ; le refus de prorogation ne lui fait ainsi pas grief ;
- la demande indemnitaire de Mme B... est irrecevable pour les motifs qu'elle a exposés dans ses écritures de première instance ;
- la décision contestée est suffisamment motivée ;
- le changement des prescriptions applicables, qui résulte de la seule adoption d'un nouveau document d'urbanisme (PLUi-H), est également caractérisé par la modification de la règlementation relative aux anciennes zones A et UH du PLU de la commune de Forges, auxquelles s'appliquent maintenant celle des zones A et U du PLUi-H ;
- le classement opéré sur la parcelle de Mme B... est conforme à l'avis du commissaire enquêteur ; en application de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, Mme B... ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer par la voie de l'exception un vide de procédure entachant la délibération approuvant le PLUi-H plus de six mois après son adoption ;
- compte tenu de de la situation géographique de la partie nord de la parcelle de
Mme B..., ouverte sur de vastes plateaux agricoles classés en zone agricole A au nord et à l'est, et sur de vastes espaces naturels classés en zone naturelle N au nord et à l'ouest, le classement critiqué, qui s'inscrit en outre dans le cadre des orientations générales du PADD, n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par ordonnance du 5 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 octobre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de Mme Charlotte Isoard, rapporteure publique,
- les observations de Me Drouet, représentant Mme B... et de Me Durand, représentant la commune de Forges et la communauté de communes Aunis Sud.
Une note en délibéré présentée pour Mme B... a été enregistrée le 13 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 24 mai 2019 du maire de Forges (Charente-Maritime),
Mme B... s'est vu délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel pour une division parcellaire en trois lots à bâtir, avec la construction d'une maison d'habitation sur chacun d'eux, sur la parcelle cadastrée AD n°22. Par un courrier du 27 août 2020, elle a sollicité du maire la prorogation de ce certificat, laquelle lui a été refusée par une décision du 18 septembre 2020. Par la présente requête, Mme B... relève appel du jugement n° 2002838 du 10 novembre 2022 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision et à la condamnation solidaire de la commune de Forges et de la communauté de communes Aunis Sud à lui verser diverses indemnités en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce que soutient Mme B..., le tribunal administratif n'a pas omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le règlement graphique du PLUi-H serait contradictoire avec les motifs de la délibération du 11 février 2020, auquel il a répondu au point 14 du jugement attaqué. Le bien-fondé de cette réponse n'est pas susceptible d'être discuté au titre de la régularité du jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 18 septembre 2020 :
3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / ". Aux termes de
l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
4. En premier lieu, Mme B... fait valoir en appel que la décision attaquée serait insuffisamment motivée en fait en ce qu'elle se borne à faire état de la modification des prescriptions d'urbanisme applicables sur son terrain, sans préciser la nature des modifications apportées par le nouveau document d'urbanisme. Toutefois, ces seules considérations de fait, qui permettent à l'intéressée de comprendre les motifs du refus qui lui a été opposé, sont suffisantes au regard des exigences résultant de l'article. L 221-5 du code des relations entre le public et l'administration précité.
5. En second lieu, aux termes de l'article R. 410-17 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme peut être prorogé par périodes d'une année sur demande présentée deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain n'ont pas changé. ".
6. En vertu de l'article R. 410-17 du code de l'urbanisme ces dispositions, l'autorité administrative, saisie dans le délai réglementaire d'une demande de prorogation d'un certificat d'urbanisme par une personne ayant qualité pour la présenter, ne peut refuser de prolonger d'une année la durée de cette garantie que si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres ou le régime des taxes et participations d'urbanisme qui étaient applicables au terrain à la date du certificat ont changé depuis cette date. Constitue en principe un tel changement l'adoption, la révision ou la modification du plan local d'urbanisme couvrant le territoire dans lequel se situe le terrain, à moins, pour la révision ou la modification de ce plan, qu'elle ne porte que sur une partie du territoire couvert par ce document dans laquelle ne se situe pas le terrain.
7. Il résulte de l'instruction que par une délibération du 11 février 2020, le conseil communautaire de la communauté de communes Aunis Sud a adopté un plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l'habitat (PLUi-H), couvrant le territoire dans lequel se situe la parcelle cadastrée section AD n° 22 appartenant à Mme B..., lequel relevait antérieurement du plan local d'urbanisme de la commune de Forges, adopté le 18 octobre 2005 et modifié le 1er août 2008. Cette circonstance caractérise un changement des prescriptions d'urbanisme au sens de l'article R. 410-17 du code précité. Ainsi, alors que ce seul motif suffisait à justifier légalement le refus opposé par le maire de la commune de Forges à la demande de
Mme B... tendant à la prorogation du certificat d'urbanisme qui lui avait été délivré
le 24 mai 2019, celle-ci ne peut utilement soutenir que le nouveau PLUi-H devrait être regardé comme n'ayant eu aucune incidence sur les prescriptions spécifiquement applicables à son terrain ou que le choix de zonage retenu le concernant serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
8. La décision du 18 décembre 2020 n'étant pas illégale, Mme B... n'est, en tout état de cause, pas fondée à demander la condamnation solidaire de la commune de Forges et de la communauté de communes Aunis Sud à lui payer une quelconque somme à titre de dommages et intérêts.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de
non-recevoir opposées en défense, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Forges et de la communauté de communes Aunis Sud, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de celle-ci une somme de 1 000 euros à verser à chacune de ces deux collectivités au titre de ce même article.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Mme B... versera à la commune de Forges et à la communauté de communes Aunis Sud une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., à la commune de Forges et à la communauté de communes Aunis Sud.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Sabrina Ladoire, présidente-assesseure,
M. Antoine Rives, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
Antoine A...La présidente,
Catherine Girault
Le greffier,
Fabrice Benoit
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23BX00141